Infirmation partielle 8 septembre 2023
Désistement 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 8 sept. 2023, n° 21/04986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2021, N° 17/02207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PACIFICA Société anonyme à conseil d'administration c/ Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son président du conseil d'administration, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04986 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJN2
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/02207
APPELANTE
Société PACIFICA Société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me SEDILLOT Richard, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et assistée à l’audience par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et assistée à l’audience par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son président du conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me CHAUCHARD Pascal, avocat au barreau de PARIS, toque : C128
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. GROUPE 3 ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me RODIER Guillaume, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027
Mutuelle AREAS DOMMAGES agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée et assitée à l’audience par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
S.A.R.L. C.SAM agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société C.SAM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Valérie GEORGET, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 16 juin 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 8 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SNC Marignan Résidences a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier, composé de trois bâtiments d’habitation, sur un terrain situé [Adresse 6].
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) date du 19 octobre 2009.
Sont notamment intervenues aux travaux de construction :
— la société Groupe 3 Architectes, maître d’oeuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— la société C.SAM, en charge du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la société Axa France Iard au moment de la DROC puis auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
— la société Gautier, en charge du lot charpente, assurée auprès de la société Areas dommages,
— la société Menuiserie Devilloise, en charge du lot cloisonnement interne, assurée auprès de la SMABTP,
— la société Socotec, contrôleur technique.
Le bien a été vendu en l’état futur d’achèvement à la société Quevilly Habitat, laquelle l’a assuré auprès de la SMABTP (assurance multirisque du patrimoine immobilier et mobilier).
La société Quevilly Habitat a donné en location à M. et Mme [R], assurés en multirisque habitation auprès de la société Pacifica, un appartement duplex situé au 3ème étage du bâtiment A.
Le 14 juillet 2012, vers 18 heures 45, un incendie s’est déclaré dans l’appartement de M. et Mme [R].
L’incendie s’est propagé dans les combles du bâtiment.
A la suite de cet incendie, la société Pacifica a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance Rouen d’une demande d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 22 novembre 2012, le juge des référés a désigné M. [E] en qualité d’expert.
L’ordonnance du 22 novembre 2012 a été rendue commune à la société Gautier et à son assureur, la société Areas dommages, à la société C. SAM et à son assureur, la société Axa France Iard.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 24 janvier 2014.
Par actes des 20, 22, 27 et 28 décembre 2016, la SMABTP a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Pacifica, la société Groupe 3 Architectes, la société Socotec, la société Gautier, la compagnie Areas, la société C. SAM la compagnie Axa France pour les voir condamner à lui rembourser la somme de 2 050 574 euros.
Suivant actes en date du 22 mars 2019, la société Axa France Iard a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 3 juin 2019.
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2019, la société Axa France Iard a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la MAF ès qualités d’assureur de la société Groupe 3 Architectes.
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 23 septembre 2019.
Par jugement en date du 23 mai 2017, la société entreprise Gautier a été placée en redressement judiciaire. Cette procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2018.
Par ordonnance en date du 20 février 2018, le juge de la mise en état a enjoint à la SMABTP de communiquer aux autres parties la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société Entreprise Gautier et dont le numéro serait 1247000/001403640, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant l’ordonnance.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2018, le juge de la mise en état a :
— liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 20 février 2018 à la somme de 23 600 euros (100 euros x 236 jours),
— condamné la SMABTP à payer à la société Areas dommages la somme de vingt trois mille six cents euros (23 600 euros),
— enjoint à la SMABTP de communiquer aux autres parties les conditions générales et particulières du contrat d’assurance SMABTP n° 1247000/001 403640 souscrit auprès d’elle par la société Entreprise Gautier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant l’ordonnance.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2019, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de rétractation de son ordonnance du 18 décembre 2018 comme étant non fondée,
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance du 18 décembre 2018 à la somme de 1 300 euros (100 euros x 13 jours),
— condamné la SMABTP à payer à la société Areas dommages la somme de 1 300 euros.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevable l’action engagée par la SMABTP, sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances et 1792 du code civil, à l’encontre de la société Groupes 3 Architectes, de la société Socotec, de l’entreprise Gautier et de la société C. SAM,
Déclare recevable et bien fondée l’action engagée par la SMABTP sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances et 1733 du code civil, à l’encontre de la société Pacifica,
Condamne la société Pacifica, assureur responsabilité civile de M. et Mme [R], à payer à la SMABTP la somme de 2 050 574 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette les demandes de la société Pacifica comme étant non fondées,
Rejette la demande de rétraction des deux ordonnances du juge de la mise en état des 18 décembre 2018 et 22 octobre 2019 comme étant non fondée,
Condamne la société Pacifica aux dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Pacifica à payer à la SMABTP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMABTP à payer la somme de 2 000 euros à la société Groupe 3 Architectes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMABTP à payer la somme de 2 000 euros à la société Socotec au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMABTP à payer la somme de 2 000 euros à la société Areas dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMABTP à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le 16 mars 2021, la société Pacifica a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société Pacifica demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :
1°/ A titre principal, vu les articles L. 121-12 du code des assurances et 1733 du code civil, vu l’article 122 du code de procédure civile,
déclarer purement et simplement irrecevable la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions,
2°/ A titre subsidiaire, vu l’article 1733 du code civil,
ordonner que la société Pacifica ne soit tenue, au maximum, qu’au règlement de la somme de 485 000 euros correspondant au sinistre qualifié d’initial par l’expert judiciaire,
limiter, en conséquence, toute condamnation qui serait prononcée contre la société Pacifica à ce montant.
