Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 avr. 2022, n° 19/03308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03308 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 juillet 2019, N° 17/02461 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°196
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 19/03308 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TNDR
AFFAIRE :
I X
C/
SAS PHILIPS FRANCE COMMERCIAL venant aux droits de la SAS PHILIPS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/02461
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 08 Avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I X
né le […] à […] de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par : Me Philippe MAGNOL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617.
APPELANT
****************
SAS PHILIPS FRANCE COMMERCIAL venant aux droits de la SAS PHILIPS FRANCE
N° SIRET : 811 847 243
[…]
[…]
Représentée par : Me Virginie MONTEIL de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SAS Philips France Commercial, dont le siège social est situé à Suresnes dans les Hauts-de-Seine, venant aux droits de la société Philips France, est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits dans le domaine médical et dans celui de l’électro-ménager. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
M. I X, né le […], a été engagé par la société Philips France le 31 mars 1998, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de modality specialist. En dernier lieu, il occupait le poste de modality specialist scanner au sein de la division médicale de Philips (appelée « Health Systems »). À ce titre, il intervenait en appui des commerciaux pour les aspects techniques des produits visés faisant l’objet des contrats en cours de négociation. Il percevait une rémunération de 9 041 euros (correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire).
En mars 2015, la société Philips France Commercial a mené une réorganisation prévoyant la suppression de 72 postes, dont 12 dans la division médicale.
U n p l a n d e s a u v e g a r d e d e l ' e m p l o i ( P S E ) a é t é m i s e n ' u v r e p r é v o y a n t d e s m e s u r e s d’accompagnement des départs dans le cadre de cette réorganisation. Les huit postes de Modality Specialist ont été supprimés au sein du département médical et six postes de Clinical Modality Specialist ont été créés, un test de compétence étant organisé pour évaluer l’aptitude des salariés à exercer ces nouvelles fonctions. M. X n’a pas passé ce test et a fait savoir à son employeur qu’il voulait adhérer au congé de mobilité de dix-huit mois qui lui était proposé.
Le 15 juillet 2015, la société Philips France Commercial et M. X ont conclu une convention de rupture du contrat de travail pour motif économique et d’adhésion au congé de mobilité ; en parallèle, la société Philips France Commercial a fait trois propositions de reclassement interne à M. X que celui-ci a déclinées.
Le congé de mobilité devait se dérouler du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017.
M. X a demandé une sortie anticipée de ce congé au 27 mars 2017 afin de pouvoir créer sa société dans le domaine du conseil et de la formation. La société Philips France Commercial a accédé à cette demande, le salarié ayant alors perçu les indemnités de rupture, comprenant une indemnité de licenciement de 115 302,27 euros.
Le 3 mai 2017, M. X a pris contact avec la direction des ressources humaines de la société pour se porter candidat à un poste à pourvoir de modality specialist scanner mais, par courrier du 14 juin 2017, la société Philips France Commercial lui a indiqué que le poste n’était plus ouvert.
Invoquant le non-respect de sa priorité de réembauche, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, par requête reçue au greffe le 19 septembre 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2019, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- dit que la société Philips France Commercial n’avait pas violé les dispositions légales, conventionnelles et du PSE en matière de priorité de réembauche,
- dit, que la société Philips France Commercial n’avait pas manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail,
- dit, que la société Philips France Commercial n’avait pas contrevenu à l’article L. 1221-1 du code du travail,
- débouté M. X de toutes demandes qui en découlent, fins et prétentions,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- reçu et débouté la société Philips France Commercial de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples et contraires.
