Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/05787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme immatriculée au, S.A. Domofinance c/ S.A.R.L. Acf technologie.com, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de, SAS |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05787 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QA6Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 octobre 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 14]
N° RG 22/01634
APPELANTES :
S.A. Domofinance
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 450 275 490, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimé dans 23/05875 (Fond)
S.A.R.L. Acf technologie.com
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 485 172 027, dont le siège social est le [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimé dans 23/05787 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [O] [B]
né le 07 Novembre 1945 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Ornella SCOTTO di LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
Autre qualité : Intimé dans 23/05875 (Fond)
Madame [I] [M] épouse [B]
née le 20 Janvier 1945 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Ornella SCOTTO di LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
Autre qualité: Intimé dans 23/05875 (Fond)
S.A.R.L. Acf technologies.com
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 485 172 027, dont le siège social est le [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Appelant dans 23/05875 (Fond)
S.A. Domofinance
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 450 275 490, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Autre qualité : Appelant dans 23/05787 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Démarchés à domicile le 21 mars 2016, M. [O] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] (ci-après les époux [B]) ont conclu avec la SARL ACF Technologie.com un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques et accessoires pour un montant de 10 900 euros.
Les époux [B] ont souscrit le même jour auprès de la société Domofinance, un crédit affecté (n° 4240979606 9002) d’un montant de 10 900 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux nominal fixe de 4,83 % l’an.
A la suite de la destruction d’une partie des panneaux solaires par la tempête Gloria, ils ont de nouveau été démarchés pour remplacer les panneaux solaires hors d’usage et ont conclu le 11 octobre 2017 avec la SARL ACF Technologie.com un nouveau contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 11 900 euros.
Les époux [B] ont souscrit le même jour auprès de la société Domofinance, un crédit affecté (n° 4240979606 9005) d’un montant de 11 900 euros, remboursable en 100 mensualités, au taux nominal fixe de 2,90 % l’an.
Insatisfaits du rendement de l’installation, les époux [B] ont fait réaliser une expertise amiable par la SASU [Adresse 7] (Gérald Laquerriere), laquelle a conclu dans ses rapports des 9 et 14 mars 2022 que l’installation ne serait jamais rentable économiquement.
C’est dans ce contexte que, par actes des 21 et 26 septembre 2022, les époux [B] ont assigné les sociétés ACF Technologie.com et Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’annulation des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 17 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Déclaré recevable l’action de M. [O] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] ;
— Prononcé l’annulation du contrat de vente de panneaux photovoltaïques intervenu le 21 mars 2016 entre la SARL ACF Technologie.com et M. [O] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] ;
— Prononcé l’annulation du contrat de crédit de financement des panneaux photovoltaïques intervenu le 21 mars 2016 entre la SA Domofinance et M. [O] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] ;
— Condamné la SARL ACF Technologie.com à payer à M. [O] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] la somme de 10 900 euros au titre de la restitution du prix de vente de l’installation ;
— Condamné la SARL ACF Technologie.com à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 21 mars 2016 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
— Dit qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, la SARL ACF Technologie.com sera réputée y avoir renoncé ;
— Prononcé l’annulation du contrat de vente d’une armoire lithium intervenu le 11 octobre 2017 entre la SARL ACF Technologie.com et M. [O] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] ;
— Prononcé l’annulation du contrat de crédit de financement des armoires lithium intervenu le 11 octobre 2017 entre la SA Domofinance et M. [O] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] ;
— Condamné la SARL ACF Technologie.com à payer à M. [O] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] la somme de 11 900 euros au titre de la restitution du prix de vente de l’installation ;
— Condamné la SARL ACF Technologie.com à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 11 octobre 2017 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
— Dit qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision la SARL ACF Technologie.com sera réputée y avoir renoncé ;
— Condamné, après compensation, la SA Domofinance à payer à M. [O] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] la somme de 3 479,34 euros avec intérêts au taux légal 'à compter de ce jour’ ;
— Débouté la SA Domofinance de ses plus amples demandes ;
— Condamné in solidum la SA Domofinance et la SARL ACF Technologie.com à payer à M. [O] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SA Domofinance et la SARL ACF Technologie.com aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La société Domofinance et ACF Technologie.com ont relevé appel de ce jugement respectivement les 24 et 30 novembre 2023.
