Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 déc. 2024, n° 24/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 23 février 2024, N° 23/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00177
N°Portalis DBWA-V-B7I-COP3
Mme [O] [F] [S] née [E]
C/
Mme [L] [N] veuve [U]
M. [M] [H] [O] [U]
M. [A] [U]
Mme [Y] [B] [U] épouse [G]
Mme [W] [O] [U] épouse [D]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des référés, près le tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 23 février 2024, enregistrée sous le n° 23/00484 ;
APPELANTE :
Madame [O] [F] [S] née [E]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [L] [N] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [M] [H] [O] [U]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [A] [U]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Madame [Y] [B] [U] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [W] [O] [U] épouse [D]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 décembre 2024 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [O] [U], propriétaire d’un local commercial sis [Localité 5] [Adresse 4] à [Adresse 13], a, par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2020, donné à bail à Mme [O] [F] [E] épouse [S] ledit local en contrepartie d’un loyer de 850 euros TTC les trois premiers mois puis 900 euros TTC les autres mois.
[M] [O] [U] est décédé le 10 décembre 2022 laissant comme ayants droit Mme [L] [N] veuve [U], M. [M] [H] [O] [U], M. [A] [U], Mme [Y] [B] [U] épouse [G] et Mme [W] [O] [U] épouse [D].
Déplorant le non-paiement régulier des loyers, les consorts [U] ont assigné une première fois Mme [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France, avant de se désister de l’instance et d’en introduire une nouvelle par acte du 06 décembre 2023 aux fins d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et le paiement des arriérés locatifs ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Suivant ordonnance de référé en date du 23 février 2024, le juge des référés a :
— constaté la résiliation à la date du 07 mai 2022 du bail commercial liant d’une part Mme [L] [N] veuve [U], M. [M] [H] [O] [U], M. [A] [U], Mme [Y] [B] [U] épouse [G], Mme [W] [O] [U] épouse [D] et d’autre part Mme [S] [O] [F] née [E] portant sur un local sis [Adresse 4], [Adresse 13], [Localité 5],
— ordonné à Mme [S] [O] [F] née [E] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer les lieux,
— ordonné, faute pour Mme [S] [O] [F] née [E], d’avoir quitté les lieux loués, l’expulsion de Mme [S] [O] [F] née [E] ainsi qu’à celles de tous occupant de son chef avec si besoin le cours de la force publique,
— condamné Mme [S] [O] [F] née [E] à payer à Mme [L] [N] veuve [U], M. [M] [H] [O] [U], M. [A] [U], Mme [Y] [B] [U] épouse [G], Mme [W] [O] [U] épouse [D] la somme de 12.850 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, loyers et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mars 2023 inclus,
— condamné Mme [S] [O] [F] née [E] à payer à Mme [L] [N] veuve [U], M. [M] [H] [O] [U], M. [A] [U], Mme [Y] [B] [U] épouse [G], Mme [W] [O] [U] épouse [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qu’elle aurait payé si le bail n’avait pas été résilié, soit 900 euros par mois, à compter d’avril 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamné Mme [S] [O] [F] née [E] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer d’un montant de 1 75,23 euros,
— condamné Mme [S] [O] [F] née [E] à payer à Mme [L] [N] veuve [U], M. [M] [H] [O] [U], M. [A] [U], Mme [Y] [B] [U] épouse [G], Mme [W] [O] [U] épouse [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations reçues les 14 et 15 mai 2024, enrôlées sous les numéros RG 24/177 et 24/180, Mme [S] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [L] [N] veuve [U], M. [M] [H] [O] [U], M. [A] [U], Mme [Y] [B] [U] épouse [G] et Mme [W] [O] [U] épouse [D].
