Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 nov. 2025, n° 22/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy, 2 août 2022, N° f21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 22/01738 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F34T
[D] [U] [I]
/
S.A.S. INFRASTRUCTURES METALLIQUES (INFRAMET)
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire du puy-en-velay, décision attaquée en date du 02 août 2022, enregistrée sous le n° f21/00049
Arrêt rendu ce DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. [S] RUIN, Président
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [G] [V], défenseur syndical muni d’un pouvoir de représentation
APPELANT
ET :
S.A.S. INFRASTRUCTURES METALLIQUES (INFRAMET) prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me François BRETONNIERE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 15 septembre 2025 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS INFRAMET (RCS de [Localité 9] n° 405 349 036) exerce une activité d’étude, de fabrication et d’installation de pylônes de télécommunication. Elle emploie habituellement moins de 50 salariés, et applique les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie.
Monsieur [D] [U] [I], né le 21 avril 1998, a été embauché à compter du 4 septembre 2017 par la SAS INFRAMET suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de fabrication, niveau II, échelon I, coefficient 170.
Le 21 septembre 2018, la SAS INFRAMET a souscrit une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [D] [U] [I]. Le salarié a parallèlement été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu’au 1er février 2021.
Par lettre datée du 17 décembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après désignée 'CPAM') de la HAUTE-[Localité 10] a informé Monsieur [D] [U] [I] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 13 mars 2019 la commission de recours amiable (ci-après désignée 'CRA') a déclaré inopposable à la société INFRAMET l’accident de travail survenu le 21 septembre 2018 à Monsieur [D] [U] [I], au motif que la caisse n’a pas respecté le contradictoire à l’égard de l’employeur dans l’instruction qu’elle a fait du dossier.
Aux termes d’une visite de reprise intervenue le 2 février 2021, le médecin du travail a déclaré Monsieur [D] [U] [I] inapte, avec dispense de reclassement au motif que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 2 mars 2021, la SAS INFRAMET a convoqué Monsieur [D] [U] [I] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 11 mars suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 mars 2021, la SAS INFRAMET a licencié Monsieur [D] [U] [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Les termes de la lettre de licenciement sont les suivants :
' Monsieur,
en date du 2 mars 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 11 mars 2021. Vous étiez assisté.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
Conformément aux dispositions légales, nous vous précisons que votre licenciement se justifie pour les principaux motifs suivants :
— inaptitude définitive à votre poste de travail, d’origine non professionnelle, constatée par le médecin du travail, le Docteur [X], à l’issue de la visite médicale de reprise qui s’est déroulée le 2 février 2021;
— dispense de toute recherche de reclassement au sein de notre société en raison de la mention « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » porté par le docteur [X] sur son avis d’inaptitude.
En effet, le 2 février 2021, dans le cadre de votre visite médicale de reprise, vous avez été examiné par le médecin du travail qui a émis l’avis suivant : « j’ai vu ce jour en visite de reprise au travail votre salarié monsieur [D] [U] [I]. Il s’avère que celui-ci est inapte à poursuivre son travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, en application de l’article R 4624-42 du code du travail.'
Pour information, une étude de poste ainsi qu’une étude des conditions de travail ont été réalisée en date du 19 janvier 2021.
La fiche entreprise a été actualisée le 29 septembre 2015.
Un échange entre le médecin du travail et nous est intervenu le 2 février 2021.
Dans ce cadre, nous avons été contraints de constater l’impossibilité de rechercher un reclassement vous concernant, ce dont nous vous avons informé par courrier du 26 février 2021.
En conséquence, votre reclassement étend impossible, nous sommes malheureusement contraints de vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude médicale.
Vous cesserez d’appartenir au personnel de notre entreprise à compter de la date de notification du présent courrier.
Nous vous adresserons votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que l’attestation pôle emploi avec votre dernier bulletin de salaire.
Par ailleurs, en application de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale, vous pouvez bénéficier dans les conditions et modalités prévues par ce texte, d’un maintien temporaire des garanties frais de santé en vigueur dans l’entreprise. Ce maintien est possible également pour vos ayants droits (qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation de votre contrat de travail).
Ce maintien s’effectuera pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de votre dernier contrat, et sans pouvoir excéder 12 mois. Pendant cette période, aucune cotisation ne vous sera demandée.
Il vous appartient de justifier que vous remplissez les conditions pour l’ouverture du droit au maintien auprès de l’organisme assureur ALPTIS Assurances-25 [Adresse 7] en frais de santé.
À l’issue de cette période de maintien temporaire, vous pourrez, le cas échéant si vous remplissez les conditions du dispositif, bénéficier du maintien de la couverture frais de santé, à titre volontaire, moyennant une cotisation à votre charge qui sera fixée par l’assureur (article quatre de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite 'Loi Evin'). Votre demande devra être effectuée auprès de ce dernier dans un délai de six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle vous aurait bénéficié temporairement du maintien de ses garanties.
À défaut d’exercice du droit au maintien temporaire des garanties frais de santé, vous avez quand même la possibilité de bénéficier des dispositions de l’article quatre de la loi Evin, selon les modalités précisées ci-dessus dès lors que votre demande auprès de l’organisme assureur est effectuée dans un délai de six mois suivant la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos sincères salutations.'
Par lettre datée du 29 mars 2021, Monsieur [D] [U] [I] a contesté son reçu pour solde de tout compte et a demandé à son employeur la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude avec conséquences de droit.
Par courrier réponse en date du 29 avril 2021, la SAS INFRAMET a contesté l’origine professionnelle de l’inaptitude de ce salarié. Les termes de ce courrier sont les suivants :
'Monsieur,
nous accusons bonne réception de votre courrier recommandé avec accusé de réception, adressé le 29 mars 2021 et reçu le 31 mars dernier par nos services. Par ce courrier vous dénoncez votre solde de tout compte du 16 mars 2021.
Si nous en prenons bonne note, nous tenons à formuler les observations suivantes:
Concernant l’origine de votre inaptitude, votre analyse est erronée dans la mesure où il relève précisément des attributions du médecin du travail, contrairement à ce que vous soutenez, de qualifier l’origine de l’inaptitude.
Or, lors de votre visite médicale de reprise du 2 février 2021, le Docteur [X] a légitimement reconnu et déclaré une inaptitude définitive à votre poste de travail, d’origine non professionnelle et ce, sans possibilité de reclassement.
La décision du médecin du travail, qui est la seule autorité compétente en la matière, n’a pas été contestée, elle s’est imposée à la société et nous n’avons fait qu’en tirer les conséquences juridiques, conformément à nos obligations.
Nous contestons le motif de la dénonciation de votre solde de tout compte sur ce point et considérons que votre remarque sur ce point et dès lors sans objet.
Concernant l’accident du travail déclaré en date du 21 septembre 2018, si la caisse primaire d’assurance-maladie a initialement reconnu un caractère professionnel à cet accident, la commission de recours amiable a en date du 13 mars 2019, déclaré inopposable sur le fond cette décision de prise en charge.
À cet égard, nous vous rappelons une nouvelle fois le principe d’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale. Aussi et comme vous le relevez vous-même dans votre courrier, si dans vos rapports avec la caisse primaire d’assurance-maladie sur le plan de la sécurité sociale, vous conservez le bénéfice de la décision initiale de prise en charge malgré la décision finale de la commission de recours préalable susvisée remettant en cause la matérialité même de l’accident déclaré, la caisse a vocation à assumer seules les conséquences de la prise en charge à tort de l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette décision de prise en charge, dont le bien-fondé a ainsi été remis en cause, n’a ainsi pas d’effet sur le plan du droit du travail, ce qui explique que votre licenciement se soit inscrits dans le cadre d’une procédure de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, avec les conséquences financières en découlant.
