Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 mars 2026, n° 25/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Riom, 2 juin 2025, N° 2025-21878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
10 MARS 2026
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 25/00948 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GL3A
[D] [U]
/
S.A.S. [1]
ordonnance référé, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 02 juin 2025, enregistrée sous le n° 2025-21878
Arrêt rendu ce DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric TABORDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [1] Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège et prise en son établissement secondaire, [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES SALARIES [1] DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Cédric TABORDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
M. RUIN, Président, et M. DESCORSIERS, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 12 janvier 2026 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [U], née le 6 mai 1965, a été embauchée par la SAS [1] (RCS EVRY [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 26 janvier 1985, suivant un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de conseillère de vente, statut employé, niveau IIIC. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ainsi qu’à la convention collective d’entreprise [1].
Du 21 février 2020 au 1er janvier 2021, Madame [D] [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Le 17 avril 2025, Madame [D] [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de RIOM afin de voir obtenir de l’employeur la restitution de 14 jours de congés payés acquis durant la période d’arrêt de travail, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ainsi que la remise d’un bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et le paiement de la somme de 1.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience de référé du 19 mai 2025 (convocation notifiée au défendeur le 5 mai 2025).
Le syndicat FO DES SALARIÉS [1] [Localité 3] est intervenu volontairement à la procédure aux fins notamment de voir condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Par ordonnance de référé rendue le 2 juin 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes de RIOM a :
— Jugé que la formation de référé est compétente ;
— Ordonné à la société SAS [1] de créditer distinctement sur un bulletin de salaire, 6 jours de congés payés supplémentaires pour la période d’acquisition 2020/2021, sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance dans la limite de 30 jours ;
— Ordonné à la société SAS [1] de payer et porter la somme de 500 euros à Madame [U] [D] au titre de provision sur dommages et intérêts;
— Ordonné à la société SAS [1] de payer et porter la somme de 500 euros au syndicat FORCE OUVRIÈRE DES SALARIÉS [1] [Localité 3] au titre de provision sur dommages et intérêts ;
— Condamné la société SAS [1] aux dépens de l’instance et à payer la somme de 1.000 euros à Madame [U] [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SAS [1] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat FORCE OUVRIÈRE DES SALARIÉS [1] [Localité 3], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 11 juin 2025, Madame [D] [U] et le syndicat FO DES SALARIÉS [1] [Localité 3] ont interjeté appel de cette ordonnance. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00948.
Par ordonnance rendue en date du 27 juin 2025, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire à l’audience du 12 janvier 2026 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2025 par Madame [D] [U] et le syndicat FO DES SALARIÉS [1] [Localité 3],
Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2025 par la SAS [1].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, Madame [D] [U] et le syndicat FO DES SALARIÉS [1] [Localité 3] demandent à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée ses demandes ;
— Débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel incident ;
— Confirmer l’ordonnance de référé du 2 juin 2025 en ce qu’elle dit :
'- Jugé que la formation de référé est compétente ;
— Ordonné à la société SAS [1] à payer et porter la somme de 500 euros à Madame [U] [D] au titre de provision sur dommages et intérêts ;
— Ordonné à la société SAS [1] à payer et porter la somme de 500 euros au syndicat FORCE OUVRIÈRE DES SALARIÉS [1] [Localité 3] au titre de provision sur dommages et intérêts ;
— Condamné la société SAS [1] aux dépens de l’instance et à payer la somme de 1000 euros à Madame [U] [D], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société SAS [1] à payer la somme de 1000 euros au syndicat FORCE OUVRIÈRE DES SALARIÉS [1] [Localité 3], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile’ ;
— Infirmer l’ordonnance de référé du 2 juin 2025 en ce qu’elle a ordonné à la SAS [1] de créditer distinctement sur un bulletin de salaire, 6 jours de congés payés supplémentaires pour la période d’acquisition 2020/2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance dans la limite de 30 jours et en ce qu’elle a débouté Madame [D] [U] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur ce point :
— Ordonner à la SAS [1] de procéder auprès de Madame [D] [U] à la régularisation et restitution des 14 jours de congés payés acquis durant la période des arrêts maladie du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 sous astreinte de 1000 euros
par jour de retard ;
— Ordonner à la SAS [1] de porter et payer à Madame [D] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance ;
— Ordonner à la SAS [1] de porter et payer au syndicat FO DES SALARIÉS [1] [Localité 3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance ;
— Condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SAS [1] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du 2 juin 2025 du Conseil des Prud’hommes de Riom en ce qu’elle a :
'- Jugé que l’action de Madame [U] n’était pas prescrite ;
