Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lure, 31 juillet 2024, N° 11-24-0050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01421 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2DI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 juillet 2024 – RG N°11-24-0050 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A. [Adresse 5]
RCS d'[Localité 6] n°313 811 515
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Madame [V] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par ordonnance du 4 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure a enjoint à M. [H] [J] ainsi qu’à son épouse, née [V] [X], de payer à la SA Carrefour Banque la somme en principal de 15 979,04 euros au titre d’un contrat de crédit dont les échéances étaient restées impayées.
Les époux [J] ont formé opposition à cette ordonnance, indiquant n’avoir pas souscrit le prêt litigieux, comme ayant été victimes d’une usurpation d’identité.
La société [Adresse 5] a maintenu ses demandes, faisant valoir que les défendeurs n’établissaient pas l’usurpation d’identité qu’ils invoquaient, alors qu’ils avaient reçu les fonds.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [H] [J] et Mme [V] [J], à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 janvier 2024 et en conséquence,
— mis à néant ladite ordonnance et, statuant à nouveau :
— ordonné la désinscription de M. [H] [J] du fichier des incidents de remboursement
des crédits aux particuliers ;
— rejeté la demande de désinscription de Mme [J] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
— dit que la société anonyme Carrefour Banque a commis une faute lourde en le versement indument justifié de la somme de 17 000 euros ;
— débouté la société anonyme [Adresse 5] de sa demande en répétition de l’intégralité de
l’indu ;
— dit que la somme de 1 020, 96 euros payée par M. [H] [J] et Mme [V] [J] à la société anonyme Carrefour Banque constitue l’entière restitution des sommes indûment versées ;
— condamné la société anonyme [Adresse 5] à la moitié des dépens ;
— condamné M. [H] [J] et Mme [V] [J] à la moitié des dépens ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que la banque se prévalait d’un contrat de crédit qui aurait été signé électroniquement par M. [H] [J] le 2 janvier 2023 ;
— qu’elle produisait un document indiquant que les parties avaient été identifiées par leur adresse de messagerie électronique uniquement, et qu’un code leur avait été transmis par un moyen qui n’était pas indiqué, alors qu’au surplus, les pièces d’identité des défendeurs n’étaient pas produites ;
— qu’une adresse de messagerie, que tout individu pouvait librement créer sans justifier de son identité, n’était pas un moyen d’identification suffisant de son utilisateur, M. et Mme [J] contestant d’ailleurs être les utilisateurs des adresses concernées, et aucun élément concret ne les y rattachant ;
— qu’ainsi, la signature électronique dont se prévalait la SA Carrefour Banque n’était pas une signature électronique qualifiée bénéficiant d’une présomption de fiabilité, et qu’il appartenait à la banque de justifier de l’identification de son auteur et de l’intégrité de l’acte ; qu’elle ne produisait cependant aucun document en lien avec les époux [J], tel que des copies de leurs pièces d’identité, alors que ces derniers avaient contesté avoir souscrit le prêt peu de temps après avoir été prélevés des premières mensualités, et n’avaient eu aucune relation contractuelle antérieure avec cette banque ;
— que la demande de la SA [Adresse 5], fondée sur le contrat de crédit, devait en conséquence être rejetée ;
— que, dès lors qu’il n’était pas établi que M. [H] [J] ait eu la qualité d’emprunteur à l’égard de la SA Carrefour Banque, mais qu’il avait été inscrit au FICP pour défaut de paiement de l’emprunt, il y avait lieu d’ordonner sa désinscription de ce fichier ; que la demande devait être rejetée en tant qu’elle était formée concernant Mme [J], qui n’était pas mentionnée comme emprunteuse, et dont rien n’indiquait qu’elle avait été inscrite au FICP ;
— s’agissant de la répétition de l’indu, que les époux [J] ne contestaient pas avoir reçu la somme de 17 000 euros, mais indiquaient avoir été victimes d’une escroquerie, aux termes de laquelle ils avaient reversé ce montant sur un compte qui leur avait été indiqué par une personne se présentant comme salariée de la société Meilleurtaux ; que la banque ne justifiait pas avoir concrètement réalisé la vérification de l’identité des emprunteurs, notamment par la production de pièces d’identité ou de l’envoi de codes confidentiels par des moyens permettant d’identifier avec certitude les signataires, ce qui constituait une faute de nature à réduire son droit à restitution, et à faire considérer que la somme à laquelle elle pouvait prétendre était limitée à celle de 1 020,96 euros d’ores et déjà remboursée par les époux [J].
