Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 21 mai 2026, n° 23/05603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 3 juillet 2023, N° 22/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05603 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 22/00184
APPELANTE
Madame [W] [B] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline BOUCHEREAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 397
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 février 2013, Mme [W] [G] a été engagée en qualité d’assistante commerciale sédentaire par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme [G] a fait l’objet d’un avis médical d’inaptitude le 12 octobre 2021 dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail du 23 septembre 2021 ainsi qu’échange avec l’employeur du 8 septembre 2021, que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 15 novembre 2021, à un entretien préalable fixé au 25 novembre 2021, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude suivant courrier recommandé du 29 novembre 2021.
Sollicitant notamment le paiement d’un rappel de salaire ainsi que de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence outre des dommages-intérêts pour résistance abusive, Mme [G] a saisi la juridiction prud’homale le 19 avril 2022.
Par jugement du 3 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— condamné la société [1] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— l 247,68 euros à titre de rappel de salaire du 13 au 29 novembre 2021 outre 124,76 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de non-concurrence,
— l 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [1] la remise d 'un bulletin de paie conforme à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du présent jugement et dans la limite de soixante jours, le conseil s’étant réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens et frais d’exécution.
Par déclaration du 14 août 2023, Mme [G] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 15 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de non-concurrence et l’a déboutée du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité contractuelle de non-concurrence : 24 000 euros arrêtée au 29 novembre 2023,
— dommages-intérêts pour résistance abusive : 1 500 euros,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes principales et subsidiaires.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 janvier 2024, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [G] de ses demandes au titre du salaire du 13 au 29 novembre 2021 et des congés payés afférents, ainsi qu’au titre de l’indemnité de clause de non-concurrence,
— subsidiairement, sur l’indemnité de non-concurrence, limiter l’indemnité à la somme totale et définitive de 2 000 euros et débouter Mme [G] du surplus de sa demande,
— condamner, en tout état de cause, Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 11 mars 2026, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
La société [1] fait valoir qu’elle n’a été informée de l’existence de l’avis rendu par le médecin du travail le 12 octobre 2021 que le 12 novembre 2021 lorsque Mme [G] le lui a transmis par courriel, en sorte que le délai d’un mois prévu par l’article L.1226-4 du code du travail n’était pas expiré à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Mme [G] conclut à la confirmation du jugement en indiquant que l’employeur ne peut soutenir que l’avis d’inaptitude ne lui a pas été communiqué puisqu’il a été mis à disposition sur le portail adhérent [2] et lui a été adressé par courrier recommandé dès le 12 octobre 2021.
Selon l’article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Étant rappelé qu’il résulte des dispositions précitées que, dès lors que le salarié a été soumis à une visite de reprise, l’obligation de reprise du versement du salaire s’impose dès l’expiration du délai légal, peu important la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’avis d’inaptitude, celui-ci ne pouvant différer son obligation de reprise du versement du salaire en invoquant, de manière inopérante, son ignorance sur ce point, la cour relève en toute hypothèse qu’il résulte des justificatifs produits par la salariée que le service de santé au travail (CIAMT) a effectivement adressé à l’employeur l’avis rendu par le médecin du travail le 12 octobre 2021, et ce suivant courrier recommandé du 12 octobre 2021.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à la salariée un rappel de rémunération sur le fondement des dispositions précitées d’un montant de 1 247,68 euros outre 124,76 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la clause de non-concurrence
Mme [G] fait valoir que la levée de la clause de non-concurrence est intervenue tardivement par courrier du 24 janvier 2022, soit près de 2 mois après le licenciement, et qu’à partir du moment où l’employeur lève tardivement la clause de non-concurrence, la contrepartie financière ne peut être limitée au montant dû à la date de la renonciation de l’employeur, mais doit être réglée pendant toute la période durant laquelle le salarié l’a respectée, en sorte qu’ayant respecté son obligation de non-concurrence pendant une durée de deux ans, elle est en droit d’obtenir la condamnation de son employeur à lui régler la somme de 24 000 euros.
La société [1] indique en réplique que la demande est particulièrement abusive, que Mme [G] a fait le choix personnel de réorienter son activité professionnelle vers le secteur social (intervenant au sein de sa municipalité, auprès du centre communal d’action sociale et au sein des organismes de sécurité sociale), que la clause de non-concurrence ne l’a jamais empêchée de retrouver une activité professionnelle et un emploi puisqu’elle a fait elle-même le choix de ne plus travailler dans le secteur du transport routier et du fret de proximité, et ce avant même d’être licenciée, que l’intéressée ne justifie pas avoir respecté la clause de non-concurrence et qu’en outre la levée de la clause de non-concurrence lui a été confirmée dès le 24 janvier 2022, soit à peine 8 semaines après la notification du licenciement, l’appelante étant ainsi totalement libre de retravailler dans le secteur du transport routier si elle le souhaite. Elle souligne par ailleurs que l’appelante ayant été déclarée inapte à tout emploi par le médecin du travail, c’est uniquement cette inaptitude qui l’empêche de reprendre un emploi salarié, et non l’existence de la clause de non-concurrence, l’indemnité de non-concurrence n’ayant pas vocation à indemniser l’inaptitude au travail.
