Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 8 janv. 2026, n° 24/05102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 24/05102 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V25C
Jugement (N° 23-000777) rendu le 13 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]
APPELANT
Monsieur [W] [G]
né le 10 Avril 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Herman Panamarenka, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SA Maisons & Cites
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 octobre 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2016, la SA d'[Adresse 11] a donné à bail à M. [W] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 471,83 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 20,50 euros.
Par acte du 3 mai 2023, la société Maisons et Cités a fait signifier à M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 1 104,99 euros et d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par acte signifié le 27 juillet 2023, la société Maisons et Cités a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en vue d’obtenir le constat de la résiliation du bail ainsi que son expulsion, sa condamnation au paiement de la somme de 1 489,70 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 11 octobre 2016 entre la société Maisons et Cités et M. [G], portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 9] ([Adresse 6]), et en conséquence la résiliation du contrat de bail à la date du 4 juillet 2023 ;
Débouté M. [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Ordonné l’expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4]) avec, si besoin est, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 juillet 2024, a une somme égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus à la date de la résiliation si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 527,47 euros, et en tant que de besoin, condamné M. [G] à payer cette indemnité à la société Maisons et Cités à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné M. [G] à payer à la société Maisons et Cités la somme de 5 353,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 mai 2024, terme d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné la société Maisons et Cités à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la société Maisons et Cités à réaliser des travaux ;
Rejeté la demande d’expertise ;
Condamné M. [G] à payer à la société Maisons et Cités la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [G] aux entiers dépens ;
Débouté la demande de M. [G] d’écarter l’exécution provisoire et ce faisant rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Débouté M. [G] du surplus de ses demandes.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 octobre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné la société Maisons et Cités à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par décision du 13 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré le dossier de M. [G] recevable et l’a orienté vers des mesures imposées en vue du réaménagement de ses dettes.
La société Maisons et Cités a constitué avocat le 22 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, M. [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 13 septembre 2024 (RG n°11-23-000777) sauf en ce qu’il a condamné la société Maisons et Cités à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Débouter le bailleur de ses demandes ;
Condamner le bailleur au paiement au profit de M. [G] de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Ordonner une expertise judiciaire dans le but de déterminer les causes des désordres allégués ainsi que les travaux à réaliser pour réparer les désordres ;
Ordonner au bailleur la réparation des désordres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du rapport d’expertise ;
A titre subsidiaire :
Accorder à M. [G] un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dans le cas où la présente juridiction ordonnerait l’expulsion à l’encontre de M. [G], lui accorder le délai d’un an pour quitter les lieux ;
Dans le cas de condamnation de M. [G] à quelque titre que ce soit : écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
Condamner la société Maisons et Cités au paiement au profit de M. [G] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettre à charge de la société Maisons et Cités les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société Maisons et Cités demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 13 septembre 2024, sauf à voir débouter M. [G] de sa demande visant à voir condamner la société Maisons et Cités à lui payer la somme de 2 000 euros en indemnisation de son trouble de jouissance,
Y ajoutant, condamner M. [G] à payer à la société Maisons et Cités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande avant-dire droit d’expertise judiciaire et sur la demande de condamnation du bailleur à effectuer la réparation des désordres affectant l’évacuation des toilettes
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour caractériser les désordres, M. [G] produit au débat :
— un constat de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023 relatant que les toilettes de l’habitation sont bouchées, que les regards extérieurs des canalisations montrent qu’elles sont elle-mêmes bouchées de matière en provenance des toilettes et qu’une odeur nauséabonde est perceptible dans l’habitation
— une photographie des toilettes obstruées
Il est acquis qu’à la date du constat, les évacuations des toilettes du logement étaient bouchées.
Pour autant, M. [G] ne justifie aucunement à hauteur d’appel de la persistance des désordres, étant rappelé que le premier juge a constaté que le bailleur a fait procéder à des interventions sur les canalisations notamment le 24 janvier 2024, selon la pièce produite par le bailleur.
Le bailleur produit le compte-rendu de l’entreprise intervenue le 24 janvier 2024 pour un passage camera dans les canalisations depuis le regard de la voie publique en direction de la cuvette, laquelle a conclu qu’il n’y avait rien à signaler sur le réseau, c’est à dire le réseau privé de l’habitation louée.
Par conséquent, ne justifiant pas de la persistance des désordres, les demandes du locataire tendant à une expertise judiciaire ou à la condamnation du bailleur à procéder aux réparations seront rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur l’exception d’inexécution de l’obligation au paiement du loyer
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L’article 20-1 de la même loi dispose que 'Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.'
Aux termes des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Il résulte de ses conclusions que le locataire fonde l’inexécution de son obligation de payer le loyer, non pas sur le dispositif de la loi du 6 juillet 1989 qui permet au locataire de demander au juge la suspension du paiement des loyers dus pour un logement qu’il qualifie d’indécent le temps de l’exécution des travaux, mais sur le principe général du droit des contrats repris aux articles 1219 et 1220 du code civil relatif à l’exception d’inexécution.
Pour autant, l’exception d’inexécution des obligations contractuelles réciproques impose que les obligations inexécutées soient d’une gravité suffisante, mais également qu’elles soient certaines.
M. [G] soutient avoir cessé de payer son loyer parce que les toilettes du logement étaient bouchées et produit au débat le seul constat de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023.
Aucune des parties ne produisant l’état des lieux d’entrée, le bien est réputé avoir été loué en bon état, en application de l’article 1741 du code civil.
