Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 28 oct. 2025, n° 21/08137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 juillet 2021, N° F18/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08137 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENSC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 18/00367
APPELANT
Monsieur [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
S.A. SNCF VOYAGEURS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [F] a été engagé par la société SNCF devenue depuis SNCF Voyageurs (ci-après la SNCF) par un contrat de travail à durée déterminée du 7 septembre 1998 en qualité d’agent d’information et d’orientation. Par un contrat d’admission au cadre permanent du 1er juillet 2001, il a été engagé en qualité d’agent commercial. Ce contrat stipule une période d’essai de trois mois et une affectation à [Localité 15] en précisant que son affectation ainsi que le lieu d’affectation de sa résidence professionnelle pourront être modifiés suivant les nécessités du service ou, le cas échéant, pour convenances personnelles selon les possibilités du service.
A compter du 1er avril 2007, il a occupé les fonctions d’agent du service commercial train (ASCT) c’est à dire des fonctions de contrôleur à l’Etablissement Commercial Train (ECT) [Localité 9] Austerlitz.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
M. [F] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 17 mars 2009.
Par courrier du 11 juin 2009, la directrice régionale de [Localité 14] gauche, lui a indiqué : « (…) Il est désormais tout à fait clair que vous avez subi, sans conteste possible, une dégradation de vos conditions de travail qui a porté ateinte à vos droits mais aussi à votre dignité. Je vous demande de bien vouloir accepter mes plus profondes excuses en mon nom personnel mais aussi au nom de l’entreprise. (…) ».
Considérant qu’il était victime d’un harcèlement et d’une discrimination raciale, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 29 mars 2010.
Le 13 juillet 2012, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la société s’est engagée à payer à M. [F] la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle et à le nommer à la qualification C, niveau 1, position de rémunération 10 à effet rétroactif du 17 février 2010 alors qu’il était positionné à la qualification B, niveau 2, position de rémunération 8. Les parties se sont engagées à se désister réciproquement de toute action et instance judiciaire.
L’arrêt de travail pour accident du travail a été prolongé jusqu’au 31 août 2015.
M. [F] a été victime d’une rechute de l’accident du travail à compter du 30 mars 2021.
Par courrier du 11 janvier 2024, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a indiqué à M. [F] que sa date de guérison était fixée au 6 décembre 2023, décision qu’il a contestée par courrier du 7 janvier 2025.
Le médecin du travail a déclaré M. [F] :
— apte hors ECT PAC le 6 octobre 2014 ;
— dans le cadre d’un examen de reprise après accident du travail, apte avec restriction temporaire en ces termes : « Apte hors ECT PAC – mi temps thérapeutique selon médecin traitant jusqu’au 2/2/2016 à adapter en fonction des formations de remise à niveau », le 2 novembre 2015 ;
— apte dans les mêmes conditions que précédemment le 22 décembre 2015 ;
— apte le 8 février 2019.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 12 février 2018. Par jugement du 23 juillet 2021 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction l’a :
— débouté de ses demandes de :
* dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* nomination à la qualification D0217, et à tout le moins D0115, et d’affectation sur le site [Localité 9] SUD EST à [Localité 9] GARE DE [Localité 7] au service UO SNCF VOYAGES,
* rappel de gratification sur « accord régional agression », de rappel d’aide sociale exceptionnelle,
* indemnité compensatrice de congés payés, congés payés sur période de moindre besoin et RTT,
* à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour préjudice de carrière et pour perte de droits liés à la retraite,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
— condamné M. [F] aux entiers dépens.
M. [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions conformément à sa déclaration d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il a été victime de faits de harcèlement moral depuis 2012, que la SNCF a manqué son obligation de l’affecter à un poste après son retour suite à la suspension de son contrat de travail pour accident du travail et que la SNCF a manqué à son obligation de bonne foi et de fournir un travail ;
— ordonner à la SNCF de l’affecter en qualité d’ASCT à l’unité opérationnelle SNCF Voyages, Résidence [Localité 9] Sud Est, avec la qualification D02-17, ou à tout le moins D01-15, avec effet rétroactif au 21 juillet 2014, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SNCF à lui verser :
* le rappel de salaires y afférent,
* 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* 10 000 euros au titre de son engagement de lui verser une aide sociale exceptionnelle, * 27 352,5 euros bruts à titre de rappel sur congés payés,
* 31 072 euros au titre du maintien de salaire,
* 5 509,7 euros bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de RTT,
* 60 000 euros au titre de son préjudice de carrière,
* 30 000 euros au titre de son préjudice liés à ses droits à la retraite,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SNCF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SNCF demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes et l’a condamné au paiement des entiers dépens.
En conséquence,
— juger que :
* M. [F] n’a pas été victime de harcèlement moral,
* elle n’a pas manqué à son obligation de lui fournir du travail,
* elle a exécuté loyalement le contrat de travail ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [F] ;
— condamner reconventionnellement M. [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de la SNCF Voyageurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025.
MOTIVATION
Sur les fautes de la SNCF
M. [F] soutient que la société a commis plusieurs fautes à son encontre :
— un harcèlement moral ;
— une violation des dispositions de l’article L. 1226-8 du code du travail ;
— une violation de l’obligation de lui fournir du travail.
Sur le harcèlement moral
M. [F] soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral depuis 2012 car :
— il attend depuis sept ans qu’on lui fournisse du travail ;
— il a perdu autant d’occasions de promotion, évolution de carrière, formation ;
— on lui propose des postes qu’il accepte et l’offre est retirée ; la société a retiré une affectation à l’ECT [Localité 9] Gare [Localité 6] qu’il avait acceptée au mépris du droit des contrats ; elle a modifié sa proposition pour lui imposer une résidence à [Localité 8] ;
— on lui impose un examen psychologique de sécurité sans fondement pour justifier trois années sans affectation précise ;
— on lui propose des postes avec une qualification moindre que celle qu’il avait acceptée ;
— on le convoque à des réunions en s’arrangeant pour que la lettre de convocation lui parvienne après la date de la réunion ou pour que personne ne l’accueille ;
— on « mobilise des commissions théodule et autres sans qu’aucune proposition sérieuse ne soit soumise ».
