Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. jcp, 21 janv. 2025, n° 23/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
R.G : N° RG 23/01851 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNJX
[C]
[C]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 01 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [M] [H] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès qualité de mandataire ad hoc de la société ATE ISOLEO FRANCE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 403 785 108 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ès qualité de mandataire ad hoc de la société ATE ISOLEO FRANCE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 403 785 108 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègeès qualité de mandataire ad hoc de la société ATE ISOLEO FRANCE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 403 785 108 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
À l’occasion d’une opération de démarchage à domicile, monsieur [P] [C] a signé le 3 septembre 2014 un bon de commande pour la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de 3 kW moyennant un prix TTC de 18 000 € auprès de la société ATE Isoleo France.
Selon offre de contrat acceptée le même jour, les époux [C]-[H] ont souscrit auprès de la SA Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve actuellement la SA BNP Paribas Personal Finance, un crédit affecté pour le financement de ladite installation d’un montant de 18 000 € avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l’an remboursable en 144 mensualités de 183,68 euros hors assurance.
Le 26 septembre 2014, monsieur [P] [C] signait le certificat de livraison et acceptait le déblocage des fonds au profit du vendeur.
La société ATE Isoleo France a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la SELAS MJS PARTNERS, en la personne de Me [R] [J] a été désignée comme mandataire liquidateur par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 juillet 2017, clôturé pour insuffisance d’actif par un jugement du même tribunal le 19 juillet 2019.
Se plaignant de l’absence de réduction de leur facture énergétique qui constituait selon eux le caractère déterminant de leur achat, monsieur [P] [C] et madame [M] [H] épouse [C] ont fait délivrer assignation au mandataire ad hoc de la société ATE Isoleo France et à la SA Sygma Banque à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Reims par actes d’huissier en date respective des 11 août et 9 août 2022 aux fins de voir le contrat de vente annulé pour dol et le contrat de crédit annulé par voie de conséquence.
Par jugement du 01er septembre 2023 le juge des contentieux de la protection de Reims a déclaré l’action des époux [C]-[H] non prescrite, mais à débouté ces derniers de leur demande et les a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la banque 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription invoquée de l’action le premier juge a considéré que :
' Ce n’est que le 5 juillet 2019 (date du rapport d’expertise du cabinet Laquerriere sur la rentabilité de l’installation) que les époux [C] ont eu connaissance de l’impossibilité d’amortir l’acquisition des panneaux photovoltaïques et que c’est donc cette date qui peut être considérée comme le point de départ de la prescription quinquennale.'
Les motifs décisoires de cette décision quant au dol sont ci-après repris :
Si, en principe, 1'achat de tels panneaux a pour but de permettre au consommateur de ne plus payer d’électricité, il s’agit d’une rentabilité prospective, et donc nécessairement aléatoire, car dépendant de l’ensoleillement. En tout état de cause, il ne peut être exclu que certains consommateurs achètent des panneaux photovoltaïques dans un souci de préservation de l’environnement en ne se souciant pas de leur rentabilité, ce qui justifie que la rentabilité ne soit pas considérée nécessairement comme une qualité essentielle du produit.
Les mêmes motifs décisoires quant aux règles relatives au code de la consommation sont ci-après repris :
' Le bon de commande signé le 3 septembre 2014 prévoit la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques d’une puissance unitaire de 250 Wc soit une puissance totale de 3 kW pour un prix TTC de 18 000 € comprenant le kit d’intégration, le coffret protection, le disjoncteur, le parafoudre, l’onduleur et la mise à la terre des générateurs ainsi que toutes les démarches administratives relatives au dossier…
… Ces indications doivent être considérées comme suffisantes quant à 1'énonciation des caractéristiques essentielles des biens commandés au sens de l’article L 111-1 du code de la consommation qui ne prévoit aucunement, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, que soient précisés la marque, le poids ou les dimensions de l’installation.'
Enfin, s’agissant de la faute de la banque et du préjudice des consommateurs le premier juge a retenu que :
'D’une part, les demandeurs ne sont pas fondés à imputer à faute à la banque d’avoir octroyé un crédit accessoire d’un contrat nul, qu’ils ont par la suite confirmé en connaissance de cause.
D’autre part, la banque n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds dès lors que le 26 septembre 2014, Monsieur [P] [C] a certifié avoir été livré de l’installation et a autorisé la banque à se libérer des fonds auprès de la société ATE Isoleo France.
En outre, il n’est justifié d’aucun préjudice en liaison avec l’éventuelle libération des fonds de manière prématurée alors que l’installation fonctionne et produit de l’électricité.'