M. X avait demandé au conseil de prud’hommes :
- dire que la société Philips France Commercial a violé les dispositions légales, conventionnelles et du PSE en matière de priorité de réembauche,
- dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de bonne foi,
- fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à : 9 041 euros,
en conséquence,
- par jugement avant dire droit ordonner la production des pièces suivantes :
. registre des entrées et sorties du personnel de l’entreprise à compter de la rupture du contrat et jusqu’en octobre 2017,
. communication des offres d’emploi sur le site Philips sur la même période sur tous supports,
- sous astreinte par jour et par document de : 100 euros,
- condamner en conséquence la société Philips France Commercial à lui verser les sommes suivantes :
. dommages-intérêts pour violation légale et conventionnelle de la priorité de réembauche : 53 040 euros,
- dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail : 9 041 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- exécution provisoire,
- entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
La société Philips France Commercial avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 13 août 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/03308.
Prétentions de M. X, appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
- juger que la société Philips France Commercial a violé les dispositions légales conventionnelles et du PSE en matière de priorité de réembauche en application de l’article L. 1233-45 du code du travail,
- juger que l’employeur a manqué à son obligation de bonne foi,
- fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire a la somme de 9 041 euros,
- condamner la société Philips France Commercial à lui verser les sommes suivantes :
' 53 040 euros de dommages-intérêts pour violation légale et conventionnelle de la priorité de réembauche article L. 1235-13 du code du travail (version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017),
' 9 041 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail.
L’appelant sollicite à titre accessoire une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Philips France Commercial, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Philips France Commercial conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de :
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, réduire les dommages-intérêts pour manquement à la priorité de réembauche à la somme de 18 082 euros.
Elle sollicite une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 février 2022.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la priorité de réembauche
L’article L. 1233-45 du code du travail dispose : « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur. »
En application de ces dispositions, la priorité de réembauche permet à d’anciens salariés licenciés pour motif économique de retrouver un emploi dans leur entreprise lorsque celle-ci procède à des embauches sur des emplois correspondant à leur qualification, durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de leur contrat de travail, sous réserve que le salarié manifeste le souhait de bénéficier de cette priorité.
Pour se prononcer sur la demande du salarié tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, il convient de définir la période concernée et les conditions de mise en 'uvre au cas d’espèce.
S’agissant de la période concernée
Il est constant que le délai d’un an court à compter de la rupture du contrat de travail.
Il est rappelé que le congé de mobilité, qui est un dispositif qui se substitue au congé de reclassement lorsque les entreprises ont signé un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, a pour objet de favoriser le retour à l’emploi stable par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Pendant la durée de ce congé, le bénéficiaire reste toujours lié à son employeur par son contrat de travail. Celui-ci est rompu à l’issue du congé de mobilité conformément aux dispositions de l’article L. 1237-18-4 du code du travail.
Dès lors, du fait du congé de mobilité dont il a bénéficié et de sa demande de rupture anticipée acceptée par l’employeur, le contrat de travail de M. Y a pris fin le 27 mars 2017, de sorte que la priorité de réembauche a commencé à courir à cette date, pendant une durée d’un an.
S’agissant de la revendication du salarié et des postes disponibles
Par courriel du 3 mai 2017, M. Y a pris contact avec la direction des ressources humaines de la société pour indiquer qu’il se portait candidat sur un poste à pourvoir de modality specialist scanner qui figurait dans les offres d’emploi (pièce 9 du salarié). Il a, ce faisant, à la fois fait part de sa demande de bénéficier de la priorité de réembauche à compter de cette date et il a, en même temps, sollicité le bénéfice d’un poste, qu’il a lui-même repéré sur le site dédié de la société.
Ce même jour, la responsable des ressources humaines, Mme Z, lui a répondu qu’elle allait vérifier s’il pouvait postuler alors qu’il venait de créer son entreprise. M. Y lui a alors répondu qu’il avait les capacités et diplômes pour ce faire, celui-ci étant alors informé que sa candidature avait été transmise aux services de recrutement (pièce 10 du salarié).
Par courriel du 14 juin 2017, Mme A, talent acquisition consultant, a écrit à M. Y pour l’informer que la société avait en définitive renoncé à ouvrir le poste de Modality Specialist Scanner (pièce 11 du salarié).