— Ordonné à la société SAS [1] de créditer distinctement sur un bulletin de salaire, 6 jours de congés payés supplémentaires pour la période d’acquisition 2020/2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour
suivant la notification de l’ordonnance dans la limite de 30 jours ;
— Ordonné à la société SAS [1] à payer et porter la somme de 500 euros à Madame [U] [D] au titre de provision sur dommages et intérêts;
— Ordonné à la société SAS [1] à payer et porter la somme de cinq 500 euros au syndicat FORCE OUVRIERE DES SALARIÉS [1] [Localité 3] au titre de provision sur dommages et intérêts ;
— Condamné la société SAS [1] aux dépens de l’instance et à payer la somme de 1 000 euros à Madame [U] [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SAS [1] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat FORCE OUVRIERE DES SALARIÉS [1] [Localité 3], au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
En conséquence, statuant à nouveau :
Sur les demandes de Madame [U] :
— Juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— Débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les demandes du syndicat Force Ouvrière :
— Juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— Débouter le syndicat Force ouvrière de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner le syndicat Force Ouvrière au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Se référant aux dispositions des articles R. 1455-5 et suivants du code de procédure civile, la SAS [1] fait valoir que la formation de référé ne dispose pas du pouvoir d’ordonner les mesures qui y sont prévues lorsqu’il existe une contestation sérieuse, l’absence de contestation sérieuse supposant que le juge des référés n’ait pas à trancher le fond du droit pour prononcer la mesure sollicitée. Elle estime, en l’espèce, que la demande de Madame [D] [U] présente une contestation sérieuse tant en ce qui concerne sa recevabilité, la prescription étant, selon lui, acquise, qu’en ce qui concerne le nombre de jours de congés sollicités.
— Sur la prescription -
La demande de la salariée porte sur les droits à congés payés qu’elle a acquis au titre de la période d’acquisition du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 alors qu’elle a connu une période d’arrêt de travail pour maladie du 21 février 2020 au 31 décembre 2020.
Pour soutenir que l’action serait atteinte par la prescription, l’employeur se fonde sur les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail aux termes duquel 'toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'. Il considère que les droits à congés payés au titre de la période d’acquisition du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 auraient dû justifier une demande de congés payés pendant la période du 1er janvier 2021 au 15 décembre 2021 et il se prévaut de l’absence de demande de Madame [D] [U] avant le 15 décembre 2023, date d’expiration du délai de prescription.
Cependant, comme la demande porte sur l’octroi de jours de congés payés que la salariée estime avoir acquis pendant la période où elle était en situation d’arrêt de travail pour maladie, sont applicables les dispositions issues de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024.
En effet, suite aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 ayant considéré que la législation française précédente, qui excluait l’acquisition de jours de congés payés pendant les périodes de maladie non professionnelle, n’était pas conforme au droit européen, la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 (entrée en vigueur le 24 avril 2024) a modifié l’article L. 3141-5 du code du travail, lequel dispose désormais que :
'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
(…)
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
(…)
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel'.
La loi du 22 avril 2024 a ajouté l’article L. 3141-5-1 au code du travail pour préciser que ' par dérogation au premier alinéa de l’article L.3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L.3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L3141-10".
L’article 37-II de la loi du 22 avril 2024 précise que ses dispositions sont applicables pour la période du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi. Il est donc possible de solliciter un rappel de congés payés sur le fondement de cette loi pour les congés qui auraient dû être acquis entre le 1er décembre 2009 et la date d’entrée en vigueur de la loi (24 avril 2024).
Ce même article 37-II dispose que 'toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi'.
Il résulte de ces dispositions que le salarié qui sollicite l’octroi de jours de congés acquis au titre d’une période de maladie antérieure à la loi du 22 avril 2024 dispose d’un délai de deux ans pour introduire sa demande à compter du 23 avril 2024, à peine de forclusion.
Madame [D] [U] ayant formé sa demande le 17 février 2025, soit dans le délai ainsi imparti, aucune forclusion ne peut lui être opposée.
L’employeur ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail. Si ce texte qui fixe la durée de la prescription pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail s’applique à une action portant sur l’octroi de jours de congés payés, il énonce expressément que le délai de deux ans pour introduire l’action court 'à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait
dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
La Cour de cassation, qui applique désormais la jurisprudence européenne, juge que, lorsque, dans un litige relatif aux congés payés, l’employeur oppose la prescription, celle-ci ne peut être admise que s’il démontre avoir accompli toutes les diligences qui lui incombent légalement pour mettre le salarié en mesure d’exercer effectivement son droit à congé.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 37 de la loi du 22 avril 2024, l’employeur a l’obligation d’informer les salariés dans le mois suivant leur retour d’arrêt pour maladie sur le nombre de jours de congés acquis et la date jusqu’à laquelle ils pourront être pris.
