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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 déc. 2024, n° 24/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 mars 2024, N° F22/00858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/02402 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKCD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 avril 2024
Date de saisine : 30 avril 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/00858 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 05 mars 2024
Appelant :
Monsieur [K] [G] Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « SAS CAP ENSEIGNES », représenté par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0201
Intimé :
Monsieur [R] [E], représenté par Me Claire KORSONSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 2 pages)
Nous, Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Par déclaration du 9 avril 2024, M. [K] [G], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS CAP Enseignes, a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 5 mars 2024 dans le litige l’opposant à M. [R] [E].
Il a déposé ses conclusions d’appelant au greffe le 9 juillet 2024.
M. [E] a constitué avocat le 17 septembre 2024.
Par conclusions du 17 octobre 2024, M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la caducité de la déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— In limine litis, annuler purement et simplement l’acte de signification des conclusions du 24 juillet 2024 délivré par la SAS François & [Y] Lieurade, Commissaires de justice associés, à Monsieur [R] [E], en présence d’une page sur deux uniquement,
En conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°24/08436 enregistrée le 30 avril 2024 à la requête de M. [K] [G] en qualité de mandataire ad’hoc de la société CAP Enseignes contre le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 5 mars 2024,
— condamner M. [K] [G] en qualité de mandataire ad’hoc de la société CAP Enseignes à lui payer la somme de 2 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [G] en qualité de mandataire ad’hoc de la société CAP Enseignes à tous les dépens du présent incident et de l’appel,
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Claire Korsonsky, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que l’acte de signification des conclusions d’appelant du 24 juillet 2024 est nul car il ne comportait que les pages impaires des dites conclusions. Il ajoute que les conclusions signifiées ne comportent pas de dispositif. Il fait valoir que l’irrégularité de la signification des conclusions lui a causé un grief puisqu’il n’avait pas connaissance des critiques formulées à l’encontre du jugement et qu’il n’était pas en mesure de conclure utilement en défense. Il expose que le mail de l’huissier qui postérieurement à la signification indique que l’acte contenait 11 feuilles et non 11 pages ne peut contredire les mentions portées à l’acte. Les conclusions n’ayant pas été valablement signifiées, il en déduit que la déclaration d’appel est caduque.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, M. [K] [G] en qualité de mandataire ad’hoc de la société CAP Enseignes demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que les conclusions de M. [G] ont été signifiées dans leur intégralité à M. [E] par l’huissier de justice,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il se prévaut d’un mail de l’huissier de justice qui précise que l’acte comprenait 11 feuilles.
L’incident a été mis en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La signification incomplète de conclusions d’appelant est affectée d’un vice de forme susceptible d’entraîner sa nullité sur la démonstration d’un grief par l’intimée.
En l’espèce, l’acte de signification des conclusions d’appelant à M. [E] indique qu’il comporte 11 pages. Le mail de l’huissier indiquant que l’acte comportait 11 feuilles est insuffisant à remettre en cause les indications du procès-verbal de signification.
Il s’en déduit que l’acte de signification des conclusions d’appelant est incomplet. Cette irrégularité de forme fait grief à l’intimé qui ne pouvait avoir connaissance de l’intégralité des critiques formées à l’encontre du jugement dont appel.
L’acte de signification des conclusions est donc nul.
En l’absence de signification régulière des conclusions d’appelant à l’intimé non constitué dans le délai de l’article 911, la déclaration d’appel est caduque.
L’équité commande de condamner M. [K] [G] en qualité de mandataire ad’hoc de la société CAP Enseignes à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance susceptible de déféré,
DIT nul l’acte de signification des conclusions d’appelant du 24 juillet 2024,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel déposée le 9 avril 2024,
CONDAMNE M. [K] [G] en qualité de mandataire ad’hoc de la société CAP Enseignes à payer à M. [R] [E] la somme de 1 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [G] en qualité de mandataire ad’hoc de la société CAP Enseignes aux dépens,
DIT que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Claire Korsonsky.
Ordonnance rendue publiquement par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 décembre 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats par LS ou Toque le 10 décembre 2024 : Me Ebru TAMUR et Me Claire KORSONSKY
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