Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24/04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 28 juin 2024, N° 21/00805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Credit Lyonnais, son représentant légal domicilié en cette quaité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/12/2025
****
Minute electronique
N° RG 24/04428 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYVG
Jugement (N° 21/00805) rendu le 28 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
SA Credit Lyonnais prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette quaité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai,avocat constitué, assistée de Me Charlotte Mochkovitch, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Camélia Laalaj, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [B], [S], [E] [L]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 octobre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Suivant offre de prêt en date acceptée le 7 septembre 2007, la société Crédit lyonnais a accordé à M. [B] [L] et Mme [P] [G] épouse [L] un prêt immobilier d’un montant de 169 000 euros aux fins de financer l’acquisition d’une maison individuelle. M. [L] était assuré à hauteur de 100 % auprès de Prédica au titre de son contrat de groupe n°500, tandis que Mme [L] était assurée auprès de Swisslife au titre d’une délégation d’assurance, à hauteur de 100 % également.
Suivant avenant en date du 26 juillet 2016, un abaissement du taux d’intérêt contractuel du contrat de prêt a été convenu entre les parties
Mme [L] est décédée le [Date décès 1] 2019.
Le Crédit lyonnais a dressé un document intitulé « actif du défunt » le 6 septembre 2019, mentionnant que le prêt immobilier était « non assuré ».
M. [L] a procédé au remboursement des échéances mensuelles avant de rembourser le prêt par anticipation le 1er juillet 2020.
Par la suite, s’étant aperçu que des prélèvements mensuels sur son compte correspondaient à l’assurance du prêt immobilier, il a contacté Swisslife afin d’obtenir sa garantie, en vain.
Par acte du 30 avril 2021, M. [L] a fait assigner le Crédit lyonnais devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 101 851,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2019 au titre de sa perte de chance d’obtenir une prise en charge par l’assureur.
Par acte en date du 15 juin 2022, M. [L] a fait assigner Swisslife en intervention forcée.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction le 12 septembre 2022.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
1- condamné la société Crédit lyonnais à verser à M. [L] la somme de 95 048,61 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir vu son sinistre garanti ;
2- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement :
3- débouté M. [L] de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie Swisslife Assurances et patrimoine ;
4- pris acte de l’engagement de celle-ci de restituer à M. [L] la somme de 561,88 euros au titre du remboursement des primes réglées entre le [Date décès 1] 2019 et le 1er juillet 2020 ;
5- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
6- condamné la société Crédit lyonnais aux dépens de l’instance ;
7- condamné la société Crédit lyonnais à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
8- condamné M. [L] à verser à la compagnie Swisslife Assurances et patrimoine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
9- rappelé que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 16 septembre 2024, le Crédit lyonnais a formé appel de cette décision à l’encontre de M [L] en limitant sa contestation aux seuls chefs numérotés 1, 2, 5, 6, 7 et 9 ci-dessus.