Les extraits de jurisprudence que vous citez ne font que confirmer ces principes que nous n’avons pas manqué de vous rappeler.
Concernant plus particulièrement la jurisprudence de la cour de cassation de 2003 qui rappellent qu’une inopposabilité de la décision de prise en charge ne fait pas obstacle à l’application de la législation protectrice définie par le code du travail dont vous persistez à solliciter l’application, c’est à la condition que le salarié concerné puisse démontrer l’origine professionnelle de son inaptitude, en rapportant la preuve d’un lien de causalité entre celle-ci et son travail.
Or, la jurisprudence en vertu notamment de l’indépendance de la réglementation de la sécurité sociale par rapport à la réglementation du travail, considère qu’une décision de la caisse primaire d’assurance-maladie reconnaissant le caractère professionnel ne suffit pas en soi à caractériser l’origine professionnelle’ d’autant plus dès lors qu’elle a précisément été remise en cause sur le fond. (L’employeur cite la jurisprudence [4]. Soc., 28 nov 2008, n° 17-21.654).
Il résulte donc de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à ce que nous recalculions votre indemnité de rupture sur ce point. Par conséquent, nous contestons le motif de la dénonciation de votre solde de tout compte sur ce point, et vous indiquons ne pas pouvoir donner une suite favorable à votre demande de doublement de l’indemnité spéciale de licenciement et de paiement d’un préavis de trois mois.
S’agissant du décompte de votre ancienneté, et après vérification de notre part, une erreur est effectivement survenue lors de l’établissement des paies. Ainsi, votre période de travail temporaire au sein d’INFRAMET doit être pris en compte et votre ancienneté recalculée au 19 juin 2017.
Nous recalculons donc votre indemnité de licenciement et procédons à une régularisation à ce titre.
Pour ce qui est du salaire de référence pour le calcul de votre indemnité de licenciement, nous vous précisons que nous avons appliqué la règle jurisprudentielle selon laquelle lorsque le contrat de travail était suspendu pour maladie au cours des derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié celui des 12 ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie. C’est sur la base des 12 mois précédant votre période d’arrêt de travail que votre indemnité licenciement été calculée conformément à la règle susvisée.
S’agissant de votre prime d’ancienneté, et après vérification, il apparaît qu’une erreur est survenue en comptabilité. Nous procédons à une régularisation au titre de la prime d’ancienneté conventionnelle (pour rappel autour de 3 %) à compter du mois de juillet 2020, mois à partir duquel vous avez acquis trois ans d’ancienneté révolue. À cet égard, nous vous précisons ne pas avoir procédé à un abattement sur cette régularisation proportionnelle à la durée de votre absence, bien qu’une partie significative de celle-ci n’ait pas fait l’objet d’un maintien de salaire, et ce à titre exclusivement volontaire et plus favorable. Concernant le versement des IJSS de la CPAM, nous avons procédé aux vérifications nécessaires avec la caisse et il apparaît que la somme de 1144,86 € vous est due. Nous procédons donc à une régularisation sur ce point.
S’agissant de l’intéressement, une prime d’intéressement au titre de l’exercice 2018-2019 a effectivement été régularisée dans le cadre de votre solde de tout compte, avec les intérêts de retard correspondant. Cette prime a été calculée et vous a été versée sur la base de votre durée de présence au cours de l’exercice considéré, et ce conformément à notre accord d’intéressement conclu en date du 28 septembre 2018.
Vous n’avez pas perçu de prime d’intéressement pour les autres années, dans la mesure où pour l’exercice 2019-2020, vous avez été totalement absent.
Nous avons donc strictement appliqué les critères de répartition et de versement prévus par notre accord d’intéressement vous concernant et considérons dès lors ne plus vous devoir de sommes à ce titre.
Enfin, nous vous précisons avoir dernièrement reçu un avis de saisie administrative à tiers détenteur. Conformément à nos obligations en la matière, nous allons déférer à cette saisie dans le cadre de votre solde de tout compte, pour un montant de 984 € au profit du Trésor Public.
Nous vous adressons ci-joint vos documents de rupture rectificatif et notamment le bulletin de salaire complémentaire à votre solde de tout compte du mois de mars 2021 dont le montant net est de 3098,61 € prenant en compte la mainlevée de la procédure de paiement direct de la CAF ainsi qu’une nouvelle saisie sur avis à tiers détenteur du Trésor Public qui nous ont été notifiées par ces créanciers privilégiés depuis votre départ.
Nous restons à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information.
Et vous prions de recevoir, Monsieur, nos sincères salutations.'
Par requête en date du 18 juin 2021, Monsieur [D] [U] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de LE PUY-EN-VELAY aux fins de voire constater l’origine professionnelle de son inaptitude, obtenir en conséquence le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de congés payés, un rappel de salaire sur prime d’intéressement, juger qu’il a travaillé en dépassement des durées maximales de travail et obtenir en conséquence l’indemnisation du préjudice subi, outre des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 21 septembre 2021 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 23 juin 2021), l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG n° 21 00049) rendu contradictoirement le 2 août 2022, le conseil de prud’hommes de LE PUY-EN-VELAY a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [D] [U] [I] est survenu en suite d’une inaptitude d’origine non professionnelle;
En conséquence,
— Débouté Monsieur [U] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la SAS INFRAMET de sa demande reconventionnelle (au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
— Condamné Monsieur [D] [U] [I] aux entiers dépens.
Le 22 août 2022, monsieur [D] [U] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 12 août précédent. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/01738.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 mai 2025 par la SAS INFRAMET ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 juin 2025 par monsieur [D] [U] [I] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] [U] [I] conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger que I’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 2 février 2021 est d’origine professionnelle ;
— Juger que le licenciement pour inaptitude notifié par la société INFRAMET est d’origine professionnelle ;
— Juger qu’il doit être fait application des dispositions de I’article L1226-14 du code du travail relative au licenciement d’origine professionnelle ;
— Condamner la société INFRAMET à lui payer et porter à les sommes suivantes assorties des intérêts légaux :
* 2.073,95 euros net à titre de rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement ;
* 3.391,04 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 835,45 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 376,85 euros au titre de la prime d’intéressement ;
* 2.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
* 8.000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement ;
* 2.000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société INFRAMET aux entiers dépens et émoluments.
Monsieur [D] [U] [I] soutient que son inaptitude est liée à l’accident du travail survenu le 21 septembre 2018.
Il expose que la CPAM a reconnu comme accident du travail l’événement survenu le 21 septembre 2018 et lui a d’ailleurs versé l’indemnité temporaire d’inaptitude prévue pour les situation d’inaptitude d’origine professionnelle. Il prétend que si la commission de recours amiable de la Haute-[Localité 10] a déclaré la décision de la caisse inopposable à la société INFRAMET, elle a néanmoins maintenu sa décision de reconnaître l’origine professionnelle de son accident du travail et de la suspension du contrat de travail. Il soutient que la contestation de la décision de la caisse par l’employeur est sans effet sur la relation de ce dernier avec son salarié, notamment en ce qui concerne le droit de ce dernier à réclamer l’application des règles protectrice de l’article L1226-10 du code du travail. Il affirme que lorsqu’un accident du travail a été reconnu par la CPAM, cette décision s’impose au juge prud’homal qui doit simplement apprécier le lien entre l’accident et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail. Il soutient que le certificat du médecin du travail établi le 2 février 2021 lors de sa visite de reprise au terme de son arrêt de travail conclut à son inaptitude et fait obstacle à son reclassement dans l’emploi en établissant le lien avec l’accident du travail survenu le 21 septembre 2018.
