Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 3 juillet 2025, n° 22/02123
CPH Créteil 20 janvier 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de prévenance pour la communication des plannings

    La cour a constaté que les plannings étaient communiqués dans le délai prévu par l'accord collectif, et que le salarié n'a pas prouvé qu'il n'avait pas connaissance de ses horaires de travail.

  • Rejeté
    Modification des horaires et affectation sur un autre site

    La cour a jugé que les modifications alléguées étaient conformes aux clauses du contrat de travail et n'étaient pas considérées comme des modifications unilatérales.

  • Accepté
    Non-respect des préconisations médicales

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin, ce qui a causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Non-versement de la prime Covid

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la prime Covid, car l'employeur n'avait pas respecté son engagement de versement.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a constaté que les manquements allégués n'étaient pas retenus et que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [N] [B] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil qui avait débouté ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, ainsi que d'autres demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant la requalification, arguant que l'employeur avait respecté les délais de prévenance pour la communication des plannings. Cependant, elle a infirmé le jugement sur la prime Covid, reconnaissant que le salarié avait droit à un rappel de 150 euros. La cour a ainsi confirmé en partie et infirmé en partie le jugement, condamnant l'employeur à verser cette somme et à payer des intérêts sur les créances salariales.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 juil. 2025, n° 22/02123
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02123
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 janvier 2022, N° 19/01026
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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