M. [F] expose que :
— à la suite de la signature du protocole transactionnel, il s’est désisté de l’instance prud’homale qu’il avait engagée et son état de santé lui a permis de reprendre le travail à compter du 1er septembre 2015 ;
— la SNCF et lui-même ont constaté que le protocole transactionnel ne prévoyait pas les conditions de son retour en fonction et l’employeur a confié à la commission nationale de soutien et de conciliation la tâche de définir ces modalités ;
— par courriers des 25 avril et 25 juin 2014, la commission a formulé une proposition de poste au nom de la société qu’il a acceptée par courrier du 21 juillet 2014 à savoir :
* changement d’affectation à l’ECT [Localité 9] Sud Est dans un roulement Grandes Lignes,
* intégration à l’ECT [Localité 9] Sud Est avec la catégorie Agent de Maîtrise, qualification D015,
* accompagnement personnalisé par la Commission au cours de la prise de poste,
* attribution d’une position de rémunération six mois après la prise de poste et un bilan,
* versement d’une somme de 10 000 euros sous la forme d’une aide sociale exceptionnelle ;
— par lettre du 5 septembre 2014, la commission est revenue sur sa proposition au motif qu’il pourrait rencontrer les auteurs de la discrimination et du harcèlement dont il avait été victime ;
— malgré l’accord intervenu, par lettre du 24 novembre 2024, la commission lui a proposé un poste à l’ECT [Localité 9] Sud Est mais en résidence à [Localité 8] ; il a refusé ce poste car son lieu de travail était modifié, il lui imposait trois heures de trajet par jour et la ligne était régulièrement victime de dysfonctionnements ;
— en avril 2015, la commission lui a confirmé son affectation à [Localité 8] et il a à juste titre refusé ce poste puisqu’il avait accepté la proposition précédente ;
— la commission s’est alors dessaisie ;
— l’employeur n’a pas réagi et il a dû saisir le secrétaire général de la SNCF de sa situation qui a saisi le comité d’éthique ;
— le service des ressources humaines lui a demandé alors de se soumettre à un examen psychologique de sécurité ce qui ne lui avait pas été demandé jusqu’alors ;
— il a refusé de se soumettre à cet examen car il avait subi avec succès une visite médicale de reprise ;
— le 20 mars 2019, il a été convoqué devant le conseil de discipline qui refusera de le sanctionner pour ce motif et a proposé une mutation sur les trains Ouigo, mutation qui ne lui sera pas proposée ;
— la responsable des ressources humaines lui a proposé « une solution globale » à savoir :
. il se soumet à l’examen psychologique de sécurité,
. il sera affecté au service Ouigo gare [Localité 6] (ECT [Localité 9] Sud Est) avec nomination au grade D1-15 avec position de rémunération supplémentaire si tout se passe bien,
. une aide sociale exceptionnelle de 10 000 euros lui sera versée ;
— il a passé avec succès l’examen psychologique mais il n’a pas été affecté au service Ouigo Gare [Localité 6] et il lui a été demandé d’adresser à ce service une lettre de motivation et son curriculum vitae ;
— le 27 janvier 2021, une nouvelle responsable des ressources humaines l’a fait convoqué à la gare du nord pour son affectation mais la qualification proposée était la qualification C alors qu’on lui avait toujours proposé la qualification D1-15 ; en outre, la société a invoqué une période d’intégration de deux mois, sans préciser l’issue de cette période ni la rémunération ;
— il a sollicité des précisions et il a été convoqué à une réunion par un courrier qu’il recevra le lendemain de celle-ci ; il a été convoqué à une réunion le 8 mars 2021 mais personne n’était là pour l’accueillir, il a patienté plusieurs heures et la question de sa qualification s’est posée ;
— il a été alors victime d’une rechute de son accident du travail et est toujours en arrêt de travail.
La SNCF conteste tout harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le fait de ne pas avoir de travail depuis sept ans
Il est établi que M. [F] ne travaille pas depuis le mois de septembre 2015.
Sur les propositions de postes acceptées puis retirées et sur la modification d’une proposition
A l’appui de cette allégation, M. [F] produit :
1/ concernant la période 2014-2016, des courriers échangés entre la commission nationale de soutien et de conciliation saisie par la SNCFet M. [F] du 14 janvier 2014 au 16 avril 2015 portant sur les modalités de reprise de son poste. Il résulte de ces courriers que :
. la commission nationale de soutien et de conciliation a proposé à M. [F] par courrier du 25 avril 2014 :
* un changement d’affectation à l’ECT [Localité 9] de Sud Est dans un roulement Grandes Lignes,
* un accompagnement personnalisé par la Commission au cours de sa prise de poste,
* l’attribution d’une position de rémunération six mois après sa reprise après bilan de son activité au cours des six mois,
* le versement d’une somme de 10 000 euros sous la forme d’une aide sociale exceptionnelle,
. par courrier du 5 mai 2014, M. [F] n’a pas accepté cette proposition et a formulé des objections,
. par lettre du 25 juin 2014, après avoir cité les mesures proposées précédemment et rappelé les demandes de précisions de M. [F], la commission a formulé la proposition suivante :
« (…) intégration de l’ECT de [Localité 9] Sud-Est où par ailleurs j’ai pu obtenir à titre exceptionnel votre passage directe à la catégorie d’agent de maîtrise (qualification D 01 15) comme vous le souhaitiez. Pour accéder à cette fonction les seules possibilités d’accueil sont à l’UO Transilien au sein de laquelle vous pourriez devenir encadrant d’une équipe. Les listes d’attentes sur les roulements TGV sont en effet très longues.
Accompagnement personnalisé qui consiste à vous rencontrer périodiquement (tous les 2 mois) ainsi que votre hiérarchie afin que votre reprise active en établissement se passe pour le mieux.