Monsieur [D] [U] [I] soutient que la société INFRAMET avait connaissance de l’origine professionnelle de son accident du travail et de son inaptitude à la date de son licenciement. Il expose que tous ses arrêts de travail jusqu’à sa déclaration d’inaptitude le sont au titre de l’accident du travail survenu le 21 septembre 2018 et sont donc d’origine professionnelle. Il expose, qu’en application de l’article D4624-47 du code du travail, le médecin du travail a adressé à la société INFRAMET le volet n°3 du formulaire relatif à la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude lorsqu’il a constaté que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident du travail.
Monsieur [D] [U] [I] expose que la société INFRAMET ne lui a pas versé l’indemnité compensatrice prévue à l’article L1226-14. Il se fonde sur les dispositions de l’article L1234-1 du code du travail pour calculer le montant d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il estime dûe par son employeur et qu’il sollicite à hauteur de 3391,04 €. Il expose, qu’à la date de son licenciement, il avait plus de trois ans d’ancienneté et qu’il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire. Il relève que son salaire de base était de 1668,37 € brut auquel il ajoute une prime d’ancienneté de 3% de la rémunération minimale hiérarchique, qu’il fonde sur la convention collective Métallurgie du Puy-de-Dôme, et détermine le montant de la prime d’ancienneté à hauteur de 27,15 €.
Monsieur [D] [U] [I] expose par ailleurs que la société INFRAMET lui a seulement versé l’indemnité légale de licenciement non doublée, soit 2073,95 € et soutient qu’il a droit, du fait d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9 du code du travail en application des dispositions de l’article L1226-14 du même code. Il demande en conséquence à la société INFRAMET le paiement d’un rappel au titre de l’indemnité spéciale pour un montant de 2073,95 €.
Monsieur [D] [U] [I] fonde une demande de rappel de prime d’intéressement sur les articles L2262-1, L3312-1 à L3315-1 et L3342-1 du code du travail. Il expose que la prime d’intéressement a été instituée dans l’entreprise INFRAMET par un accord collectif du 28 septembre 2018. Il soutient que la période pendant laquelle son contrat de travail a été suspendu lui ouvre le bénéfice de la prime d’intéressement pour l’exercice 2019/2020 et verse une fiche faisant état que le montant de la quote-part moyenne par bénéficiaire est de 376,85 €, somme dont il demande dès lors le paiement à la société INFRAMET au titre de la prime d’intéressement pour la période 2019/2020.
Monsieur [U] [I] expose qu’il a effectué, entre janvier et juin 2018, des durées de travail quotidiennes et hebdomadaires supérieures aux durées de travail maximales définies par les articles L3121-18 et L3121-20 du code du travail et demande 2000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices moral et matériel de ce fait. A cet effet, il expose que la cour de cassation affirme de façon constante que le non-respect de l’interdiction du dépassement de la durée maximale de travail cause nécessairement un préjudice tel que la fatigue et une tension anormale se répercutant sur l’environnement familial du salarié. Il verse un agenda personnel pour l’année 2018 sur lequel il a noté quotidiennement ses horaires de travail. Il soutient que les fiches de paie établies par l’employeur mentionnent clairement qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires. Il soutient que l’ensemble des éléments apportés par le salarié doivent être pris en considération même si ceux-ci sont imprécis lorsque l’employeur n’apporte pas lui-même d’éléments précis. Il soutient qu’il appartient à l’employeur de contrôler le temps de travail de ses salariés et, en cas de litige, d’apporter la preuve du temps de travail, ce que la société INFRAMET ne fait pas. Il soutient en outre que les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif car le salarié ne peut vaquer à des occupations personnelles pendant ces dernières. Il mentionne que les témoignages produites par l’employeur sont apportés par des soudeurs qui n’étaient pas dérangés comme lui car il devait en permanence alimenter en permanence les besoins en métaux sur les lignes.
Monsieur [D] [U] [I] se fonde sur les dispositions des articles L3141-28 et L3 141-5 du code du travail pour demander également une indemnité compensatrice de congés payés. Il expose que son employeur lui a versé la somme de 2658,12 € bruts pour 35 jours de congés payés. Il soutient d’une part que jusqu’à la date de son accident de travail il avait acquis et non pris 15,44 jours de congés et que, d’autre part, durant les 12 premiers mois de la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, il a également acquis 30 jours ouvrables de congés payés. Il prétend qu’il aurait dû ainsi bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à un total qu’il arrondit à 46 jours. Il estime qu’un versement de 835,34 € bruts lui est dû à ce titre.
Monsieur [D] [U] [I] formule enfin une demande de dommages et intérêts de 8.000 en réparation de préjudices moral et matériel qu’il dit avoir subi en raison des circonstances vexatoires de son licenciement. Il soutient que la société INFRAMET a manqué à ses obligations légales lors de son licenciement et qu’il en a subi un préjudice financier et moral important. Il expose que sa souffrance morale a été accentuée par le fait que l’employeur ne reconnaisse pas que son inaptitude est liée à son travail dans l’entreprise. Il affirme que cette non reconnaissance ne lui a pas permis d’acquérir une voiture automatique nécessaire à pallier les conséquences de son handicap.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS INFRAMET conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la Cour, en conséquence, de :
— Débouter monsieur [U] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner monsieur [U] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société INFRAMET soutient que Monsieur [D] [U] [I] méconnaît la portée de la décision d’inopposabilité du 13 mars 2019 de la commission de recours amiable et que celle-ci enlève tout caractère professionnel à l’accident du travail au plan juridique pour ce qui est des obligations de l’entreprise vis-à-vis du salarié et qu’elle a infirmé la reconnaissance d’accident du travail de la CPAM.
Elle rappelle qu’elle a contesté la matérialité de l’accident du travail devant la commission de recours amiable et qu’elle l’a conteste à nouveau dans le présent litige. Sur les circonstances de l’accident du travail, elle expose qu’aucun témoin n’a assisté à la scène et considère que monsieur [U] [I] utilise ses propres déclarations pour soutenir qu’il a fait l’objet d’un accident du travail. Elle soutient que les écrits du médecin du travail et du médecin conseil sont sans portée du fait de la décision d’inopposabilité de la commission de recours préalable. Elle soutient que l’accident du 21 septembre 2018 n’a aucune portée dans le cadre de la procédure de licenciement et que l’inaptitude doit, en droit du travail, être considérée comme d’origine non professionnelle.
Elle conteste le caractère professionnel de l’inaptitude de monsieur [U] [I] en rappelant qu’elle avait émis des réserves au moment de la déclaration d’accident du travail, où elle mentionnait : 'Aucun témoignage. Victime en arrêt maladie pour blessure tendon cheville gauche du 16/7/18 au 27/07/18 '.
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail, la société INFRAMET soutient qu’en raison de l’inopposabilité de l’accident du travail, elle n’était pas tenue de verser à Monsieur [D] [U] [I] l’indemnité spéciale de licenciement doublé et l’indemnité compensatrice de préavis.
S’agissant de la demande de rappel de prime d’intéressement, la société INFRAMET soutient que l’inopposabilité de l’accident du travail déclaré par la commission de recours amiable ne permet pas à Monsieur [U] [I] d’assimiler son absence totale, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, à du temps de travail effectif au titre de l’article huit de l’accord d’intéressement en date du 28 septembre 2018 et de l’article L 1226-7 du code du travail. Elle estime que les textes portant sur le caractère collectif de l’intéressement sont inopérants pour ce qui est du droit du travail en présence d’un accident du travail non validé par la sécurité sociale.