3°/ Dans tous les cas,
débouter MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Pacifica et visant notamment à la condamnation de cette dernière, in solidum avec d’autres parties, à relever indemne et à garantir les MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
débouter Areas, C. SAM, Axa et Socotec de toute demande formée à l’encontre de la société Pacifica,
débouter la SMABTP de toute demande formée à l’encontre de Pacifica.
4°/ A titre infiniment subsidiaire, vu l’article 1382 du code civil (désormais article 1240 du code civil)
ordonner que dans ses rapports avec les autres parties succombantes, la société Pacifica ne sera tenue qu’au règlement de la somme de 485 000,00 euros et pourra exercer tout recours et garantie à l’encontre de la société Gautier, de son assureur, la compagnie Areas dommages, de la société C. SAM, de son assureur, la compagnie Axa France Iard, de la société Groupe 3 Architectes et de la Socotec, s’agissant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au-delà de la somme de 485 000 euros,
condamner in solidum, la société Areas dommages, assureur de la société Gautier, la société C.SAM et ses assureurs, à savoir la société Axa France Iard, son assureur de garantie décennale et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, la société Groupe 3 Architectes et son assureur la MAF et la Socotec à payer à la société Pacifica les sommes que celle-ci pourrait être amenée à régler au-delà de la somme de 485 000 euros,
5°/ ordonner que le coût des dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise sera réparti entre les parties succombantes à l’instance et qu’elles seront condamnées au paiement de ce coût in solidum.
En tout état de cause,
6°/ condamner la SMABTP, la société Areas dommages, assureur de la société Gautier, la société C.SAM et ses assureurs, à savoir la société Axa France Iard, son assureur de garantie décennale et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, la société Groupe 3 Architectes et son assureur la MAF et la Socotec au paiement de la somme de 20 000,00 euros, in solidum avec ses coobligés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Pacifica outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal,
Sur les demandes formées à l’encontre de la compagnie Pacifica
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la SMABTP recevable à agir à l’encontre de la compagnie Pacifica,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la SMABTP, au détriment de la compagnie Pacifica, la somme de 2 050 574 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021,
déclarer irrecevable car nouvelles les demandes visant à déclarer irrecevable l’action de la SMABTP au motif qu’elle n’aurait pas suivi la procédure d’escalade prévue par la convention de règlement des litiges de la FFSA dite « convention Coral »,
En tout état de cause, débouter les demandes d’irrecevabilité au titre de la « convention Coral » présentées à l’encontre de la compagnie SMABTP,
Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés Groupe 3 Architectes, MAF, Socotec, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Areas dommages, Entreprise Gautier, SARL C. SAM et Axa France Iard :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la SMABTP n’était pas recevable à agir à l’encontre des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs et statuant à nouveau :
A titre principal, dire et juger que l’action subrogatoire de la SMABTP à l’encontre des sociétés Groupe 3 Architectes, MAF, Socotec, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Areas dommages, Entreprise Gautier, société C. SAM et Axa France Iard est recevable,
A titre subsidiaire, dire et juger que l’action subrogatoire de la SMABTP à l’encontre d’ Entreprise Gautier et Areas dommages est recevable au motif que Entreprise Gautier a manqué à son obligation de conseil,
déclarer irrecevable car nouvelle la demande de la compagnie Areas visant à déclarer irrecevable l’action de la SMABTP au motif qu’elle n’aurait pas suivi la procédure d’escalade prévue par la convention de règlement des litiges de la FFSA dite « Convention d’arbitrage »,
En tout état de cause, débouter Areas dommages de sa demande d’irrecevabilité au titre de la convention d’arbitrage ;