M. Y explicite ici qu’il a découvert fortuitement la publication sur le site de Philips d’une annonce correspondant exactement au poste qu’il occupait précédemment, qu’il a immédiatement répondu avec beaucoup d’enthousiasme dans l’espoir de retrouver sa fonction perdue et de bénéficier de fait de sa priorité de réembauche, qu’il a échangé avec la direction des ressources humaines, en indiquant qu’il venait de consulter les sites des offres d’emploi de Philips et qu’il avait constaté qu’y figurait un poste à pourvoir de modality specialist scanner correspondant exactement à ses capacités et au poste qu’il occupait précédemment.
Il lui a été en définitive répondu le 14 juin 2017 en ces termes : « Cher Monsieur, je fais suite aux échanges que vous avez eus avec Mme Z pour le poste de modality specialist scanner et je suis désolée de notre retour tardif par rapport à l’intérêt que vous avez manifesté pour cette opportunité. Ce poste a en fait été annulé courant mai, et je vous présente mes excuses pour le retard pris à vous en informer. S’il venait à rouvrir à l’avenir, nous serons bien sûr prêts à considérer votre candidature si vous êtes toujours intéressé. En vous remerciant encore, nous vous souhaitons bonne
continuation ».
La cour constate que la société Philips France Commercial ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le poste proposé a effectivement été supprimé de la procédure de recrutement, alors qu’il se déduit de ses courriers qu’elle admet que ce poste a bel et bien été ouvert au recrutement et qu’il n’était pas incompatible avec les qualifications et l’expérience de M. X.
L’employeur a dès lors de ce seul fait manqué à son obligation.
Il sera relevé, de façon générale, que la société Philips France Commercial n’a informé le salarié d’aucun poste disponible sur la période considérée.
M. X fait pourtant état de plusieurs postes compatibles avec sa formation et son expérience, qui ont fait l’objet d’un recrutement sur la période considérée, ainsi qu’il l’a relevé à la lecture de l’extrait du registre unique du personnel du 31 mars au 31 octobre 2017, tel qu’il a été produit par la société, suite à l’injonction de communiquer délivrée par le salarié en première instance.
Les postes visés par M. X sont les suivants :
- clinical support specialist pourvu par Mme B engagée le 12 juin 2017,
- marketing sales support pourvu par Mme C engagée le 17 juillet 2017,
- clinical support specialist pourvu par M. D engagé le 17 juillet 2017,
- clinical support specialist pourvu par Mme E engagée le 1er août 2017,
- technical sales support pourvu par Mme F engagée le 4 septembre 2017,
- technical sales support pourvu par Mme G engagée le 11 septembre 2017
- marketing sales support pourvu par Mme H engagée le 23 octobre 2017.
La cour relève, comme l’a fait le salarié, que la communication est partielle et ne couvre pas l’année entière pendant laquelle la priorité trouvait à s’appliquer, peu important à cet égard que l’injonction du salarié ait été limitée à cette période.
Concernant les postes visés, la société Philips France Commercial oppose que M. X n’avait pas les compétences pour les occuper, raison pour laquelle elle ne les lui a pas proposés.
M. X K qu’il pouvait prétendre à tous ces postes et rappelle qu’il bénéficiait d’une formation de haut niveau (doctorat, bac + 7), d’une expérience de 32 ans dans le domaine médical avec des fonctions recherche & développement, commercial et marketing, d’une très bonne formation en informatique et qu’il a occupé différents postes au sein de Philips selon différentes modalités (scanner, IRM, médecine nucléaire, radiothérapie), ce que la société savait nécessairement.
Au regard de ces éléments, la cour retient que ces postes disponibles et compatibles avec les qualifications du salarié auraient dû être proposés à celui-ci au titre de la priorité de réembauche.
Au demeurant, M. X souligne que la société Philips France Commercial a engagé M. L le 10 juin 2016 en qualité de demo specialist, exactement au poste qu’il occupait avant son licenciement économique, même s’il admet que le recrutement est intervenu avant qu’il bénéficie de la priorité de réembauche.
