Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 26 novembre 2025, n° 22/10036
CPH Bobigny 24 octobre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les agissements de l'employeur ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Discrimination syndicale

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas justifié ses agissements, qui apparaissent comme discriminatoires envers le salarié en raison de son engagement syndical.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a contribué à la détérioration de la situation professionnelle du salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de son lien avec le harcèlement moral, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a reconnu le droit du salarié à l'indemnité conventionnelle de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement a été déclaré nul.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a reconnu le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de congés payés, en lien avec la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Remboursement des frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les frais irrépétibles du salarié, en raison de sa défaite dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2025, M. [I] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny qui l'avait débouté de ses demandes contre la société Air Austral, notamment pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle. La cour de première instance avait rejeté ses demandes, considérant que l'employeur avait justifié ses décisions. La Cour d'appel, après avoir ordonné la jonction des procédures, a infirmé le jugement en raison de l'absence de justification des agissements de l'employeur, qualifiés de harcèlement moral et de discrimination syndicale. Elle a condamné Air Austral à verser des dommages et intérêts à M. [I] pour préjudices subis, ainsi que des indemnités liées à son licenciement, tout en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 26 nov. 2025, n° 22/10036
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/10036
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 octobre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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