Sur la demande de dommages et intérêts relatives aux dépassements des durées maximales de travail, la société INFRAMET relève que les périodes visées par monsieur [U] [I] concernent l’année 2018 et soutient que sa demande de rappel de salaire est prescrite car datant de plus de trois ans, en considérant que son ancien employé tente de contourner cette règle de prescription en demandant des dommages et intérêts. Elle soutient que l’agenda personnel annoté par monsieur [U] [I] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un travail effectif en dépassements d’horaires, relevant le caractère imprécis, illisible et peu fiable de cette pièce, et que monsieur [U] [I] confond amplitude de travail et travail effectif en oubliant de déduire de ses calculs les temps des pauses du matin et de l’après-midi, soutenant que ces pauses ne peuvent être qualifiées de temps de travail effectif. Elle soutient que la demande indemnitaire de 2000 € n’est pas étayée par des préjudices moraux ou matériels quantifiés et qu’il n’est pas fait de lien de causalité entre les préjudices allégués et les dépassements d’horaire prétendus. Elle expose avoir payé des heures supplémentaires à son ancien employé et qu’il n’y a dès lors pas de faute commise en matière de durée maximale de travail.
Sur la demande d’indemnités compensatrice de congés payés, la société INFRAMET soutient que l’inopposabilité de la décision de la CPAM ne permet pas à Monsieur [U] [I] d’acquérir les droits à congés payés complets à partir du 21 septembre 2018, s’agissant d’une absence pour maladie non assimilée à du temps de travail effectif.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts faites par son ex-salarié en raison de circonstances vexatoires du licenciement, la société INFRAMET soutient qu’elle a versé à monsieur [U] [I] l’intégralité des sommes qu’elle lui devait légalement. Elle expose qu’elle n’est pas responsable de prétendues difficultés financières rencontrées par son ancien employé et qu’il n’est pas démontré que la lésion de ce dernier l’empêchait de conduire une voiture en boîte manuelle. Elle se réfère à la décision contestée du conseil de prud’hommes qui avait relevé que monsieur [U] [I] invoque des circonstances vexatoires s’agissant de son licenciement sans préciser des faits, conditions ou circonstances pouvant qualifier ce caractère vexatoire.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS :
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
A titre principal et à plusieurs reprises dans ses écritures, la société INFRAMET soutient que monsieur [U] [I] méconnaît la portée de la décision d’inopposabilité du 13 mars 2019 de la commission de recours amiable et prétend que celle-ci enlève tout caractère professionnel à l’accident du travail au plan juridique pour ce qui est des obligations de l’entreprise vis-à-vis du salarié et qu’elle a infirmé la reconnaissance d’accident du travail de la CPAM.
Il convient de rappeler en premier lieu le principe général d’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale dégagé par la jurisprudence.
Plus particulièrement, s’agissant de l’application du régime de l’inaptitude professionnelle, la chambre sociale de la Cour de Cassation juge que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
La chambre sociale a aussi récemment jugé (18 septembre 2024 pourvoi n° 22-22.782) que lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
En cas de licenciement pour inaptitude et en l’absence de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la juridiction prud’homale reste compétente pour déterminer si l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle et en lien avec un manquement de l’employeur à ses obligations. Il importe donc peu que l’organisme de sécurité sociale ait admis le caractère professionnel ou non de la maladie ou de l’accident pour refuser l’application des règles protectrices, et ce en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail.
Les juges du fond ont donc le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident même en présence d’une décision de la caisse.
La chambre sociale de la Cour de cassation a par ailleurs jugé que le fait qu’une décision admettant le caractère professionnel de la maladie soit déclarée inopposable à l’employeur dans ses rapports avec la caisse était indifférent quant aux droits du salarié à la protection de la législation spécifique s’il était établi que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de la maladie.
Nonobstant en l’espèce la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie puis de la commission de recours amiable, le juge prud’homal reste donc compétent, dans le cadre d’un litige portant sur la rupture du contrat de travail et/ou ses conséquences en application des dispositions du code du travail, pour apprécier souverainement l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, constatée le 2 février 2021 et ayant conduit au licenciement de monsieur [U] [I] par l’employeur le 16 mars 2021, à savoir l’appréciation d’un lien entre l’inaptitude et l’accident ou événement du 21 septembre 2018, qui serait survenu selon le salarié au temps et lieu du travail (ou serait en lien avec le travail), et de la connaissance par l’employeur de cette origine professionnelle au moment de la notification du licenciement, peu important qu’un organisme de sécurité sociale ait déclaré l’accident du travail inopposable à l’employeur.
La société INFRAMET fait donc une interprétation erronée de la jurisprudence dont il ressort que son moyen principal rappelé ci-dessus est inopérant pour le présent litige.
Monsieur [D] [U] [I] demande à ce que l’inaptitude ayant motivé son licenciement soit jugée comme trouvant sa cause dans l’accident du travail qui est survenu le 21 septembre 2018, avec les conséquences de droit en matière de condamnation à sommes de l’employeur.
Il ressort des écritures de la société INFRAMET que devant la Cour l’employeur remet notamment en cause la matérialité de l’accident du travail survenu à monsieur [U] [I] le 21 septembre 2018.
Pour déterminer si le régime de l’inaptitude professionnelle est applicable à monsieur [D] [U] [I], il y a lieu d’examiner successivement si celui-ci a été victime le 21 septembre 2018 d’un fait qui peut être qualifié d’accident du travail puis, le cas échéant, s’il existe un lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude de monsieur [D] [U] [I] et enfin si la société INFRAMET avait connaissance de l’origine professionnelle de cette inaptitude au moment du licenciement.
— Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 21 septembre 2018:
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui revendique l’existence d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres déclarations, la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, ainsi que l’existence d’une lésion. La preuve de la matérialité de l’accident, qui constitue la preuve d’un fait, est libre de sorte qu’elle peut être établie par tout moyen et notamment par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes. Il est de principe que les juges du fond apprécient souverainement si un accident s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail.
S’agissant, en revanche, de la démonstration du lien entre l’accident et le travail, il doit être tenu compte de l’existence d’une présomption simple d’imputabilité, en vertu de laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d’imputabilité s’applique non seulement dans les rapports entre la victime ou ses ayants droit et l’employeur, mais également dans les rapports entre l’employeur et la caisse d’assurance maladie.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 24 septembre 2018 par madame [M] [O] comptable de la société INFRAMET que le 21 septembre 2018 monsieur [D] [U] [I] se trouvait à 11 heures sur son lieu de travail habituel où, alors qu’il effectuait des opérations sur une plieuse, il a heurté une tôle posée au sol, événement à la suite duquel, si aucune lésion n’était apparente, il se plaignait d’une douleur au tendon de la cheville gauche. Aucun rapport de police n’a été établi.
Le certificat médical établi par le docteur [P] [H] le 24 septembre 2018 à 10h40 prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2018 pour 'traumatisme fermé tendon d’Achille gauche, impotence fonctionnelle'.
Si l’exposé des faits réalisé par la commission de recours amiable dans sa décision du 13 mars 2019 rapporte que dans le questionnaire renseigné par monsieur [U] [I] le 5 novembre 2018, celui-ci cite deux témoins, messieurs [S] et [C], il n’est cependant fourni aucune attestation de ces deux personnes et la CRA ne fait pas état de leurs témoignages dans le cadre de son instruction.
