Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 25/06053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06053 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDHW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2025-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 25/80247
APPELANT
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphan Alamowitch, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant plaidants : Maître Alexandra Szekely et Maître Carl Szymura
Avocats au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Après y avoir été autorisé par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 4 décembre 2024, M. [U] [W] a, par actes du 17 décembre 2024, fait pratiquer des saisies conservatoires de créances à l’encontre de M. [X] [V], entre les mains d’établissements bancaires, les sociétés Rotschild & Co Martin Maurel, Société Générale et Sainte Olive, en garantie d’une somme de 1 452 000 euros.
Par acte du 5 février 2025, M. [V] a fait assigner M. [W] devant le juge de l’exécution en contestation de ces mesures.
Par jugement du 12 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance du 4 décembre 2024 ;
— rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [V] ;
— condamné M. [V] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2025, M. [V] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 4 novembre 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’ordonnance du 4 décembre 2024 ;
— ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires ;
Subsidiairement,
— ordonner la mainlevée des saisies conservatoires ;
En tout état de cause,
— condamner M. [W], en réparation des préjudices causés par les saisies conservatoires, à lui payer les intérêts indexés au taux Euribor 1 mois majoré de 80 points de base par an sur la somme de 1 500 000 euros qu’il a dû emprunter pour faire face à ses dépenses fiscales et personnelles, jusqu’à la mainlevée des saisies conservatoires ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral occasionné par les saisies abusivement pratiquées le 17 décembre 2024 ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens d’instance, outre les frais de mainlevée des saisies.
Par conclusions du 18 novembre 2025, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [V] ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l’annulation de l’ordonnance du 4 décembre 2024 et des saisies conservatoires subséquentes
Au soutien de sa demande, M. [V] fait valoir que la seule fixation d’un montant « a minima » ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où elle ne permet pas de déterminer l’étendue des saisies autorisées et ouvre donc la voie à des mesures manifestement disproportionnées ; que l’ordonnance encourt d’autant plus l’annulation que les produits des saisies sont largement supérieurs à la somme de 1 452 500 euros figurant dans l’ordonnance ; que cette immobilisation excessive lui a causé un préjudice tant économique qu’opérationnel.
En réponse, M. [W] objecte que l’appelant se fonde sur une jurisprudence isolée (JEX Paris, 8 juin 2017) ; que la mention « a minima » marque simplement le fait que le montant de la créance est à parfaire ; que la nullité prévue à l’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution est une nullité de forme nécessitant la démonstration d’un grief ; que l’appelant n’a subi aucun grief dans la mesure où le commissaire de justice mandaté a fait pratiquer les saisies pour la seule somme mentionnée dans l’ordonnance.
Sur ce point, il convient de rappeler les dispositions de l’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution :
« A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. »
En l’espèce, l’ordonnance sur requête du 4 décembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé les saisies conservatoires contestées énonce, conformément à la requête, que l’autorisation est donnée :
« pour sûreté et conservation d’une créance fondée en son principe d’un montant a minima de 1'452'500 euros dont M. [U] [W] est titulaire au titre de la violation par M. [V] de son obligation de restitution 100 actions dans la société RBP Luxembourg et de la vente par M. [V] de ses actions à la société Française des Jeux en fraude des droits de M. [W]. »
Or, la fixation d’un montant a minima, qui équivaut à une indétermination du montant maximum saisi, ne satisfait pas aux exigences de ce texte, peu important que les saisies conservatoires aient été pratiquées pour un montant en principal de 1'452'000 euros et pour un total dû égal à la même somme.
En effet, l’ordonnance sur requête, qui est un acte juridictionnel, puisqu’elle est rendue par un juge et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel, par la voie du référé-rétractation. Elle ne constitue pas un acte de procédure, si bien que les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, ni aucune autre disposition, ne se trouvent applicables pour exiger la preuve d’un grief comme condition de la nullité de l’ordonnance sur requête.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être réformé.
L’ordonnance sur requête doit être déclarée nulle et, par voie de conséquence, il doit être donné mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de l’autorisation donnée par cette ordonnance sur requête annulée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [V]
Se fondant sur l’article L. 512-2, alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’appelant explique, outre que les saisies lui ont causé un important préjudice constitué par son obligation de souscrire un contrat d’ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 1 500 000 euros pour régler ses impôts et faire face aux dépenses de la vie courante, que ces mesures sont abusives car pratiquées juste avant les fêtes de fin d’année, ce qui démontre une volonté manifeste de porter atteinte à sa stabilité personnelle et financière.