C’est à l’issue de cet accompagnement que la décision sera prise de vous accorder une position de rémunération supplémentaire si le bilan de votre activité est positif.(…)",
— par lettre du 21 juillet 2014, M. [F] a indiqué : « Aujourd’hui, je vous réitère mon acceptation des conclusions émanant de votre lettre du 25 juin 2014 » et a précisé « celles-ci découlant d’une partie des propositions du 17 avril 2014. Je vous rappelle les propositions que vous m’avez faites » puis a repris l’ensemble des propositions formulées par la commission le 17 avril 2024 pour conclure : « Je vous reconfirme donc par écrit, mon acceptation de toutes ces propositions. J’attends par retour du courrier, les modalités de reprise »,
— par courrier du 5 septembre 2014, le président de la commission a confirmé les propositions énoncées par M. [F] dans le courrier précédent notamment sur la qualification D 1 15, l’accompagnement personnalisé et l’allocation de la somme de 10 000 euros et a indiqué que son affectation à l’établissement [Localité 9] gare [Localité 6] " pouvait être difficile dans la mesure où (il) serait amené à travailler avec certains de (ses) anciens collègues compte tenu de la grande proximité quotidienne avec les équipes de [Localité 9]-Austerlitz « . Il a ajouté : » c’est pourquoi j’ai sollicité les autres ECT Parisiens [Localité 9] Nord, [Localité 10] et [Localité 9] Saint-Lazare au sein desquels il y a des possibilités d’intégration dans un roulement Grandes Lignes (Intercités). Chacun d’eux est prêt à vous accueillir. Je vous saurais donc gré de bien vouloir me préciser parmi les 3 ECT cités celui qui vous conviendrait le mieux afin que nous puissions enclencher les examens médicaux et de sécurité préalables à votre reprise de travail en ECT. (…)",
. par courrier du 17 septembre 2024, M. [F] a indiqué que la base de la conciliation était " un changement d’affectation dès reprise de travail à l’ECT de [Localité 9] Sud-Est à l’U.O SNCF VOYAGES dans un roulement Grandes Lignes IDTGV." Puis il a rappelé son attachement à la proposition initiale et a précisé que la présence occasionnelle de ses anciens collègues ne pourrait pas impacter son travail,
. par lettre du 24 novembre 2014, le président de la commission a pris acte du souhait de M. [F] d’intégrer l’établissement commercial trains de [Localité 9] Sud Est et a précisé que les propositions du 25 juin acceptées par lui dans sa réponse du 21 juillet 2014 en ces termes : « je vous réitère mon acceptation des conclusions émanant de votre lettre du 25 juin 2014 », étaient tenues. Il a ajouté : " L’ECT de [Localité 9] Sud-Est propose une affectation à l’UO Transilien résidence de [Localité 8]. Votre arrivée restera soumise à diverses démarches administratives qui sont en train d’être entreprises par votre établissement actuel (programmation d’un examen psychologique, intégration à une session de formation ASCT…) ",
. par lettre du 1er décembre 2014, M. [F] a indiqué qu’il était convenu qu’il soit affecté à l’ECT de [Localité 9] Sud-Est dans un roulement Grandes Lignes puis que dans le courrier du 25 juin 2014 de la commission, son affectation à l’ECT [Localité 9] Sud-Est UO Transilien était évoquée. Il a ajouté que l’affectation à [Localité 8] lui posait problème au niveau de la ponctualité et de l’exemplarité compte tenu des retards fréquents sur cette ligne et du nombre de correspondances sur son trajet et a sollicité un poste à [Localité 9] [Localité 7] ou à [Localité 5]. Il a demandé les raisons de la programmation d’un examen psychologique alors qu’il a subi les examens médicaux préalables à sa reprise et qu’il a été déclaré apte à la fonction de chef de bord ASCT et à l’habilitation aux tâches essentielles de sécurité. Il a rappelé qu’il avait accepté les conclusions du 25 juin 2014 et a sollicité une reclassement à la qualification D 01 15 dès le mois de juillet 2014,
. par courrier du 3 décembre 2014, le président de la commission lui a rappelé son acceptation par son courrier du 21 juillet 2014 d’une affectation à l’ECT de [Localité 9] Sud-Est à l’UO Transilien. Il a précisé que le directeur de l’établissement lui propose la résidence de [Localité 8] « dans le cadre de ses prérogatives d’organisation du travail » et « afin de couvrir le besoin actuel ». Il a ajouté qu’il appartient au directeur d’établissement « dans le cadre de son autorité, d’apprécier le bien fondé de cet examen » à savoir l’examen psychologique,
. Par lettre du 2 avril 2015 après une rencontre le 24 mars 2015, le président de la commission lui a indiqué que les seuls besoins étaient situés à [Localité 8] et que sa reprise d’activité se ferait sur ce site, que dès sa reprise prévue le 16 avril, il serait convoqué à une visite de reprise par le médecin du travail de l’ECT de [Localité 9] Sud-Est puis convoqué au Pôle d’Habilitation Psychologique Sécurité (PHPS), que ces deux points réalisés s’ils s’avèraient positifs, une formation « Transilien » lui serait dispensée. Puis il a ajouté en conclusion : " Pour mémoire, les propositions complémentaires proposées, il y a presque un an, par (le président de la commission) dans son courrier du 25 avril 2014, étaient les suivantes :
* Changement d’affectation, dès votre reprise de travail, à l’ECT de [Localité 9] Sud Est dans un roulement « Grandes Lignes », ( Nous nous sommes expliqués sur ce point, en particulier lors de notre dernier entretien).
* Accompagnement personnalisé par la Commission au cours de votre prise de poste,
* Attribution d’une position de rémunération six mois après votre reprise, après un bilan de votre activité au cours des six mois,
* Versement d’une somme de 10 000 euros sous la forme d’une aide sociale exceptionnelle.
Bien évidemment, ces engagements restent d’actualité. ",
. le 16 avril, la commission a réitéré l’affectation à [Localité 8], la nécessité des examens médicaux et psychologiques et a précisé que sa reprise de travail était attendue.
La cour constate que comme le soutient M. [F], un accord est intervenu entre les parties dès lors que le 25 juin 2014 une proposition lui a été faite et qu’il l’a acceptée le 21 juillet 2014. Cette proposition portait sur une affectation à l’ECT de [Localité 9] Sud-Est UO Transilien, un passage direct à la catégorie d’agent de maîtrise (qualification D 01 15), un accompagnement personnalisé avec des rencontres périodiques tous les deux mois et à l’issue de cet accompagnement, un possible octroi d’une position de rémunération supplémentaire si le bilan de son activité est positif. La cour relève en outre que dans son courrier du 5 septembre 2014, le président de la commission a renouvelé l’engagement de l’employeur concernant la qualification D 1 15, l’accompagnement personnalisé et l’allocation de la somme de 10 000 euros.
Il est également établi comme le fait valoir M. [F] que la commission lui a proposé un poste à [Localité 8] ce qui a entraîné son refus.
2/ Concernant une offre de poste en 2019 non-suivie d’effet
M. [F] produit à l’appui de son allégation à ce titre :
— un courriel de M. [N] adressé à Mme [Z], directrice des ressources humaines régionale, et à M. [M], responsable ressources humaines de la SNCF, du 15 avril 2019 récapitulant des options présentées à M. [F] lors d’une réunion du 11 avril 2019, la seconde option prévoyant notamment que :
. le salarié se soumet aux tests psychologiques suite à une convocation motivée,
. une démarche est mise en oeuvre dans le même temps pour intégrer le salarié à " OUIGO Gare [Localité 6] en qualité d’agent d’accompagnement train par priorité médicale étant reconnu apte à la fonction d’Agent d’Accompagnement Train hors [Localité 9] Antlantique Centre (PRG) par la médecine du travail ",
. une nomination au grade de D1-15 ainsi qu’une position de rémunération supplémentaire après un temps d’accompagnement si l’activité de son nouveau poste se passe bien,
. le versement d’une somme de 10 000 euros sous la forme d’une aide sociale exceptionnelle ;
— un avis d’aptitude délivré par le médecin du travail le 8 février 2019 ;
— une convocation pour un examen psychologique de sécurité fixé au 16 mai 2019 et un certificat d’aptitude psychologique établi à la même date ;
— une lettre de sa part adressée le 13 septembre 2019 à Mme [Z] lui adressant un curriculum vitae et une lettre de motivation à la demande de cette dernière, formalisée lors d’un entretien du 6 septembre ce " afin de valider (sa) candidature auprès de M. [P] [C], directeur OUIGO, au poste d’ASCT Ouigo à la résidence de [Localité 9] Sud-Est " et les pièces communiquées ;
— un courrier de sa part du 24 septembre 2019 indiquant ne pas avoir reçu de réponse.