Les affaires ont été jointes.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 avril 2025, la société Domofinance demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les actions en annulation des ensembles contractuels, prononcé leur annulation et condamné la SA Domofinance à payer la somme de 3 479,34 € au titre des restitutions ;
Statuant à nouveau,
Vu l’article 2224 du code civil,
Juger que le point de départ de l’action en nullité du contrat principal pour irrégularité formelle est sa date de signature le 21 mars 2016,
Juger que le point de départ de l’action en nullité pour dol se situe à la date de mise en service soit le 11 mai 2016,
Juger que le point de départ de l’action en responsabilité du prêteur quant aux conditions d’octroi du prêt est sa date de signature, et celle de l’action en responsabilité au titre du déblocage des fonds celle dudit déblocage,
Déclarer, en conséquence, les époux [B] prescrits en toute leurs demandes contre le prestataire au titre du contrat du 21 mars 2016 financé par contrat de crédit n° 9002, alors que le délai quinquennal expirait le 21 mars 2021 pour ce qui concerne l’action en irrégularité formelle du contrat principal, et le 11 mai 2021 au plus tard pour ce qui concerne le dol,
Déclarer les époux [B] prescrits en toutes leurs demandes contre la SA Domofinance dès lors que le délai quinquennal expirait le 21 mars 2021 pour ce qui concerne les conditions de formation du contrat n° 9002, et le devoir d’information du prêteur, et le 30 mai 2021 pour ce qui concerne l’action en responsabilité pour déblocage prétendument irrégulier des fonds,
Juger que les époux [B] ont couvert les éventuelles nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis puis en exécutant scrupuleusement et sans contestation l’ensemble contractuel tout en profitant des matériels,
Débouter, en conséquence, les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des ensembles contractuels,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,
Vu l’article L312-56 du code de la consommation,
Vu les pièces produites,
Condamner solidairement les époux [B] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 10 900 € au titre du contrat de crédit n° 9002 et 11 900 € au titre du contrat de crédit n° 9005, avec dans les deux cas déduction des échéances déjà versées, avec garantie due par la SARL ACF Technologie.com en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
En conséquence, juger qu’en cas de compensation, la SA Domofinance ne sera tenue à restitution que pour les sommes de 1 128,56 € au titre du contrat de crédit n° 9002 et 315,41€ au titre du contrat de crédit n° 9005,
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 mai 2024, la société ACF Technologie.com demande à la cour, sur le fondement des articles 1130, 1131, 1132 et 2224 du code civil, de :
Infirmer le jugement,
Décharger la SARL ACF Technologie.com des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
Statuant à nouveau,
Débouter les époux [B] de leur demande de nullité du contrat de vente des panneaux photovoltaïques comme étant prescrite,
Débouter les époux [B] de leurs griefs de vices de consentement comme étant non fondés et carencés en la preuve,
Condamner les époux [B] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 janvier 2025, les époux [B] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 111-1, L. 111-2, R. 111-1, R. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1 anciens et L. 311-32, L. 313-17 anciens du code de la consommation, des articles L. 111-1, L. 111-2, R. 111-2, L. 221-5, l. 221-9, L. 242-1 et L. 311-31, L.312-55 et L. 314-26 du code de la consommation, des articles 1109 et 1110 anciens du code civil, des articles 1130 à 1132 et 1178 du code civil, des articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement,
En conséquence :
Juger que leur action n’est pas prescrite,
Juger qu’ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes,
Juger que le bon de commande signé le 21 mars 2016 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
Juger que le bon de commande signé le 11 octobre 2017 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 21 mars 2016,
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 11 octobre 2017,
Juger qu’ils n’étaient pas informés des vices, et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer les actes nuls,
Et, par conséquent, juger que la nullité du bon de commande du 21 mars 2016 et du 11 octobre 2017 n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
Condamner la société ACF Technologie.com à leur restituer la somme de 10 900 euros au titre du prix de vente de l’installation relative au bon de commande du 21 mars 2016,
Condamner la société ACF Technologie.com à leur restituer la somme de 11 900 euros au titre du prix de vente de l’installation relative au bon de commande du 11 octobre 2017,
Condamner la société ACF Technologie.com à procéder à la désinstallation du matériel posés suivant bon de commande du 21 mars 2016 et du 11 octobre 2017 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Juger qu’à défaut de reprise des matériels dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société ACF Technologie.com est réputée y avoir renoncé,
Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 21 mars 2016,
Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 11 octobre 2017,
Juger que l’établissement bancaire Domofinance a commis une faute lors des deux déblocages des fonds au bénéfice de la société ACF Technologie.com,
Condamner après compensation des créances réciproques, la société Domofinance à leur payer la somme de 3 479,34 euros,