En revanche, la société INFRAMET fournit des attestations de messieurs [A] [K], [S] [J] et [B] [E], ce dernier se présentant comme le chef d’atelier de monsieur [U] [I]. Il résulte de ces trois attestations qu’aucun d’eux n’a été témoin de l’accident survenu le 21 septembre 2018. Monsieur [A] [K] atteste cependant que monsieur [U] [I] est venu lui dire qu’il s’était fait mal mais sans préciser où ni comment.
Néanmoins, il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la survenance à une date certaine, le 21 septembre 2018, d’un fait brutal et précis impliquant monsieur [U] [I] par le fait ou à l’occasion de son travail dans un atelier de la société INFRAMET et dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le 24 septembre 2021, ces présomptions justifiant de retenir la qualification d’accident du travail. En effet :
— l’employeur a lui-même rapporté dans la déclaration d’accident du travail établie le 24 septembre 2018 que le 21 septembre 2018 monsieur [U] [I] se trouvait à 11 heures sur son lieu de travail habituel où il a heurté une tôle posée au sol, événement à la suite duquel il se plaignait d’une douleur au tendon de la cheville gauche ;
— quand bien même il ne précise ni où ni comment, monsieur [A] [K] atteste néanmoins que monsieur [U] [I] est venu lui dire le 21 septembre 2018 qu’il s’était fait mal, ce qui corrobore l’existence d’un événement traumatique ;
— il résulte de l’exposé des faits mentionné dans la décision du 13 mars 2019 de la CRA que monsieur [L] [W], directeur d’INFRAMET, a répondu le 8 octobre 2018 au questionnaire qui lui a été adressé par la CPAM en indiquant qu’il a eu connaissance des faits par sa comptable madame [M] [O], la victime ayant appelé depuis un poste de l’atelier de [Localité 8] et que monsieur [U] [I] lui a laissé un message sur son répondeur le samedi soir 22 septembre, précisant qu’il serait en arrêt à compter du 24 septembre ;
— ces éléments de réponse de monsieur [W] corroborent les déclarations de monsieur [U] [I] à la CPAM selon lesquelles il expose qu’il a poursuivi sa journée de travail malgré la douleur, qu’il a convenu avec sa direction d’attendre le week-end pour voir l’évolution de sa blessure, qu’il a téléphoné à son employeur dès le samedi pour l’informer de la persistance de la douleur et qu’il irait voir un médecin le lundi ;
— l’existence d’une lésion, à savoir un 'traumatisme fermé tendon d’Achille gauche, impotence fonctionnelle’ est établie par le certificat médical établi par le docteur [P] [H] le 24 septembre 2018 à 10 heures 40 ;
— si la société INFRAMET a émis des réserves lors de la déclaration d’accident du travail susmentionnée, mentionnant 'Victime en arrêt maladie pour blessure tendon cheville gauche du 16/7/18 au 27/07/18 ', elle ne rapporte aucune preuve de cet arrêt maladie et donc du bien fondé de la réserve qu’elle émet ;
S’agissant de la démonstration du lien entre l’accident et le travail, il est rappelé qu’il doit être tenu compte de l’existence d’une présomption simple d’imputabilité, en vertu de laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société INFRAMET ne conteste pas que monsieur [U] [I] se trouvait bien sur son lieu de travail habituel le 21 septembre 2018, vers 11 heures, cela ressortant d’ailleurs de la déclaration d’accident du travail qu’elle a elle-même établi. Elle ne rapporte en outre aucune preuve que la lésion médicalement constatée sur le talon d’Achille gauche de monsieur [U] [I] le 24 septembre 2021 a une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de ces éléments, la cour juge que monsieur [U] [I] a bien été victime d’un accident du travail survenu le 21 septembre 2018 sur son lieu de travail habituel dans les locaux de la société INFRAMET.
— Sur le lien de causalité entre l’accident du travail du 21 septembre 2018 et l’inaptitude de monsieur [D] [U] [I] :
L’inaptitude professionnelle se définit comme une impossibilité du salarié à occuper son poste de travail, notamment à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’inaptitude dite professionnelle (ou d’origine professionnelle) correspond à la situation où le salarié est inapte à son poste de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Au vu des éléments de jurisprudence rappelés précédemment, le juge doit apprécier si l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
En l’espèce, l’inaptitude de monsieur [D] [U] [I] a été constatée le 2 février 2021 par le docteur [X], médecin du travail qui, dans son avis d’inaptitude mentionne que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
La société INFRAMET ne conteste pas l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.
Une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude établie par monsieur [T] a été complétée le même jour par le docteur [X] qui a mentionné que l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 21 septembre 2018.
Monsieur [U] [I] verse deux courriers de la CPAM en date du 3 mars 2021 et du 1er juin 2021 par lesquels la caisse atteste du paiement de l’indemnité temporaire d’inaptitude en lien avec l’accident du travail du 21 septembre 2018 pour la période du 21 septembre 2018 au 2 mars 2021.
Le dossier médical de monsieur [U] [I] tenu par le médecin du travail relève deux pathologies en cours à la date du 8 juin 2021 : une rhinite allergique due au pollen observée lors d’une visite médicale du travail le 20 septembre 2017 et une lésion traumatique du tendon d’Achille des suites d’un accident du travail en date du 21 septembre 2018, monsieur [U] [I] ayant été vu à ce titre par le médecin du travail le 2 octobre 2019, le 19 janvier 2021 et enfin le 2 février 2021 où le médecin du travail prend la décision d’inaptitude susmentionnée. Le dossier relève par ailleurs un antécédent personnel d’appendicite aiguë observé le 6 juillet 2016.
La cour relève que :
La société INFRAMET ne rapporte la preuve d’aucun motif médical d’origine non professionnelle pouvant être à l’origine de l’inaptitude de monsieur [U] [I].
Il apparaît que :
— plusieurs pièces médicales versées au dossier font référence à la lésion du tendon d’Achille gauche de monsieur [U] [I] provoquée par l’accident du travail du 21 septembre 2018 ;
— le médecin du travail a estimé que l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 21 septembre 2018 ;
— monsieur [U] [I] a bénéficié de l’indemnité temporaire d’inaptitude en lien avec l’accident du travail du 21 septembre 2018 ;
— aucun autre motif médical d’origine non professionnelle n’apparaît avoir contribué à l’inaptitude de monsieur [D] [U] [I].
En conséquence, la cour considère comme établi l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude de monsieur [U] [I] et l’accident du travail qu’il a subi le 21 septembre 2018.
— Sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle au moment du licenciement :
L’appréciation de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement, comme celle du lien de causalité, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Lorsqu’un salarié a été victime d’un accident du travail, événement dont l’employeur a eu connaissance avant le licenciement notamment lorsque cet employeur a établi une déclaration d’accident du travail, et que le salarié n’a pas repris le travail jusqu’à ce qu’il soit finalement déclaré inapte par le médecin du travail, il peut objectivement être considéré que l’employeur avait connaissance d’un lien probable, même partiel, entre l’inaptitude et l’accident du travail, et donc avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En l’espèce, monsieur [D] [U] [I] a été informé de son licenciement par la société INFRAMET le 16 mars 2021, laquelle dans la lettre de licenciement, qualifie d’origine non professionnelle l’inaptitude décidée par le médecin du travail le 2 février 2021.
Or, l’avis d’inaptitude établi par le docteur [X] ne mentionnant pas explicitement si l’inaptitude de monsieur [U] [I] est d’origine professionnelle ou non professionnelle, la société INFRAMET apparaît mal fondée à prétendre sur la lettre de licenciement que cette inaptitude est d’origine non professionnelle.
Monsieur [U] [I] a été en arrêt de travail du 21 septembre 2018 jusqu’à sa déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.
