Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 8 janv. 2025, n° 23/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 6 février 2023, N° 22/208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 8 JANVIER 2025
N° RG 23/00276
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGGS SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d’AJACCIO, décision attaquée
du 6 février 2023,
enregistrée sous le n° 22/208
[P]
C/
[J]
[H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [M] [P]
né le 1er novembre 1980 à [Localité 9] (Corse-du-Sud)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la S.E.L.A.R..L. SELARLU JURISELIA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [D] [J]
né le 1er mars 1963 à [Localité 7] (Loire Atlantique)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [G] [H] épouse [J]
née le 28 avril 1965 à [Localité 7] (Loire Atlantique)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [J] et Mme [G] [J] sont propriétaires d’une villa située dans la commune de [Localité 6], lieu-dit [Localité 4]. Ils ont fait appel au cabinet d’architecte de M. [M] [P], exerçant à titre individuel depuis le 17 novembre 2009, afin de réhabiliter et étendre leur maison et construire une piscine.
Ils ont signé deux contrats, le premier le 27 mars 2017, pour un montant de 14 859,36 €, consistant au dépôt du permis de construire par M. [M] [P]. Le second a été établi le 17 octobre 2017 et concernait le projet de conception générale pour la réhabilitation et l’extension de la villa et la construction de la piscine, pour des honoraires s’élevant à la somme de 9 180 €.
Le permis de construire a été accordé le 15 décembre 2017. Un litige est cependant né entre M. [D] [J], Mme [G] [J] et M. [M] [P] sur le paiement de la facture n°150-18 présentée par l’architecte le 16 avril 2018, pour un montant de 6 426 € TTC correspondant au solde des sommes dues au titre du second contrat.
Les époux [J] refusant de régler cette facture, estimant les missions effectuées par M. [M] [P] non conformes aux contrats signés, ils étaient assignés par ce dernier devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de paiement de la somme de 6 426 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 16 mars 2018.
Par jugement rendu le 6 février 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a rejeté la demande en paiement de M. [M] [P], architecte, l’a condamné à payer à M. [D] [J] et Mme [G] [J] la somme de 17 613,36 € au titre du remboursement des honoraires perçus, la somme de 840,27 € en remboursement des procès-verbaux d’affichage du permis de construire et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe en date du 7 avril 2023, M. [M] [P] a interjeté appel du jugement du 6 février 2023, en qu’il a rejeté sa demande en paiement, en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [D] [J] et Mme [G] [J] la somme de 17 613,36 € au titre du remboursement des honoraires perçus, la somme de 840,27 € en remboursement des procès-verbaux d’affichage du permis de construire et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [M] [P] demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 1103, 1141 et 1143 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 442-9 et 442-10 du code de l’urbanisme en vigueur au moment des faits,
Vu les contrats de mission,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 6 février 2023 dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/00208, en ce qu’il a :
Rejeté les demandes formées par M. [M] [P] aux fins de voir :
. Juger que les époux [J] sont débiteurs de la somme de 6 426 TTC envers Monsieur [P], en conséquence :
. Condamner les époux [J] à verser à Monsieur [P] la somme de 6 426€ TTC,
. Condamner les époux [J] à verser à Monsieur [P] les intérêts moratoires prévus contractuellement au taux légal augmenté de 20 % à compter du 16 mars 2018,
En tout état de cause,
. Débouter Monsieur et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes formées à titre reconventionnel,
. Condamner les époux [J] à régler la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamné M. [M] [P] à payer à M. [D] [J] et Mme [G] [H] épouse [J] :
17 613,36 € en remboursement des honoraires qu’il a perçus,
840,27 € en remboursement des procès-verbaux d’affichage du permis de construire,
Condamné M. [M] [P] aux dépens,
Condamné M. [M] [P] à payer à M. [D] [J] et Mme [G] [H] épouse [J] 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau :
Juger que les époux [J] sont débiteurs de la somme de 6 426 € TTC envers M. [M] [P],
Condamner les époux [J] à verser à M. [M] [P] la somme de 6 426 € TTC,
Condamner les époux [J] à verser à M. [M] [P] les intérêts moratoires prévus contractuellement au taux légal augmenté de 20 % à compter du 16 mars 2018,
Juger M. [D] [J] et Mme [G] [J] mal fondés en l’intégralité de leurs demandes formées l’encontre de M. [M] [P],
Débouter M. [D] [J] et Mme [G] [J] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de M. [M] [P],
En tout état de cause :
Condamner M. [D] [J] et Mme [G] [J] à régler à Monsieur [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Aurelia Dominici-Campagna, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 20 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [D] [J] et Mme [G] [J] demandent à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamner l’appelant aux entiers dépens ainsi qu’à 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée de manière différée au 14 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la bonne exécution de ses missions par l’architecte
Pour débouter M. [M] [P] de sa demande en paiement, avec intérêts, du reliquat de ses honoraires et pour le condamner à restituer les sommes perçues au titre de ses missions contenues dans les contrats des 27 mars et 17 octobre 2017, les premiers juges ont retenu que l’architecte avait manqué à ses obligations contractuelles de conseil, en ne tenant compte ni du cahier des charges de l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement [Adresse 5]. Ils ont conclu qu’en ne sollicitant pas la communication de ce cahier des charges et en ne respectant pas les obligations imposées par ce dernier pour
l’établissement du permis de construire et du projet de conception générale, M. [M] [P] a manqué à ses obligations et a exposé les époux [J] à des frais
inutiles dont ils étaient fondés à solliciter le remboursement.