4.. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025, le Crédit lyonnais, appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, de le dire bien fondée et, ce faisant, infirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d’appel ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger qu’il n’a commis aucun manquement contractuel à l’égard de M. [B] [L] ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
Subsidiairement,
— limiter l’indemnisation de M. [L] à une somme symbolique,
En tout état de cause
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le Crédit lyonnais fait valoir que :
— Mme [L] a eu recours à une délégation d’assurance, de sorte qu’il est extérieur à la relation contractuelle liant sa cliente à la compagnie d’assurance. Il n’est pas intervenu en qualité d’intermédiaire et n’est pas souscripteur au contrat d’assurance emprunteur auquel les époux [L] ont adhéré ;
— il a respecté ses obligations contractuelles de prêteur de deniers, dès qu’il s’est assuré de l’affiliation effective de Mme [L] en sollicitant le certificat d’assurance auprès de Swisslife. Il ne peut pas lui être reproché un défaut d’information à l’occasion de la conclusion de l’avenant au contrat de prêt initial portant uniquement sur une renégociation du taux d’intérêt ;
— le courrier du 6 septembre 2019 visait à dresser l’actif du défunt et n’a pas vocation à accompagner l’héritier dans ses futures démarches. Il s’agit d’une synthèse de situation des différents comptes et prêts du défunt, document purement informatif et non exhaustif. En outre, M. [L] ne pouvait ignorer la souscription d’un contrat d’assurance au nom de son épouse auprès de Swisslife, du fait de sa mention dans le contrat de prêt et des prélèvements mensuels figurant sur ses relevés de compte. Il appartenait à M. [L] de déclarer le décès de son épouse à Swisslife, conformément à la notice d’information qu’il verse aux débats. La négligence de M. [L] dans le règlement de la succession de son épouse a pleinement contribué à la réalisation du dommage invoqué et subsidiairement, la responsabilité devrait être partagée, compte tenu de la négligence dans la gestion de ses contrats ;
— le taux de perte de chance de 95% est excessif et devrait être réduit puisque rien ne permet de démontrer avec certitude que le défaut de garantie du sinistre serait la résultante directe de l’absence de mention de la délégation d’assurance dans l’actif du défunt et il ne peut être établi que M. [L] aurait déclaré son sinistre dans les temps et aurait pu bénéficier de la garantie intégrale de la compagnie Swisslife. C’est le remboursement anticipé du prêt par M. [L] sans vérification préalable qui a empêché sa prise en charge par l’assureur.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, M. [B] [L], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— débouter la société anonyme Crédit Lyonnais de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 juin 2024 en ce qu’il a condamné la SA Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 95 048,61 euros ;
— condamner la SA Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 96 253,29 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir vu son sinistre garanti,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 juin 2024 sur le surplus,
— condamner la SA Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Crédit Lyonnais aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Planckeel, avocat.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait valoir que :
— l’avenant émis le 28 juillet 2016 ne reprenant pas la délégation d’assurance, il a pensé que l’assurance n’était plus souscrite, croyance confortée par l’attestation remise le 6 septembre 2019 par le Crédit lyonnais qui mentionnait l’existence du prêt immobilier et le fait qu’il était non assuré, l’attestation émanant du service successions de la banque, ce qui établit qu’elle avait bien une portée juridique. En outre, à deux reprises, il lui a été indiqué par un employé du Crédit lyonnais que son épouse n’était pas assurée ;
— en raison de difficultés personnelles, il n’a pas compris que la somme prélevée chaque mois sur son compte bancaire correspondait à la délégation d’assurance convenue entre la banque et son épouse décédée ;
— en réalité, la banque a délibérément entretenu une confusion dans l’esprit de son client, afin qu’il continue à rembourser le prêt, ce qui était plus intéressant financièrement qu’un remboursement par anticipation par l’assureur ;
— le Crédit lyonnais aurait dû l’inviter à procéder à la déclaration de sinistre, plutôt que de le laisser puiser dans son épargne pour rembourser le prêt par anticipation. La banque, comme toute personne intéressée, pouvait également déclarer le sinistre ;
— l’article 1231-1 du code civil n’évoque en aucune manière la possibilité d’un partage de responsabilité et en tout état de cause, il n’a commis aucune faute ;
— la perte de chance a été justement évaluée par le tribunal à 95%, néanmoins, l’assiette de cette perte de chance est de 101 319,25 euros correspondant à la somme du capital restant dû au [Date décès 1] 2019 et des intérêts payés entre le [Date décès 1] 2019 et le 1er juillet 2020, date du remboursement anticipé du prêt. Dès qu’il a compris que son épouse était assurée, il a tenté de mobiliser la garantie, en vain.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 8 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2025 ; le Crédit lyonnais demande le rejet des débats des conclusions notifiées par M. [B] [L] le 8 septembre 2025 à 16h15, au visa des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, des principes de la contradiction et de la loyauté des débats ainsi que des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Il indique que l’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025 à 11h33, que les conclusions de M. [L] ont été notifiées le même jour à 16h15 et donc tardivement après la clôture des débats, le plaçant dans l’impossibilité de pouvoir « répondre utilement à ces nouveaux éléments notifiés hors débats ».
