Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 23 janv. 2025, n° 24/02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 8 février 2024, N° 23/00024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/033
Rôle N° RG 24/02385 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUAT
[W] [X]
C/
S.C.P. BTSG²
SARL SHAGAL
S.A.S. AVENA BTP
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 08 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00024.
APPELANT
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Christophe RHODIUS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
BTSG² prise en la personne de Me [D] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8] dont siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC – PUJOL, avocat au barreau de GRASSE,
SARL SHAGAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. AVENA BTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
TRESOR PUBLIC – PRS de [Localité 9]
siège [Adresse 3]
assigné le 2 avril 2024 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur des poursuites en saisie immobilière engagées contre M.[W] [X] par la SCP BTSG 2, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gold Coast Cote d’Azur Immobilier, un jugement d’orientation rendu le 24 août 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse , a entre autres dispositions, fait droit à la demande d’autorisation de la vente amiable du bien saisi au prix minimal de 800 000 euros, et fixé l’audience de rappel au 23 novembre 2023.
A ladite audience le créancier poursuivant s’est opposé à la demande de délais supplémentaires présentée par M.[X] faute de justification par celui-ci d’un acte écrit d’acquisition au sens de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 8 février 2024, le juge de l’exécution a constaté l’échec de la vente amiable, débouté M.[X] de sa demande de délais supplémentaires et ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Dans le quinze jours du prononcé de cette décision M.[X] a formé un appel nullité dudit jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 octobre 2024 l’appelant demande à la cour:
Au visa des articles 12 alinéa 1 du code de procédure civile, 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et L.722-2 du code de la consommation,
— d’annuler purement et simplement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— d’ordonner la suspension des poursuites pour une durée de deux ans à compter de la décision de la commission de surendettement, soit jusqu’au 26 décembre 2025.
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
M.[X] précise qu’il n’a pas intimé la Société Générale, partie à la première instance qui n’avait pas constitué avocat dès lors qu’elle était désintéressée de longue date et il indique communiquer un acte certifiant l’accord de cette banque pour la radiation de ses inscriptions.
A l’appui de son appel nullité il fait valoir pour l’essentiel que le premier juge n’a pas tranché le litige conformément aux règles de droit applicables en ne prenant pas en compte la décision de recevabilité de sa demande au bénéfice d’une procédure de surendettement rendue le 22 décembre 2023, qui lui avait été communiquée par son conseil en cours de délibéré, soit avant le prononcé du jugement ordonnant la vente forcée, alors qu’en vertu des dispositions d’ordre public de l’article L.722-2 du code de la consommation le premier juge devait suspendre la procédure de saisie immobilière ou à tout le moins ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur ce moyen de droit, comme son conseil l’y avait invité.
Il invoque un excès de pouvoir négatif du premier juge et l’absence de procès équitable.
Par écritures notifiées le 17 mai 2024 la société BTSG2, ès-qualités, demande à la cour :
A titre principal
— de juger que la voie de recours que constitue l’appel nullité n’est pas ouvert à l’encontre du
jugement du 8 février 2024 ;
En conséquence
— de déclarer irrecevable l’appel diligenté par M.[X] à l’encontre du jugement du 8 février 2024.
A titre subsidiaire
— de juger que ce jugement n’est entaché d’aucun un excès de pouvoir ;
En conséquence
— de déclarer irrecevable l’appel diligenté par M.[X] à l’encontre dudit jugement.
A titre infiniment subsidiaire
— de juger que le jugement entrepris n’est entaché d’aucun excès de pouvoir ;
— de juger en conséquence n’y avoir lieu à annulation de cette décision ;
— de débouter M.[X] de ses demandes de nullité ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre encore plus infiniment subsidiaire
— de juger que la suspension des poursuites durera jusqu’à l’un des termes fixés à l’article L722-3 du code de la consommation et dans la limite de deux ans à compter de la décision de recevabilité.
Dans tous les cas:
— de condamner M.[X] au paiement, au profit société BTSG2, prise en la personne de Me [D] [C] ès qualités , d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
A titre principal l’intimée rappelle qu’en vertu de l’article R.322-22 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution la décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel et que le pourvoi restant ouvert en cas d’excès de pouvoir contre ce jugement, celui-ci ne peut faire l’objet d’un appel pour excès de pouvoir ( 2e Civ., 4 juin 2015, pourvoi n° 14-16.478).
Par ailleurs elle soutient qu’aucun excès de pouvoir ne peut être reproché au premier juge dès lors que la décision de la commission de surendettement est intervenue postérieurement au jugement d’orientation et à l’audience de rappel et qu’aucune note en délibéré n’avait été autorisée. Et en vertu des articles 444 et 445 du code de procédure civile la réouverture des débats est soumise au pouvoir souverain d’appréciation du juge.
Il indique qu’en tout état de cause la Cour de cassation juge que l’erreur de droit qui pourrait être commise par un juge ne constitue pas un excès de pouvoir, pas plus que le grief tiré de la violation de l’article 6§1 de la CEDH.