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, et, au contraire, les condamner conjointement et solidairement avec la compagnie Pacifica, à rembourser à la SMABTP la somme précitée de 2 050 574 euros,
En tout état de cause, sur l’astreinte mise à la charge de la SMABTP,
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de rétractation des deux ordonnances du juge de la mise en état des 18 décembre 2018 et 22 octobre 2019,
condamner la compagnie Areas dommages à restituer à la SMABTP la somme de 24 900 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SMABTP à verser au Groupe 3Architectes, à Socotec, à la compagnie Areas dommages, à la compagnie Axa, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’inverse, ajoutant au jugement dont appel, condamner la compagnie Pacifica,Groupe 3 Architectes, Socotec, la compagnie Areas dommages et la compagnie Axa, à verser à la SMABTP la somme de 25 000 euros supplémentaires du fait des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
débouter en tout état de cause les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP,
condamner l’appelante ou tout succombant, aux dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Maître Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la société Areas dommages demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 9 février 2021 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action formée par SMABTP à l’encontre de Groupe 3 Architectes, de Socotec, de Gautier et de C.SAM et leurs assureurs respectifs en application des articles L.121-12 du code des assurances et 1792 du code civil,
— rejeté toute demande dirigée à l’encontre de Gautier et de son assureur Areas dommages fondée sur un défaut de conseil,
— rejeté la demande de rétractation des ordonnances du juge de la mise en état des 18 décembre 2018 et 22 octobre 2019 formulée par SMABTP,
— condamné SMABTP à payer à Areas dommages une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Pacifica aux dépens.
Infirmer le jugement du 9 février 2021 en ce qu’il a déclaré recevable l’action formée par SMABTP à l’encontre de Pacifica en application des articles L.121-12 du code des assurances et 1733 du code civil et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action formée par SMABTP fondée sur la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances,
— déclarer irrecevable l’action formée par SMABTP fondée sur la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil,
— déclarer recevable la demande visant à déclarer irrecevable l’action de SMABTP en raison de l’absence de mise en 'uvre de la procédure d’escalade prévue dans la convention CORAL,
— déclarer irrecevable l’action de SMABTP en raison de l’absence de mise en 'uvre de la procédure d’escalade prévue dans la convention Coral,
— déclarer irrecevable l’action de SMABTP en raison de l’absence de mise en 'uvre de la procédure d’escalade et de la saisine de l’instance arbitrale préalablement à la saisine du tribunal conformément aux dispositions de la convention d’arbitrage liant les sociétés membres de la FFA,
— rejeter toute demande dirigée à l’encontre d’Areas dommages en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise Gautier,
— rejeter toute demande dirigée à l’encontre d’Areas dommages en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de l’entreprise Gautier compte tenu de la résiliation du contrat d’assurance au 31 janvier 2011,
— rejeter toute demande formée à l’encontre d’Areas dommages, en sa qualité d’assureur de Gautier, fondée sur les dispositions de l’article 1733 du code civil.
A titre subsidiaire,
— limiter l’éventuelle responsabilité des constructeurs en raison du manquement à l’obligation de conseil à une perte de chance d’éviter la propagation de l’incendie dans les combles,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre d’Areas dommages,
— limiter à 5 % des dommages la part de responsabilité de l’entreprise Gautier,
— condamner in solidum Pacifica, Groupe 3 Architectes, Socotec, C. SAM et Axa France Iard à garantir Areas dommages pour le surplus,
— limiter une éventuelle condamnation à garantie d’Areas dommages à 5% du montant des dommages,
— dire que la garantie d’Areas dommages présente un plafond de garantie d’un million d’euros et une franchise de 1 800 euros.