La société [Adresse 5] a relevé appel de cette décision le 23 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 18 septembre 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L.311-2 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 220 du code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’opposition formée par M. [H] [J] et Mme [V] [J], à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 janvier 2024 ;
* mis à néant ladite ordonnance et, statuant à nouveau :
* ordonné la désinscription de M. [H] [J] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
* dit que la société anonyme Carrefour Banque a commis une faute lourde en le versement indument justifié de la somme de 17 000 euros ;
* débouté la société anonyme [Adresse 5] de sa demande en répétition de l’intégralité de l’indu ;
* dit que la somme de 1 020, 96 euros payée par M. [H] [J] et Mme [V] [J] à la société anonyme Carrefour Banque constitue l’entière restitution des sommes indûment versées ;
* condamné la société anonyme [Adresse 5] à la moitié des dépens ;
* condamné M. [H] [J] et Mme [V] [J] à la moitié des dépens ;
* rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— de faire droit à la demande en paiement de la société Carrefour Banque ;
— de juger que la société [Adresse 5] a valablement prononcé la déchéance du terme, le courrier recommandé en date du 2 juin 2023 valant mise en demeure préalable ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de M. et Mme [J] dans l’exécution du contrat de crédit, sur le fondement des articles 1224,1227 et 1229 du code civil ;
— de condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à la société Carrefour Banque pour solde de crédit, la somme de 17 493,64 euros augmentée des intérêts au taux de 5,31 % à compter de la lettre de mise en demeure ainsi que la somme de 1 278,32 euros au titre de l’indemnité de 8%, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de débouter M. et Mme [J] de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si l’absence de consentement des époux [J] était démontrée et retenue,
— de condamner solidairement M. et Mme [J] à restituer à la société [Adresse 5] la somme de 16 713, 97 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de débouter M. et Mme [J] de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— de condamner in solidum M. et Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 juillet 2025, les époux [J] demandent à la cour :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 1302 et 1302-3 du code civil,
Vu les articles 1366 et 1367 du code civil,
Vu l’article L.311-1 du code de la consommation,
Vu l’article L.751-1 du code de la consommation,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’opposition formée par M. [H] [J] et Mme [V] [J], à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 janvier 2024 ;
* mis à néant ladite ordonnance et, statuant à nouveau :
* ordonné la désinscription de M. [H] [J] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
* dit que la société anonyme Carrefour Banque a commis une faute lourde en le versement indument justifié de la somme de 17 000 euros ;
* débouté la société anonyme [Adresse 5] de sa demande en répétition de l’intégralité de l’indu ;
* dit que la somme de 1 020, 96 euros payée par M. [H] [J] et Mme [V] [J] à la société anonyme Carrefour Banque constitue l’entière restitution des sommes indûment versées ;
* condamné la société anonyme [Adresse 5] à la moitié des dépens ;
— de l’infirmer en ce qu’il a :
* rejeté la demande de désinscription de Mme [J] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
* refusé d’assortir d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision, la mesure ordonnant la désinscription dem [J] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
* omis de statuer sur la demande de versement la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors que cette demande était mentionnée dans l’exposé des faits et de la procédure ;
Statuant à nouveau,
— d’ordonner la désinscription de Mme [J] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
— de juger que la mesure ordonnant la désinscription de M. [J] et de Mme [J] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision ;
— de condamner la SA Carrefour Banque à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner la SA [Adresse 5] à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobe 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la signature du contrat de prêt par les époux [J]
La société Carrefour Banque poursuit l’infirmation du jugement en faisant valoir que les intimés avaient signé électroniquement le contrat de crédit par un mode sécurisé attesté par une société de certification électronique, alors que l’identité des intéressés avait été dûment vérifiée par la production de pièces d’identité.
Les époux [J] concluent à la confirmation du jugement, considérant que la réalité de leur engagement ne résultait pas des pièces produites, et affirmant qu’ils avaient fait l’objet d’une usurpation d’identité.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, à savoir une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 'eIDAS’ du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 de ce règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du même règlement.
En l’espèce, l’appelante se prévaut d’une présomption de fiabilité résultant de la mise en oeuvre d’un procédé de signature qualifiée. Elle produit à cet égard en pièce n°17 une attestation établie par l’organisme de certification LSTI, selon lequel la société DocuSign France est déclarée conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 pour le service de création de certificats qualifiés de signature électronique pour la période au cours de laquelle le contrat litigieux a été souscrit. Toutefois, cette attestation concerne la politique de service identifiée sous l’identifiant 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.31, alors qu’il ressort du fichier de preuve DocuSign produit en pièce n°7 que la transaction litigieuse a été effectuée selon le niveau d’assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l’OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.19, qui n’est pas celle visée à l’attestation.
L’appelante n’établit donc pas que le contrat litigieux ait fait l’objet d’une signature électronique qualifiée, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité évoquée par les textes précités.
