Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 oct. 2025, n° 23/03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 juillet 2021, N° 15/02109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03457 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHTT
AFFAIRE :
[A] [K]
C/
[H] [X] [R], en qualité de Mandataire Ad Litem de la société [12],
SARL [12]
Société [18]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 15/02109
Copies exécutoires délivrées à :
— Société [18]
— Me Daniel BERNFELD
— S.A.R.L. [12]
— [16] 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
— [A] [K]
— [H] [X] [R], en qualité de Mandataire Ad Litem de la société [12],
— [14],
— S.A.R.L. [12]
— Société [18]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Daniel BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161
APPELANT
****************
Monsieur [H] [X] [R], en qualité de Mandataire Ad Litem de la société [12], dont le siège social est situé [Adresse 7] .
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
[15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Mme [Z] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.R.L. [12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
INTIMES
****************
Société [18]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de:
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
qui ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [12] (la société), M. [A] [K] (la victime) a été mis à disposition de la société [17] (la société [20]) pour travailler sur le chantier de la [Adresse 21] où il effectuait des travaux de terrassement.
Le 13 février 2012 il a été victime d’un accident : il a été coincé contre le godet d’une chargeuse et a eu la jambe droite écrasée. Il a été transporté à l’hôpital où, à cause de complications, une amputation a dû être effectuée.
La [15] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 12 mars 2012.
La société [20] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Nanterre et déclarée coupable, notamment, de blessures involontaires, infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité du travail, et notamment absence de formation renforcée à la sécurité d’un travailleur intérimaire occupant un poste présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, par jugement du 23 juin 2014, confirmé par un arrêt de la 9ème chambre de la cour de céans, du 14 octobre 2015.
Le pourvoi en cassation formé par la société [20] a été déclaré non admis.
Parallèlement, La société [12] a été radiée le 17 mars 2014.
L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2015 et un taux d’IPP de 90% lui a été attribué par décision du 2 septembre 2015.
M. [K] a saisi la caisse d’une demande amiable de reconnaissance inexcusable de son employeur, puis à défaut de conciliation, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociales des Hauts-de-Seine a :
— dit que la société [20], substituée dans la direction de La société [12], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de M. [K],
— dit en conséquence que la rente servie à ce dernier est majorée à son maximum et ordonné une expertise confiée au docteur [J] pour évaluer les préjudices de M. [K] ;
— fixé à la somme de 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dit que la caisse devra faire l’avance des frais d’expertise, en ce compris la provision susvisée qu’elle réglera directement entre les mains de l’expert désigné, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu’ils soient laissés à la charge de toute autre partie ;
— alloué à M. [K] une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— accueilli la caisse en son action récursoire contre la société [12] ;
— condamné la société [12] à rembourser à la caisse toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par M. [K], ainsi qu’au titre de la majoration de rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement relatif à l’expertise ;
— condamné la société [12] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— renvoyé l’affaire en fixation à l’audience du 24 octobre 2017.
La société [20] avait fait appel de ce jugement, mais par arrêt du 5 juillet 2018, la cour d’appel de céans a constaté son désistement.
Le docteur [J] a déposé son rapport le 27 mars 2019.
Par jugement du 20 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rappelé que la victime a le droit à la majoration à son montant maximum de la rente qui lui est versée par la caisse conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société [12] à rembourser à la caisse le capital représentatif de majoration de rente servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [E] [S] avec pour mission de se rendre au domicile de M. [K] pour décrire quels sont les aménagements nécessaires au cadre de vie actuel de la victime compte tenu de son handicap, de chiffrer le coût des aménagements du lieu de vie, d’une part, des aides techniques domotiques nécessaires d’autre part, de dire, en cas d’impossibilité d’effectuer les aménagements nécessaires dans le domicile actuel de M. [K], le type de logement adapté à son état, chiffrer le coût d’un tel logement,
— fixé à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [K] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 juillet 2022
— fixé l’indemnisation due à M. [K] au titre des préjudices subis en suite de 1'accident du travail dont il a été victime le 13 février 2012 à la somme de : 223 574,85 euros, soit :
— 60 000 euros au titre des souffrances endurées ; ,
— 35 000 euros au titre des préjudices esthétiques ;
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 22 363 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 83 866 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— 16 465,85 euros au titre de l’indemnisation des frais de modification du véhicule ;
— 1 860 euros au titre des frais d’assistance expertise ;
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
— condamné la société [12] à payer à M. [K] la somme de 173 574,85 euros ;
— rappelé que cette somme sera versée directement à M. [K] par la caisse qui en fera l’avance ;
— débouté M. [K] de ses demandes d’indemnisation au titre :
— de l’aide tierce personne post consolidation ;
— de la perte de chance professionnelle ;
— du préjudice d’agrément ;
— du préjudice permanent exceptionnel ;
— accueilli la caisse en son action récursoire à l’encontre de la société [12] ;
— condamné la société [12] à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. [K], en ce compris le capital représentatif de la majoration de la rente à son montant maximum ;
— dit que la société [12] supportera seule la charge des frais de 1'expertise médicale ordonnée par ce tribunal dont la caisse pourra demander remboursement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la caisse et la société [12] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse et la société [12] in solidum aux dépens.