A titre incident,
Infirmer le jugement en ce qu’il les a éboutés du surplus de leurs demandes,
En conséquence,
Juger que l’établissement bancaire Domofinance a commis une faute lors des deux déblocages des fonds au bénéfice de la société ACF Technologie.com,
Juger que l’établissement bancaire Domofinance est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
A titre principal, juger que la déchéance du droit à restitution de la SA Domofinance n’est pas conditionnée à la démonstration d’un préjudice,
Subsidiairement, juger qu’ils justifient d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque,
Condamner l’établissement bancaire Domofinance à leur restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 21 mars 2016, soit la somme de 8 595,33 euros,
Condamner l’établissement bancaire Domofinance à leur restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 11 octobre 2017, soit la somme de 7 572,76 euros,
Subsidiairement :
Juger que la SA Domofinance a manqué à son devoir de mise en garde et de
prudence,
Condamner l’établissement bancaire Domofinance à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire les prêts excessifs,
Juger que l’établissement bancaire Domofinance a manqué à son obligation
d’information et de conseil,
Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents aux contrats de crédit conclus le 21 mars 2016 et 11 octobre 2017,
En tout état de cause,
Condamner solidairement et in solidum la société ACF Technologie.com et l’établissement bancaire Domofinance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Débouter la société ACF Technologie.com et l’établissement bancaire Domofinance de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner la société Domofinance et la SARL ACF Technologie.com aux dépens et à leur payer la somme de 6 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prescription
Sur le fondement de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et de l’article 2224 du code civil, la Cour de cassation a jugé a que :
'5. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu dans le cadre d’un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l’article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
6. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance’ (1ère civ, 28 mai 2025, pourvoi n° 24-13.702).
Deux bons de commande ont été souscrits les 21 mars 2016 et 11 octobre 2017.
Les assignations sont des 21 et 26 septembre 2022. Il est évident que l’action en nullité à l’encontre du second bon de commande du 11 octobre 2017 n’est pas prescrite, s’agissant d’une prescription quinquennale.
S’agissant de la prescription de l’action à l’encontre du 1er bon de commande du 21 mars 2016, les sociétés échouent à rapporter la preuve que les époux [B] avaient connaissance effectives des vices l’affectant dès la signature du bon de commande.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir opposée par le prêteur. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’action en nullité pour inobservations des dispositions du code de la consommation
— Concernant le bon de commande du 21 mars 2016
Pour prononcer la nullité du contrat principal de vente, le premier juge a retenu que le bon de commande du 21 mars 2016 présentait des irrégularités formelles au regard des prescriptions du code de la consommation, passibles de nullité, en ce qu’il était 'particulièrement lacunaire’ en ce qui concerne la marque, le nombre, la taille, le poids et les dimensions des panneaux photovoltaïques et en ce que le bordereau de rétractation mentionne un délai de rétractation de sept jours et non de 14 jours conformément aux dispositions de l’article L121-21 du code de la consommation et qu’il n’était pas conforme en ce qu’il ne comporte pas deux faces mais une seule sur laquelle la mention de l’envoi du formulaire par lettre recommandée avec avis de réception est reproduite dans la même typographie que les autres énonciations du bordereau et ne figure ni en caractères gras ni souligné.
Ni le poids ni la taille, ni la surface de l’installation photovoltaïque ne constituent des caractéristiques essentielles du bien, sauf à démontrer des exigences techniques spécifiques, non alléguées.
En revanche, il est exact que la marque et le nombre de panneaux photovoltaïques sont des caractéristiques essentielles qui font défaut en l’espèce.
Par ailleurs, l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, impose de donner l’information sur «(…) 3° (…) La date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service (…) ». Le bon de commande du 21 mars 2016 se contente de donner une date limite d’installation 'juin 2016", sans que les époux [B] ne puissent savoir s’il s’agit de la mise en service de l’installation. Il s’agit d’une autre irrégularité affectant ce bon de commande.
Enfin, les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation sont irrégulières puisqu’il est fait état d’un délai de 7 jours alors que le délai applicable est passé à 14 jours depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (article L221-21 du code de la consommation dans sa version applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014).
Il existe ainsi trois causes de nullité du bon de commande, laquelle est donc encourue.
— Concernant le bon de commande du 11 octobre 2017
Quant au bon de commande du 11 octobre 2017, il comporte lui-même des irrégularités : il ne précise pas le nombre de panneaux et se contente de donner une date limite d’installation de 90 jours de sorte que les époux [B] ne peuvent savoir s’il s’agit d’une mise en service effective.
