Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/18782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18782 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 août 2024 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINBLEAU – RG n° 24/00504
APPELANTE
La BANQUE CIC EST, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
INTIMÉ
Monsieur [Y] [L] [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque CIC Est a émis une offre de crédit renouvelable dit crédit en réserve d’une durée d’une année d’un montant maximal autorisé de 20 000 euros remboursable au taux d’intérêt allant de 2,95 % l’an à 4,86 % l’an en fonction de la nature de l’utilisation (auto/moto, travaux, autres), des options et de la durée choisies dont elle prétend qu’elle a été acceptée électroniquement par M. [K] [D] 15 janvier 2022.
Les échéances du crédit sont prélevées sur un compte dont la banque affirme qu’il a été ouvert de manière électronique par M. [Y] [L] [K] [D] le 16 décembre 2021.
Suite à des incidents sur le compte et des échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque CIC Est a clôturé le compte et entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 26 mars 2024, la société Banque CIC Est a fait assigner M. [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du compte et du crédit lequel, par jugement réputé contradictoire du 23 août 2024 auquel il convient de se reporter, a débouté la banque de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour rejeter les demandes, le premier juge a relevé qu’il n’était produit aucun fichier de preuve électronique retraçant les étapes de la signature électronique ni aucune attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI certifiant le process utilisé de sorte qu’il n’existait pas de certitude quant à l’identité du signataire des conventions.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 novembre 2024, la société Banque CIC Est a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 22 novembre 2024, le conseiller en charge de la mise en état a mis d’office dans le débat outre la question de la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion biennal, diverses causes de déchéance du droit aux intérêts, en lui demandant de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, 8) si la demande concerne un solde débiteur de compte bancaire, les relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur ; en outre, si le contrat a été signé électroniquement, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui ont trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société Banque CIC Est demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— de la recevoir en l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [K] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 456,17 euros au titre du solde de compte avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, lendemain de la mise en demeure,
— 16 140,51 euros au titre du crédit en réserve avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 lendemain de la mise en demeure,
— de condamner M. [K] [D] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Emmanuel Constant, avocat.
Elle indique compléter les pièces produites en première instance par la certification de signature électronique (PCSE) et le fichier de preuve et indique rapporter la preuve de la signature des contrats et de ses demandes en paiement.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [K] [D] par acte remis à sa personne le 17 janvier 2025. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 29 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion des contrats, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur le solde du compte courant
Sur la preuve de l’obligation
La banque se prévaut d’une convention d’ouverture de compte bancaire ayant fait l’objet d’une signature électronique à la date du 16 décembre 2021.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Si comme devant le premier juge, l’appelante ne produit aucun fichier de preuve électronique permettant d’attester de la fiabilité du procédé utilisé pour recueillir la signature de M. [K] [D], elle communique au débat outre la convention établie au nom de M. [K] [D] avec la mention « signée électroniquement le 16 décembre 2021 », une copie de la pièce d’identité de l’intéressé, un export des mouvements du compte du 3 janvier 2023 au 12 décembre 2023 et un courrier recommandé avec avis de réception du 26 octobre 2023 informant M. [K] [D] de la fermeture de son compte sous 60 jours et le mettant en demeure de régler le solde du compte de 416,17 euros. En outre, il est amplement démontré que les échéances du crédit accordé postérieurement le 15 janvier 2022 ont été prélevées sur ce compte.
Ces éléments démontrent suffisamment la réalité de l’existence du compte ouvert au nom de M. [K] [D] le 16 décembre 2021, le jugement ayant rejeté les demandes à ce titre devant être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action de la banque
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion lequel est constitué s’agissant d’un solde de compte par le dépassement, au sens du au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l’examen des relevés de compte, que la dernière position créditrice du compte remonte au 8 juin 2023 et que le solde débiteur a persisté au-delà d’un délai de trois mois, la société CIC Est ayant ensuite adressé un courrier de préavis de fermeture du compte à son client le 26 octobre 2023. La banque qui a assigné le 26 mars 2024 apparaît recevable en son action.
Sur les sommes dues
La signature du contrat et donc la validation des conditions de l’offre, impliquant l’acceptation par le client des dispositions contractuelles et tarifaires ne sont pas établies et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [K] [D], étant observé qu’aucun document émanant de M. [K] [D] ne démontre qu’il en a accepté les conditions.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 456,17 euros, somme due au 12 décembre 2023 soit la date de clôture du compte déduction faite des frais et agios pour 177,97 euros soit un solde de 278,20 euros.
Il convient donc de condamner M. [K] [D] au paiement de cette somme.