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à Areas dommages une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Causidicor conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2021 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la SMABTP, sur le fondement des articles L.121-12 du code des assurances et 1792 du code civil, à l’encontre de la société Groupes 3 Architectes, de la société Socotec, de l’entreprise Gautier et de la société C.SAM,
— déclaré recevable et bien fondée l’action engagée par la SMABTP sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances et 1733 du code civil, à l’encontre de la société Pacifica,
— condamné la société Pacifica, assureur responsabilité civile de M. et Mme [R], à payer à la SMABTP la somme de 2 050 574 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté les demandes de la société Pacifica comme étant non fondées,
— rejeté la demande de rétractation des deux ordonnances du juge de la mise en état des 18 décembre 2018 et 22 octobre 2019 comme étant non fondée,
— condamné la société Pacifica aux dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Pacifica à payer à la SMABTP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SMABTP à payer la somme de 2 000 euros à la société Groupe 3 Architectes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SMABTP à payer la somme de 2 000 euros à la société Socotec au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SMABTP à payer la somme de 2 000 euros à la société Areas dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SMABTP à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 09 février 2021 en ce qu’il a :
— condamné la société Axa France Iard à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Iard à payer à la Mutuelle des Architectes français la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles de leur demande formée à l’encontre de la société Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la MAF de sa demande formée à l’encontre de la société Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— rejeter toutes demandes de la SMABTP à l’égard de la société C.SAM et de la Société Axa France Iard en tant qu’assureur de responsabilité décennale de la société C.SAM,
— débouter la compagnie Pacifica et toute autre partie de leur recours en garantie formé à l’encontre de la société C.SAM et de la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société C.SAM,
Plus subsidiairement, et en cas de condamnation in solidum prononcée à l’encontre de la société C.SAM et de la société Axa France Iard en même temps que de la société Pacifica, de la société Groupe 3 Architectes, de la société Socotec, de l’entreprise Gautier et de la compagnie Areas,
— condamner la société Pacifica, la société Groupe 3 Architectes, la MAF, ès qualités d’assureur de la société Groupe 3 Architectes, la compagnie Areas dommages et la SMABTP, ès qualités d’assureurs de la société Entreprise Gautier, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à relever indemnes la société C.SAM et la société Axa France Iard en tant qu’assureur de responsabilité décennale de la société C.SAM pour toutes condamnations au bénéfice de la SMABTP, à hauteur du tout ou à défaut de 95 % du tout pour le moins.
— dire et juger que la société Axa France Iard ne saurait être tenue que de la réparation des dommages matériels liés à la garantie décennale de la société C.SAM et renvoyer la SMABTP à justifier de sa créance à ce titre, surseoir à statuer dans cette attente.
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à relever et garantir indemne la société Axa France Iard de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages hors immeuble et des dommages immatériels,
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à relever et garantir indemne la société Axa France Iard de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1733 du code civil et / ou de l’article 1231-1 du code civil au titre d’un manquement à l’obligation de conseil de la société C.SAM,
Vu l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner la compagnie Pacifica ou tout succombant à régler aux concluantes la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la compagnie Pacifica ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction pour Maître Edmond Fromantin, avocat postulante, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la société Groupe 3 Architectes et la MAF demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2021 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la SMABTP, sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances et 1792 du code civil, à l’encontre de la société Groupe 3 Architectes, de la société Socotec, de l’entreprise Gautier et de la société C.SAM,
— déclaré recevable et bien fondée l’action engagée par la SMABTP sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances et 1733 du code civil, à l’encontre de la société Pacifica,
— condamné la société Pacifica, assureur responsabilité civile de M. et Mme [R], à payer à la SMABTP la somme de 2 050 574 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté les demandes de la société Pacifica comme étant non fondées,
— rejeté la demande de rétractation des deux ordonnances du juge de la mise en état des 18 décembre 2018 et 22 octobre 2019 comme étant non fondée,
— condamné la société Pacifica aux dépens comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Pacifica à payer à la SMABTP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SMABTP à payer la somme de 2000 euros à la société Groupe 3 Architectes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SMABTP à payer la somme de 2000 euros à la société Socotec au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SMABTP à payer la somme de 2000 euros à la société Areas dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SMABTP à payer la somme de 2000 euros à la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Iard à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Iard à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
A titre subsidiaire,
Rejeter toutes demandes formées par la SMABTP ou toutes autres parties à l’encontre de la société Groupe 3 Architectes et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour s’estime insuffisamment éclairée, ordonner une contre-expertise sur pièces dont l’objectif sera d’étudier le rapport de M. [E] à la lumière des critiques formulées tant par M. [D] suivant son étude du 31 octobre 2017 que par M. [P] suivant son étude du 18 septembre 2017.
A titre très subsidiaire,
Si une condamnation in solidum était prononcée à l’égard de la société Groupe 3 Architectes et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français, condamner la société Pacifica, la société Socotec, la société C SAM, la société Axa France, les sociétés MMA Iard et la société Areas dommages à les relever indemne et les garantir en intégralité.