M. [W] conclut au rejet de cette demande faute de préjudice démontré par M. [V].
Sur ce point, si l’appelant ne justifie pas du blocage d’une somme totale de 2'714'557,22 euros du fait des saisies conservatoires irrégulièrement pratiqués, il apparaît cependant que la somme totale de 1'490 805,05 euros a bien été rendue indisponible du fait de ces saisies conservatoires irrégulièrement pratiquées.
Sur cette somme, concernant la part saisie à la Société Générale, du fait de la mainlevée donnée par l’intimé par acte extrajudiciaire du 12 mai 2025, l’appelant a subi l’immobilisation de la somme de 12 751,24 euros jusqu’à cette date et depuis celle de la saisie à savoir le 17 décembre 2024.
Concernant les sommes saisies à la société Sainte Olive, du fait de la mainlevée donnée par l’intimé par acte extrajudiciaire du 12 mai 2025, l’appelant a subi l’immobilisation de la somme de 25'553,81euros jusqu’à cette date et depuis celle de la saisie à savoir le 17 décembre 2024.
Concernant les sommes saisies à la société Rotschild & Co Martin Maurel, la somme de 1'452'000 euros est demeurée bloquée depuis le 17 décembre 2024.
Alors qu’il est justifié que l’appelant devait régler au 27 décembre 2024 une somme de 2'030'620 euros au titre de l’impôt sur les revenus de 2023, il est également justifié de ce que cette dernière banque lui a consenti, par acte sous seings privés du 24 décembre 2024, un contrat d’ouverture de crédit en compte courant, d’un montant de 1'500'000 euros, pour une durée indéterminée.
Ce n’est pas parce que l’appelant a exercé son recours contre les saisies conservatoires le 6 février 2025, sans recourir à la procédure d’assignation d’heure à heure et sans demander de dérogation aux délais de distance de l’article 643 du code de procédure civile, que le préjudice invoqué n’existe pas.
Ce n’est pas non plus parce que l’appelant a transmis à ses enfants une partie de son patrimoine jusqu’au mois de janvier 2024 que le préjudice invoqué n’est pas établi.
Alors que rien ne permet de douter de la réalité de l’ouverture de crédit déjà mentionnée, notamment en présence de l’attestation du banquier, prêt dont le montant correspond presque exactement avec la somme effectivement immobilisée, l’appelant justifie sa demande concernant les intérêts qu’il a dus acquitter pour faire face à ses obligations fiscales en raison du blocage injustifié de ses comptes bancaires, du fait des saisies conservatoires irrégulièrement pratiquées.
Dès lors, au regard de la stipulation d’intérêts de l’ouverture de crédit, il convient d’allouer à l’appelant les intérêts au taux euribor 1 mois majoré de 80 points de base par an sur la somme de 1'500'000 euros, à compter du 24 décembre 2024 et jusqu’à la mainlevée du présent arrêt.
Il sera observé que si les saisies conservatoires sont irrégulières, il n’est pas démontré d’abus de la part de M. [W], en l’absence de preuve de l’intention de nuire alléguée ou d’une légèreté blâmable de son fait.
En outre, le préjudice moral allégué n’est nullement démontré.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts formée à ce titre ne peut prospérer.
Sur les mesures accessoires
En équité, M. [V] recevra une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
M. [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, outre les frais de mainlevée des saisies conservatoires.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris ;
Prononce la nullité de l’ordonnance sur requête rendue le 4 décembre 2024 ;
Ordonne en conséquence la mainlevée, aux frais de M. [U] [W], de la totalité des saisies conservatoires pratiqués sur le fondement de cette ordonnance sur requête ;
Condamne M. [U] [W] à payer à M. [X] [V] les intérêts au taux Euribor 1 mois majoré de 80 points de base par an sur la somme de 1'500'000 euros à compter du 24 décembre 2024 jusqu’à la date du présent arrêt ;
Condamne M. [U] [W] à payer à M. [X] [V] la somme de 7 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [W] aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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