Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 déc. 2024, n° 24/05729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05729 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN6Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2024, à 14h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [S]
né le 02 décembre 1975, de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 8 décembre 2024 à 13h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 8 décembre 2024 à 13h42de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/3232 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG24/3233, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 décembre 2024 à 12h15, rejetant la demande d’assignation à résidence formulée par M. [K] [S], et invitant l’administration à désigner un médecin tiers afin de faire procéder à un examen médical de compatibilité de l’état de santé de M. [K] [S] avec la rétention ;
— Vu l’appel interjeté le 06 décembre 2024, à 15h42 complété à 15h45, par M. [K] [S];
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie n’étant présente, aucun domicile effectif, certain et stable n’est justifié, la menace pour l’ordre public est caractérisée, et surtout l’étranger s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement de 2019, aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’est applicable en l’absence de garantie ; comme le retient encore à bon droit le premier juge, l’incompatibilité prétendue de l’état de santé avec la rétention n’est pas justifiée, par ailleurs, le tribunal administratif de Paris a, par décision du 3 avril 2024, retenu l’éloignement possible vers le pays de nationalité (Georgie)
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 décembre 2024 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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