Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 mars 2025, n° 23/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 avril 2023, N° F22/04612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03145 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTOC
Décision déférée à la cour : jugement du 18 avril 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/04612
APPELANTE :
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMÉE :
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [K] a été engagée par la société Prisma Media à compter du 27 février 1996 en qualité de journaliste pigiste.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle était rédactrice pigiste au service ' beauté’ du magazine Gala.
En raison du rachat de la société Prisma Media par le groupe Vivendi, Mme [K] a fait valoir sa clause de cession le 1er octobre 2021.
La relation contractuelle a pris fin le 4 novembre 2021.
Après avoir échangé relativement au montant de l’indemnité de rupture et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [K] a saisi le 13 juin 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 18 avril 2023, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, après avoir fixé son salaire de référence à 2 915,05 euros et laissé à sa charge les dépens.
Par déclaration du 11 mai 2023, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 15 mars 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a fixé le salaire de référence à 2 915,05 euros, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et laissé à sa charge les dépens,
statuant à nouveau
— condamner la société Prisma Media à verser à Mme [K] les sommes suivantes:
— 6 200 euros de rappels de piges consécutifs à la baisse du tarif de piges, outre 620 euros de congés payés afférents et 516,66 euros de rappels de 13ème mois afférents, sur la période allant d’août 2020 à novembre 2021,
— 7 509 euros de rappels de piges consécutifs à la baisse du volume de piges, outre 750,90 euros de congés payés afférents et 625,75 euros de rappels de 13ème mois afférents, sur la période allant d’août à novembre 2021,
— 8 122,83 euros au titre du rappel de congés payés, sur la période allant d’octobre 2018 à novembre 2021,
— 6 248,14 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois, sur la période allant d’octobre 2018 à novembre 2021,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la privation de primes de participation,
— 95 441,76 euros au titre de l’indemnité conventionnelle d’occupation, pour la période allant de novembre 2016 à novembre 2021,
— fixer la moyenne des 24 derniers mois de salaires de Mme [K] à la somme de 4 527,47 euros, pour le calcul du montant de l’indemnité de rupture,
— condamner la société Prisma Media à verser à Mme [K] la somme de 27 064,76 euros à titre de complément d’indemnité de rupture, au titre des 15 premières annuités,
— renvoyer les parties devant la Commission arbitrale des journalistes pour la fixation du montant total de l’indemnité de rupture,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie et de l’attestation Pôle Emploi conformes, dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par infraction constatée,
— condamner la société Prisma Media à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prisma Media aux entiers dépens,
— assortir l’arrêt à intervenir des intérêts au taux légal,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société Prisma Media demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris,
partant
— fixer le salaire de référence de Mme [K] à 2 915,04 euros (y inclus 13ème mois, congés payés et prime d’ancienneté), en application de l’article 44 de la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels,
— renvoyer les parties devant la Commission arbitrale des journalistes pour la fixation par cette dernière du quantum de l’indemnité de licenciement globale due à Mme [K],
— débouter Mme [K] de sa demande de rappel de salaire, à raison du principe de variabilité de la rémunération à la pige et du fait que les congés payés et 13ème mois ont bien été versés à Mme [K] à chaque pige,
— débouter Mme [K] de ses demandes indemnitaires,
— condamner Mme [K] à verser à Prisma Media la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 17 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la baisse de rémunération :
Rappelant qu’elle a travaillé pendant une longue période comme journaliste pigiste, de manière régulière et substantielle, pour la rédaction d’une entreprise de presse, et non comme pigiste occasionnelle, Mme [K] fait valoir qu’elle bénéficiait d’un statut particulier qui la rendait légitime à obtenir de la société Prisma Media la fourniture de travail et donc un minimum de rémunération. Elle soutient que le prix de ses piges a été réduit unilatéralement, ce dont elle a été informée par un SMS de la cheffe du service 'beauté ' de Gala, réduction qu’elle n’a pas acceptée, d’autant que Prisma Media n’a pas respecté le formalisme propre au motif économique de cette baisse de rémunération. Elle sollicite donc un rappel de salaire à hauteur de 6 200 €, ainsi que les congés payés et la prime de 13ème mois y afférents.
