Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 27 août 2025, n° 25/04311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 août 2025, N° 25/2882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [F] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
— -------------------------
N° RG 25/04311 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMUZ
— -------------------------
du 27 AOÛT 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 AOÛT 2025
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 2 juillet 2025 assisté de Hervé GOUDOT, Greffier ;
ENTRE :
Madame [F] [I] née le 22 Mars 1970 à BREST (29200), demeurant actuellement au centre Hospitalier de Cadillac assistée de Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience par audio conférence
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/2882) rendue le 26 août 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 août 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] prise en la personne de son Directeur sis [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparant à l’audience,
Intimé ,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 27 aout 2025
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Hervé GOUDOT, greffier, en audience publique, le 27 Août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ;
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux par le directeur du centre hospitalier de Cadillac, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 août 2025 à 15 heures 45 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 août 2025 ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [F] [I] au-delà d’une durée de 96 heures prévue par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’appel de Mme [F] [I] qui sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement, parvenu à la cour d’appel de Bordeaux le 27 août 2025 à 7h42 ;
Vu la demande de la requérante demandant à être entendue par le juge et l’audition de celle-ci par téléphone le 27 août 2025 à 15 heures 30 ;
Vu l’avis du parquet général en date du 27 août 2025 tendant la confirmation de l’ordonnance objet de l’appel ;
Vu les conclusions orales de son conseil de ce jour, lequel a pu avoir accès à la procédure qui lui a été envoyée par télécopie, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement.
Le dossier a été mis en délibéré ce jour à 17 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ;
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ;
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
I – l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l’acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l’acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
III – Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
En l’espèce, Mme [F] [I] est actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 2], dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte, décidée le 23 août 2025 par arrêté du maire de [Localité 3], confirmée par un arrêté du Préfet de la Gironde du 25 août 2025.
Mme [F] [I] a été placée sous le régime de l’isolement et de la contention par décision du psychiatre de l’établissement du 24 août 2025 à 5h, motivée par une instabilité psychomotrice et une exaltation de l’humeur de la patiente avec menace de violence ou d’hétéroagressivité, état d’agitation non dirigée dans le cadre d’un épisode maniaque.
La mesure d’isolement a été renouvelée le 24 août 2025 à 17h par le psychiatre de l’établissement, renouvellement justifié par une instabilité psychomotrice et une exalatation de l’humeur toujours présente, ainsi que l’existence de menace de violence ou d’hétéroagressivité dans un état d’agitation non dirigée dans le cadre d’un épisode maniaque.
La mesure d’isolement a été renouvelée le 24 août 2025 à 22h puis régulièrement jusqu’alors au regard du risque de mise en danger de la patiente présentant un comportement exaltée avec toujours la menace ou l’imminence de violence ou d’hétéroagressivité avec un état d’agitation non dirigée.
Selon les décisions médicales sus-visées, l’état de santé actuel de Mme [F] [I] justifie sa mise en isolement a minima sur la période de nuit afin de limiter le risque hétéro-agressif et minorer son état d’agitation, des mesures alternatives telles que des interventions verbales, la prise de médicaments ou des entretiens, ayant été essayées sans succès.
Ces éléments caractérisent le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente, en ce qu’en l’absence de ce cadre très contenant, Mme [F] [I] peut se mettre en danger ou mettre autrui en danger.
Le juge ne pouvant, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins, c’est donc à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux dans l’ordonnance déférée a maintenu la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [F] [I] au delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance objet de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel de Mme [F] [I] recevable ;
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 août 2025 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocate, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, Conseillère, et par Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Conseillère
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