Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 28 octobre 2025, n° 21/08137
CPH Bobigny 23 juillet 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les faits établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, en raison des conditions de travail dégradées et des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Obligation de réintégration

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de réintégration et a ordonné l'affectation du salarié à un poste avec la qualification demandée.

  • Accepté
    Rappel de salaire dû à la qualification

    La cour a constaté que le salarié a droit à un rappel de salaire en raison de la qualification qui lui est due.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral du salarié et a ordonné le versement d'une indemnité.

  • Accepté
    Aide sociale exceptionnelle

    La cour a ordonné le versement de l'aide sociale exceptionnelle en raison de l'accord antérieur.

  • Accepté
    Rappel de congés payés

    La cour a jugé que le salarié a droit à un rappel de congés payés en raison de l'absence de possibilité d'exercer son droit à congé.

  • Accepté
    Maintien de salaire

    La cour a reconnu le droit du salarié au maintien de son salaire en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Rappel de RTT

    La cour a jugé que le salarié a droit à un rappel de RTT en raison de l'absence de possibilité d'exercer son droit à RTT.

  • Rejeté
    Préjudice de carrière

    La cour a jugé que le préjudice de carrière n'était pas suffisamment établi.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux droits à la retraite

    La cour a jugé que le préjudice lié aux droits à la retraite n'était pas suffisamment établi.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 octobre 2025, M. [F] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui l'avait débouté de ses demandes pour harcèlement moral et non-respect de ses droits. La première instance avait conclu à l'absence de harcèlement et à la bonne foi de la SNCF dans la gestion de son emploi. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en retenant que M. [F] avait bien été victime de harcèlement moral et que la SNCF avait manqué à son obligation de fournir du travail. Elle a ordonné à la SNCF de réintégrer M. [F] à un poste d'ASCT avec une qualification rétroactive, et a condamné la SNCF à verser des dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que d'autres sommes liées à ses droits.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 28 oct. 2025, n° 21/08137
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08137
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 juillet 2021, N° F18/00367
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Texte intégral

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