En tout état de cause,
dire que la Mutuelle des Architectes Français ne garantira son assuré la société Groupe 3 Architectes que dans le cadre des conditions et limites de son contrat en opposant notamment la franchise contractuelle.
condamner tout succombant à régler à la société Groupe 3 Architectes et à son assureur la Mutuelle des architectes français la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
déclarer recevable et bien fondées les MMA Iard en leurs présentes écritures,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner la compagnie Pacifica à payer aux MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Virginie Frenkian, représentant la Selarl Frenkian avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si la cour venait à infirmer le jugement entrepris,
constater que la société C.SAM n’a commis aucun manquement, tant dans l’exécution de ses travaux que dans le cadre d’un éventuel devoir de conseil vis-à-vis du maître d''uvre et du maître d’ouvrage,
constater qu’il n’est pas ventilé le montant des dommages susceptibles de relever des garanties facultatives souscrites par la société C.SAM auprès des MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles.
débouter in solidum la compagnie Axa France Iard et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles.
A titre subsidiaire,
condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société C.SAM, la société Pacifica, assureur « Multirisques Habitation » des époux [R], la société Groupe 3 Architectes et la MAF, maître d''uvre, la société Socotec, contrôleur technique, la société Areas dommages et la SMABTP, assureurs de la société Gautier, à relever indemne et à garantir les MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre pour le tout ou, à défaut, pour le moins dans la proportion de 95 % du tout, à raison de la répartition des responsabilités respectives entre intervenants et des termes des polices souscrites,
déclarer recevable et bien fondée les MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles à opposer leur franchise au titre des dommages immatériels de 20 % du montant total des condamnations minimum 6 180 euros maximum 30 900 euros, et au titre des dommages matériels subis par les tiers de 10 %, avec un minimum de 3 090 euros et un maximum de 12 400 euros.
condamner la compagnie Pacifica et la compagnie Axa France Iard, assureur de CSAM, à payer aux MMA Iard SA et MMA Iard Assurances mutuelles la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Virginie Frenkian, représentant la Selarl Frenkian avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire de la SMABTP à l’encontre de la société Pacifica
Le tribunal a jugé que la SMABTP était recevable à agir en application de l’article L. 121-12 du code des assurances à l’encontre de la société Pacifica dès lors, d’une part, qu’elle garantissait le risque incendie, d’autre part, qu’elle justifiait des paiements effectués au profit de son assurée, la société Quevilly Habitat, par la production d’une quittance subrogative et de captures d’écran des virements bancaires.
Moyens des parties
La société Pacifica ne conteste pas l’existence du paiement des indemnités d’assurance par la SMABTP. En revanche, elle soutient que celle-ci n’a jamais produit les conditions générales et particulières de son contrat de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait versé ces indemnités dans le respect du contrat.
En outre, la société Pacifica oppose l’absence d’application de la convention 'Coral’ par la SMABTP. Elle fait valoir que cette convention, signée par la SMABTP et elle-même, d’une part, a pour objectif de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’Etat, d’autre part, s’applique à la branche incendie et aux actions en responsabilité. Elle fait valoir que la SMABTP a saisi le tribunal sans avoir mis en oeuvre la procédure d’escalade obligatoire et que cette omission constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Elle affirme que la convention 'Coral', entrée en vigueur le 1er janvier 2016, est applicable au litige.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé que la convention 'Coral’ ne trouve pas à s’appliquer, la société Pacifica affirme que la SMABTP devait, avant de l’assigner devant le tribunal, soumettre le litige à la procédure d’escalade prévue à l’article 4 de la convention d’arbitrage du 12 janvier 2006 dans les conditions précisées par la circulaire 1.2011 note 15 du 13 septembre 2011, puis en cas d’échec de cette procédure à la procédure d’arbitrage prévue par l’article 5 de la convention. Elle expose que cette convention de 2006 s’applique aux litiges entre assureurs relevant notamment de la branche incendie et de la branche dommages aux biens.
Elle conclut au caractère obligatoire de la convention 'Coral’ et de la convention du 12 janvier 2006.
La SMABTP objecte qu’elle a satisfait à ses obligations probatoires résultant de l’article L. 121-12 du code des assurances et conclut au caractère parfait de la subrogation légale.
Elle affirme que la demande aux fins d’irrecevabilité formée par la société Pacifica fondée sur l’absence de mise en oeuvre de la procédure d’escalade est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et partant irrecevable. Elle soutient que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis et argue du principe de la concentration des moyens.
Elle considère que la convention Coral est inapplicable aux litiges antérieurs au 1er janvier 2016.