Il est dès lors établi que M. [F] a sollicité cette affectation après deux entretiens avec la directrice des ressources humaines, qu’il s’est soumis à l’examen psychologique avec succès et qu’il a été déclaré apte par le médecin du travail. Il est également constant qu’il lui a été demandé d’adresser des pièces complémentaires ce qui n’était pas prévu dans la seconde option formalisée par M. [N] et qu’il n’a pas été nommé à ce poste.
3/ Concernant une proposition du 27 janvier 2021
A l’appui de son allégation à ce titre, M. [F] produit :
— une lettre de sa part du 28 janvier 2021 adressée à Mme [E], responsable adjointe des ressources humaines, relatant un entretien du 27 janvier auquel il avait été convié au sujet de son affectation à la gare [Localité 9]-Nord. Il indique qu’on lui a proposé une qualification C alors que sa qualification devrait être 2 D « depuis (sa) mise en quarantaine du fait de racisme et de la discrimination » et il demande à ce que soit effectué un rattrapage « du fait de la gestion partiale de ce délit en (sa) défaveur, (lui) la victime » ;
— un courrier de la direction territoriale transilien signé par Mme [E] du 22 février 2021 dans lequel elle précise : " Si un accès à la qualification D a pu être évoqué en son temps entre vous et la Commission nationale de soutien individuel et de conciliation de la SNCF au cours d’une tentative de conciliation interne pour faciliter votre retour à une activité professionnelle, cet accès avait été exceptionnellement envisagé dans le cadre de votre affectation au sein de l’ECT [Localité 9] Sud Est et conditionné à la satisfaction de certaines obligations règlementaires, dont le passage d’un examen d’aptitude psychologique ainsi qu’à votre reprise effective d’activité. En outre, les opportunités de poste sur l’activité OUIGO n’ayant pas abouties, nous avons concentré notre recherche de poste sur l’activité Transilien. C’est dans ce cadre que le poste d’ASCT GCIF à l’Etablissement Service Transilien de [Localité 9] Nord vous a été présenté le mercredi 27 janvier 2021. Ce poste correspond à votre qualification actuelle et est compatible avec les préconisations du médecin du travail. Par conséquent, je vous informe que votre affectation au sein de l’établissement des services Transilien de [Localité 9] Nord a été confirmée. Votre affectation prendra tout d’abord la forme d’une période d’intégration de 2 mois. Si cette intégration s’avère concluante, vous serez détaché pour une durée de 3 mois renouvelable à l’Etablissement Services Transilien de [Localité 9] Nord, du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021. A l’issue de ce détachement et après validation de vos qualités de service par l’entité prenante, vous serez définitivement transféré à l’Etablissement Services Transilien de [Localité 9] Nord. Vous serez accueilli le 1er mars 2021 à 9h, (…) » ;
— un courrier du 25 février 2021 de sa part en réponse dans lequel il indique à Mme [E] notamment qu’il a été déstabilisé par certaines affirmations précédentes, que la commission avait fixé comme préalable à sa réintégration le test psychologique qu’il a effectué et qui s’est avéré concluant, qu’il n’est pas tenu compte de sa qualification, que sa rémunération antérieure aux discriminations n’est pas garantie et que le transfert envisagé serait soumis à une sorte de période d’essai sans qu’il soit informé des conséquences en cas d’échec ; il indique avoir besoin d’être rassuré sur ce point ;
— des lettres du 2 mars 2021 adressées au directeur territorial transilien ligne C, N, U, et au responsable des ressources humaines de la même entité, par lesquelles il acte le report du rendez-vous au 8 mars et expose sa situation ;
— un courrier de Mme [E] du 3 mars 2021 par lequel elle le convoque à un entretien le 5 mars et confirme le report de son accueil au sein de l’Etablissement Services Transilien de [Localité 9] Nord au 8 mars ;
— une lettre de sa part du 8 mars 2021 adressé à Mme [E] dans laquelle il indique n’avoir pas pu se présenter à l’entretien du 5 mars car la convocation lui est parvenue le 6 mars. Il relate ensuite la rencontre du 8 mars au cours de laquelle il a attendu jusqu’à 10 heures 30 alors que le rendez-vous était fixé à 9 heures et le directeur lui a indiqué que le poste sur lequel il était affecté était classé C et non D, qu’il lui appartenait de régulariser sa situation administrative avec son établissement et qu’il s’engageait ensuite à l’accueillir dès qu’un poste correspondant serait disponible. M. [F] a précisé : " Je me permets donc de revenir vers vous et suis à votre disposition pour mettre en oeuvre ladite régularisation. Je dois toutefois vous avouer avoir vécu cette journée avec difficulté. J’étais, en premier lieu, très stressé d’avoir été mis dans l’impossibilité de me présenter au rendez-vous du 5 mars. Par ailleurs, j’ai été particulièrement surpris (le mot est faible!) de constater que personne n’avait été informé de mon arrivé, malgré le contexte de souffrance au travail et de discrimination dont je suis victime depuis tant d’années que je n’ose plus les compter. (…)" ;
— une lettre de sa part du 30 mars 2021 adressée à Mme [E] en réponse à un courrier du 26 mars 2021 lui indiquant notamment qu’il vient d’être placé en arrêt de travail ;
— une convocation du 12 avril à un entretien fixé au 16 avril 2021 ;
— une lettre de sa part du même jour adressée au directeur territorial transilien ligne C,N,U appelant l’attention sur sa situation, l’alertant sur sa détresse consécutive aux derniers échanges de courriers avec le pôle RH ajoutant « qui fait clairement suites aux agissements de mon employeur ayant emporté une grave discrimination, une intolérable dégradation de mes conditions de travail et une atteinte inacceptable à mes droits et intérêts, sans même évoquer le harcèlement dont je suis victime. » ;
— une lettre du 10 mai 2021 du directeur l’assurant de la volonté de SNCF Voyageurs de sortir de « cette situation de blocage » et de lui permettre de trouver un poste conforme à son emploi repère et à son niveau de qualification. Il lui précise que dans cet esprit et après son refus du poste proposé, il a été convoqué à un entretien afin de lui apporter des réponses. Il ajoute : « Cette démarche de dialogue est mise en échec par vos allégations constantes de harcèlement moral et de discrimination, qui sont très graves, que nous contestons et pour lesquelles vous n’apportez aucun fait circonstancié. C’est pourquoi j’espère que cet entretien pourra être organisé et servira de base solide à votre reprise effective de service.(…) » ;
— une convocation du 14 mai pour un entretien fixé au 21 mai 2021 ;
— une lettre de sa part du 18 mai indiquant que son arrêt de travail est prolongé jusqu’au 10 juin.
Il est ainsi établi que l’on a proposé à M. [F] un poste avec une qualification C avec une période d’intégration de deux mois, le détachement étant subordonné au caractère concluant de la période d’intégration sans précision sur sa situation si cette période n’est pas concluante et sans indication de sa rémunération.