La société Prisma Media soutient qu’en sa qualité de journaliste pigiste collaborant à la tâche et pouvant librement travailler pour d’autres titres de presse ou toute autre activité, Mme [K] a accepté la proposition qui lui avait été faite d’une pige à 250 €, puisque la collaboration a perduré d’août 2020 à novembre 2021. Elle rappelle que la variabilité est la caractéristique de la rémunération à la pige et conclut à la confirmation du jugement.
En vertu de l’article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail quels que soient le mode et le montant de la rémunération.
L’article 20 de la convention collective nationale des journalistes rend nécessaire 'un échange de lettres’ 'chaque fois qu’interviendra une modification du contrat de travail'.
En l’espèce, la rémunération de la pige de Mme [K] à hauteur de 300 euros – et ce, jusqu’en juillet 2020 – n’est pas contestée par la société.
S’il est justifié d’une proposition de baisse du prix de la pige par Mme [L], cheffe de service, par texto, puis manifestement de vive voix puisque le message s’achevait par ' je t’appelle demain matin', cependant l’accord exprès de Mme [K] sur la baisse de sa rémunération n’est pas démontré, et ce, même si elle a poursuivi la relation contractuelle, puisque dans un courriel de doléances du 25 juin 2021, l’intéressée a fait état de la diminution sensible 'du prix de sa page’ de 'façon unilatérale depuis un an'.
Le décompte établi par la salariée, corroboré par les bulletins de salaire qu’elle produit, permet d’accueillir sa demande de rappel de rémunération à hauteur de la somme réclamée.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur la baisse du volume des piges :
Mme [K], affirmant avoir réalisé en moyenne 118,83 pages par an, soit 99,03 pages sur 10 mois, indique avoir subi une réduction significative des commandes de la société Prisma Media qui a décidé à plusieurs reprises de ne plus lui confier aucun travail, comme en février, juillet, août et septembre 2021. Elle fait état de cette absence pure et simple de commande pendant quatre mois pour réclamer un rappel de salaire de 7 509 €, outre les congés payés et la prime de 13ème mois afférents.
La société Prisma Media conclut au rejet de la demande, la variabilité du volume et de la rémunération ne constituant pas une modification du contrat de travail, selon elle, et le pourcentage de variation demeurant en l’espèce dans les limites tolérées.
Si l’employeur d’un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail, sauf à engager une procédure de licenciement, il n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant.
Dans la mesure où Mme [K] réclame un rappel de salaire correspondant à la différence de volume des commandes qui lui étaient passées, sans faire état d’un préjudice à indemniser à ce titre, sa prétention doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les congés payés et le 13ème mois :
Mme [K] considère que les congés payés sur piges et 13ème mois sur piges, mentions restées vierges sur ses bulletins de salaire, ne lui ont jamais été versés et qu’un rappel de rémunération à ce titre lui est dû, d’autant qu’elle n’a jamais accepté la 'globalisation’ évoquée par son adversaire.
La société intimée fait valoir que rien n’interdit à l’employeur de globaliser la rémunération, alors que le montant et le libellé détaillé de chacun des paiements apparaissent sur le bulletin de salaire, à la condition que cette rémunération soit supérieure au barème de pige incluant congés payés et 13ème mois, ce qui est le cas en l’espèce. Elle fait valoir que la contestation de Mme [K] n’a pas porté sur ces points en cours, ni en fin de relation de travail.
Il n’est pas contesté que des indemnités de congés payés et de 13ème mois sur les piges sont dues à un pigiste régulier.
Pour ce dernier, le 13ème mois correspond au douzième des piges perçues au cours des 12 mois précédents (Accord du 7-11-2008 art. IX).
À défaut, en l’espèce, de justifier d’un accord exprès de Mme [K] sur la globalisation de sa rémunération, et en l’absence de démonstration du paiement des indemnités de congés payés et de 13ème mois correspondant aux piges effectuées en cours de relation contractuelle – preuve pesant sur l’employeur au-delà des mentions sur les bulletins de salaire-, il convient d’accueillir la demande à hauteur des sommes réclamées qui ne sont pas strictement contestées en leur montant.