Elle ajoute que la convention d’arbitrage de 2006 est également inapplicable dès lors qu’il n’est pas démontré que la police en cause – qui résulte d’un appel d’offres dans le cadre d’un marché public – relève de la compétence de la commission plénière des assurances de biens et de responsabilité (article 1er de la convention d’arbitrage). Elle considère que cette convention n’instaure aucune obligation d’avoir recours à une procédure d’escalade en cas de saisine des juridictions d’Etat.
Enfin, elle expose qu’est sollicitée la condamnation solidaire de la société Pacifica avec les constructeurs qui ne peuvent se prévaloir d’une convention intra-assureurs.
Réponse de la cour
sur la preuve du paiement des indemnités d’assurance en exécution du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Selon l’article 1733 du code civil, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l’espèce, l’incendie du 14 juillet 2012 a pris naissance dans l’appartement loué par M. et Mme [R], assurés au titre du multirisque habitation auprès de la société Pacifica.
La preuve du paiement des indemnités est justifiée, par la quittance subrogative datée du 26 juin 2017 (pièce n° 3), démontrant que la SMABTP a versé au total la somme de 2 131 100, 25 euros à la société Quevilly Habitat au titre des dommages occasionnés par l’incendie.
Il résulte des pièces n° 6 produites par la SMABTP que ce paiement a été effectué en six virements bancaires au profit de la société Quevilly Habitat :
300 000 euros le 21 août 2012,
700 000 euros le 27 novembre 2012,
574 580 euros le 15 janvier 2013,
210 228 euros le 5 mai 2014,
199 237, 25 euros le 3 octobre 2014.
Par ailleurs, la SMABTP est attributaire du lot n° 1 'assurance multirisque du patrimoine immobilier et mobilier’ de Quevilly Habitat composé d’un CCAP et d’un CCTP (pièces n° 4, 6 et 7 de la SMABTP). Elle garantit à ce titre l’incendie (page 23 du CCTP).
Il se déduit de ces pièces que la SMABTP a indemnisé la société Quevilly Habitat en exécution de l’acte d’assurance souscrit par cette dernière.
Sur la recevabilité de l’action au regard de la mise en oeuvre des conventions entre assureurs
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, la société Pacifica invoque l’absence de mise en oeuvre de la procédure préalable prévue par la convention de règlement amiable des litiges (Coral) édition 2016 (pièce n°4 de la société Pacifica).
Cette convention prévoit que :
— article 1 : objet et principes fondamentaux
La présente Convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs.
La procédure d’escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 56 du code de Procédure Civile.
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers.
— article 2 : champ d’application
Sous réserve de dispositifs conventionnels spécifiques (GAV, passé connu/inconnu, IRSA, IRCA,CRAC…) la Convention s’applique aux litiges entre sociétés adhérentes relevant des branches définies par l’article R. 321-1 du code des assurances :
3 corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires),
8 incendie et éléments naturels,
9 autres dommages aux biens,
10 responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs
13 responsabilité civile générale
16 pertes pécuniaires diverses
Sont exclus du champ d’application de la Convention, les litiges relevant du droit maritime, fluvial et aérien.
— article 4 : procédure d’escalade
Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente Convention.
Elle constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l’Instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle.
— article 5 : procédures de conciliation et d’arbitrage
La conciliation est un préalable obligatoire à toute saisine de l’instance arbitrale quel que soit le montant du litige.
— pour les demandes subrogées légalement d’un montant inférieur ou égal à 50K€ ou dont la solution relève d’une disposition conventionnelle, la procédure de conciliation/ arbitrage est obligatoire,
— pour les demandes subrogées légalement d’un montant supérieur à 50K€ et dont la solution ne relève pas d’une disposition conventionnelle la procédure de conciliation/ arbitrage est facultative.
La procédure d’escalade, prévue à l’article 4, constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge judiciaire. Elle instaure des modalités de mise en oeuvre précises et détaillées, à savoir la saisine d’échelons : d’abord 'chef de service’ (4.3), puis en cas de refus total ou partiel ou d’absence de réponse dans un délai de 60 jours, la saisine de l’échelon 'direction'.
L’article 6.1. prévoit, en outre, les conditions d’interruption de la prescription.
Contrairement à ce que soutient la SMABTP, en arguant du défaut de mise en oeuvre de la procédure d’escalade, prévue par l’article 4 précité, la société Pacifica invoque, non pas une exception de procédure ni même une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, mais une fin de non-recevoir qui s’impose au juge, ne peut être régularisée et peut-être soulevée à tout moment de la procédure, même pour la première fois en appel.
La société Pacifica est donc recevable à soulever cette fin de non-recevoir.