Les époux [C] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 23 novembre 2023.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA à la banque et déposées à la cour d’appel le 21 août 2024 ils sollicitent par voie d’infirmation de la décision déférée de :
' DÉCLARER les demandes de Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] née [H] recevables et bien fondées ;
' PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre ATE ISOLEO FRANCE et Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] née [H] ;
' PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] née [H] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque ;
' CONSTATER que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] née [H] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
' CONDAMNER la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque à verser à Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] née [H] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises:
— 18 000,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
— 8 340,48 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] née [H] à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
' PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque ;
' CONDAMNER la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à rembourser à Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] née [H] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts ;
' DÉBOUTER la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, et la société ATE Isoleo France de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
' CONDAMNER la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées à la cour le 22 mai 2024 la SA BNP Personal Finance sollicite :
A titre principal,
— Déclarer Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] née [H] irrecevables en leurs prétentions pour cause de prescription de leur action.
A titre subsidiaire,
— Dire bien jugé et mal appelé.
— Constater la carence probatoire de Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C].
— Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques conclu le 03 septembre 2014 avec la société ATE Isoleo France sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] née [H] avec la S.A. Sygma Banque n’est pas annulé.
— Constater la carence probatoire de Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [Y] née [Z]. [erreur matérielle]
— Dire et juger que le bon de commande régularisé le 03 septembre 2014 par Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] avec la Société ATE Isoleo France respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause).
— A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] née [H] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause) et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
— En conséquence, débouter Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] née [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la S.A Sygma Banque et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A. Sygma Banque à Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] selon offre préalable acceptée par ces derniers le 03 septembre 2014.
— Et confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de REIMS en date du 01 septembre 2023 en ce qu’il a débouté les époux [C] de leurs demandes, en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [M] [H] épouse [C] à payer à la SA BNP Paribas Personal FINANCE venant aux droits de la SA Sygma Banque la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [M] [H] épouse [C] aux dépens.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’Appel de Reims estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu le 03 septembre 2014 entre les époux [C] et la société Arte Isoleo France entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté :
— Constater, dire et juger que la S.A. Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP Personal Finance, n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
— Par conséquent, débouter Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la S.A. Sygma Banque et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A. Sygma Banque à Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] née [H], selon offre préalable acceptée par ces derniers le 03 septembre 2014, à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par Monsieur [F] [C] et Madame [D] [C] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour d’Appel devait considérer que la S.A. Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP Paribas Personal Finance, a commis une faute dans le déblocage de fonds :
— Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
— Dire et juger que Monsieur [F] [C] et Madame [D] [C] conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques, qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société ATE Isoleo France (puisque ladite société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile des époux [C] pour récupérer les matériels installés à leur domicile), que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque l’installation a bien été raccordée au réseau puis mise en service et que Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse.
— Par conséquent, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C]. – Par conséquent, débouter Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la S.A. Sygma Banque et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A. Sygma Banque à Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] selon offre préalable acceptée par ces derniers le 03 septembre 2014, à l’exception des seules sommes qui auraient pu
être versées par Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] née [H] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté.
— A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [C] et dire et juger que Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] née [H] devaient à tout le moins restituer au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l’encontre de la S.a. BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la S.A. Sygma Banque en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les requérants tentent de mettre à la charge du prêteur.
— Débouter Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] née [H] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de la toiture telle que formulée à l’encontre de la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la S.A. Sygma Banque.
— Condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] à payer à la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la S.A. Sygma Banque la somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Philippe Poncet, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les premières conclusions des appelants ont été signifiées au mandataire ad hoc de la société ATE Isoléo France liquidée par exploit de commissaire de Justice en date du 26 février 2024.
Les premières conclusions de la banque intimée ont été signifiées au mandataire ad hoc de la société ATE Isoléo France liquidée par exploit de commissaire de Justice en date du 07 juin 2024.
La société ATE Isoléo France, agissant par son mandataire ad’hoc, Me [J] ne s’est pas constituée en appel.
La signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions des appelants ayant été faite à la personne du mandataire ad’hoc de la société ATE Isoléo France, le présent arrêt sera qualifié de réputé contradictoire.
' Vu les conclusions récapitulatives des appelants signifiées le 21 août 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de la SA BNP Paribas Personal Finance, intimée signifiées le 22 mai 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 03 décembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription de l’action des époux [C]-[H]
En cause d’appel la SA BNP Paribas Personal Finance reprend le moyen de prescription de l’action soutenu en première instance au visa de l’article 1144 du code civil.
L’intimée soutient que la prescription de l’action des époux [C]-[H] a commencé à courir au jour de la signature du contrat soit le 03 septembre 2014 pour expirer le 03 septembre 2019.
Répondant à ce moyen les appelants se prévalent des jurisprudences de la Cour de cassation du 15 juin 2022 (Cass 1ère civ n° 20-21.343) et du 24 janvier 2024 ( Cass 1ère civ n° 22-15.199) les époux [C]-[H] soutiennent que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du moment où le consommateur était en mesure de déceler par lui-même le vice à l’origine de l’action en Justice, ou à compter du moment où il a été informé effectivement de ses droits par un professionnel.
Sur ce :
Il ressort de l’article 2224 du code civil que :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il est constant que l’installation a été posée le 26 septembre 2014, date à laquelle M. [C] a signé le certificat de livraison sans réserve.
Le crédit affecté a été soldé par les époux [C]-[H] courant mai 2015, soit un peu moins d’an plus tard.