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 28 mai 2024.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé au conseil de l’appelante par le greffe de la cour le 28 mai 2024.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 06 juin 2024, l’appelante demande de :
— la recevoir en son appel,
— le dire recevable et bien fondé ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
*constaté la résiliation en date du 7 mai 2022 du bail commercial liant d’une part Mme [N] [L] veuve [U], M. [M] [U], M. [A] [U], Mme [Y] [B] [G] née [U], Mme [W] [O] [U] épouse [D], et d’autre part Mme [O] [F] [E] épouse [S] portant sur le local sis [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 5],
*ordonné à Mme [O] [F] [E] épouse [S] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer les lieux,
*ordonné faute pour Mme [O] [F] [E] épouse [S] d’avoir quitté les lieux, l’expulsion de Mme [F] [E] épouse [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
*condamné Mme [O] [F] [E] épouse [S] à payer à [L] veuve [U], M. [M] [U], M. [A] [U], Mme [Y] [B] [G] née [U], Mme [W] [O] [U] épouse [D] une somme de 12.850 € à titre de provision sur l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation) jusqu’au mois de mars 2023,
*condamné [O] [F] [E] épouse [S] au paiement à [L] veuve [U], M. [M] [U], M. [A] [U], Mme [Y] [B] [G] née [U], Mme [W] [O] [U] épouse [D] d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer soit 900 € par mois à compter du mois d’avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
*condamné [O] [F] [E] épouse [S] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de commandement de payer d’un montant de 175,23 €,
*condamné Mme [O] [F] [E] épouse [S] à payer à [L] veuve [U], M. [M] [U], M. [A] [U], Mme [Y] [B] [G] née [U], Mme [W] [O] [U] épouse [D] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
En conséquence,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses,
— se déclarer incompétente en raison de contestations sérieuses ;
— juger qu’il n’y a lieu à référé ;
— renvoyer les intimés à la présente instance à mieux se pourvoir.
Par conclusions du 1er juillet 2024, les intimés demandent de :
— juger irrecevables les conclusions de motivation d’appel délivrées à 1'encontre de M. [M] [U] né le 26/07/ 1925 à [Localité 5] ;
Subsidiairement au fond,
— juger que les conclusions de motivation d’appel ne demandent ni l’infirmation, ni l’annulation de l’ordonnance de référé,
— juger que les consorts [U] justifient de leur intérêt et qualité à agir,
— juger que l’existence des contestations sérieuses n’est pas établie ni démontrée,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes dispositions,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens d’appel et de lère instance ainsi qu’à 3.000€ sur le fondement de l’art 700 du CPC.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’appel :
Les intimés soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de l’appel au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Ils soulignent que les conclusions d’appel de Mme [S] sont dirigées contre [M] [U] alors que celui-ci est décédé en décembre 2022.
L’appelante ne réplique pas sur ce point.
La cour retient que l’article 961 du CPC ne sanctionne par leur irrecevabilité les conclusions des parties que si les indications précisées par l’article 960 « n’ont pas été fournies » ; que, comme les intimés l’admettent eux-mêmes, ces indications ont été fournies par l’appelante dans la déclaration d’appel. Ce même article ne porte pas expressément obligation de reprendre ces mêmes indications dans chaque jeu de conclusions.
Il convient au surplus de relever que les intimés ne sont visés qu’en leur qualité d’ayant-droit de feu [M] [U], non es noms.
L’irrecevabilité soulevée sera donc écartée.
2/ Sur la confirmation de l’ordonnance au visa des articles 4 et 954 du code de procédure civile :
Les intimés font valoir que l’appelante, dans ses écritures, ne sollicitait ni l’infirmation ni l’annulation de l’ordonnance.
Ils en déduisent que la cour ne peut que confirmer cette dernière.
Sur ce, force est de constater que l’appelante demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et détaille les chefs de décision dont elle sollicite l’infirmation.
Ce moyen sera donc également écarté.
3/ Sur l’absence de tentative de règlement amiable :
L’appelante se prévaut des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile pour conclure à l’irrecevabilité des demandes, lesquelles n’ont été précédées d’aucune tentative de règlement amiable.
Les intimés répliquent que l’article sus visé ne s’applique pas aux litiges portant sur les baux commerciaux.
Ils affirment qu’en outre, les demandes faisaient suite à deux courriers des 21 janvier 2022 et 11 octobre 2023 aux termes desquels était sollicité amiablement le recouvrement des loyers.
La cour relève que l’appelante ne soulève pas, aux termes du dispositif de ses conclusions, l’irrecevabilité des demandes, qu’elle n’invoque que dans la partie discussion de ses écritures.
Il s’en déduit que la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir.
A titre superfétatoire, comme le soulignent les intimés, le champ d’application de l’article 750-1 du CPC est limité et ne recouvre pas le présent litige.