Par ailleurs, la convention Coral s’applique au présent litige.
En effet, entrent dans son champ d’application, les litiges relatifs aux 'incendies’ et à la 'responsabilité civile générale'.
De plus, l’article 9 prévoit que les dispositions de la présente convention s’appliquent aux dossiers dans lesquels une procédure d’escalade (échelon 'Chef de service') est initiée à compter du 1er janvier 2016. Or, le 1er janvier 2016, aucun litige n’était né entre la SMABTP et la société Pacifica. Celle-ci n’est pas utilement contredite lorsqu’elle affirme qu’à cette date la SMABTP n’avait formulé aucune demande ou réclamation qui aurait été rejetée par la société Pacifica.
Enfin, la circonstance que la SMABTP sollicite la condamnation in solidum de la société Pacifica, des constructeurs et de leurs assureurs ne prive pas la société Pacifica du droit d’invoquer la fin de non-recevoir en cause à son profit.
En conclusion, faute de mise en oeuvre de la procédure d’escalade préalablement à l’assignation en date du 20 décembre 2016 de la société Pacifica devant le juge judiciaire, l’action de la SMABTP à l’encontre de celle-ci est irrecevable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société SMABTP à l’encontre de la société Pacifica.
Sur la recevabilité de l’action de la SMABTP à l’encontre des sociétés Groupe 3 Architectes, MAF, Socotec, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Areas dommages, Entreprise Gautier, C.SAM, Axa France Iard
Le tribunal a déclaré irrecevable l’action de la SMABTP sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances et 1792 du code civil dès lors que la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société Quevilly Habitat exclut les dommages visés par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978.
Moyens des parties
La SMABTP poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il la déclare irrecevable à agir à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.
Elle soutient que le raisonnement des premiers juges procède d’une confusion entre les obligations de l’assureur dommage et l’étendue du recours de celui-ci. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait en aucun cas refuser de garantir son assurée au motif que les dommages causés par l’incendie ont été aggravés par des désordres de nature décennale. Selon elle, la clause d’exclusion litigieuse figurant dans son contrat d’assurance n’est applicable que si le désordre de nature décennale est à l’origine exclusive de l’incendie et non s’il a contribué à l’aggravation des dommages.
Elle oppose à la société Areas l’irrecevabilité de sa demande fondée sur l’absence de respect de la procédure d’escalade.
Les sociétés C.SAM, Axa France Iard, Socotec construction, Areas dommages, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, Groupe 3 Architectes et la MAF concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours subrogatoire de la SMABTP à leur égard.
Elles affirment que la SMABTP n’est pas recevable à se prévaloir d’une subrogation légale ou conventionnelle dès lors qu’elle ne produit pas la preuve du versement de la somme dont elle sollicite le paiement. Elles ajoutent que la police d’assurance souscrite par la société Quevilly Habitat auprès de la SMABTP exclut les dommages visés par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978.
Les sociétés C.SAM, Axa France Iard, Socotec construction, Areas dommages, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles reprennent les mêmes moyens. Elles considèrent que la SMABTP ne peut se prévaloir d’une subrogation conventionnelle faute d’avoir obtenu une quittance subrogative préalablement ou concomitamment au paiement des indemnités à la société Quevilly Habitat.
La société Areas dommages soutient, en outre, que l’action de la SMABTP est irrecevable faute de mise en oeuvre de la procédure d’escalade prévue par la convention Coral ou la convention précédente.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 122-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Selon l’article 1346-1 du code civil la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
A titre liminaire, il sera observé que la société Entreprise Gautier, partie en première instance, n’est pas intimée devant la cour d’appel.
Par conséquent, les prétentions formées à son encontre à hauteur d’appel sont irrecevables.
Ensuite, la SMABTP, qui agit sur le fondement d’une subrogation légale, fait valoir que les sociétés Groupe 3 Architectes, Socotec, Entreprise Gautier, C. Sam ont engagé leur responsabilité décennale.
Or, la police d’assurance souscrite par la société Quevilly Habitat auprès de la SMABTP et qui fonde le recours subrogatoire de celle-ci exclut la prise en charge des dommages de nature décennale.
En conséquence, la SMABTP n’est pas recevable à arguer tout à la fois d’une subrogation légale en application d’une police d’assurance qui exclut la garantie des dommages relevant des articles 1792 du code civil et à rechercher la responsabilité décennale des intervenants et la garantie de leurs assureurs, fût-ce au titre de l’aggravation des dommages ayant pour origine un incendie imputable à des locataires.