Les appelants critiquent essentiellement la non-rentabilité de cette installation, qui leur est manifestement apparue d’emblée puisqu’ils invoquaient devant le premier juge le fait que le coût de l’installation s’était avéré deux fois plus onéreux que le bénéfice qui pouvait en être tiré et produisaient au soutien de ce moyen leurs factures d’électricité de janvier 2015 à janvier 2019.
C’est ainsi que les époux [C]-[H] ont fait choix de solder leur crédit en mai 2015. La concomitance du remboursement par anticipation du crédit avec la prise de conscience de la rentabilité de l’installation au vu des factures d’électricité 2015 permet de considérer que les époux [C]-[H] n’avaient aucun doute sur le fait que l’installation achetée ne répondait pas aux critères de rentabilité qu’ils espéraient et ce dès la première année de fonctionnement. (2015)
A cet égard 'l’expertise’ du cabinet Gérald Laquerriere produite par les époux [C]-[H] relève que la mensualité du prêt affecté est de 183 €, que le montant total du rendement de l’installation est de 67 € par mois, que ce rendement ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt, qu’une durée de 24 ans est nécessaire pour amortir l’installation, et que cette durée de 35 années est supérieure à la durée de vie d’une partie des composants de la centrale photovoltaïque.
Toutefois cette expertise ne fait que corroborer et étayer techniquement et financièrement une situation connue des époux [C]-[H] dès 2015-2016 (première année d’exploitation de l’installation).
Il ne saurait donc être fait courir le délai de prescription à la date du rapport d’expertise du cabinet Gérald Laquerriere comme l’a retenu le premier juge pour considérer l’action non-prescrite.
Dès les premières années (2014-2015-2016), la question de la rentabilité de l’installation s’est posée aux époux [C]-[H] . Certes, ils se devaient d’avoir un certain recul afin de mieux apprécier cette rentabilité sur un temps plus long.
Force est toutefois de constater que ce n’est que 04 années plus tard qu’ils se sont penchés plus avant sur cette question, en missionnant le cabinet Gérald Laquerrière en juillet 2019, puis en consultant un conseil qui a pu les alerter sur les enjeux en lien avec la régularité formelle du bon de commande et les conséquences attachées.
Les époux [C]-[H] n’ont engagé leur action en justice que par assignations de 9 et 11 août 2022, soit près de 08 années après la signature du contrat et près de sept années après avoir pris conscience du manque de performance de l’installation.
Cette inertie, dans le contexte d’un crédit affecté soldé de longue date, et d’une installation fonctionnelle, quant bien même elle ne serait pas rentable, ne peut permettre, dans un souci de sécurité juridique, de considérer que la date du point de départ de la prescription serait celle de la consultation d’un professionnel du droit, 07 années plus tard.
Il sera ici souligné que le texte de l’article 2224 susvisé vise précisément l’hypothèse où le titulaire du droit d’agir 'aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer', et, en l’espèce, les époux [C]-[H] auraient pu être en état d’exercer plus tôt leur action. Il appartient aussi à la présente juridiction d’assurer un équilibre entre la légitime protection d’un consommateur profane dans le cadre d’un démarchage à domicile, et la sécurité des transactions juridiques.
En conséquence, et sans devoir pour autant fixer le point de départ de la prescription à la signature du contrat, comme le soutient la SA BNP Paribas Personal Finance, la cour retient qu’en agissant par deux assignations des 9 et 11 août 2022, alors qu’ils auraient pu consulter un conseil dans le délai de cinq années à la suite de la connaissance des performances de l’installation sur une année de fonctionnement (Septembre 2015) afin d’être pleinement éclairés sur les enjeux du contentieux, notamment quant au formalisme attaché au bon de commande et l’éventuelle responsabilité de la banque, l’action engagée par les époux [C]-[H] est prescrite, ce en quoi le premier juge sera infirmé.
2/ Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt infirmatif sur la prescription de l’action mais concluant aux mêmes conséquences que la décision déférée conduit à approuver le jugement en ce qu’il a condamné les époux [C]-[H] aux dépens et aux frais irrépétibles de procédure de première instance qui seront toutefois ramené à 500 euros.
Il sera statué dans le même sens au titre des dépens d’appel tout en fixant les frais irrépétibles de procédure d’appel à la somme de 800 €.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 01er septembre 2023 (RG N° 22/03351) en ce qu’il a déclaré non-prescrite l’action des époux [C]-[H] et fixé les frais irrépétibles de procédure de première instance à 1.200 euros.
Statuant de nouveau sur ces dispositions :
Déclare prescrite l’action des époux [P] et [M] [C]-[H].
Condamne M. [P] [C] et Mme [M] [C] – [H] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance.
Confirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 01er septembre 2023 en toutes ses dispositions relatives aux dépens.
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [P] [C] et Mme [M] [C] – [H] aux dépens de l’appel.
Condamne solidairement M. [P] [C] et Mme [M] [C] – [H] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles d’appel,
Le greffier Le président
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