La société INFRAMET a elle-même établi la déclaration d’accident du travail, a régulièrement reçu les arrêts de travail de son salarié, et a été avisée par l’organisme de sécurité sociale de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle
Monsieur [U] [I] a été vu par le médecin du travail, au titre de l’accident du travail du 21 septembre 2018, le 2 octobre 2019, le 19 janvier 2021 et le 2 février 2021.
Dans ses écritures, la société INFRAMET ne prétend pas qu’elle n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de monsieur [U] [I] au moment du licenciement. Elle ne conteste pas avoir été destinataire par le médecin du travail des fiches médicales prévues à l’article D4624-47 du code du travail. Elle se borne seulement à prétendre, de manière inopérante, que la décision d’inopposabilité de la commission de recours amiable enlève tout caractère professionnel à l’accident du travail au plan juridique.
Dans ces circonstances, la cour juge qu’il est établi que la société INFRAMET n’ignorait pas au moment du licenciement l’origine professionnelle de l’inaptitude de monsieur [U] [I].
— Sur l’analyse globale de l’origine de l’inaptitude :
Vu les attendus qui précèdent, la cour considère que l’inaptitude de monsieur [D] [U] [I], définitivement constatée le 2 février 2021, est en lien avec un accident du travail dont le salarié a été victime le 21 septembre 2018, et que l’employeur, la société INFRAMET, avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude lorsque, le 16 mars 2021, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à monsieur [D] [U] [I].
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de monsieur [D] [U] [I] est survenu en suite d’une inaptitude d’origine non professionnelle.
— Sur les conséquences du licenciement :
— Sur l’indemnité spéciale de licenciement :
En application des dispositions des articles L1226-10 à L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le salarié a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement, soit à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable (c’est-à-dire d’un montant supérieur à celui de l’indemnité légale doublée). L’indemnité conventionnelle de licenciement n’est doublée que si la convention collective le prévoit expressément. En outre le salarié, qui par définition ne peut exécuter son préavis, bénéficie néanmoins d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité légale compensatrice de préavis. Il ne peut pas prétendre à l’indemnité conventionnelle de préavis.
Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen brut (en ce compris les primes, avantages de toute nature, indemnités et gratifications composant le revenu) qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s’il avait travaillé au poste occupé avant l’arrêt de travail.
En application de l’article L1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, quelle que soit son ancienneté, soit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement, soit à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable, c’est-à-dire d’un montant supérieur à celui de l’indemnité légale doublée.
En application des articles R1234-1 à R1234-5 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Quel que soit le motif personnel ou économique, l’indemnité légale de licenciement, calculée par année de service dans l’entreprise, ne peut pas être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. Pour le salarié licencié à l’issue d’une période d’arrêt de travail pour maladie, la rémunération de référence à retenir est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Il échet de relever que la convention applicable au contrat de travail était la convention collective du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de [Localité 6] et du Puy-de-Dôme mais que cette convention n’est produite par aucune des parties, de telle sorte que la cour ne peut s’y référer, et qu’elle est obsolète depuis l’instauration le 7 février 2022 de la convention nationale collective de la métallurgie.
Comme le code du travail, la convention collective nationale de la métallurgie prévoit que l’indemnité de licenciement est au moins égale à 1/4 de mois de salaire de référence par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, et à 1/3 de mois de salaire de référence par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En l’espèce, à la date de notification du licenciement (16 mars 2021), monsieur [U] [I] (né le 21 avril 1988), était âgée de 32 ans et il disposait au sein de la société INFRAMET d’une ancienneté de 3 années et 9 mois (ancienneté contractuelle à compter du 19 juin 2017 du fait de la prise en compte d’une période antérieure de travail temporaire) dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés.
Vu les bulletins de paie produits, la cour retient concernant monsieur [U] [I] un salaire mensuel brut de base de 1668,37 euros mais le salarié a, en outre, régulièrement bénéficié d’indemnités s’ajoutant à son salaire de base.
En application des droits rappelés ci-dessus, les indemnités prévues en application des dispositions des articles L1226-10 à L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen brut (en ce compris les primes, avantages de toute nature, indemnités et gratifications composant le revenu) qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s’il avait travaillé au poste occupé avant l’arrêt de travail.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire de monsieur [U] [I] que sa rémunération brute, en ce compris les primes, avantages de toute nature, indemnités et gratifications composant le revenu, s’est élevée à 1920,45 euros en août 2018, 1197,92 euros en juillet 2018 et 2548,37 euros en juin 2018.
La cour retient en conséquence une rémunération mensuelle brute de référence de 1'888,91 euros.
Monsieur [D] [U] [I] peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement de 3'541,7 euros (2 x 1888,91 x 3.75/4).
Monsieur [U] [I] a perçu, comme il ressort de ses documents de fin de contrat, une indemnité de licenciement équivalente à 2073,95 euros. Ce versement doit venir en déduction de l’indemnité spéciale de licenciement due.
La société INFRAMET sera en conséquence condamnée à verser à monsieur [U] [I] la somme de 1'467,75 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
— Sur l’indemnité compensatrice :
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du Code du travail n’est pas une indemnité compensatrice de préavis au sens strict mais une indemnité d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis légale de sorte que le législateur n’a pas entendu y inclure le montant des congés payés afférents, sans quoi il l’aurait mentionné. Calculée comme l’indemnité légale de préavis, cette indemnité compensatrice n’est pas soumise aux mêmes règles : elle n’a pas pour effet de prolonger le contrat de travail et la référence au préavis n’est faite que pour en fixer le montant.
Sauf licenciement pour faute grave ou faute lourde, le salarié a droit à un préavis d’une durée de deux mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans.
Monsieur [D] [U] [I] est bien fondé à revendiquer une indemnité compensatrice d’un montant de 3'777,82 euros (2 x 1'888,91 euros).
Le salarié ayant toutefois limité sa demande à la somme de 3'391,04 euros, et la cour ne pouvant excéder ce quantum sauf à statuer ultra petita, la société INFRAMET sera condamnée à verser cette somme à monsieur [D] [U] [I].
— Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés :
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables (25 jours ouvrés). Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. L’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Selon l’article L3141-28 du code du travail (dispositions d’ordre public), lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés déterminés d’après les articles L3141-24 à L3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur. L’indemnité compensatrice de congés payés est due quelque soit le motif de la rupture, même en cas de licenciement pour faute lourde ou de rupture de période d’essai. Hormis le cas de rupture du contrat de travail, l’indemnité compensatrice de congés payés n’est due en principe que si le salarié a été empêché de prendre effectivement ses congés payés.
En application de l’article L. 3141-5 du code du travail, en vigueur à la date du présent litige, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le principe, selon le code du travail, est que le salarié a droit à une indemnité de congé payé égale au dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence, soit généralement entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congé. Il s’agit là des règles dites du 'dixième’ ou 'salaire moyen', d’une part, du 'salaire théorique’ ou 'maintien du salaire', d’autre part.
L’indemnité de congé payé ne peut pas être inférieure à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler normalement pendant sa période de congé (salaire théorique ou maintien du salaire), calculée en fonction de son salaire pendant la période précédant le congé, de la durée du travail effectif de l’établissement, ainsi que de l’horaire de travail propre au salarié.
C’est l’employeur qui doit payer l’indemnité de congé payé et c’est donc à lui, débiteur de cette obligation, de prouver qu’il a réglé au salarié l’indemnité de congé payé due selon les principes susvisés. La seule mention de l’indemnité de congé payé sur un bulletin de paie ne vaut pas preuve de paiement.