Sur l’examen psychologique de sécurité
A l’appui de son allégation selon laquelle un examen psychologique lui a été imposé pendant plusieurs années ce sans fondement dès lors qu’il avait été déclaré apte à la reprise de son travail, M. [F] produit :
— des courriers de sa part des 1er décembre 2014, 10 mars et 23 octobre 2015, 29 février et 17 juin 2016 évoquant le fait qu’on lui demande de passer un examen psychologique de sécurité ce qu’il refuse ;
— des courriers de la société des 24 novembre et 3 décembre 2014 puis 16 avril 2015 lui demandant de se soumettre à cet examen ;
— des convocations à cet examen pour les 5 février, 3 mars et 21 juin 2016, 7 mars 2018 ;
— une demande d’explications écrites concernant son absence à un rendez-vous fixé au 16 octobre 2018 ayant pour objet cet examen ;
— une convocation du 14 décembre 2018 à un entretien disciplinaire fixé au 7 janvier 2019, une sanction supérieure au blâme avec inscription étant envisagée ;
— une convocation du 12 avril 2019 à un examen psychologique de sécurité fixé au 16 mai 2019 et le certificat d’aptitude psychologique délivré à l’issue de cette visite ;
— les avis de la médecine du travail précédemment cités ;
— des certificats d’aptitude physique au titre de l’habilitation de personnel à des tâches essentielles de sécurité autres que la conduite des trains du 7 octobre 2014 et du 7 février 2018 délivrés par un médecin agréé.
Il est en conséquence établi que la société SNCF a souhaité à plusieurs reprises que M. [F] passe cet examen psychologique de sécurité alors qu’il avait été déclaré apte à ses fonctions par le médecin du travail et apte physique au titre de l’habilitation de personnel à des tâches essentielles de sécurité autres que la conduite des trains par un médecin agréé.
Sur les conditions de réunion
Concernant le fait que la convocation à une réunion fixée au 5 mars 2021, lui est parvenue le 6 mars, M. [F] produit la convocation avec la photocopie de l’enveloppe. Cependant, la cour constate que la lettre de convocation est datée du 3 mars et que le cachet de La Poste correspondant à l’envoi, du 4 mars de sorte qu’il n’est pas établi que cette convocation n’est parvenue à M. [F] que le 6 mars.
S’agissant de l’absence d’accueil le 8 mars 2021, M. [F] produit sa lettre du même jour qui constitue ses propres dires.
En conséquence, la cour retient que les faits concernant ces deux réunions ne sont pas établis.
Sur la mobilisation de commissions
Il est constant que la SNCF a eu recours à la commission de soutien individuel et de conciliation.
Concernant son état de santé, M. [F] produit :
— des arrêts de travail du 30 mars au 10 mai 2021 dans le cadre d’une rechute de son accident du travail mentionnant notamment un syndrome anxio-dépressif ainsi que des arrêts de travail pour la période du 7 février au 12 juin 2024 ;
— une lettre de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF du 13 avril 2021 l’informant de la reconnaissance de l’imputabilité de la rechute du 30 mars 2021 à son accident du travail du 17 mars 2009 ;
— une notification par cet organisme d’une consolidation par courrier du 7 novembre 2023 ;
— deux courriers du centre médical de [Localité 10] des 15 novembre 2023 et 23 janvier 2024 informant la caisse de prévoyance que le médecin psychiatre suivant M. [F] ne le considère par comme guéri ni que son état de santé est consolidé
La cour retient en conséquence que M. [F] établit matériellement des faits hormis pour ce qui concerne les réunions, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Il incombe dès lors à la SNCF de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SNCF soutient que M. [F] n’a pas été victime depuis l’année 2009 de faits de harcèlement et qu’il ne peut pas se prévaloir à nouveau de faits datant de 2008 en raison de la transaction intervenue en 2012. Elle ajoute qu’elle a oeuvré avec constance et patience pour que le salarié reprenne ses fonctions de contrôleur mais qu’il a instauré une situation de blocage.
Elle expose que :
— malgré les mesures mises en oeuvre dans le cadre du protocole transactionnel, M. [F] a persisté à contester le traitement de sa situation notamment par l’intermédiaire d’un collectif dénommé « droit à la différence » ;
— elle a alors chargé la commission nationale de soutien et de conciliation de rechercher avec le salarié des solutions afin qu’il reprenne son travail après son arrêt de travail ;
— alors qu’ils étaient parvenus à un accord, le salarié a fait obstacle à cette reprise en refusant de se rendre à un examen psychologique pourtant obligatoire ;
— elle a fait preuve d’une grande patience en demandant à plusieurs reprises au salarié de se soumettre à cet examen ;
— M. [F] n’a plus justifié de ses absences à compter du mois de novembre 2015 ;
— elle a persisté dans la proposition de postes ;
— devant son refus persistant de passer cet examen, elle a engagé une procédure disciplinaire qui n’a pas abouti à une sanction ;
— M. [F] a passé avec succès cet examen le 16 mai 2019 ;
— elle a persisté dans ses efforts en vain ;
— M. [F] a été rémunéré tout au long de la période et il a bénéficié de revalorisations d’échelon.
L’employeur fait valoir à juste titre que M. [F] ne peut pas invoquer à l’appui de sa demande au titre d’un harcèlement, les faits de 2008 en raison de la transaction. Cependant, M. [F] peut se prévaloir dans le cadre du présent litige du fait qu’il a été précédemment victime d’une discrimination et d’un harcèlement reconnus par l’employeur et contextualiser ses demandes à l’aune de ce précédent.
Sur les propositions de postes acceptées puis retirées et sur la modification d’une proposition
1/ concernant la période 2014-2016
La société rappelle les propositions de la commission et les réponses de M. [F]. Elle fait valoir que le président de la commission a demandé au salarié dans son courrier du 5 septembre 2014 de choisir un ECT parmi trois ECT ([Localité 11], [Localité 10], [Localité 12]) plutôt que l’affectation proposée à [Localité 9] Gare [Localité 6] par mesure de protection afin de lui éviter de rencontrer les anciens collègues qui l’avaient harcelés en 2008.
Elle ajoute que :
— les seules possibilités d’accueil sur l’ECT de [Localité 13] étaient localisées au sein de l’UEO Transilien en résidence à [Localité 8] ;
— par lettre du 2 avril 2016, il a été indiqué à M. [F] qu’il devait se présenter à son poste le 16 avril 2015 au sein de l’ECT [Localité 9] Sud Est et qu’il serait convoqué par le médecin du travail et par le pôle d’habilitation psychologique sécurité pour l’examen psychologique ;
— par courrier du 25 juin 2016, cette affectation a été renouvelée ;
— à partir du mois de février 2016, M. [F] a été régulièrement convoqué pour la visite médicale de reprise et l’examen psychologique obligatoire en vain ;
— elle s’est montrée particulièrement patiente et bienveillante ;
— le salarié a été rémunéré pendant cette période.