Sur la réserve spéciale de participation :
Mme [K] considère qu’elle a également été privée, compte tenu du rappel de salaire auquel elle a droit, de la répartition de la réserve spéciale de participation et réclame à ce titre 3 000 € de dommages-intérêts.
La société Prisma Media fait valoir que son adversaire ne démontre pas de manque à gagner en termes de réserve spéciale de participation, et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Le salaire, non pris en compte par la société intimée, a fait l’objet d’un rappel ci-dessus, ce qui a nécessairement modifié le calcul de la quote-part de participation de Mme [K].
Eu égard aux éléments recueillis en l’espèce, il convient d’accueillir à hauteur de 1 000 € la demande d’indemnisation de la privation de l’appelante à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation :
Invoquant les dispositions de la convention collective nationale des journalistes et l’utilisation de son appartement privé comme local de stockage de son matériel professionnel et comme local d’organisation de réunions professionnelles ( castings et essayages), Mme [K] réclame la somme de 95'441,76 euros à titre d’indemnité d’occupation de son logement, sur la base de sa valeur locative et de la superficie impactée par la relation de travail.
La société rappelle que Mme [K] pouvait travailler dans les locaux de Prisma Media, installée sur 23 000 m², qu’il ne lui a pas été demandé de mettre à disposition son appartement – dont elle a en tout état de cause conservé la pleine jouissance- , qu’elle a stocké des accessoires pour les photographies de mode chez elle par convenance personnelle et conclut au rejet de la demande.
Selon l’article 53 de la convention collective nationale des journalistes, 'lorsqu’un journaliste professionnel met un local lui appartenant ou dont il est locataire à la disposition de l’entreprise (en France ou à l’étranger), il doit recevoir un dédommagement.'
Mme [K] produit des courriels de septembre 2010 et 2012 indiquant qu’elle est 'submergée de sacs', 'tous les paquets sont à dispo chez moi et peuvent repartir directement', ainsi que diverses attestations de journalistes, photographes et voisins dont il résulte, nonobstant l’attestation contraire, mais sujette à caution – eu égard au lien de subordination avec l’intimée – de Mme [L], que:
— aucun bureau n’était mis spécialement à la disposition des pigistes au sein de la rédaction ' beauté',
— il n’y avait pas de local shopping dédié aux rédactrices 'beauté’ dans les locaux de Prisma Media, à l’exception d’un placard fermé qui ne servait qu’à stocker des produits de beauté,
— l’intéressée recevait 'ses shoppings’ à son domicile, 'les coursiers’ allant et venant dans la cour de son immeuble 'pour lui porter des paquets',
— elle recevait également des mannequins demandant au voisinage où se passait 'le casting Gala', l’inscription 'casting’ étant scotchée sur la porte de son domicile,
— les réunions de préparation se déroulaient à son domicile où étaient déballés les objets à photographier, les éléments de stylisme etc… et après le shooting, le travail se poursuivait parfois chez elle, où avaient lieu des discussions sur les montages d’images notamment.
Mme [K] verse également aux débats une attestation de valeur locative de son appartement, ainsi que des extraits de ses relevés de charges de copropriété.
Si l’organisation décrite a été rendue nécessaire par l’absence de locaux professionnels à sa disposition, elle a pu également satisfaire à la convenance personnelle de Mme [K] dans une certaine mesure ; il convient donc d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 10'000 €, eu égard aux éléments d’appréciation recueillis, à l’encombrement de son domicile, à la fréquence des piges et réunions induites, mais également aux prises de vue effectuées dans les locaux professionnels.
Sur l’indemnité de rupture :
En vue de la détermination par la Commission arbitrale des journalistes du montant total de son indemnité de rupture, Mme [K] sollicite la fixation de son salaire de référence en tenant compte des rappels de salaire qui lui sont dus mais également de la reconstitution des périodes d’activité partielle ( de mai, juin, juillet et novembre 2020) pendant lesquelles elle percevait une indemnité versée par l’État. Elle sollicite la fixation d’un salaire de référence à hauteur de 4 527,47 € .