En l’espèce, monsieur [U] [I] demande un rappel d’indemnités de congés payés de 835,34 € bruts pour 11 jours de congés payés qu’il considère non pris en compte dans le calcul de son employeur lors de la fin de son contrat de travail. Il soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à un total arrondi à 46 jours et que la société INFRAMET ne l’a indemnisé qu’à hauteur de 35 jours.
Pour s’opposer à cette demande, la société INFRAMET soutient que l’inopposabilité de la décision de la CPAM ne permet pas à monsieur [U] [I] d’acquérir les droits à congés payés complets à partir du 21 septembre 2018, s’agissant d’une absence pour maladie non assimilée à du temps de travail effectif.
La cour ayant déjà jugé l’absence de bien fondé de ce moyen et déjà jugé que l’inaptitude de monsieur [U] [I] est d’origine professionnelle, les arguments de la société INFRAMET sont inopérants.
Au vu des arguments développés par la société INFRAMET, celle-ci a considéré à tort que l’absence de monsieur [U] [I] était une absence pour maladie non assimilée à du temps de travail effectif, au lieu d’une absence consécutive à la suspension du contrat de travail du salarié pour cause d’accident du travail, laquelle est considérée, en application de l’article L.3141-5 susmentionné, comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Ce faisant, la société INFRAMET n’a donc pas comptabilisé tous les jours de congés payés légalement acquis par monsieur [U] [I] pendant cette période.
Au vu des bulletins de paie produits par monsieur [U] [I], celui-ci a acquis 23 jours ouvrables de congés payés pour la période allant du 4 septembre 2017 (date de son embauche) au 31 mai 2018.
Il a ensuite acquis 30 jours ouvrables pour la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et enfin 10 jours ouvrables pour la période allant 1er juin 2019 au 21 septembre 2019, date à partir de laquelle son absence pour cause d’accident du travail en date du 21 septembre 2018 cesse d’être considérée comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé.
Il résulte des bulletins de salaire de monsieur [U] [I] que celui a pris 4 jours de congés du 7 au 13 mai 2018, 1 jour le 12 juillet 2018, 11 jours du 6 au 19 août 2018 et enfin 1 jour le 20 septembre 2018, soit au total 17 jours.
Lorsque son contrat de travail a été rompu, monsieur [U] [I] avait donc effectivement acquis un droit à 46 jours de congés payés dont il n’a pas pu bénéficier (23+30+10-17).
Lors de la rupture de son contrat de travail, selon les mentions du bulletin de paie du mois de mars 2021, la société INFRAMET lui a versé, à titre d’indemnités compensatrice de congés payés, la somme de 2658,12 euros.
Si le bulletin de paie de mars 2021 ne mentionne pas à combien de jours de congés payés correspond cette somme de 2658,12 euros, celui de février 2021 mentionne que l’employeur a retenu un droit acquis de 35 jours de congés payés le mois précédent la rupture du contrat de travail, ce dont il se déduit que la somme de 2658,15 euros qui a été versée à titre d’indemnités de congés payés en mars 2021 correspond à ces 35 jours.
Monsieur [U] [I] ne conteste pas avoir effectivement perçu cette somme de 2658,12 euros.
Monsieur [U] [I] apparaît donc bien fondé à prétendre que le paiement de 11 jours de congés payés non pris lui est dû (46-35).
La société INFRAMET ne rapporte aucune preuve qu’elle lui a réglé une indemnité de congés payés correspondant à ces 11 jours.
L’indemnité de congés payés correspondante s’élève à 835,40 euros (2658,12 /35 x 11).
Le salarié ayant toutefois limité sa demande à la somme de 835,34 € et la cour ne pouvant statuer ultra petita, la société INFRAMET sera condamnée à verser cette somme à monsieur [D] [U] [I].
— sur la demande de dommages-intérêts, au titre des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail :
Il est constant que le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à la réparation du préjudice subi, même en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ou pour faute grave. Cette réparation est cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou l’indemnité pour licenciement irrégulier.
En l’espèce, s’agissant des circonstances du licenciement, monsieur [U] [I] a été informé de son licenciement par courrier après un entretien préalable où il était assisté. Il s’en est suivi un échange de courriers entre l’employeur et le salarié relativement à la contestation par celui-ci de son solde de tout compte et de la qualification donnée par l’employeur à l’inaptitude du salarié.
Monsieur [U] [I] ne présente dans ses écritures aucun moyen ni argument au soutien d’une vexation tirée d’une part du fait des circonstances de l’entretien préalable au licenciement en date du 11 mars et d’autre part du fait des termes utilisés dans les deux courriers de l’employeur du 16 mars 2021 (licenciement) et du 29 avril 2021 (réponse à la contestation du solde de tout compte).
L’appelant n’expose pas quelles sont concrètement les circonstances qu’il considère comme vexatoires dans son licenciement. Il soutient que c’est du fait que la société INFRAMET a manqué à ses obligations légales lors de son licenciement qu’il a subi un préjudice financier et moral important, en prétendant que sa souffrance morale a été accentuée par le fait que l’employeur ne reconnaisse pas son inaptitude professionnelle.
Au vu des développements déjà exposés précédemment, il apparaît que lors des courriers qu’elle a adressé à monsieur [U] [I], la société INFRAMET a de manière erronée affirmé à son salarié que son inaptitude n’était pas d’origine professionnelle et refusé le paiement des indemnités de droit.
La société INFRAMET, déjà condamnée à verser à monsieur [U] [I] des indemnités au titre d’un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité compensatrice apparaît en conséquence mal fondée à prétendre qu’elle a versé à son salarié l’intégralité des sommes qu’elle lui devait légalement.
Toutefois, si c’est à raison que monsieur [U] [I] prétend donc qu’il a subi un préjudice financier de ce fait, celui-ci est déjà réparé par les condamnations à indemnités susmentionnées.
S’agissant de la prétention d’accentuation de sa souffrance morale parce que l’employeur n’a pas reconnu son inaptitude professionnelle, monsieur [U] [I] n’expose aucun argument concret au soutien de cette prétention.
La cour constate que le 3 octobre 2019, le docteur [X] adresse un mail au docteur [R] (chirurgien) mentionnant notamment 'enfin ce monsieur subit du fait de cette pathologie un retentissement psychologique très négatif, ce qui n’arrange rien'. Il résulte aussi du suivi de la médecine du travail que lors de la visite du 2 octobre 2019, le docteur [X] relevait notamment 'Par ailleurs il me dit être 'en bisbille’ avec son employeur qui l’aurait appelé en décembre dernier : cela s’est mal passé ; son poste n’est pas compatible actuellement avec la pathologie présentée… Me dit aussi qu’il ne souhaite pas que son employeur soit mis dans le coup qui avait contesté l’AT (reconnu depuis). Enfin tout cela a une répercussion +++ sur le moral, a vu une fois un psychiatre et plus depuis … pour moi nécessité de revoir a minima un psychologue'.
Si monsieur [U] [I] ne justifie pas de rendez-vous avec un psychiatre ou un psychologue, il n’en demeure pas moins qu’un retentissement psychologique été médicalement constaté par le docteur [X] début octobre 2019. Ce médecin a mis en lien ce retentissement avec sa pathologie mais a aussi relevé des difficultés évoquées par le salarié dans ses relations avec son employeur.
Ceci étant, la cour constate que ces éléments médicaux datent du début du mois d’octobre 2019 alors que le licenciement de monsieur [U] [I] date du 16 mars 2021, de sorte qu’aucun lien de causalité avec la procédure de licenciement ne peut en être déduit.
En outre, c’est au titre d’un préjudice moral subi du fait de circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail que le salarié fonde sa demande. Or, aucune circonstance vexatoire n’est concrètement justifiée dans ce cadre par monsieur [U] [I].