M. [M] [P] critique le jugement attaqué en affirmant au contraire avoir correctement rempli ses missions tant légales que contractuelles. Il indique avoir obtenu le 15 décembre 2017 le permis de construire objet du premier contrat signé avec les intimés le 27 mars 2017. Il ajoute que les époux [J] en ont ensuite sollicité le retrait, en raison de contradictions entre le projet et les obligations imposées par le cahier des charges et les statuts de l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement situé à [Localité 4].
Il estime cependant ne pouvoir être tenu responsable d’un quelconque manquement, les intimés ne démontrant pas que les statuts de l’association syndicale libre trouvent à s’appliquer ni que leur contenu soit en contradiction avec le projet de construction objet du permis de construire, notamment quant à l’exact emplacement de la zone aedificandi sur leur parcelle et la limite de 5 mètres imposée à toute nouvelle construction par rapport aux limites du lot.
Il ajoute que M. [D] [J] et Mme [G] [J] lui ont adressé par mail le règlement intérieur et le cahier des charges du lotissement, le 3 avril 2017, lui demandant de se renseigner auprès de la mairie pour savoir si les nouvelles dispositions de la loi Alur de 2014 ne permettaient pas d’échapper aux restrictions de construction sur le lotissement. Il précise avoir effectivement rencontré un responsable de la mairie de [Localité 6] le 12 avril 2017 et avoir informé les intimés par mail, le lendemain, de ce que l’instruction des permis de construire était effectuée par la mairie selon son plan local d’urbanisme. Il excipe du flou juridique accompagnant l’entrée en vigueur de la loi Alur sur la survivance des règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement en présence d’un PLU.
M. [M] [P] indique que ce n’est qu’en cause d’appel que les intimés produisent l’approbation le 15 juillet 2014 des statuts de l’association syndicale libre et une note du président de l’association syndicale libre rappelant aux colotis que, malgré l’entrée en vigueur de la loi Alur et au terme d’un arrêt de la cour de cassation en date du 21 janvier 2016, le cahier des charges du lotissement devait prévaloir sur toute autre règle d’urbanisme. Il demande que cette note ne soit pas prise en compte par la cour d’appel, n’étant ni datée ni signée et en tout état de cause, demande que la cour retienne que si cette note était antérieure à la signature du permis de construire déposé en mairie le 10 novembre 2017, cela impliquerait que les époux [J] avaient eu connaissance des restrictions d’urbanisme.
Il demande donc l’infirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande en paiement de sa facture du 16 avril 2018 et l’ayant condamné à restituer aux intimés les sommes perçues à titre d’honoraires, outre les frais d’affichage du permis de construire.
En réplique, M. [D] [J] et Mme [G] [J] exposent qu’il n’existe aucun doute sur la délimitation de la zone aedificandi sur leur parcelle, M. [M] [P] l’ayant fait lui-même figurer sur l’un de ses plans de masse (pièces n°20 et 21). Ils rappellent avoir adressé à ce dernier, en avril 2017, les documents d’urbanisme du lotissement, en lui demandant de vérifier leur force obligatoire. Ils se fondent également sur une expertise
proposée par leur assureur, à laquelle M. [M] [P] ne s’est pas rendu, qui conclut à un défaut de consultation de la règlementation locale sous la responsabilité de l’architecte
(pièce n°23). Or il appartenait à l’appelant, selon les époux [J], de veiller au respect des servitudes privées, selon une jurisprudence constante. Ils contestent l’argument de M. [M] [P] selon lequel il ne peut lui être reproché aucun manquement, le permis de construire obtenu le 15 décembre 2017 étant régulier et n’ayant pas été attaqué par des tiers, alors même qu’il s’agit d’une autorisation administrative, prise sous réserve des droits des tiers. Ils rappellent avoir attiré l’attention de M. [M] [P], alors même qu’ils n’en avaient pas le devoir, sur l’existence de restrictions de construction et avoir tenté après obtention du permis de construire et après mise en demeure de l’association syndicale libre de modifier avec l’architecte le plan, afin d’être en conformité avec le cahier des charges, en vain. Ils concluent sur le fait que leur titre de propriété mentionnait cette sujétion aux règles du lotissement et qu’il ressort des missions d’un architecte de se les faire communiquer avant tout projet. Ils demandent ainsi la confirmation du jugement attaqué.