4/ Sur la qualité à agir des consorts [U] :
L’appelante affirme que les demandes des consorts [U] se heurtent à des contestations sérieuses en ce qu’ils ne justifient pas de leur qualité à agir.
Les intimés versent aux débats un acte de notoriété mentionnant leur qualité d’héritiers de [M] [U].
Ils précisent par ailleurs que Mme [S] ne conteste pas avoir effectué des règlements partiels de loyers à leur bénéfice, démontrant ainsi leur qualité de bailleur.
Sur ce, le défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir que l’appelante ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions et sur laquelle la cour n’a donc pas à statuer.
A titre superfétatoire là encore, les pièces versées aux débats : bail commercial et acte de notoriété notamment, permettent d’écarter cette fin de non-recevoir.
5/ Sur les contestations sérieuses relatives au montant des sommes dues :
Le premier juge, en application des articles 472, 834, 835 du CPC et L 145-1 du code de commerce, au regard du bail commercial, du commandement de payer délivré le 07 avril 2022 et du décompte de créance locative, a, notamment, considéré que la clause résolutoire du contrat était acquise, ordonné l’expulsion de la locataire et fixé l’arriéré locatif à la somme de 12 850€ arrêtée au 1er mars 2023.
L’appelante souligne que les quittances de loyer qu’elle produit contredisent le décompte de l’arriéré locatif.
Les intimés soutiennent que l’appelante ne produit pas les pièces listées et annoncées dans ses écritures sur de prétendus règlements de loyers qui n’auraient pas été pris en compte.
Ils se prévalent de leur décompte laissant apparaître une dette locative de 12 850€ au 1er mars 2023.
La cour relève que les deux décomptes de créance locative produits par les intimés en pièce n° 7 ne ventilent pas les sommes dues et les sommes réglées mois par mois, le premier ne laissant apparaître que l’évolution de la créance, sans détailler ce qui était dû et ce qui était réglé ; le second, mentionnant pour chaque année la somme due, la somme réglée et le solde à devoir.
Or, l’examen des quittances de loyer versées par l’appelante en pièce n° 2 permet de vérifier que ce second décompte est erroné : ainsi, les quittances des 13 janvier 2023 et 10 février 2023, qui ne précisent pas les mois au titre desquels les versements interviennent laissent apparaître des règlements d’un total de (800+ 1 500) = 2 300€ alors que le « compte récapitulatif de Mme [S] » des intimés ne fait mention que d’un versement de 1 600€ en 2023.
Il en résulte qu’en l’absence de décompte précis, mois par mois, de la dette locative, la cour n’est pas en mesure de vérifier que le commandement de payer du 07 avril 2022, rappelant les termes de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, est resté infructueux ; que dès lors cette clause était acquise ; que Mme [S] devait être expulsée, ni de fixer le montant de la dette locative.
Les contestations sérieuses invoquées par l’appelante sont donc caractérisées et conduisent à renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance, au regard de ce qui précède, sera également infirmée en ce que Mme [S] a été condamnée aux dépens et à verser aux consorts [U] la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du CPC.
Les consorts [U] supporteront la charge des dépens de première instance comme d’appel.
Il convient de relever que l’appelante ne sollicite aucune allocation au titre des frais irrépétibles.
Les intimés, qui succombent, seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DÉCLARE Mme [F] [E] épouse [S] recevable en son appel ;
INFIRME l’ordonnance de référé du 23 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que les demandes de Mme [L] [N] veuve [U], M. [M] [H] [O] [U], M. [A] [U], Mme [Y] [B] [U] épouse [G], Mme [W] [O] [U] épouse [D] se heurtent à des contestations sérieuses ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Mme [L] [N] veuve [U], M. [M] [H] [O] [U], M. [A] [U], Mme [Y] [B] [U] épouse [G], Mme [W] [O] [U] épouse [D] aux dépens de première instance ;
DÉBOUTE Mme [L] [N] veuve [U], M. [M] [H] [O] [U], M. [A] [U], Mme [Y] [B] [U] épouse [G], Mme [W] [O] [U] épouse [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [N] veuve [U], M. [M] [H] [O] [U], M. [A] [U], Mme [Y] [B] [U] épouse [G], Mme [W] [O] [U] épouse [D] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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