Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 9 février 2023, n° 20/01780
TGI Carcassonne 19 décembre 2019
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CA Montpellier
Infirmation 9 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Nullité du contrat d'assurance pour réticence

    La cour a constaté que l'assurée avait effectivement omis de mentionner un traitement médical antérieur, justifiant ainsi la nullité du contrat d'assurance.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a jugé que les intimés, ayant perdu leur demande, devaient supporter les dépens de première instance et d'appel.

  • Accepté
    Frais sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné les intimés à payer une somme au titre de l'article 700, justifiant ainsi la demande de l'assureur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A. Maaf Assurances a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne qui avait partiellement reconnu les droits de Mme [U] [X] et M. [J] [Y] à des indemnités d'assurance. La question juridique principale était de savoir si la nullité du contrat d'assurance pouvait être prononcée en raison d'une réticence dans la déclaration de santé de Mme [X]. Le tribunal de première instance avait jugé que la réticence était due à une négligence, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que Mme [X] avait intentionnellement omis des informations cruciales sur son état de santé. La cour a donc débouté Mme [X] et M. [Y] de leurs demandes et a condamné les intimés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 févr. 2023, n° 20/01780
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/01780
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 19 décembre 2019, N° 18/01184
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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