Comme Madame [D] [U] n’a jamais bénéficié d’une telle information et qu’elle n’a donc pu connaître, avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, les faits lui permettant d’exercer son droit, le délai de prescription de deux ans ne peut lui être opposé. Les informations que l’employeur souligne avoir données, portant sur la période de prise des congés, l’ordre des départs en congé ou sur le nombre de jours de congés acquis au cours de la période litigieuse en application de la législation antérieure à la loi du 22 avril 2024, n’étaient pas susceptibles de l’informer de ses droits à congés payés pendant sa période d’arrêt de travail pour maladie.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce le premier juge a estimé qu’aucune contestation sérieuse relative à la prescription ne pouvait être opposée à la demande de la salariée.
— Sur la demande de jours de congés payés -
Il résulte des articles L. 3141-5 et L. 3141-5-1 du code du travail, tels qu’issus de la loi du 22 avril 2024, qu’un salarié en arrêt de travail du fait d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle acquiert 2 jours de congés par mois pendant toute sa période d’arrêt de travail, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (soit 4 semaines par an).
L’article 37 de la loi du 22 avril 2024 énonce en effet expressément que les congés supplémentaires acquis au titre d’une période d’arrêt de travail pour maladie 'ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours acquis pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi'.
Compte tenu que le nombre de congés acquis pendant cette période est différent de celui acquis pendant les périodes de travail effectif ou les autres périodes assimilées à du travail effectif prévues à l’article L. 3141-5 du code du travail (2,5 jours), il est nécessaire de faire un décompte séparé des congés acquis au titre de la suspension du contrat pour maladie ou accident d’origine non professionnelle et de ceux acquis
au titre des périodes de travail effectif ou des autres périodes assimilées à du travail effectif.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause des bulletins de salaire qu’au titre de la période d’acquisition litigieuse (1er juin 2020-31 mai 2021), il a été décompté au profit de la salariée un nombre de jours de congés total de 13 jours auquel s’ajoutent 5 jours de congés supplémentaires pour ancienneté en application de la convention collective. Madame [D] [U] a ainsi bénéficié, au titre de la période d’acquisition, d’un nombre total de 18 jours de congés payés.
Madame [D] [U] ayant connu un arrêt de travail pour maladie pendant la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, soit pendant 7 mois, elle a, certes, acquis en application des dispositions nouvelles 14 jours de congés (7x2 jours) mais elle ne peut prétendre, en application des dispositions précitées, à un nombre total de jours de congés acquis au titre de la période litigieuse supérieur à 24 jours. Dans la mesure où il lui a été reconnu, pour l’ensemble de la période d’acquisition, des droits à congés, les jours de congés qui lui ont été octroyés au titre de la période d’acquisition doivent être déduits du nombre total auquel elle peut prétendre.
Il s’ensuit que sa demande au titre de 14 jours de congés supplémentaires n’est pas fondée mais la salariée ne s’étant vue reconnaître que 13 jours au titre des congés légaux et 5 jours au titre des congés conventionnels d’ancienneté au lieu de 24, l’obligation de l’employeur à lui octroyer au moins 6 jours de congés supplémentaires (24 -18) n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant des 5 jours de congés supplémentaires pour ancienneté, les parties s’opposent sur le point de savoir si ces jours doivent être déduits du nombre total de jours de congés dus au titre de la même période.
Il est vrai que la loi du 22 avril 2024 a pour objet, principalement, l’assimilation des absences pour maladie ou accident d’origine non professionnelle à des périodes de travail effectif pour l’acquisition de jours de congés et qu’elle n’évoque pas spécialement la question des congés conventionnels.
La loi du 22 avril 2024 n’a modifié ni l’article L. 3141-9 du code du travail selon lequel 'les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée', ni l’article L. 3141-10 du même code qui permet, par convention collective, de 'majorer la durée du congé en raison de l’âge, de l’ancienneté ou du handicap.' En vertu de ces dispositions qui restent en vigueur, la règle posée par l’article L. 3141-3 du code du travail pour la durée totale des congés exigibles par un salarié (2,5 jours ouvrables par mois ou 30 jours ouvrables par an) ne fait pas obstacle à l’octroi de jours de congés supplémentaires par voie conventionnelle. L’article L. 3141-5-1, issu de la loi du 22 avril 2024, a seulement prévu que, 'par dérogation au premier alinéa de l’article L.
3141-3", la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes d’arrêt maladie est de 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence.
En l’espèce, le droit de Madame [D] [U] à congés supplémentaires d’ancienneté résulte de l’article 7.1.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et de la convention collective [1].
L’article 7.1.2 dispose :
'Un congé supplémentaire d’ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :
— 1 jour après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
— 2 jours après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
— 3 jours après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Le franchissement de l’un des seuils d’ancienneté ci-dessus entraîne la majoration des congés payés acquis au 31 mai suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte (…)'.