Il souligne que lors de l’audience de rappel M.[X] s’était contenté de solliciter des délais sans justifier d’un engagement écrit d’acquisition de sorte que le premier juge n’avait pas d’autre choix que d’ordonner la vente forcée.
Enfin l’intimée souligne qu’en vertu de l’article L.722-3 du code de la consommation, le délai de deux ans de la suspension des procédures d’exécution est un délai maximum.
Par écritures notifiées le 17 mai 2024 la SAS Avena BTP, créancier inscrit, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de M.[X] en l’état de la seule voie de recours possible, à savoir le pourvoi en cassation et en l’absence de démonstration d’un excès de pouvoir du premier juge.
A défaut,
— rejeter la demande en annulation du jugement en date du 8 février 2024,
— débouter M.[X] de son recours nullité,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable et infondé le recours de M.[X] présenté devant la cour d’appel d’Aix en Provence,
— le débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cet effet l’intimée fait valoir que la voie d’appel étant fermée, il appartenait à M.[X] de se pourvoir en cassation pour l’examen d’un prétendu excès de pouvoir du premier juge.
Par ailleurs depuis un arrêt de la Chambre mixte du 28 janvier 2005 (pourvoi n°02-19153), le recours nullité n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir, ce qui exclut à la fois la violation des dispositions légales comme la violation de l’obligation de motivation et la violation du principe de la contradiction prévue à l’article 16 du code de procédure civile ne constitue pas en soit un excès de pouvoir.
Elle précise qu’à la date des débats le 23 novembre 2023, aucune précision n’a été apportée sur une éventuelle saisine de la commission, et qu’en vertu de l’article 445 du code de procédure civile les parties ne peuvent plus déposer aucune note après la clôture des débats si elles n’y ont pas été invitées. Le premier juge n’avait donc pas à prendre en compte des éléments hors débat, qu’il appartenait à la commission de surendettement de porter à sa connaissance, laquelle a seule le pouvoir de demander au juge de l’exécution le report de la date d’adjudiciation conformément aux dispositions de l’article L.722-4 du code de la consommation.
Par ailleurs elle indique qu’en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution toute demande nouvelle est prohibée en appel et qu’il n’appartient pas à la cour de faire droit à la demande de suspension des poursuites qui relève du seul juge de l’exécution.
Aux termes de ses écritures notifiées le 17 mai 2024 la Sarl Shagal, autre créancier inscrit demande à la cour de :
— déclarer M. VallauriI irrecevable en son appel et mal fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes et griefs aux fins de nullité formés à l’encontre du jugement du 8 février 2024,
— le débouter de sa demande tendant à voir ordonner la suspension des poursuites de la saisie immobilière par application de l’article L.722-2 du code de la consommation,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M.[X] à lui payer à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes elle indique qu’en vertu de l’article R.322--22 du code des procédures civiles d’exécution le jugement entrepris n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition ce que M.[X] reconnaît dans ses écritures.
Elle précise que si par lettre du 22 décembre 2023, la commission de surendettement s a déclaré le dossier présenté par M.[X] recevable en la forme, l’instruction au fond est suspendue, l’un des créanciers consultés ayant fait connaître son désaccord. M.[X] ne peut donc invoquer la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution dès lors que la mise en place de mesures d’apurement de la dette n’est pas acquise et que le tribunal est saisi.
Elle ajoute que la recevabilité de la demande de M.[X] au traitement de son surendettement a été décidée postérieurement au jugement d’orientation rendu le 11 mai 2022 autorisant la vente. Par ailleurs à l’audience de rappel l’intéressé n’a fourni aucune pièce justifiant d’autoriser un nouveau délai. Elle invoque enfin les dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties
Le Trésor public – PRS de [Localité 9] auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 2 avril 2024 à personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat. Dans ces conditions et en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas discuté qu’en application de l’article R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution le jugement entrepris, rendu en dernier ressort, qui constatant l’échec de la vente amiable, a ordonné la reprise des poursuites, n’est pas susceptible d’appel ;
M.[X] soutient la recevabilité de son appel-nullité pour excès de pouvoir négatif du premier juge auquel il reproche de ne pas avoir fait application des dispositions d’ordre public de l’article L.722-2 du code de la consommation ;
Il n’a pas répondu au moyen d’irrecevabilité de cet appel-nullité qui lui est à bon droit opposé par le créancier poursuivant, dès lors qu’un appel-nullité pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à la condition qu’il n’existe pas d’autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée;
Or il est jugé que le pourvoi en cassation restant ouvert en cas d’excès de pouvoir, contre le jugement constatant l’échec de la vente amiable et ordonnant la poursuite de la procédure de vente sur saisie immobilière, celui-ci ne peut faire l’objet d’un appel pour excès de pouvoir ( 2e Civ., 4 juin 2015, pourvoi n° 14-16.478) ;
Il s’ensuit l’irrecevabilité de l’appel formé par M.[X];
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par les intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel-nullité de M.[W] [X] ;
CONDAMNE M.[W] [X] à payer à la SCP BTSG2 ès-qualités de liquidateur de la société Goald Coast Cote d’Azur Immobilier, à la SAS Avena BTP et à la Sarl Shagal, chacune, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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