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025, M. [B] [L], maintient l’ensemble de ses demandes, et expose que le Crédit lyonnais a communiqué ses conclusions de manière tardive, seulement cinq jours avant l’ordonnance de clôture, ce qui n’est pas un délai raisonnable pour lui permettre d’en prendre connaissance et d’y répondre, et qu’en tout état de cause, l’ordonnance de clôture qu’il n’a reçue que le 11 septembre 2025 à 11h33 ne mentionnait aucun horaire, de sorte que ces conclusions sont recevables, s’agissant de simples conclusions en réponse.
Par message RPVA du 5 décembre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 10 décembre 2025 sur le fait juridique, relevé d’office en application de l’article 7 alinéa 2 du code de procédure civile, constitué par la mention suivante figurant au verso du courrier du 6 septembre 2019 (pièce n°4 communiquée par le Crédit lyonnais) :
« La commission de gestion de dossier est perçue à l’édition de l’actif successoral en fonction des actifs LCL à la date du décès et s’élève à 153,00 €.
Elle rémunère les services de LCL qui se conforme à la règlementation du code civil et du code général des impôts :
— recensement des avoirs au jour du décès
— échanges de correspondance avec les notaires et services fiscaux
— examen et analyse des pièces héréditaires
— déclarations obligatoires aux services fiscaux
— arrêtés des comptes et suivi régulier du dossier
— règlement de la succession.
Nous mettons à votre disposition, en complément de l’accueil habituel dont vous pouvez bénéficier en agence, un service téléphonique dédié, joignable au (') ».
Les parties ont adressé leurs observations par note en délibéré le 9 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 8 septembre 2025
Conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Enfin, l’article 802 du code de procédure civile énonce qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celle-ci, mais le juge doit rechercher si elles ont été déposées en temps utile pour assurer le principe du contradictoire.
M. [L] a conclu le 13 juin 2025.
Le Crédit lyonnais a notifié ses dernières conclusions d’appelant le 3 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 8 septembre 2025, transmise aux parties par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA)le 11 septembre 2025.
M. [L] a conclu en réponse le 8 septembre 2025 à 16h15, ses conclusions ne comportant aucun prétention ou moyen nouveau, se contentant d’exposer en quoi les dernières décisions judiciaires communiquées par le Crédit lyonnais (arrêts de la cour d’appel de Paris des 16 novembre 2022 et 2 octobre 2024 et de la cour d’appel de Bourges du 7 septembre 2023) étaient inapplicables au cas d’espèce, et mentionnant ces ajouts par une barre verticale en marge de ses conclusions.
Le Crédit lyonnais ne démontre pas en quoi il était dans l’impossibilité de pouvoir « répondre utilement à ces nouveaux éléments notifiés hors débats », alors même que ces conclusions n’appelaient aucune réponse.
Les conclusions notifiées le 8 septembre 2025 sont donc recevables.
Sur la responsabilité de la banque
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n’est pas contesté que le Crédit lyonnais n’est ni le souscripteur de l’assurance ni l’intermédiaire. Sa responsabilité est recherchée en sa qualité de prêteur de deniers et de gestionnaire de compte des époux [L].
Il n’est pas plus contesté que le Crédit lyonnais a rempli son obligation d’information lors de la conclusion du contrat de prêt.
L’offre de prêt immobilier souscrit par les époux [L] mentionne que ce prêt est couvert par une assurance décès invalidité souscrite par M. [L] au titre d’un contrat de groupe souscrit par le Crédit lyonnais, et par une délégation au profit de la banque d’un contrat d’assurance souscrit par Mme [P] [L] auprès de Swisslife police n°V11440001.