À titre subsidiaire, la clause de non-concurrence ayant été levée le 24 janvier 2022 et la salariée n’ayant été contrainte de respecter ladite clause que pendant deux mois, la société indique que l’intéressée ne peut dès lors prétendre au versement que d’une somme maximale de 2 000 euros.
Le contrat de travail liant les parties contient un article IX (clause de non-concurrence) prévoyant notamment l’application d’une clause de non-concurrence pendant une durée de 2 ans à compter de la cessation effective du contrat, l’employeur ayant la possibilité de libérer la salariée de cette clause de non-concurrence, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est également prévu le versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle de 1 000 euros en contrepartie du respect de la clause.
Étant rappelé qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d’exécution d’un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise et que l’article L.1226-4 du code du travail disposant qu’en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement, il en résulte qu’en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, il apparaît en l’espèce que la lettre de licenciement du 29 novembre 2021, qui informe la salariée qu’en raison de son inaptitude son préavis ne sera ni effectué ni indemnisé, ne comporte pas de mention relative à la levée de la clause de non-concurrence, celle-ci n’étant finalement intervenue que suivant courrier du 24 janvier 2022, de sorte que la renonciation par l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence est tardive.
Il sera rappelé que dans une telle hypothèse de renonciation tardive, d’une part, l’employeur est tenu de payer l’intégralité de la contrepartie financière pendant toute la durée d’application de l’engagement de non-concurrence et ne peut limiter le paiement jusqu’à la date de renonciation tardive, le salarié étant en droit de prétendre au paiement de l’indemnité alors même qu’il a retrouvé un emploi dès lors qu’il a respecté l’interdiction de non-concurrence, et, d’autre part, qu’il incombe à l’employeur qui se prétend délivré de l’obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié, seule une telle violation de la clause pouvant dispenser l’employeur de paiement. Il est également établi qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, l’indemnité compensatrice de non-concurrence a pour cause l’obligation de non-concurrence imposée au salarié et que l’obligation au paiement de ladite indemnité, qui est liée à la cessation d’activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l’absence de renonciation régulière de l’employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié, en raison de son état de santé, de reprendre ou non une activité concurrentielle.
Dès lors, outre que l’employeur se limite à indiquer, de manière inopérante et/ou en méconnaissance des règles précitées applicables en matière de renonciation tardive à une clause de non-concurrence, que la clause de non-concurrence n’a jamais empêché l’appelante de retrouver une activité professionnelle et un emploi puisqu’elle a fait elle-même le choix de ne plus travailler dans le secteur du transport routier et du fret de proximité, que l’intéressée ne justifie pas avoir respecté la clause de non-concurrence et qu’ayant été déclarée inapte à tout emploi par le médecin du travail, c’est uniquement cette inaptitude qui l’empêche de reprendre un emploi salarié, et non l’existence de la clause de non-concurrence, la cour relève également que la société intimée s’abstient par ailleurs de rapporter la preuve qui lui incombe de ce que la salariée aurait violé la clause de non-concurrence au titre de la période litigieuse, les seules activités de la salariée dont il est justifié ne pouvant aucunement s’analyser comme une violation par cette dernière de son obligation de non-concurrence.
Par conséquent, l’employeur apparaissant redevable du paiement de l’indemnité forfaitaire mensuelle contractuellement prévue de 1 000 euros pendant toute la durée de non-concurrence fixée à 2 ans, la cour accorde à l’appelante la somme de 24 000 euros à titre de rappel de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Si l’appelante indique qu’elle a été contrainte d’adresser une mise en demeure à la société intimée pour obtenir le paiement de son salaire puis celui de l’indemnité de non-concurrence, l’employeur n’ayant strictement rien répondu à son conseil et n’ayant par ailleurs rien réglé en se bornant à renoncer tardivement à la clause de non-concurrence, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, que l’intéressée ne justifie ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme, les circonstances de l’espèce ne commandant cependant pas d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte, de sorte que le jugement sera infirmé à ce titre et la demande d’astreinte rejetée.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il sera rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance. L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de non-concurrence et sauf en ce qu’il a assorti la remise d’un bulletin de paie conforme d’une astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 24 000 euros à titre de rappel de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Rejette la demande d’astreinte afférente à la remise du bulletin de paie conforme ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute Mme [G] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [1] sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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