Outre que les désordres relatifs aux évacuations obstruées n’ont pas empêché la jouissance totale du bien loué, l’obligation pour le bailleur d’avoir à effectuer les travaux réclamés par le locataire ne peut être certaine, sans l’information du bailleur. Or, M. [G] ne justifie pas avoir saisi le bailleur d’une demande d’intervention avant de retenir le paiement de son loyer, tel que réclamé par commandement du 3 mai 2023.
Faute d’inexécution d’une obligation du bailleur certaine et suffisamment grave, le locataire ne pouvait s’abstenir d’exécuter son obligation au paiement des loyers.
Il sera ajouté au jugement pour rejeter l’exception d’inexécution.
Sur le trouble de jouissance résultant des désordres sur les toilettes du logement
Ainsi que l’a relevé le bailleur, la déclaration d’appel de M. [G] mentionne qu’il est limité et vise à obtenir infirmation des dispositions du jugement qu’il a énuméré.
Il apparaît qu’il ne demande pas l’infirmation de la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré sur ce chef du dispositif.
Par conséquent, M. [G] n’est pas fondé à demander que sa demande initiale de condamnation du bailleur à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance soit examinée à nouveau à hauteur d’appel.
En revanche, le bailleur demande que M. [G] soit débouté de sa demande au titre du trouble de jouissance, au motif qu’il a fait intervenir une entreprise dès le 15 décembre 2023, soit dès qu’il a été informé par M. [G] des difficultés.
Il sera relevé que le bailleur ne produit pas de justificatif d’une demande d’intervention le 15 décembre 2023.
Le bailleur expose encore que l’entreprise sollicitée a constaté que les problèmes sur les canalisations sont situés après le logement et relèvent de la responsabilité du fournisseur d’eau, ce qui est peu probable puisqu’il s’agit de l’obstruction de canalisations d’évacuation et non de l’arrivée d’eau.
Pour autant, il apparaît qu’à la date du 24 janvier 2024, le réseau d’évacuation interne au logement des eaux usées ne présentait pas de difficulté et que M. [G] n’a pas justifié de la persistance des désordres après cette date.
Par conséquent, les désordres subis par le locataire et sa famille quant à l’évacuation des toilettes sont établis à la date du 15 novembre 2023 jusqu’à la date du 24 janvier 2024.
Au regard de la nature des désordres allégués et de leurs conséquences, notamment l’odeur nauséabonde relevée dans l’habitation par le commissaire de justice, il apparaît que le délai d’intervention du bailleur n’était pas suffisamment diligent pour limiter le préjudice du locataire.
Au delà de l’inconfort de la famille et de l’odeur déjà décrite, le locataire produit un certificat du médecin traitant indiquant que les enfants [J] et [F] nécessitent des sanitaires en état de fonctionnement du fait de leurs problèmes médicaux.
Le premier juge a exactement évalué le préjudice de jouissance du locataire à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans ses dispositions applicables en l’espèce à raison de la date du commandement de payer, dispose notamment que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le premier juge a exactement jugé, par une motivation suffisamment précise que la cour adopte, qu’au regard des éléments de la procédure, les effets de la clause résolutoire contractuelle sont acquis depuis le 4 juillet 2023.
L’affaire a été débattue à l’audience du premier juge du 23 mai 2024.
Or, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, le locataire ne justifie pas avoir repris le paiement intégral du loyer avant cette audience.
Il s’ensuit que, quels que soient les paiements libératoires ultérieurs, M. [G] ne peut bénéficier d’une suspension judiciaire des effets de la clause résolutoire contractuelle, sous la condition de payer la dette locative en 36 mensualités.
En outre, M. [G] ne justifiait pas plus, au jour de l’audience du premier juge d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement, celle-ci étant intervenue le 13 novembre 2024, soit postérieurement à la date du prononcé du jugement en matière de baux d’habitation.
Le jugement qui a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sur 36 mois dans ce cadre sera confirmé.
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Si le locataire demande l’infirmation des dispositions du jugement le condamnant au paiement de la dette locative, ainsi qu’à une indemnité d’occupation fixée au montant du loyers et des provisions sur charges, il apparaît que, dans ses conclusions, il n’en conteste pas le montant.
Le premier juge ayant procédé à une exacte évaluation de la dette locative et de l’indemnité d’occupation mensuelle aux termes d’une motivation suffisamment précise que la cour adopte, le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article 412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstance s atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
M. [G] sollicite le bénéfice d’un délai d’un an pour quitter les lieux, au motif qu’il a repris le paiement du loyer courant et a subi le non fonctionnement des toilettes du logement.
Il apparaît que le locataire ne fait que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu, par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, pour rejeter la demande de délais.
En effet, il ne produit, en cause d’appel, aucun élément supplémentaire relatif à ses conditions de relogement, et en particulier des démarches entreprises à ce titre, de nature à établir que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, condition nécessaire à l’octroi du délai sollicité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la procédure de désendettement
La seule information portée à la connaissance de la cour est que par décision du 13 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré le dossier de M. [G] recevable et l’a orienté vers des mesures imposées en vue du réaménagement de ses dettes.
Sans autre information sur l’issue et l’exécution de la procédure de désendettement, il convient de rappeler que la dette locative doit être réglée, le cas échéant, conformément aux mesures recommandées par la commission de surendettement, tant qu’elles ne sont pas révoquées.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [G], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [G], principale partie perdante aux dépens d’appel et à le condamner à payer à la société d'[Adresse 11] la somme de 500 euros d’indemnité de procédure, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l’exception d’inexécution de l’obligation au paiement des loyers,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rappelle que la dette locative doit être réglée, conformément aux mesures recommandées par la commission de surendettement, tant qu’elles ne sont pas révoquées,
Condamne M. [W] [G] aux dépens d’appel,
Condamne M. [W] [G] à payer à la société d’HLM Maisons et Cités la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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