Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er oct. 2024, n° 24/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 septembre 2024, N° 24/00539;24/04200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024
(n°539, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00539 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBRP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/04200
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Septembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de lamise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 02/08/1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Coralie BERTRO, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [P] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Monsieur [E] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 12 septembre 2024 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce son père [K] [P].
Par requête enregistrée le 17 septembre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation.
Monsieur [E] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 septembre 2024. L’audience s’est tenue au siège de la Cour d’appel, en audience publique.
L’avocat de Monsieur [E] [K] soutient que son client tient un discours cohérent et qu’il a pu prendre en considération sa situation pour agir dans son intérêt. Il est rappelé que l’intéressé est suivi depuis plus de 20 années en psychiatrie et que la médication a pu trouver ses limites quant aux effets secondaires qu’ils produisent puisque Monsieur [E] [K] souffre d’autres pathologie, dont un mal de dos qui est incompatible avec les médicaments prescrits dans le cadre de son suivi psychologique. Pour ces raisons il souhaiterait être suivi en libre dans l’hôpital et demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’avocat général constate que la persistance des troubles nécessite le maintien de la mesure.
Le certificat médical de situation du Dr [V] [G] suggère le maintien de la mesure.
MOTIVATION,
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur le contrôle de la condition d’urgence et les conditions de poursuite de la mesure
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
En l’espèce, lorsque le directeur de l’établissement a saisi la juridiction de première instance aux fins d’obtenir la poursuite de l’hospitalisation, sa requête était accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre motivant la nécessité de poursuivre la mesure.
Ainsi, il résulte du dossier que [K] [E] a été hospitalisé le 12 septembre 2024 pour une agitation psychomotrice survenue dans un contexte de rupture de traitement.
Les certificats médicaux établis durant la période d’observation soulignaient l’existence et la persistance d’une instabilité de l’humeur et d’un risque de dangerosité.
Les praticiens relevaient des idées délirantes de persécution centrées sur sa famille.
L’adhésion aux soins était remise en cause puisqu’il continuait à négocier le traitement, dont il ne comprenait pas l’intérêt.
L’avis motivé du Dr [N] daté du 17 septembre 2024 précisait qu’il présentait toujours une légère méfiance et qu’au 17 septembre 2024 l’intéressé ne présente pas de troubles du comportement ni de désorganisation psychique, que son discours demeurait cohérent, mais qu’il restait toutefois dans le déni du caractère pathologique de ses troubles et banalisait le comportement hétéro-agressif adopté lors de son hospitalisation.
L’avis médical du 30 septembre 2024 du Docteur [V] constate que le patient ne présentait pas de délire aigu le jour de l’audience : " Les idées de persécution envers la famille s’amendent. Le patient ne rapporte pas d’idée suicidaire.
Cependant, la méconnaissance des troubles reste inchangé. Le patient n’arive pas à entendre la nécessité de soins adaptés. Au vu des multiples ruptures de soins et des mises en danger qui ont fait suite, A ce titre, il avait dû être placé à l’isolement au cours de ses premiers jours d’hospitalisation. Dés lors, le psychiatre concluait å la nécessité de maintenir la mesure de soins sous contrainte ".
Il est relevé qu’à l’occasion des débats exprimait sa volonté de ne pas prendre le médicament prescrit car celui-ci lui procurait des effets secondaires indésirables. Or, force est de constater que ni le juge ni le patient ne sont en mesure de débattre de l’utilité thérapeutique d’un médicament prescrit par un praticien médical. Cette remise en question du traitement augure une rupture de soin, alors pourtant que [K] [E] progresse dans son parcours thérapeutique.
Les éléments médicaux versés aux débats établissent la persistance des troubles mentaux de l’intéressé ainsi que de la minimisation de ses troubles. Ils font état de la nécessité de maintenir la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète compte tenu de ses antécédents, de la prise en compte partielle de sa pathologie.
Il en ressort qu’une mainlevée à ce stade de la prise en charge chez un patient minimisant ses troubles, dont l’état de santé n’est pas suffisamment stabilisé apparaît prématurée.
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée l’état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante afin de travailler un projet de soins adapté et de consolider l’amélioration clinique obtenue.
Au regard de ces circonstances, les conditions d’application de l’article L.3212-3 sont ainsi réunies. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 01 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 01/10/2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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