Seule pouvait être invoquée le bénéfice d’une subrogation conventionnelle qui n’exige pas la preuve par l’assureur que le règlement de l’indemnité ait été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Or, ainsi que souligné à juste titre par les intimées, les conditions d’une telle subrogation ne sont pas remplies en l’espèce puisque les paiements des indemnités par la SMABTP, échelonnés entre le 21 août 2012 et le 3 octobre 2014, sont antérieurs de plusieurs années à la quittance subrogative signée par la société Quevilly Habitat, en date du 26 juin 2017.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il déclare irrecevable l’action subrogatoire exercée par la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la demande de rétractation des ordonnances du juge de la mise en état
Le tribunal a rejeté la demande, formée par la SMABTP, tendant à voir rétracter les ordonnances du juge de la mise en état.
Moyens des parties
La SMABTP expose que, par ordonnances des 18 décembre 2018 et 22 octobre 2019, le juge de la mise en état l’a condamnée au titre de la liquidation d’astreinte au bénéfice de la société Areas dommages, faute d’avoir exécuté dans le délai imparti la condamnation tendant à la communication d’une police d’assurance souscrite par son assurée l’entreprise Gautier auprès d’elle en 2012.
Elle considère qu’en application de l’article 775 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas autorité de la chose jugée au principal et que le tribunal avait compétence pour statuer.
Elle ajoute que la production tardive de la police d’assurance souscrite par la société Entreprise Gautier s’explique par la circonstance qu’un service différent détenait ce document et que ce retard n’a causé aucun préjudice à la société Areas dommages.
La société Areas dommages expose que, représentée devant le juge de la mise en état, la SMABTP n’a aucunement excipé de la moindre difficulté à obtenir une copie du contrat souscrit par la société Entreprise Gautier.
Réponse de la cour
Dans sa rédaction applicable à la cause, l’article 776 du code de procédure civile dispose que :
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La cour d’appel n’est pas saisie des chefs de dispositif des ordonnances du juge de la mise en état des 18 décembre 2018 et 22 octobre 2019, qui statuent sur une liquidation d’astreinte.
Nonobstant l’absence d’autorité au principal de ces ordonnances, il n’appartenait pas au tribunal de statuer sur la demande de 'rétractation’ desdites décisions.
Cette demande aux fins de rétractation des ordonnances du juge de la mise en état est irrecevable.
Le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande, sera infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Pacifica aux dépens de première instance et à payer la somme de 10 000 euros à la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour condamne in solidum la SMABTP, la société Pacifica et la société Axa France Iard aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise et dit que, leurs rapports entre-elles, elles supporteront cette condamnation dans les proportions suivantes :
— SMABTP : 50 %
— société Pacifica : 45 %
— société Axa France Iard : 5 %.
La demande de la SMABTP formée contre la société Pacifica sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Pour le surplus, les chefs de dispositif relatifs à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
En appel, la SMABTP sera condamnée aux dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Entreprise Gautier,
Confirme le jugement en ce qu’il :
— déclare irrecevables les demandes de la SMABTP fondées sur les articles L .121-12 du code des assurances et 1792 du code civil,
— rejette les demandes formées par la société Pacifica,
— condamne la SMABTP à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à :
la société Groupe 3 Architectes,
la société Socotec,
la société Areas dommages,
la société Axa France Iard.
— condamne la société Axa France Iard à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Axa France Iard à payer à la Mutuelle des Architectes français la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il :
— déclare recevable l’action engagée par la SMABTP sur le fondement des article L. 121-12 du code des assurances et 1733 du code civil à l’encontre de la société Pacifica,
— rejette la demande de rétractation des deux ordonnances du juge de la mise en état des 18 décembre 2018 et 22 octobre 2019 comme étant non fondées,
— condamne la société Pacifica aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne la société Pacifica à payer à la SMABTP la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déclare la société Pacifica recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en oeuvre de la procédure d’escalade prévue par la convention Coral,
Déclare irrecevable l’action subrogatoire de la SMABTP à l’encontre de la société Pacifica faute de mise en oeuvre de la procédure d’escalade prévue par la convention Coral,
Déclare irrecevable la demande de rétractation des deux ordonnances du juge de la mise en état des 18 décembre 2018 et 22 octobre 2019,
Condamne in solidum la SMABTP et la société Pacifica aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile et dit que, leurs rapports entre-elles, elles supporteront cette condamnation dans les proportions suivantes :
— SMABTP : 50 %
— société Pacifica : 45 %
— société Axa France Iard : 5 %.
Rejette la demande formée par la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMABTP aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
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