Les intérêts au taux légal ne peuvent pas être accordés à la banque car ils sont susceptibles d’être supérieurs au taux contractuel non opposable. Cette somme ne produira donc pas intérêt ni au taux légal ni au taux contractuel, l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier étant écartés.
Sur le crédit en réserve
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions :
— l’offre de crédit établie au nom de M. [K] [D] comportant un bordereau de rétractation acceptée électroniquement,
— un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité établie par la société Arkhineo, une enveloppe de preuve du service Protect and Sign créé par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique (PSCE) pour les besoins du client Euro-Information, avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le descriptif juridique et technique établi explicitant le process de certification de la signature électronique Protect and Sign,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche de dialogue (ressources et charges) signée ainsi que la copie de la pièce d’identité et de trois bulletins de salaire,
— la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées non signée,
— la fiche expression de besoins signée,
— la notice relative à l’assurance,
— le résultat de consultation du FCC,
— un export des mouvements du compte et un relevé des échéances en retard.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIGR-30087-RECORD-20220115133548-AQE8GCAF77233R18, M. [K] [D] a apposé sa signature électronique le 15 janvier 2022 à compter de 13 heures et 38 minutes 26 secondes sur l’offre de crédit, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [K] [D] identifié par un code utilisateur avec un numéro de portable et son adresse mail : [Courriel 6].
L’historique de compte communiqué atteste d’une utilisation de 20 000 euros le 27 janvier 2022 puis du prélèvement régulier du montant des échéances du crédit à compter du 5 février 2022 avec des impayés à compter du 5 juillet 2023.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Banque CIC Est. Partant le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion lequel est constitué s’agissant d’un crédit renouvelable par le dépassement du montant autorisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce le capital autorisé était de 20 000 euros et le compte n’a jamais dépassé ce montant. La société Banque CIC Est qui a assigné le 26 mars 2024 doit être déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts
La société Banque CIC Est produit aux débats la mise en demeure avant déchéance du terme du 14 décembre 2023 enjoignant à M. [K] [D] de régler l’arriéré de 2 054,22 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 23 janvier 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Banque CIC Est se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, laquelle peut parfaitement être soulevée d’office par la cour sous réserve du respect du contradictoire ce qui a été fait, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Les documents produits par la banque ne constituent pas une liasse avec des pages dont la numérotation se suit de manière continue’mais sont en fait des documents épars et non un document unique.
A cet égard la FIPEN produite en pièce 9 comprend deux pages numérotées de 1 à 3 et ne s’insère pas dans un document unique. Dès lors le fait que certains autres documents numérotés de manière individuelle aient pu être signés par l’emprunteur ne démontre pas que la FIPEN lui a bien été remise. La FIPEN n’a pas été signée électroniquement en tant que telle et le fichier de preuve ne permet pas de vérifier ce qui a été vu par le candidat et notamment que la FIPEN a été chargée dans le système et visualisée.
Il en est de même de la notice d’assurance.
La cour constate également qu’en violation de l’article L. 312-16 du code de la consommation, le prêteur ne démontre pas avoir consulté le FICP avant la première utilisation des fonds puisqu’il ne produit en pièce 10 qu’une consultation du FCC.
Dès lors il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes utilisées pour 20 000 euros les sommes réglées par M. [K] [D] pour 6'256,92 euros (320,60 + 16 x 371,02). M. [K] [D] doit ainsi être condamné au paiement du solde soit la somme de 13 743,08 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La demande à ce titre doit donc être rejetée.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Aucune disposition n’interdit au juge du fond d’apprécier cette situation.
En l’espèce, la banque réclame l’application d’un taux contractuel de 2,90 % l’an. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent supérieurs à ceux résultant du taux contractuel y compris en cas de majoration de cinq points. Dès lors, il convient de dire que la somme due ne portera pas intérêts même au taux légal de sorte que la majoration prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est sans objet.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Banque CIC Est aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [K] [D] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’avait pas comparu n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu amener le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Banque CIC Est conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque CIC Est recevable en son action qu’il s’agisse du solde débiteur de compte ou du crédit renouvelable ;
Condamne M. [Y] [L] [K] [D] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 278,20 euros au titre du solde débiteur de compte bancaire ;
Dit que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal ni au taux contractuel ;
Écarte ainsi l’application des 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Dit que la déchéance du terme du contrat de crédit en réserve a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts s’agissant du crédit en réserve ;
Condamne M. [Y] [L] [K] [D] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 13 743,08 euros au titre du solde du crédit en réserve ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal ;
Écarte ainsi l’application des 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [Y] [L] [K] [D] aux dépens de première instance et la société Banque CIC Est aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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