Au titre des stipulations particulières, il est mentionné : « STIPULATION RELATIVE A LA DELEGATION DE L’ASSURANCE HORS GROUPE Comme il est précisé ci-avant à la rubrique « assurance décès-invalidité », il devra être procédé, en faveur du Crédit Lyonnais, à une délégation d’assurance décès incapacité personnelle souscrite auprès de ou des compagnies indiquées. Cette ou ces assurances devra (devront) être maintenue(s) pendant toute la durée des prêts pour un montant au moins égal au capital restant dû au titre des prêts. Notre établissement se réserve la possibilité de demander justification du capital assuré à tout moment ».
Une attestation d’assurance a été délivré par Swisslife le 17 septembre 2007.
A la suite du décès de Mme [L] le [Date décès 1] 2019, le « service successions » du Crédit lyonnais a communiqué à M. [L] un document intitulé « actif du défunt » daté du 6 septembre 2019 mentionnant un livret d’épargne personnel, un compte joint de dépôt, et un prêt immobilier, capital restant : 100 950,10 euros, « assurance en % : non assuré ».
Si le Crédit lyonnais soutient que ce courrier est purement informatif et sans aucune valeur juridique, il est néanmoins expressément mentionné sur ce document qu’une commission de gestion de dossier d’un montant de 153 euros est perçue à l’édition de l’actif successoral, rémunérant les services du Crédit lyonnais « qui se conforme à la règlementation du code civil et du code général des impôts :
— recensement des avoirs au jour du décès
— échanges de correspondance avec les notaires et services fiscaux
— examen et analyse des pièces héréditaires
— déclarations obligatoires aux services fiscaux
— arrêtés des comptes et suivi régulier du dossier
— règlement de la succession. »
Ce document précise en outre qu’un service téléphonique dédié est mis à disposition du client, en complément de l’accueil habituel en agence.
Compte tenu de ces mentions, M. [L] a pu légitimement accorder à ce document émanant du service successions de la banque la valeur d’un document juridique et se fier aux indications qui y était portées.
Le Crédit lyonnais admet que la délégation d’assurance n’apparaît pas sur ce courrier, l’expliquant par le fait que cette assurance n’avait pas été souscrite par son intermédiaire. En réalité, c’est l’indication que le prêt n’était pas assuré qui a été de nature à induire M. [L] en erreur quant à l’existence d’une assurance en cas de décès de son épouse. Aucune précision complémentaire ne figure au titre de l’absence d’assurance, de sorte que M. [L] a pu légitimement croire que le prêt n’était pas assuré dans ce cas.
Si le banquier dispensateur de crédit est contractuellement tenu d’une obligation d’information à l’égard de l’emprunteur concernant les garanties d’assurance lors de la souscription du prêt, il doit également exécuter de bonne foi le contrat. Enfin, si le banquier prend l’initiative d’informer l’emprunteur sur la garantie d’assurance dont ce dernier dispose, il engage sa responsabilité en cas de fourniture d’une information erronée.
En l’espèce, le Crédit lyonnais a ainsi commis une faute en mentionnant de manière erronée sur une document délivré de manière spontanée que le prêt immobilier n’était pas assuré, la simple mention « sauf erreur ou omission » figurant sur cette pièce en petits caractères et entre parenthèses étant insuffisante pour écarter sa responsabilité.
Sur le moyen tiré de la nécessaire connaissance par M. [L] d’une assurance souscrite par son épouse, la cour relève que l’offre de prêt initiale mentionne certes une délégation au profit de la banque du contrat d’assurance Swisslife, mais que chacun des emprunteurs était assuré selon des polices et par des organismes distincts, M. [L] n’étant pas l’adhérent au contrat Swisslife. Par ailleurs, si l’avenant du 26 juillet 2016 précise qu’il est « expressément convenu que les dispositions du présent acte n’entraînent aucune novation aux conventions garanties dans l’acte du 4 septembre 2017 », ce document rappelle néanmoins expressément l’assurance souscrite par M. [L] sans faire aucune référence à la délégation d’assurance souscrite auprès de Swisslife, de sorte qu’à la réception du document émanant du service successions de la banque à la suite du décès de son épouse, M. [L] a pu se méprendre sur l’existence d’une assurance couvrant ce décès.