La circonstance avancée par l’employeur, selon laquelle M. L était déjà ingénieur d’application stagiaire au sein de la société avant d’être engagé, est indifférente puisqu’elle n’impliquait aucune obligation de le recruter. L’autre circonstance avancée par la société Philips France Commercial, selon laquelle cette personne a été engagée, aux termes de son contrat de travail, en qualité de demo specialist et non en qualité de modality specialist (intitulé du poste supprimé de M. X) doit être écartée, M. X produisant un courriel professionnel de M. L du 4 juillet 2017 dans lequel il a signé en qualité de « Philips modality specialist » (pièce 4 du salarié) et son profil dans le réseau Linkedin, où il se présente de la même façon (pièce 9 du salarié), ce dont il se déduit que les fonctions réellement exercées par M. L étaient bien celles de modality specialist. Or, M. X justifie, notamment par la production de sa carte professionnelle (sa pièce 6) qu’il exerçait bien les fonctions de CT modality specialist au sein du département Healthcare de la société.
M. X démontre ainsi que la société Philips France Commercial a procédé à un recrutement extérieur sur un poste compatible avec sa qualification, certes en dehors de la période de priorité mais pendant son congé de mobilité.
Le non-respect de la priorité de réembauche est sanctionné par l’allocation au salarié d’une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
M. X fait valoir que la société Philips l’a complètement oublié après qu’il se soit manifesté et ne lui a proposé aucun poste alors que plusieurs emplois ayant fait l’objet d’un recrutement étaient compatibles avec sa qualification. Il souligne que rebondir à 57 ans n’est pas simple tant psychologiquement que professionnellement, que lui reprocher de vouloir quitter un PSE (qu’il qualifie de bourbier) via la création d’une entreprise est inconvenant, que le fait d’avoir voulu lui faire passer des tests de compétences pour les six postes de clinical mobility SP nouvellement créés, alors que la société l’avait évalué tous les ans et connaissait nécessairement ses compétences, relevait de la plus grande hypocrisie.
M. X justifie d’un préjudice spécifique qui conduit la cour à condamner la société Philips France Commercial à lui verser la somme de 36 000 euros à titre indemnitaire, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X fait valoir que la société a usé d’un comportement déloyal à son égard, ce qui se déduit selon lui des échanges entre les parties, qu’il n’a pas bénéficié des moyens d’informations auxquels il pouvait légitimement prétendre, que les fausses informations délivrées concernant le poste de M. L en sont un exemple flagrant, que cette man’uvre grossière doit être dénoncée, que l’entreprise n’a absolument pas assuré le maintien de son employabilité, que cette situation lui a malheureusement fait perdre tout espoir de reprendre une possibilité d’évolution de carrière au sein du groupe.
La société Philips France Commercial oppose que cette demande est redondante avec les dommages-intérêts sollicités au titre de la priorité de réembauche et mentionne qu’elle lui a fait des propositions de reclassement le 15 juillet 2015 auxquelles le salarié n’a pas donné suite.
Il est rappelé que l’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. X justifie ici qu’en engageant M. L à un poste équivalent au sien pendant son congé de mobilité, la société a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail (toujours en cours à ce moment là), de même qu’en ne donnant aucune information sur les emplois disponibles, alors qu’il en existait manifestement.
L’obligation de reclassement ne se confondant pas avec le respect de la priorité de réembauche, les arguments de la société à ce sujet doivent être écartés.
La société Philips France Commercial sera en conséquence condamnée à verser à M. X sur ce fondement, la somme de 9 000 euros à titre indemnitaire, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Philips France Commercial, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
La société Philips France Commercial sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 8 juillet 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Philips France Commercial à payer à M. I X la somme de 36 000 euros pour non-respect de la priorité de réembauche,
CONDAMNE la SAS Philips France Commercial à payer à M. I X la somme de 9 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la SAS Philips France Commercial à payer à M. I X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Philips France Commercial de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS Philips France Commercial au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Décisions similaires
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