Il incombe en conséquence à la société [Adresse 5] de fournir des éléments complémentaires établissant le lien entre les époux [J] et les signatures électroniques du contrat litigieux.
Or, ces éléments font en l’espèce défaut.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il résulte du fichier de preuve que l’identification des signataires s’est faite par la fourniture d’un code dont il n’est aucunement précisé par quel moyen il avait été communiqué par la banque aux emprunteurs, si ce n’est au moyen d’adresses de messagerie @gmail.com concernant chacun des emprunteurs, adresses qui peuvent cependant aisément être créées à la demande, sans aucune justification ni garantie d’identité. Force est d’ailleurs de constater que, pour étayer leur affirmation selon laquelle les adresses figurant au fichier de preuve n’avaient jamais été utilisées par eux, les intimés versent aux débats les échanges que M. [J] a eus par mail avec des interlocuteurs se présentant comme intervenant pour le compte du site Meilleurtaux.com, à une période contemporaine de celle de la signature du contrat de crédit, dont il ressort que l’adresse de messagerie utilisée par M. [J] n’était effectivement pas celle figurant au fichier de preuve, mais une adresse en @wanadoo.fr.
En outre, l’adresse IP mentionnée dans le fichier de preuve (IP185.234.70.87) comme ayant servi lors de la signature du contrat, identique pour chacun des deux signataires, correspond à une adresse IP localisée aux Etats-Unis, et non à celle utilisée par les époux [J] (leur pièce n°11), la société [Adresse 5] se contentant de supposer, sans le démontrer en rien, que ceux-ci auraient potentiellement pu utiliser un VPN.
De plus, les intimés démontrent par la fiche de pointage de Mme [J] qu’à la date et l’heure à laquelle elle était sensée avoir signé le contrat litigieux, soit le 2 janvier 2023 à 16h 15min 23s, elle se trouvait sur son lieu de travail, qu’elle avait rejoint à 13h 36 pour le quitter à 16h 39, ce qui tend à exclure qu’elle ait pu signer à cet instant précis le contrat sur le même appareil que celui qui aurait été utilisé quelques instants plus tôt par son mari.
Ainsi, les éléments contenus au fichier de preuve ne permettent de faire aucun lien certain entre les signataires et les époux [J].
La société Carrefour Banque verse désormais aux débats des justificatifs d’identité et de revenus qu’elle n’avait pas fournis en première instance. Toutefois, et alors qu’il n’est pas soutenu qu’il ait été procédé à une vérification physique de la concordance entre les signataires et les titulaires des documents produits, le seul fait que les signataires aient été en possession de copies de documents d’identité et de justificatifs de revenus et de domicile concernant les époux [J] ne suffit pas à établir un lien certain d’identité ave eux.
La communication de pièces d’identité se rapportant à autrui est en effet l’un des éléments caractéristiques de l’usurpation d’identité dont les époux [J] soutiennent avoir été les victimes.
Or, il résulte des documents fournis par ces derniers qu’ils ont manifestement été l’objet d’une escroquerie au rachat de crédit. La souscription du crédit litigieux est en effet intervenue dans les suites d’un échange entre M. [J] et des personnes se présentant comme agissant pour le compte de la société Meilleurtaux.com, et lui ayant proposé de renégocier avec la société [Adresse 5] le rachat du crédit qu’il avait en cours auprès de la société Domofinance. Dans le cadre de cette proposition, M. [J] a en effet, ainsi que cela résulte de sa pièce n°3, fourni à son interlocuteur des photocopies de pièces d’identité, des avis d’imposition et des justificatifs de domicile. Or, l’absence d’authenticité de cette proposition résulte clairement, outre de certaines formulations curieuses et de fautes d’orthographe, du fait que les deux interlocuteurs successifs de M. [J] utilisaient, ainsi qu’il ressort de manière univoque des échanges de mails produits par les intimés, des adresses en @gmail.com ne correspondant manifestement pas à celles pouvant être utilisées par la véritable société Meilleurtaux.com. Ce processus est en tous points conforme au mode opératoire mis en oeuvre dans le cadre d’une vague d’escroquerie au rachat de crédit ayant défrayé la chronique, auxquels se réfèrent expressément les intimés, dans le cadre de laquelle a notamment été utilisé le nom de la société Meilleurtaux.com, et ayant pour finalité l’obtention par les escrocs d’éléments d’identité leur permettant de souscrire auprès d’organismes financiers des crédit au nom de leurs victimes, en vue, une fois le capital viré à ces derniers, d’en obtenir le reversement par ceux-ci sur des comptes dédiés.