La cour relève en premier lieu que concernant cette période, M. [F] ne fait pas grief à la société de lui avoir demandé de passer l’examen psychologique de sécurité.
Elle constate en second lieu que si la société reconnaît que la commission a proposé à M. [F] dans son courrier du 25 juin 2014 un passage direct à la catégorie Agent de maîtrise (qualification D 01 15) et son affectation sur l’ECT de [Localité 9] Sud Est au sein de l’UO Transilien, elle ne répond pas aux moyens développés par le salarié quant à l’accord conclu entre les parties dès lors que M. [F] a accepté ces propositions.
Or, la cour a précédemment retenu qu’un accord avait été conclu entre les parties le 21 juillet 2014.
Ultérieurement, il lui a été indiqué qu’il serait affecté à [Localité 8]. Si comme le soutient la société, le contrat de travail ne stipule pas un lieu de travail et qu’il est précisé que l’affectation peut être modifiée, il appartient à la société dans le cadre de la demande afférente à un harcèlement moral de justifier de l’existence d’éléments objectifs justifiant l’affectation du salarié à [Localité 8].
La société ne produit aucun élément justifiant de ce que entre 2014 et 2016, le seul lieu d’affectation possible pour le salarié était [Localité 8].
2/ Concernant une offre de poste en 2019 non-suivie d’effet
La société confirme l’existence d’un entretien le 11 avril 2019, rappelle que M. [F] a été convoqué à un examen psychologique auquel il s’est soumis et au terme duquel il a été déclaré apte au métier de contrôleur, qu’il a été convié le 28 août 2019 à un entretien fixé au 6 septembre puis indique : " Par la suite, la SNCF a déployé ses meilleurs efforts pour identifier un poste d’ASCT disponible en tenant compte des besoins en personnel de ses établissements. M. [F] a été convié à plusieurs entretiens avec des responsables les 28 septembre et 8 octobre 2020 afin de lui faire part des postes disponibles et d’évoquer les modalités pratiques de sa reprise d’activité."
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas justifié par l’employeur d’une réponse apportée à la candidature de M. [F] au poste d’ASCT OUIGO à la résidence [Localité 9] Sud-est pour laquelle il a adressé comme sollicité lors de l’entretien du 6 septembre 2019, un curriculum vitae et une lettre de motivation ni de réponse à sa lettre du 24 septembre 2019 alors qu’il s’était soumis à l’examen psychologique sollicité.
La cour relève qu’il s’est écoulé plus d’un an entre cette candidature et la recherche de poste soutenue par l’employeur étant observé au surplus que cette reprise de contact s’est matérialisée par une convocation à un entretien dans une lettre du 18 septembre 2020, débutant ainsi : " Nous faisons suite à votre courrier du 29 juin 2020 adressé à Madame [Z] [S] et dans lequel vous faites part de votre attente quant à la mise en place des dispositions prises lors de votre dernier entretien du 6 septembre 2019. Nous ne reviendrons pas sur vos déclarations relatives au dossier contentieux en cours et laissons le soin à nos conseils respectifs, mandatés à cet effet, de prendre en charge le traitement de cette affaire. (…)".
Enfin, la société produit aux débats un compte rendu de l’entretien du 28 septembre 2020 qui n’a pas de valeur probante suffisante dans la mesure où il n’est pas signé par le salarié mais seulement par les membres du service des ressources humaines représentant l’employeur et qui, en tout état de cause, confirme qu’il n’a pas été donné suite à la candidature de M. [F] au poste Ouigo proposé en 2019 précité puisqu’il est indiqué : " OuiGo : en cours de discussion M. [F] s’interroge sur les raisons d’une aussi longue discussion alors que les embauches externes sont effectuées. [T] [M] (responsable ressources humaines) et [O] [E] ( responsable ressources humaines adjointe) réinterrogent à nouveau OuiGo."
3/ Concernant une proposition du 27 janvier 2021
La société soutient que le poste proposé à M. [F] était conforme à sa qualification et qu’il a fait échec à cette proposition en exigeant une qualification D. Elle fait valoir que si cette qualification avait pu être proposée dans le cadre d’une conciliation, elle n’est plus d’actualité.
Elle produit à ce titre la lettre de Mme [E] du 26 mars 2021.
Outre que la cour a retenu qu’un accord était intervenu entre les parties sur une qualification D, la société ne justifie pas par des éléments objectifs de l’existence d’une période d’intégration de deux mois dont le contour et l’issue sont flous.
Sur l’examen psychologique de sécurité
La société expose que le poste d’ASCT comporte des tâches liées à la sécurité ferroviaire comme la diffusion d’annonces sonores de sécurité ou l’assistance dans la procédure de départ des trains. Elle produit aux débats le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d’aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, un règlement dont le titre est « principes de comportement, prescriptions applicables au personnel des EPICs constituant le Groupe Public Ferroviaire », un document intitulé « manuel technique à l’usage de l’agent d’accompagnement des trains de voyageurs » et un courriel du 27 mars 2018 du docteur [U], médecin principal aptitude sécurité.
Il résulte des éléments produits par la société que :
— le personnel de bord comprend les ASCT qui assurent ou non les fonctions d’agent d’accompagnement ; l’agent d’accompagnement est chargé dans un train de tâches concernant la sécurité notamment en ce qui concerne les annonces de sécurité ( manuel technique à l’usage de l’agent d’accompagnement des trains de voyageurs) ;
— pour exercer des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire, il convient notamment de détenir des certificats d’aptitude physique et psychologique ; l’employeur vérifie que le personnel dispose de ces deux certificats ; le certificat d’aptitude physique est valable pendant une durée variable suivant l’âge du salarié ; « sur demande motivée, l’employeur peut demander à un membre de son personnel de renouveler son certificat d’aptitude psychologique, dans un délai raisonnable qu’il fixe. » ( décret n°2017-527 du 12 avril 2017).
Il est également établi par le courriel du docteur [U] que la SNCF procède à des vérifications d’habilitations psychologiques après interruption d’exercice à raison de 29 bilans en 2015, 15 en 2016, 17 en 2017.
Il se déduit de ces éléments que l’examen psychologique de sécurité est distinct de l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail, du certificat d’aptitude physique au titre de l’habilitation de personnel à des tâches essentielles de sécurité autres que la conduite des trains par un médecin agréé. Compte tenu de la durée de l’interruption du service de M. [F], la cour retient que la société justifie par des éléments objectifs de la nécessité de l’examen psychologique de sécurité.
Sur le fait de ne pas avoir de travail depuis sept ans,
La société ne conteste pas ce fait mais fait valoir que cette situation est due au comportement du salarié qu’elle décrit.
S’il ne peut pas être reproché à la société d’avoir saisi la commission et le comité d’éthique, il ressort de cette analyse que la société ne produit pas d’élément objectif concernant l’affectation de M. [F] sur le site de [Localité 8], l’absence de réponse à la candidature du salarié au poste d’ASCT OUIGO à la résidence [Localité 9] Sud-est et à sa lettre du 24 septembre 2019, le refus d’une qualification D et l’existence d’une période d’intégration de deux mois en 2021. En conséquence, il ne peut pas être imputé à M. [F] la responsabilité de ne pas avoir de travail depuis sept ans et la cour retient qu’il a été victime d’un harcèlement moral.