Par ailleurs, s’agissant des prélèvements mensuels sur le compte joint, M. [L] expose ne pas s’être aperçu que la somme prélevée chaque mois sur son compte bancaire correspondait à cette délégation d’assurance, en raison de difficultés rencontrées dans sa vie personnelle : perte de son père et de l’un de ses fils en 2016, perte de son épouse en 2019, placement de sa mère en EHPAD à la suite d’une chute, puis décès de celle-ci en [Date décès 7] 2020, et enfin période extrêmement angoissante, liée à la pandémie du Covid-19, évènements dont la réalité n’est pas contestée par l’appelant.
Le relevé du compte joint fait état chaque mois d’une dizaine de prélèvements mensuels et celui de Swisslife apparaît sous la mention « PRLV SEPA SPB LIBELLE : SPB SWISS » sans que soit mentionné qu’il correspond à l’échéance de l’assurance du prêt immobilier, de sorte qu’au vu des circonstances susvisées, il ne peut être reproché à M. [L] une négligence fautive à ce titre.
M. [L] indique par ailleurs qu’après le décès, il s’est présenté à l’agence Crédit lyonnais, et que M. [O], préposé de l’établissement, lui a affirmé que son épouse n’était pas assurée, et qu’il devait continuer à rembourser le prêt, et que par la suite, lorsqu’il a manifesté sa volonté de rembourser le prêt par anticipation, le conseiller bancaire lui a à nouveau affirmé que son épouse n’était pas assurée à ce titre.
S’il n’est pas en mesure de prouver ces échanges, il est néanmoins manifeste que la banque ne démontre pas avoir fait mention de l’existence de cette assurance alors qu’elle a nécessairement été contactée par M. [L] préalablement au remboursement anticipé, ne serait-ce que pour connaître le montant de la somme à régler à ce titre.
En sa qualité de dispensateur de crédit et de gestionnaire du compte joint, la banque avait nécessairement connaissance de cette assurance dont elle était de surcroît la bénéficiaire, l’attestation lui ayant été transmise lors de l’octroi du prêt mentionnant précisément que Mme [L] est adhérente d’un contrat « sur la vie humaine » avec une garantie de base « DC/PTIA » et que le Crédit lyonnais en est le bénéficiaire, et portant en outre la mention en caractère gras « Il est convenu avec le bénéficiaire acceptant que toute modification du contrat ne pourra avoir lieu sans son consentement ».
Il n’est ainsi démontré aucune faute imputable à M. [L] de nature à justifier un partage de responsabilité avec la banque.
Sur le préjudice
Sur la nature du préjudice :
Lorsqu’il ne peut être tenu pour certain qu’en l’absence de faute commise, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance, qui doit être évaluée en mesurant l’ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité de la faute.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi. Sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute commise n’a pas eu de conséquence sur une telle disparition.
A l’inverse, aucun taux de perte de chance n’est appliqué et la réparation doit par conséquent s’évaluer à hauteur du préjudice final, dans l’hypothèse où la victime établit qu’aucun aléa n’aurait affecté tant le principe que l’étendue de son préjudice, si la faute commise n’était pas survenue.
En l’espèce, si le Crédit lyonnais n’avait pas indiqué fautivement à M. [L] que le prêt n’était pas garanti à la suite du décès de son épouse co-emprunteuse, il n’existe toutefois pas une certitude absolue que cet emprunteur aurait obtenu la garantie de Swisslife pour prendre en charge l’intégralité du prêt.
Seule une perte de chance d’obtenir la garantie de Swisslife et de cesser le remboursement des échéances du prêt peut ainsi être indemnisée. Cette perte de chance résulte directement de la faute commise par le banquier.