Par ailleurs, monsieur [U] [I] ne fournit aucun justificatif médical attestant de la nécessité d’un véhicule adapté des suites des conséquences médicales de son accident du travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté monsieur [U] [I] de sa demande indemnitaire au titre des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail.
— sur la prime d’intéressement
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail, l’intéressement des salariés à l’entreprise est un dispositif facultatif permettant d’associer les salariés aux résultats et performances de l’entreprise, par le versement de primes immédiatement disponibles.
L’intéressement doit présenter un caractère collectif, c’est-à-dire que tous les salariés compris dans le champ d’un accord d’intéressement doivent pouvoir en bénéficier, sans restriction possible sauf à exiger une condition d’ancienneté.
L’intéressement doit présenter un caractère aléatoire. Il doit résulter d’une formule de calcul, inscrite dans l’accord, liée aux résultats et/ou aux performances (qualité, sécurité, productivité…) de l’entreprise. La période de référence pour le calcul de l’intéressement est l’année ou une période d’une durée inférieure exprimée en mois entiers et au moins égale à trois mois.
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.
L’intéressement peut être réparti entre les bénéficiaires selon trois critères : répartition uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, proportionnelle aux salaires. L’accord définit le ou les critères retenus. Ceux-ci peuvent varier selon les établissements ou unités de travail. Le montant des primes versées à chaque bénéficiaire est plafonné.
En application de l’article L.3314-5 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail sont assimilées à des périodes de présence.
En l’espèce, monsieur [U] [I] se fonde, pour justifier sa demande d’indemnisation de 376,85 €, sur la fiche individuelle d’information qu’il a reçue au titre de l’exercice social 2019/2020 relativement à l’accord d’intéressement de l’entreprise. Cette fiche mentionne que l’intéressement brut global dégagé au titre de cet exercice s’élève à 15'639,47 € et que le montant moyen perçu par bénéficiaire est de 376,85 €. Cette fiche informe par ailleurs monsieur [U] [I] que le montant lui revenant au titre de l’intéressement pour l’exercice social 2019/2020 est nul.
Par courrier en date du 29 mars 2021, monsieur [U] [I] dénonce son solde de tout compte et relève notamment qu’une seule année d’intéressement lui avait été versée.
La société INFRAMET a répondu au salarié par courrier du 29 avril 2021. S’agissant de l’intéressement, l’employeur mentionnait alors 'une prime d’intéressement au titre de l’exercice 2018/2019 a effectivement été régularisée dans le cadre de votre solde de tout compte, avec les intérêts de retard correspondant. Cette prime a été calculée et vous a été versée sur la base de votre durée de présence au cours de l’exercice considéré, et ce conformément à notre accord d’intéressement conclu en date du 28 septembre 2018. Vous n’avez pas perçu de prime d’intéressement pour les autres années, dans la mesure où pour l’exercice 2019/2020, vous avez été totalement absents nous avons donc strictement appliqué les critères de répartition et de versement prévu par notre accord d’intéressement vous concernant et considérant dès lors ne plus vous de voir de sommes à ce titre'.
La cour a déjà jugé l’absence de bien fondé du moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de la CPAM et a déjà jugé que l’inaptitude de monsieur [U] [I] est d’origine professionnelle, de telle sorte que les arguments de la société INFRAMET sont inopérants.
La cour doit toutefois s’assurer du bien fondé de la demande du salarié.
Monsieur [U] [I] qui réclame à son employeur le paiement d’une prime d’intéressement de 376,85 € au titre de l’exercice 2019/2020 doit rapporter la preuve de cette créance.
L’intéressement des salariés au sein de la société INFRAMET est effectivement prévu par un accord collectif conclu le 28 septembre 2018.
La cour constate que l’accord collectif en cause n’est cependant pas produit dans son intégralité, la la société INFRAMET produisant seulement les articles 7 à 10 du dit accord. Il résulte de l’article 8 produit que l’intéressement est réparti entre les bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence exprimée en jours. La durée de présence s’entend des périodes de travail effectif auxquels s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunéré comme tel en ce compris les absences consécutives à un accident du travail.
Dès lors en application de l’article L. 3314-5 du code du travail et de l’article 8 de l’accord d’intéressement conclu le 28 septembre 2018, ccontrairement à ce que prétend la société INFRAMET, l’absence de monsieur [U] [I] du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, pour cause d’accident du travail, est donc bien assimilée à une période de travail effectif pour le calcul de la durée de présence prise en compte dans le calcul de l’intéressement.
Pour autant, si l’article 8 mentionne que l’intéressement est réparti entre les bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence exprimée en jours, cette indication est toutefois insuffisante pour permettre à la cour d’être informée de la formule de calcul de la prime d’intéressement qui doit légalement être inscrite dans l’accord.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de monsieur [U] [I] et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande au titre de rappel de prime d’intéressement.
— Sur la demande de dommages-intérêts au titre de non respect des durées maximales de travail :
— Sur la prescription soulevée par l’employeur:
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'
En l’espèce, monsieur [U] [I] a saisi le conseil de prud’hommes le 18 juin 2021 afin de voir notamment juger, entre autres, une demande de dommages-intérêts au titre d’un non-respect des durées maximales de travail pendant la période allant de janvier à juin 2018. Il produit à l’appui de cette demande une copie d’agenda personnel sur lequel il a noté ses horaires de travail pendant la période concernée.
En prenant note au jour le jour de ses horaires de travail sur un agenda, monsieur [U] [I] avait donc nécessairement connaissance, chaque jour considéré, des dépassements de durée de travail qu’il effectuait, ce qui lui ouvrait, en application de l’article L.1471-1, une possibilité d’action portant sur l’exécution de son contrat de travail se prescrivant par deux ans à compter de chacun des dépassements de durées de travail constatés.
La période de travail au titre de laquelle monsieur [U] [I] soutient sa demande prenant fin en juin 2018, l’action ouverte à ce dernier est dès lors prescrite depuis juillet 2020.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts de monsieur [U] [I] formée le 18 juin 2021 au titre de dépassements de durées maximales de travail entre janvier et juin 2018 sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
— Sur les intérêts :
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, valant citation et mise en demeure, ce qui est applicable en l’espèce aux sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice qui produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société INFRAMET, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [D] [U] [I] aux dépens de première instance.
Les frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile, soit les frais non compris dans les dépens exposés par une partie au procès, ne concernent pas uniquement les honoraires d’avocats. Si le temps passé par le défenseur syndical à l’exécution de sa mission d’assistance ou de représentation devant les juridictions prud’homales ne peut être inclus dans les frais irrépétibles, les frais engagés par une partie pour permettre au défenseur syndical d’assurer la défense de ses intérêts (notamment les déplacements, temps et moyens fournis dans ce cadre par la partie représentée ou assistée) peuvent donner lieu à condamnation de la partie perdante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce en faveur de la partie assistée ou représentée par le défenseur syndical, et non au bénéfice du défenseur syndical.
La société INFRAMET sera condamnée à verser à monsieur [D] [U] [I] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, dit que le 16 mars 2021 la SAS INFRAMET a licencié Monsieur [D] [U] [I] pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement;
— Réformant le jugement déféré, condamne la SAS INFRAMET à payer à Monsieur [D] [U] [I] les sommes suivantes :
* 1.467,75 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail,
* 3.391,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail,
* 835,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Dit que les sommes ainsi allouées produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021 ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la SAS INFRAMET aux dépens de première instance ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant :
— Condamne la SAS INFRAMET à payer à Monsieur [D] [U] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS INFRAMET aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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