Sur la violation de l’article L. 1226-8 du code du travail
M.[F] soutient que la SNCF a violé ces dispositions car il est revenu de son arrêt de traail après accident du travail en 2015 et il n’est toujours pas réintégré dans ses fonctions en 2021 sans pour autant être licencié.
La société soutient qu’elle a tout mis en oeuvre pour que M. [F] reprenne son emploi et qu’il est responsable de la situation de blocage notamment en raison de son refus de se soumettre à l’examen psychologique.
Selon l’article L. 1226-8 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension définies à l’article L. 1226-7 donc en cas de suspension pour accident du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l’article L. 1226-10. Les conséquences de l’accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l’intéressé aucun retard de promotion ou d’avancement au sein de l’entreprise.
Il en résulte que le salarié dont le contrat de travail a été suspendu en raison d’un accident du travail et qui a été déclaré apte par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise, doit retrouver son emploi ou un emploi similaire.
En l’espèce, il est produit aux débats par M. [F] deux avis d’aptitude dans le cadre d’une visite de reprise des 2 novembre et 22 décembre 2015 et il est constant que le salarié n’a pas retrouvé son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à l’issue de ces avis en tenant compte des préconisations du médecin du travail.
La cour a précédemment retenu que M. [F] avait été victime d’un harcèlement moral caractérisé notamment par les conditions dans lesquelles des propositions de poste lui avaient été faites de sorte qu’il ne peut pas lui être valablement opposé qu’il est responsable du non respect des dispositions de l’article L. 1226-8 du code du travail.
En conséquence, la cour retient que les dispositions de cet article n’ont pas été respectées par la société.
Sur la violation de l’obligation de fournir un travail
L’employeur doit fournir au salarié un travail.
Il est constant que le salarié n’a pas eu de travail pendant sept ans et la société ne peut pas comme elle le fait, imputer à M. [F] une situation de blocage comme retenu précédemment.
En conséquence, la cour retient que la société a manqué à son obligation de fourniture de travail.
M. [F] a subi du fait du harcèlement moral et de ces manquements un préjudice moral suffisamment caractérisé par les pièces médicales produites, qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur l’affectation et la qualification
M. [F] demande à la cour d’ordonner à la société de l’affecter en qualité d’ASCT à l’unité opérationnelle SNCF Voyages, résidence [Localité 9] Sud Est avec la qualification D02-17 ou à tout le moins D01-15 avec effet rétroactif au 21 juillet 2014.
Concernant l’affectation, la société fait valoir que le salarié a refusé de nombreuses propositions d’affectations et que son contrat de travail stipule que son affectation à [Localité 15] pourra être modifiée. Elle soutient qu’aucun document contractuel n’impose à la SNCF d’affecter le salarié au sein de l’ECT [Localité 9] Sud Est sur l’UO SNCF Voyages.
S’agissant de la qualication, la société soutient qu’elle ne s’est pas engagée à le faire bénéficier de la qualification D01.15 puis d’une attribution de position de rémunération six mois après sa reprise. Elle fait valoir que si l’attribution d’une position de rémunération au moment de sa reprise puis une position de rémunération supplémentaire au bout de six mois ont pu être évoquées, « c’était dans le contexte d’une reprise de ses fonctions et de discussions globales sur la régularisation de sa situation. » Elle souligne que M. [F] a fait obstacle à l’accord trouvé en refusant de passer l’examen psychologique. Elle ajoute que l’attribution de la qualification D01.15 a toujours été subordonnée à une reprise de fonctions au sein de l’ECT [Localité 9] Sud Est et se réfère à cet égard à son courrier du 25 juin 2014. Elle fait valoir également que le salarié a bénéficié d’une évolution de sa carrière dans le cadre de la transaction puis que sa qualification a évolué favorablement en 2015 et 2017. Elle précise que l’avancement se fait uniquement au mérite, le passage en position de rémunération supérieure se faisant à l’issue de l’exercice de notation annuel, et que M. [F] ne peut pas y prétendre dans la mesure où il se refuse à travailler depuis 2015 et il n’a pas pu de ce fait bénéficier d’une notation.
La cour a précédemment retenu qu’un accord était intervenu entre les parties dès lors que le 24 juin 2014 des propositions ont été faites au salarié, propositions qu’il a acceptées le 21 juillet 2014. La cour a précédemment considéré que cet accord portait sur une affectation à l’ECT de [Localité 9] Sud-Est UO Transilien, un passage direct à la catégorie d’agent de maîtrise (qualification D 01 15), un accompagnement personnalisé avec des rencontres périodiques tous les deux mois et à l’issue de cet accompagnement, un possible octroi d’une position de rémunération supplémentaire si le bilan de son activité est positif. Elle a relevé que dans un courrier du 5 septembre 2014, l’engagement avait été renouvelé portant sur la qualification D1 15, l’accompagnement personnalisé et l’allocation de la somme de 10 000 euros.
Outre que les termes employés dans la lettre du 25 juin 2014 n’évoquent pas la notion de reprise effective, la cour constate que l’acquisition de la qualification et de l’affectation n’a pas été subordonnée dans ce courrier à une résidence à [Localité 8] ni au passage d’un examen psychologique. En tout état de cause, la cour a précédemment retenu que M. [F] avait été victime d’un harcèlement moral, d’une violation de l’article L. 1226-8 du code du travail et d’un manquement de l’employeur à lui fournir du travail de sorte que la responsabilité de l’absence de reprise de travail ne peut pas lui incomber.
En dernier lieu, la cour relève que si M. [F] demande dans le dispositif de ses conclusions une qualification D02-17 et subsidiairement D01-15, il ne développe pas de moyen dans ses écritures au soutien de la première qualification.
Il convient en conséquence conformément à l’accord intervenu entre les parties, d’ordonner à la SNCF d’affecter M. [F] à un poste d’ASCT à l’ECT [Localité 9] Sud Est Unité Opérationnelle Voyages, la société SNCF ne critiquant pas utilement la dénomination du lieu de travail qui a nécessairement évolué depuis onze ans, avec la qualification D01-15 ce à compter du 21 juillet 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de six mois.
Corrélativement, la société sera condamnée à payer à M. [F] un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire qui lui a été payé et celui qu’il aurait dû percevoir au titre de la qualification D01-15, ce à compter du 21 juillet 2014.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur l’aide sociale exceptionnelle
Compte-tenu de ce qui précède, la société sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros au titre de l’aide sociale exceptionnelle.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le rappel de congés payés
M. [F] sollicite des congés payés pour les années 2015 à 2021 sur le fondement de l’article L. 3141-3 du code du travail.