En outre, le bon de commande omet de mentionner la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, en contrariété avec les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation. Or, il est jugé qu’un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter une telle mention à peine de nullité (1ère Civ., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.583, publié).
Il existe, ainsi, des causes de nullité affectant ce second bon de commande, laquelle est donc encourue.
Sur la confirmation de la nullité
La SA Domofinance et la SARL ACF Technologie.com soutiennent au visa de l’article 1338 ancien du code civil (le contrat étant du 21 mars 2016, les dispositions de l’article 1182 du code civil également visé lui sont applicables) que les époux [B] ont entendu confirmer la vente par l’exécution volontaire du contrat, en connaissance des causes de nullité puisque leur étaient rappelées les articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, notamment en attestant de la réception sans réserves, en procédant au remboursement du prêt affecté, en utilisant une installation fonctionnelle et adaptée à leur demande.
Toutefois, il est désormais de jurisprudence acquise à la suite d’un revirement opéré par plusieurs arrêts de la Cour de cassation (1ère Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n°22-16.115, publié ; 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n°21-20.691, publié ; 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n°22-19.339 ; 1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n°22-13.589) que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En l’espèce, aucun des actes listés par la société ACF Technologie.com qui valent selon elle confirmation tacite des contrats ne révèlent la connaissance effective que les époux [B] pouvaient avoir des vices résultant de l’inobservation des dispositions d’ordre public des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats principaux, ordonné les restitutions qui s’imposent en application des dispositions de l’article 1178 du code civil, prononcé la nullité subséquente des contrats de crédit affecté par application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur la faute du prêteur
Il est de principe que la faute du prêteur peut prendre deux formes : un défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat.
Sur le préjudice de l’emprunteur et le lien de causalité avec la faute du prêteur
La Cour de cassation énonce que : « la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. » (1ère Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908, publié).
Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Si la faute de la SA Domofinance est, en l’espèce, caractérisée en ce qu’en sa qualité de professionnel finançant habituellement ce type de contrat, elle se devait avant que de verser les fonds prêtés au vendeur, de s’assurer de la conformité du bon de commande aux dispositions d’ordre public du code de la consommation au premier rang desquelles figure le délai de livraison de l’acquéreur, les époux [B] ne caractérisent pas pour autant de manière suffisante l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur dès lors qu’il est constaté que ce dernier n’a débloqué les fonds prêtés que postérieurement à la signature du certificat de livraison lequel ne mentionne aucune réserve, les réclamations adressées par les époux [B] à société ACF Technologie.com étant postérieures. Par ailleurs, les époux [B] n’ont jamais fait mention à société ACF Technologie.com d’une quelconque réclamation durant près de 5 années et ont bénéficié de la revente grâce à une installation fonctionnelle.
Il résulte de ces considérations que c’est à juste titre que le premier juge a condamné les époux [B] à restituer à la SA Domofinance la somme de 22 800 euros correspondant au montant emprunté.
C’est à tort que les demandeurs allèguent avoir payé la somme de 26 279,34 euros.
En effet, la SA Domofinance justifie que les époux [B] ont payé :
Au titre du contrat n° 9002, la somme de 12 028,56 € (pièce n°1-4), pour un capital emprunté de 10 900 € ;
Au titre du contrat n° 9005, la somme de 12 215,41 € (pièce n°2-4), pour un capital emprunté de 11 900 €.
Dès lors, la SA Domofinance doit restituer après compensation :
Au titre du contrat n° 9002 : la somme de 1 128,56 € (12 028,56 ' 10 900) ;
Au titre du contrat n° 9005 : la somme de 315,41€ (12 215,41 ' 11 900,00).
Soit un total de 1 443,97 € et non de 3 479,34 € comme retenu par erreur par le premier juge.
Il y a donc lieu de condamner, après compensation, la SA Domofinance à payer à M. [O] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] la somme de 1 443,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 octobre 2023.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions, la SA Domofinance et la SARL ACF Technologie.com supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné, après compensation, la SA Domofinance à payer à M. [O] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] la somme de 3 479,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne, après compensation, la SA Domofinance à payer à M. [O] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] la somme de 1 443,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 octobre 2023,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SA Domofinance et la SARL ACF Technologie.com aux dépens d’appel,
Condamne la SA Domofinance et la SARL ACF Technologie.com à payer à M. [O] et Mme [I] [B] la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code du procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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