Irrecevabilité 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 22 avr. 2025, n° 20/12666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 20/12666 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVE6
Ordonnance n° 2025/M82
Monsieur [Z] [R]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
demandeur à l’incident
Madame [D] [X]-[C]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
défenderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22/04/2025, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 novembre 2020 dans le litige opposant Mme [D] [X]-[C] à M. [Z] [R], ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant sur le bien immobilier de St Tropez, désignant un notaire pour y procéder et ordonnant la licitation de la villa,
Vu la déclaration d’appel de M. [R] reçue au greffe le 17 décembre 2020,
Vu les conclusions au fond respectives des parties,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024 avec clôture de la procédure au 09 octobre 2024,
Vu les conclusions d’incident de sursis à statuer déposées le 10 septembre 2024 par M. [R], annexant un bordereau de 22 pièces, demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 378 et 379 du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer de l’instance devant la Cour d’Appel de céans inscrite selon le numéro RG 20/12666 dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure d’appel actuellement pendante devant la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, dans le cadre du litige opposant Madame [X] [C], Monsieur [R] et la SARL [6] ( intervenant volontaire ) d’une part à la société, de droit belge, [5], d’autre part (RG 24/09768).
Vu le soit-transmis du 12 septembre 2024 sollicitant les conclusions en réponse de l’intimée,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 07 octobre 2024 par Mme [X]-[C] sollicitant du magistrat de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 4,5,6,7,9,12,16,378, 379, 514, 696, 700, 771 et 907 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 28 juin 2024 ( pièce adverse 19),
DEBOUTER Monsieur [Z] [R] de sa demande d’incident,
En conséquence,
REJETER la demande de sursis à statuer.
FIXER l’affaire au fond à l’audience utile la plus proche possible.
CONDAMNER Monsieur [Z] [R] au paiement d’une indemnité de 6000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Vu l’avis adressé le 15 octobre 2024 aux parties de fixation de l’incident à l’audience du 11 mars 2025, les pièces et conclusions devant être déposées avant le 11 février 2025,
Vu les conclusions d’incident transmises par M. [R] le 10 mars 2025 à 16h01, accompagnées d’un bordereau de 24 pièces, sollicitant en sus de ses premières conclusions d’incident de voir :
DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [Z] [R],
A Titre Subsidiaire, ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER un expert pour y procéder, en fixant à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise,
Vu les conclusions sur incident n°2 transmises par Mme [X]-[C] le 10 mars 2025 à 16h35, réitérant ses prétentions précédentes,
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces postérieures au 10 février 2025
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction et la loyauté des débats.
En l’espèce les parties ont été avisées le 15 octobre 2024 de la fixation de l’incident à l’audience du 11 mars 2025 à 10h30, les dernières conclusions et pièces devant être versées par la voie électronique avant le 11 février 2025.
M. [R], qui n’avait pas conclu sur incident depuis le 10 septembre 2024, a transmis, à quelques heures de l’audience d’incident, de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces en présentant une nouvelle demande. Ce comportement a contraint le conseil de son adversaire à répliquer dans l’urgence.
Toutes les écritures et pièces communiquées le 10 mars 2025, qui ne respectent ni le principe de la contradiction, ni celui de la loyauté des débats et encore moins le calendrier de procédure, seront donc écartées des débats.
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile applicable à l’espèce, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état avant le 11 février 2025.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [R] expose qu’un élément nouveau est survenu, à savoir l’appel interjeté par la société de droit belge [5] le 26 juillet 2024 devant la Cour d’appel d’Aix en Provence concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 28 juin 2024, cette société réclamant notamment la propriété de la villa sise à [Localité 8], [Adresse 7] cadastrée BH n°[Cadastre 3] et que s’il est fait droit à cette demande, la présente procédure n’aura plus lieu d’être puisque le bien ne sera plus détenu en indivision par Mme [X]-[C] et M. [R] ; qu’il est donc d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer.
Mme [X]-[C] fait observer que la demande de M. [R] n’est absolument pas justifiée, la procédure intentée par la société [5] n’ayant aucune incidence sur la procédure en cours, étant précisé que le jugement du 28 juin 2024 – qui a débouté cette société de toutes ses demandes – est assorti de l’exécution provisoire.
L’article 73 du code de procédure civile précise : ' Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.'
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : ' Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'
L’article 378 du code de procédure civile mentionne que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application des articles 73 et 74 sus-visés, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane de l’appelant ou de l’intimé, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
Les parties ont acquis en indivision, par acte notarié du 28 septembre 1999, à concurrence de moitié chacun, une villa située sur la commune de [Localité 8]. Ils ont décidé de vendre ce bien en mandatant en 2021 l’agence [4].
La société [5] a remis à l’agence mandatée par les parties une lettre d’intention d’achat de la villa de [Localité 8] qui a été refusée par M. [R] et Mme [X]-[C] le 05 novembre 2021.
Cet élément – et la procédure qu’elle a pu générer ensuite – ne constitue donc pas un élément nouveau, les parties étant toujours propriétaires de l’immeuble acquis en indivision.
M. [R], qui a relevé appel le17 décembre 2020 du jugement rendu le 25 novembre 2020, a conclu au fond devant la présente cour les 06 mai 2021 et 29 décembre 2021, sans présenter de demande de sursis à statuer.
Il s’ensuit que sa demande de sursis à statuer formée le 09 septembre 2024 doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de fixation de l’affaire
En l’état de cette ordonnance d’incident, la demande de re-fixation de l’affaire est prématurée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R], qui succombe, doit être condamné aux dépens de cet incident.
L’intimée a exposé des frais de défense dans le cadre de cette procédure ; M. [R] doit être condamné à lui verser une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecartons des débats les conclusions et les pièces communiquées le 10 mars 2025 par les parties,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [Z] [R],
Condamnons M. [Z] [R] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [Z] [R] à verser à Mme [D] [X]-[C] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 22/04/2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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