La société fait valoir les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cependant, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. Or en l’espèce, la société ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. Ainsi alors qu’elle invoque les dispositions du GRH 00143, elle n’a pas invité le salarié au début de chaque année à faire connaître la date et la durée du congé qu’il désirait prendre comme l’impose le d/ de ce texte. Dès lors, la prescription n’a pas couru et l’action de M. [F] n’est pas prescrite.
La société fait valoir ensuite que M. [F] était absent de manière injustifiée et qu’il n’a jamais demandé à poser ses congés payés.
La cour a retenu précédemment qu’il ne pouvait pas être reproché à M. [F] de ne pas avoir repris son travail et qu’il n’était pas justifié par la société de lui avoir permis d’exercer effectivement son droit à congé.
Enfin, elle fait valoir que le report des congés n’est autorisé que dans certains cas spécifiques et de manière limitée.
Cependant, ce moyen est inopérant dans la mesure où le salarié n’a pas été mis à même de bénéficier de congés payés.
En conséquence, la société sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 27 352,50 euros à titre de rappel sur congés payés, somme exacte et non utilement contestée en son montant par la société, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Sur le maintien du salaire
M. [F] soutient que s’il avait pu travailler, il aurait perçu des primes dont il a été privé. Il sollicite à ce titre une indemnité pour congés pris en période de moindre personnel au cours de la période 2015/2021 d’un montant annuel de 1 312 euros soit un montant pour la période de 9 184 euros et une gratification au titre de l’accord régional agression de 608 euros par mois soit un montant pour la période de 21 888 euros. En conséquence, il demande pour la période une somme de 31 072 euros ( 9 184 + 21 888) au titre du maintien de salaire.
S’agissant de l’indemnité pour congés pris en période de moindre personnel, la société soutient qu’elle n’est pas due dans la mesure où M. [F] n’a jamais demandé à prendre ses congés et que par application du GRH 00143, l’indemnité n’est due qu’à compter du 8ème jour de congé annuel pris pendant les périodes de moindre personnel.
Concernant la gratification, la société fait valoir que M. [F] est en absence injustifiée depuis le 1er novembre 2015, que son salaire a été maintenu pendant toute la période, qu’il a bénéficié de nombreuses primes dont une prime de fin d’année en 2018 et qu’il ne peut pas demander le paiement d’une prime versée aux salariés exposés à des risques d’agression alors qu’il ne travaille pas.
Il résulte du GRH 00143 que les journées de congés prises pendant les périodes de moindre besoin en personnel donnent droit dans certaines conditions au paiement d’une indemnité.
La cour constate que le paiement de cette indemnité dépend du choix effectué par le salarié de prendre des congés pendant les périodes de moindre besoin en personnel. Il est donc hypothétique ce d’autant que M. [F] ne démontre pas ni n’allègue qu’il avait pour habitude de prendre des congés pendant ces périodes.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée à cet égard.
Pour ce qui concerne la gratification, la cour constate sur les bulletins de paie produits aux débats comme le reconnaît d’ailleurs la société, que cette gratification a été payée à M. [F] jusqu’au mois de décembre 2018. La société indique que cette gratification est due aux salariés exposés à des risques d’agression ce qui est le cas des contrôleurs et donc de M. [F]. Dès lors que la cour a précédemment retenu que le salarié n’avait pas pu exercer son emploi en raison des manquements de la société, cette gratification lui est due pour la période du mois de janvier 2019 au mois de décembre 2021 soit la somme de 21 888 euros au titre du maintien du salaire, somme exacte et non utilement contestée en son montant par la société, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur l’indemnité compensatrice de RTT
M. [F] soutient qu’il bénéficiait de dix jours de RTT par an ce dont il a été privé de l’année 2015 à l’année 2021.
La société soutient que ces jours de RTT ne sont pas dus à M. [F] car l’absence de prise de jours RTT n’est pas imputable à l’employeur mais à celui-ci. Elle ajoute que l’article 16-7 de sa réglementation prévoit que les absences et donc les absences injustifiées sont répercutées sur l’attribution des jours RTT.
Il est justifié par M. [F] et reconnu par la société, que les salariés sont éligibles à dix jours de RTT par an. La cour ayant précédemment retenu que le salarié n’avait pas pu exercer son emploi en raison des manquements de la société, ces jours de RTT lui sont dus pour la période de l’année 2015 à l’année 2021 soit la somme de 5 509,70 euros, somme exacte et non utilement contestée en son montant par la société, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice de carrière
M. [F] soutient qu’il « a indéniablement subi un préjudice de carrière à raison des agissements de la SNCF ».
La société fait valoir que M. [F] ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude, qu’il a bénéficié d’une qualification supérieure avec effet rétroactif dans le cadre du protocole transactionnel, qu’il a été rémunéré et qu’il a bénéficié de revalorisations d’échelon. Elle ajoute que sa demande est redondante avec sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. [F] ne caractérise pas suffisamment le préjudice de carrière qu’il invoque en indiquant seulement que celui-ci est indéniable.
La cour observe que par application de la présente décision, M. [F] va bénéficier d’une classification supérieure de sorte que son préjudice de carrière n’est pas établi.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice lié aux droits à la retraite
M. [F] soutient qu’il « a indéniablement subi un préjudice pour ne pas avoir cotisé comme il aurait pu et dû au titre des droits à la retraite. »
La société soutient que le salarié doit être débouté de sa demande à ce titre car elle n’est pas juridiquement justifiée et qu’il n’établit pas de préjudice à ce titre.
Outre que M. [F] ne caractérise pas suffisamment le préjudice de retraite qu’il invoque, la cour relève qu’il va être rétabli dans ses droits à l’issue du présent contentieux dès lors qu’un rappel de salaire va lui être payé et qu’il donnera lieu à cotisations de sorte que son préjudice à ce titre n’est pas établi.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société SNCF Voyageurs sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [F].
La société SNCF Voyageurs sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [A] [F] de ses demandes de rappel d’indemnité pour congés pris pendant les périodes de moindre besoin en personnel, de dommages et intérêts pour incidence de carrière et pour incidence sur ses droits à la retraite et en ce qu’il a débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à la société SNCF Voyageurs d’affecter M. [H] [F] à un poste d’agent du service commercial train (ASCT) à l’Etablissement Commercial Train (ECT) [Localité 9] Sud Est Unité Opérationnelle Voyages avec la qualification D01-15 ce à compter du 21 juillet 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de six mois.
Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à M. [H] [F] un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire qui lui a été payé et celui qu’il aurait dû percevoir au titre de la qualification D01-15, ce à compter du 21 juillet 2014,
Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à M. [A] [F] les sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 10 000 euros au titre de l’aide sociale exceptionnelle ;
— 27 352,50 euros à titre de rappel sur congés payés ;
— 21 888 euros au titre du maintien du salaire ;
— 5 509,70 euros à titre de rappel de RTT ;
— 3 000 euros euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société SNCF Voyageurs aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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