Ainsi, la fourniture à hauteur d’appel des pièces d’identité et justificatives de revenus ne permet pas à la cour de porter sur le dossier une appréciation différente de celle du premier juge concernant l’absence de démonstration d’un lien entre les époux [J] et les signatures électroniques du contrat litigieux.
Le jugement sera donc approuvé en ce qu’il a écarté la demande en paiement formée par la société [Adresse 5] sur le fondement du contrat de prêt.
Sur la restitution du capital mis à disposition
Il n’est pas contesté qu’un capital de 17 000 euros a été versé par la société Carrefour Banque sur le compte des époux [J], et que des prélèvements ont été réalisés en remboursement des échéances du prêt pour un montant de 1 020,96 euros.
Le tribunal a fait une juste appréciation de la situation en retenant que la banque avait commis une faute lourde en versant ces fonds en vertu d’un contrat dans le cadre de la souscription duquel elle n’avait pas procédé de manière sérieuse à la vérification de l’identité des signataires.
Par ailleurs, les époux [J] n’ont quant à eux pas profité de cette somme, dont il est acquis que, pensant la restituer à la société [Adresse 5] en suite de leur renonciation au rachat du crédit Domofinance, ils l’ont reversée sur un compte ouvert auprès de la banque Olinda au nom d’une société SCO, dont les coordonnées IBAN leur avaient été fournies par les faux préposés de la société Meilleurtaux.com. C’est vainement que l’appelante leur fait reproche d’avoir procédé à ce versement alors que, du fait de l’intitulé du destinataire, ils ne pouvaient ignorer que celui-ci n’était pas la société [Adresse 5], dans la mesure où les intimés versent aux débats un extrait Kbis prétendument délivré le 12 décembre 2022 par le greffe du tribunal de commerce d’Evry, qui leur a été communiqué par leur interlocuteur à l’appui de la demande de versement, et qui, probablement falsifié à partir de celui de la société Carrefour Banque, indique se rapporter à la SA SCO, présentée comme portant un numéro d’immatriculation 'rattaché à [Adresse 5]', et qui a pu légitimement les induire en erreur sur l’existence d’un lien entre le destinataire du remboursement et la société Carrefour Banque.
Au regard de cette situation, le premier juge a à juste titre retenu que le droit à restitution de la banque devait être limité à la somme de 1 020,96 euros qu’elle avait d’ores et déjà perçue.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la désinscription du FICP
Dès lors qu’il a été reconnu que les époux [J] n’étaient pas les signatires du contrat de crédit litigieux, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la suppression de l’inscription au FICP de M. [J] du fait du défaut de remboursement de ce prêt.
Les intimés justifient par la production d’un relevé de consultation du FICP en date du 23 janvier 2025 que Mme [J] a elle-aussi fait l’objet d’une inscription sur le fondement d’un incident de paiement relatif à un contrat dont les références sont celles du contrat litigieux. C’est ainsi à tort que le premier juge a considéré qu’il n’était pas justifié d’une inscription la concernant, l’infirmation du jugement déféré s’imposant donc en ce qu’il a rejeté la demande de désinscription formée par Mme [J].
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte assortissant la demande de désinscription de M. [J], dont aucune circonstance particulière ne justifie en effet la mise en oeuvre. Pour le même motif, la demande d’astreinte sera rejetée en tant qu’elle concerne la désinscription de Mme [J].
Sur la demande indemnitaire
Les époux [J] sollicitent la condamnation de l’appelante à leur verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, invoquant l’état de stress dans lequel ils se sont trouvés.
Or, la faute de la banque a déjà été sanctionnée par la privation partielle de son droit à restitution du capital. En outre, la situation préjudiciable dans laquelle se sont retrouvés les époux [J] est au premier chef imputable à l’escroquerie dont ils ont été victimes, et dont la société [Adresse 5], qui n’en est pas l’auteur, mais l’instrument, ne peut endosser la responsabilité.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens, étant observé qu’en sollicitant expressément la confirmation de cette décision en ce qu’elle a condamné la société Carrefour Banque à supporter la moitié des dépens, les époux [J] ont nécessairement admis que l’autre moitié des dépens de première instance reste à leur charge.
Il le sera également s’agissant des frais de défense irrépétibles.
La société [Adresse 5] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [V] [X], épouse [J], aux fins de désinscription du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Ordonne à la SA Carrefour Banque de procéder à la désinscription de Mme [V] [X], épouse [J], du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Rejette la demande de fixation d’une astreinte pour garantir l’exécution de cette injonction ;
Condamne la SA [Adresse 5] aux dépens d’appel ;
Condamne la SA Carrefour Banque à payer à M. [H] [J] et Mme [V] [X], épouse [J], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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