Il ressort d’une jurisprudence établie et constante de la cour de cassation que le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, et ce, malgré la modification apportée par la loi Alur à l’alinéa 1 de l’article L442-9 du code de l’urbanisme précisant désormais que « les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé sont caduques au bout de 10 ans ». En effet, la cour de cassation a statué de manière constante sur le fait que la modification apportée par la loi Alur n’est pas de nature à remettre en cause la jurisprudence antérieure selon laquelle les clauses du cahier des charges d’un lotissement engagent les colotis (Cass. 3ème civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-23.674 ou Cass. 3ème civ., 14 septembre 2017, pourvoi 16-21.329).
En l’espèce, il est établi qu’un cahier des charges a bien été établi pour le lotissement de [Localité 4] le 13 février 1959, puis publié à la conservation des hypothèques d’Ajaccio le 16 février 1960. Le règlement intérieur de l’association syndicale libre des propriétaires de [Localité 4] fait référence à ce cahier des charges et rappelle l’interdiction de bâtir sur les lots privatifs en dehors des zones aedificandi. Le cahier des charges impose également que la surface habitable des constructions ne dépasse pas 10 % de la surface du terrain et que toute construction doit être éloigné de 5 mètres de la limite du terrain.
Ces différents documents sont mentionnés dans l’acte de propriété de M. et Mme [J].
Il n’est pas contesté que le projet de conception générale et le permis de construire établis par M. [M] [P] ne respectaient aucune de ces prescriptions, la surface étendue représentant plus de 10 % de la surface de la parcelle des époux [J] (page 3 de la pièce n°12 de M. [P]), les constructions nouvelles empiétant largement sur la zone non aedificandi de la parcelle et sur la bande des 5 mètres partant de la limite du terrain.
Or il est tout aussi établi que même s’il appartenait à l’architecte de rechercher l’existence de servitudes privées, les époux [J] lui ont eux-mêmes envoyé le cahier des charges et le règlement intérieur du lotissement par mail en date du 3 avril 2017, lui demandant précisément de vérifier si le PLU pouvait supplanter les restrictions imposées par ces
documents (pièce n°20 de M. [P]). Dès lors, l’appelant était parfaitement informé des différentes restrictions posées par ces documents, peu importe que le PLU soit plus
favorable à ses contractants. Il lui appartenait de proposer un permis de construire et un projet de conception générale en conformité avec ces documents s’imposant aux colotis. Il était d’ailleurs encore possible de rectifier le permis de construire et le projet en ce sens, après mise en demeure de l’association syndicale libre du 26 février 2018 et demandes des intimés (pièces des époux [J] n°9 et 10), ce que M. [M] [P] a refusé, renvoyant ses contractants à un homme de droit.
M. [M] [P] ne peut donc prétendre avoir ignoré le contenu du cahier des charges et du règlement intérieur du lotissement, comme il ne peut alléguer d’un quelconque flou juridique autour de la contradiction entre PLU et cahier des charges créée par l’entrée en vigueur de la loi Alur, la jurisprudence invoquée n’ayant jamais varié, notamment lors d’un arrêt du 14 septembre 2017, bien antérieur au permis de construire.
Il ne peut pas plus alléguer de l’absence de précision apportée par les intimés sur les zones concernées par les restrictions d’urbanisme, ces dernières étant clairement les « lots privatifs » selon cahier des charges et sur la zone aedificandi, alors qu’il l’a lui-même délimitée sur son dernier plan de masse (pièce n°21 des époux [J]).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel retient que M. [M] [P], dans l’exécution de ses missions contenues dans les contrats des 27 mars 2017 et 17 octobre 2017, a manqué à son obligation contractuelle de conseil. Il a par ailleurs refusé de corriger ses erreurs malgré les demandes de ses contractants, dès février 2018, ne permettant aux contrats d’être considérés comme régulièrement exécutés entre les parties. Dès lors, M. [D] [J] et Mme [G] [J] ont été contraints de faire appel à un nouvel architecte afin d’établir un permis de construire conforme aux restrictions d’urbanismes posées par les documents du lotissement et pour établir un nouveau projet de conception générale.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ». Les contrats conclus entre M. [D] [J] et Mme [G] [J] et M. [M] [P] étant considérés comme inexécutés par ce dernier, les époux [J] sont en droit de ne pas exécuté leur obligation de paiement. Les sommes déjà versées à M. [M] [P] à titre d’honoraires devront également être remboursées par ce dernier.
Enfin, l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit a raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure. A ce titre, M. [M] [P] sera condamné à rembourser les frais inutilement exposés par M. [D] [J] et Mme [G] [J] du fait des manquements de leur architecte, à savoir les frais de procès-verbaux liés à l’affichage du permis de construire.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que M. [M] [P] serait tenu de restituer les sommes à lui versées par M. [D] [J] et Mme [G] [J] au titre de ses honoraires, soit la somme de 17 613,36 €, outre la somme de 840,27 € représentant
le remboursement des procès-verbaux d’affichage du permis de construire. La demande
de remboursement de l’étude hydrogéologique ne sera pas examinée car elle n’est plus soutenue par les intimés en cause d’appel.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des parties, le jugement rendu le par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 6 février 2023 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M] [P] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle il succombe.
Il sera également condamné à verser aux époux [J] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [M] [P] à verser à M. [D] [J] et Mme [G] [J], une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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