Sur l’indemnisation de la perte de chance :
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il ressort de l’article 2.1. de la notice d’information du contrat d’assurance Swisslife qu’en cas de décès de la personne assurée survenant avant la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 85 ans, l’assureur verse à l’organisme financier le montant du capital restant dû selon le tableau d’amortissement d’origine ou celui en vigueur dans les termes initiaux du contrat de prêt à la date de l’échéance précédant le décès, augmenté des intérêts contractuels courus de la date de cette échéance à celle du décès.
Mme [P] [L] est décédée le [Date décès 1] 2019, à l’âge de 55 ans.
Il n’est pas contesté qu’à la date du 5 septembre 2019, le capital restant dû s’élevait à 100 051,17 euros.
En application de l’article 2.1. susvisé, l’assureur aurait versé au Crédit lyonnais la somme de 100 949,50 euros correspondant au montant du capital restant dû selon le tableau d’amortissement à la date de l’échéance précédant le décès (100 905,96 euros), augmenté des intérêts contractuels courus de la date de cette échéance à celle du décès (43,54 euros).
Devant le premier juge, Swisslife soutenait que le remboursement anticipé du prêt le 1er juillet 2020 avait mis fin au contrat et entraîné la cessation de sa garantie, sans remettre en cause le principe-même de cette garantie.
Compte tenu de ces éléments, le taux de perte de chance pour M. [L] de bénéficier de la garantie si le Crédit lyonnais avait mentionné la délégation d’assurance lors de l’établissement de l’actif de la défunte a été justement évalué à 95% par le premier juge. En effet, cette indication aurait permis à M. [L] d’entamer les démarches pour la prise en charge et de déclarer le sinistre auprès de Swisslife, sans continuer à régler les mensualités ni procéder ensuite au remboursement anticipé du prêt.
Il ressort des pièces versées aux débats (tableau d’amortissement et relevés de compte) que M. [L] a payé au Crédit lyonnais la somme de 10 610,90 euros au titre des échéances payées entre le [Date décès 1] 2019 et le 1er juillet 2020, ainsi que la somme 92 301,79 euros au titre du capital restant dû lors du remboursement anticipé, soit la somme totale de 102 912,69 euros, et s’est également acquitté des cotisations mensuelles de 58,01 euros, qui ont déjà fait l’objet d’une restitution par Swisslife.
Il a ainsi perdu une chance d’obtenir la prise en charge par l’assureur du solde du prêt et par conséquent de ne pas avoir été contraint de devoir débourser cette somme.
M. [L] réduisant l’assiette de son préjudice à 101 319,25 euros correspondant à la somme du montant du capital restant dû à la date du [Date décès 1] 2019 (100 051,17 euros) et des intérêts payés entre le [Date décès 1] 2019 et le 1er juillet 2020 (1 268,08 euros), c’est cette somme qui sera retenue par la cour afin de rester dans les limites de ses prétentions.
Le Crédit lyonnais sera condamné à payer la somme de 101 319,25 euros x 95 % = 96 253,29 euros en réparation de la perte de chance.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner le Crédit lyonnais aux dépens d’appel, et à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorise
Maître Planckeel à recouvrer directement contre du Crédit lyonnais les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les conclusions notifiées le 8 septembre 2025 par M. [B] [L] ;
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu’il a condamné la société Crédit lyonnais à verser à M. [L] la somme de 95 048,61 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir vu son sinistre garanti,
Le confirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société Crédit lyonnais à verser à M. [B] [L] la somme de 96 253,29 euros au titre de la perte de chance ;
Condamne la SA Crédit lyonnais aux dépens d’appel ;
Autorise Maître Planckeel à recouvrer directement à l’encontre de la SA Crédit lyonnais les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision ;
Condamne la SA Crédit lyonnais à payer à M. [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier
Le Président
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