La société Prisma Media considère au contraire qu’il convient de neutraliser les indemnités de chômage partiel qui ne correspondent pas à des salaires perçus au sens de l’article 44 de la convention collective et de retenir, selon la formule la plus favorable à la salariée, un salaire de référence sur les 12 derniers mois de salaire à hauteur de 2 915,04 euros.
L’article 44 in fine de la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels prévoit que 'l’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du 13e mois conventionnel défini à l’article 25. Lorsque l’ancienneté du journaliste professionnel dans l’entreprise sera inférieure à 1 an, l’indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.'
Selon l’article L.5122-1 du code du travail, 'les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.[…]'
La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des journalistes pigistes en collaboration régulière, comme Mme [K], correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement.
Mme [K] qui a été placée en activité partielle sur plusieurs mois en 2020, tout en se tenant à la disposition de son employeur, peut se prévaloir des indemnités de chômage partiel qu’elle a perçues, conformément aux bordereaux de paiement qu’elle produit mais non du salaire reconstitué qu’elle inclut dans son décompte.
La moyenne de ses rémunérations doit être calculée également après réintégration des rappels de salaire, congés payés et 13ème mois afférents.
Au vu des éléments recueillis, il convient de fixer à 3 726,28 € le salaire moyen mensuel de référence de Mme [K] ( selon la formule la plus favorable, sur les 24 derniers mois).
Sur le reliquat d’indemnité de rupture :
Mme [K] sollicite 27'064,76 € de reliquat d’indemnité de rupture pour ses 15 premières années de collaboration avec la société Prisma Media, seule une somme de 40'847,28 € lui ayant été versée à titre provisionnel.
La société intimée sollicite la confirmation du jugement qui a considéré que la Commission arbitrale des journalistes a une compétence exclusive pour déterminer le montant global de l’indemnité de licenciement d’une journaliste ayant plus de 15 ans d’ancienneté, comme Mme [K].
En vertu de l’article L.7112-5 du code du travail, ' si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit […]'
Aux termes de l’article L. 7112-3 du code du travail, 'si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.'
Selon l’article L.7112 -4 du code du travail, 'lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due.
Cette commission est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.[…]
La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel'.
Compte tenu du salaire de référence de Mme [K], la fraction de l’indemnité de rupture qui lui est due au titre des 15 premières années d’ancienneté s’élève à 55'894,20 €.
En l’état de la somme déjà perçue à ce titre par l’intéressée, il convient d’accueillir la demande de reliquat provisionnel à hauteur de 15'046,92 €, la compétence exclusive de la Commission arbitrale – qui détermine l’indemnité due- s’étendant aux années au-delà des 15 premières années.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, reliquat d’indemnité de rupture) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Prisma Media n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société intimée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles sollicités par Mme [K], de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et de lui allouer la somme de 4 000 €,
les demandes à ce titre de la société Prisma Media étant rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la demande de rappel de salaire au titre de la baisse du volume de piges, les congés payés et le rappel de 13ème mois afférents, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE le salaire moyen mensuel de Mme [G] [K] à 3 726,28 €,
CONDAMNE la société Prisma Media à payer à Mme [K] les sommes de :
— 6 200 € à titre de rappel de piges d’août 2020 à novembre 2021,
— 620 € au titre des congés payés y afférents,
— 516,66 € à titre de rappel de 13ème mois afférent,
— 8 122,83 € à titre de rappel de congés payés d’octobre 2018 à novembre 2021,
— 6 248,14 € à titre de rappel de 13ème mois d’octobre 2018 à novembre 2021,
— 1 000 € de dommages-intérêts au titre de la privation de prime de participation,
— 10 000 € à titre d’indemnité d’occupation,
— 15'046,92 € de complément provisionnel d’indemnité de rupture au titre des 15 premières années d’ancienneté,
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires,
ORDONNE la remise par la société Prisma Media à Mme [K] d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
RENVOIE les parties devant la Commission arbitrale des journalistes pour la fixation du montant total de l’indemnité de rupture,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Prisma Media aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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