L’article 4-1.2 de la convention collective [1] renvoie aux dispositions de la convention collective de branche en précisant que les jours de congé supplémentaires d’ancienneté 's’acquièrent, pour la première fois, à la date anniversaire du contrat de travail'. L’article 5 de l’annexe 1 à cette convention collective ajoute un congé supplémentaire de '5 jours après 25 ans d’ancienneté'.
La salariée soutient que ces congés sont distincts, tant dans leur nature que dans leur régime juridique, des congés légaux et qu’ils ne sauraient faire l’objet d’une déduction dans le cadre de la régularisation des congés payés légaux acquis au titre des périodes d’arrêt maladie.
L’employeur, quant à lui, estime qu’il n’y a pas lieu de distinguer l’origine légale ou conventionnelle des jours de congés payés et qu’il convient de prendre en compte à la fois les jours de congés payés légaux et les jours de congés payés conventionnels pour l’appréciation du plafond de 24 jours. Il se réfère à l’article 7.1 de la convention collective aux termes duquel les congés payés conventionnels entraînent la majoration des congés payés acquis.
La détermination du droit de Madame [D] [U] à bénéficier de 5 jours de congés payés conventionnels indépendamment du plafond légal de 24 jours de congés par an suppose qu’il soit procédé à l’interprétation des dispositions légales et conventionnelles.
Il appartient à la juridiction compétente au fond de se livrer à une telle interprétation qui échappe au pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence.
En l’état, il existe une contestation sérieuse qui s’oppose à ce qu’il soit statué en référé sur la demande de Madame [D] [U] tendant à exclure les congés payés conventionnels du plafond de 24 jours par an.
Il s’ensuit que la demande de Madame [D] [U] ne peut être accueillie en référé qu’à hauteur de 6 jours de congés supplémentaires acquis au titre de la période de référence (24 -13-5).
L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande de provision sur dommages-intérêts -
En application de l’article R. 1455-7 du code du travail, la formation de référé peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [D] [U] fait grief à l’employeur de lui avoir opposé un refus de régularisation des congés payés acquis en dépit de la législation claire et désormais consolidée. Elle considère que ce refus manifeste une volonté consciente de méconnaître le droit applicable et qu’il l’a contrainte à engager une procédure contentieuse. Elle estime que ce comportement fautif lui a causé un préjudice moral et financier.
L’employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Cependant, Madame [D] [U] justifie avoir sollicité de l’employeur l’octroi des jours de congés acquis pendant sa période de maladie et avoir reçu une réponse négative de l’employeur par une lettre du 19 mars 2025 dans laquelle il explique que la loi du 22 avril 2024 n’a pas modifié les dispositions du code du travail relatives à la prescription et qu’il estime la prescription acquise en ce qui concerne la période 2020/2021.
Comme il est établi que l’employeur ne s’est pas conformé aux obligations résultant de la loi du 22 avril 2024 et qu’il ne pouvait contester sérieusement son obligation à lui octroyer à tout le moins 6 jours de congés supplémentaires, il est ainsi suffisamment établi qu’il lui a causé un préjudice certain en la privant du bénéfice de ces jours de repos.
La demande de provision sur dommages-intérêts n’est pas sérieusement contestable. Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats, l’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle a alloué à Madame [D] [U] la somme de 500,00 euros à titre de provision sur dommages-intérêts.
— Sur la demande du syndicat FO -
En application de l’article L. 2132-3 du code du travail, une organisation syndicale est recevable à intervenir dans la procédure opposant un salarié à son employeur pour solliciter réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
En l’espèce, le syndicat FO DES SALARIÉS [1] [Localité 3] considère que le refus de l’employeur de reconnaître à Madame [D] [U] son droit aux congés payés acquis pendant sa période d’arrêt maladie porte une atteinte grave et manifeste à une règle d’ordre public social. Il souligne que cette violation des dispositions légales menace par sa répétition potentielle l’intégrité de l’ensemble des droits sociaux des salariés de la branche.
L’employeur n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a fait qu’appliquer les règles en vigueur notamment les règles de prescription. Il résulte des développements ci-dessus que les dispositions légales qu’il se devait d’appliquer, notamment celles issues de la loi du 22 avril 2024 lui faisaient obligation, sans aucune ambiguïté et sans pouvoir invoquer utilement la prescription, d’octroyer à tout le moins à la salariée 6 jours de congés supplémentaires.
Les règles issues de la loi du 22 avril 2024 étant applicables à l’ensemble des salariés, le syndicat FO est bien fondé à soutenir que ce manquement porte une atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a alloué au syndicat la somme de 500,00 euros à titre de provision sur dommages-intérêts.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société [1] devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
— Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
En conséquence la REPLUBLIQUE FRANCAISE
mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Pour expédition en forme exécutoire
Le directeur de greffe
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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