Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 nov. 2025, n° 25/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02012 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPVI
N° de Minute : 2010
Ordonnance du jeudi 20 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [R] [U]
né le 05 Mai 1981 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 20 novembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 20 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 novembre 2025 à 11h06 notifiée à M. [L] [R] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [R] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 novembre 2025 à 15h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [L] [R] [U] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l’Oise le 15 novembre 2025 notifiée à 16h15 pour l’exécution d’une décision de réadmission auprès des autorités espagnoles prononcée le même jour et notifiée à 16h00.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 novembre 2025 à 11h06 rejetant le moyen de nullité de la procédure, constatant que le recours en annulation n’a pas été soutenu à l’audience et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [L] [R] [U] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [L] [R] [U] du 19 novembre 2025 à 15h22 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [L] [R] [U]soulève les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés du défaut d’examen de l’assignation à résidence administrative et de l’exception d’illégalité. Il soulève l’exception de nullité tirée de l’irrégularité des réquisitions du procureur de la République ainsi que le défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention
Les moyens tirés du défaut d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence et de l’exception d’illégalité soulevés en cause d’appel sont irrecevables au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a pas soutenu son recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative en première instance.
Sur l’irrégularité des réquisitions du procureur de la République
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique M. [L] [R] [U] dans le cadre de sa déclaration d’appel, le contrôle d’identité a été opéré sur le fondement de l’article 60-3 du code des douanes et non sur l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale.
Le moyen selon lequel il n’existe pas de lien entre les infractions visées dans les réquisitions et les lieu et le temps du contrôle n’est donc pas fondé.
Sur les diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce puisqu’elle a formulé une demande de routing le 18 novembre 2025 à 14h37 , à la date de la décision de réadmission par les autorités espagnoles qui avaient été saisies régulièrement à la date du 15 novembre 2025.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [R] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 20 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Dalila BEN DERRADJI
Le greffier
N° RG 25/02012 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPVI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [L] [R] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [R] [U] le jeudi 20 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Dalila BEN DERRADJI le jeudi 20 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 20 novembre 2025
N° RG 25/02012 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPVI
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