M. [K] a relevé appel de ce jugement, en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 223.574,85 € en évaluant, notamment :
— le préjudice sexuel à 4 000 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire à 22 363 euros ;
— la tierce personne temporaire à 83 866 euros ;
— les frais de véhicule adapté à la somme de 16 465,85 euros ;
— les frais d’assistance à expertise à la somme de 1 860 euros ;
— condamné la société [12] à lui payer la somme de 173 574,85 euros ;
— l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre de :
— l’aide tierce personne post consolidation,
— la perte de chance professionnelle,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice permanent exceptionnel,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la caisse et la société [12] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a fixé les préjudices de la victime à la somme de : 223.574,85 euros, soit :
— 60 000 euros au titre des souffrances endurées ; ,
— 35 000 euros au titre des préjudices esthétiques ;
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 22 363 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 83 866 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— 16 465,85 euros au titre de l’indemnisation des frais de modification du véhicule ;
— 1 860 euros au titre des frais d’assistance expertise ;
— condamné la société [12] à payer à M. [K] la somme de 173 574,85 euros :
— condamné la caisse et la société [12] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse et la société [12] in solidum aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 21 avril 2022. L’affaire a fait l’objet d’une radiation dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le délégué du président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. [H] [X] [R] en qualité de mandataire ad litem de la société [12] avec la mission de représenter la société jusqu’à l’exécution d’une décision définitive assortie de l’autorité de la chose jugée.
Après rétablissement et mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 26 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour :
— de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel principal,
— de dire et juger la caisse recevable mais mal fondée en son appel incident,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé :
— les honoraires de médecin-conseil à la somme de 1 860 euros ;
— les préjudices esthétiques temporaire et permanent à la somme de 35 000 euros ;
— dans la limite de l’objet de l’appel, infirmer le jugement entrepris, pour le surplus, en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation au titre des préjudices subis en suite de l’accident du travail dont il a été victime, le 13 février 2012, à la somme de 223 574,85 euros en évaluant, notamment :
— les souffrances endurées à 60 000 euros ;
— le préjudice sexuel à 4 000 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire à 22 363 euros ;
— la tierce personne temporaire à 83 866 euros ;
— les frais de véhicule adapté à la somme de 16 465,85 euros ;
— condamné la société [12] à lui payer la somme de 173 574,85 euros ;
— l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre :
— de l’aide tierce personne post consolidation
— de la perte de chance professionnelle,
— du préjudice d’agrément
— du préjudice permanent exceptionnel ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la caisse et la société [12] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— de fixer l’indemnisation au titre des préjudices subis en suite de l’accident du travail dont il a été victime, le 13 février 2012, en évaluant :
— la tierce personne temporaire à 108 160 euros ;
— les frais de véhicule adapté à 85 542,08 euros ;
— la tierce personne définitive à 675 229,67 euros ;
— la perte de chance de promotion professionnelle à 50 000 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire à 38 508,30 euros ;
— les souffrances endurées à 60 000 euros ;
— le préjudice d’agrément à 30 000 euros ;
— le préjudice sexuel à 25 000 euros ;
— le préjudice permanent exceptionnel à 50 000 euros, qualifié à titre subsidiaire, de préjudice d’établissement ;
en conséquence, en y ajoutant les postes dont la confirmation est sollicitée, fixer l’évaluation de son préjudice à la somme de 1 122 440,05 euros ;
— de condamner solidairement la caisse et la société [12] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
Y ajoutant :
— condamner solidairement la caisse et la société [12] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner solidairement la caisse et la société [12] aux entiers dépens de l’instance.
M. [K] a dénoncé ses conclusions auprès de M. [R] es qualités de mandataire ad litem de la société [12] par acte d’un commissaire de justice, en application de l’article 659 du code de procédure civile, du 18 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de dire et juger la victime recevable mais mal fondée en son appel principal ;
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le montant des frais d’assistance à expertise à la somme de 1 860 euros ;
— fixé le montant des préjudices esthétiques à la somme de 35 000 euros ;
— fixé le montant du préjudice sexuel à la somme de 4 000 euros ;
— débouté la victime de ses demandes d’indemnisation au titre :
— de l’aide tierce personne après consolidation
— de la perte de chance de promotion professionnelle
— du préjudice d’agrément
— du préjudice permanent exceptionnel
— condamné la société [12] à lui rembourser le capital représentatif de majoration de rente servie à la victime ;
— l’a accueille en son action récursoire à l’encontre de la société [12] ;
— condamné la société [12] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices subis par la victime, en ce compris le capital représentatif de majoration de rente.
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 60 000 euros ;
— fixé l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 22 363 euros ;
— fixé l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 86 866 euros ;
— fixé l’indemnisation au titre des frais d’aménagement du véhicule à la somme de 16 465,85 euros ;
— l’a condamnée à payer à la victime la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
— de ramener à de plus justes proportions la demande tendant à obtenir réparation des souffrances endurées, celles-ci ne pouvant être indemnisées par l’allocation d’une somme supérieure à 50 000 euros ;
— de ramener à de plus justes proportions la demande tendant à obtenir réparation de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, celle-ci ne pouvant être indemnisée par l’allocation d’une somme supérieure à 78 580 euros ;
— de ramener de plus justes proportions la demande tendant à obtenir réparation de la nécessaire adaptation du véhicule, celle-ci ne pouvant être indemnisée par l’allocation d’une somme supérieure à 5 129,55 euros ;
— de ramener à de plus justes proportions la demande tendant à obtenir réparation du déficit fonctionnel temporaire, celui-ci ne pouvant être indemnisé par l’allocation d’une somme supérieure à 21 690,15 euros ;
— de condamner M. [K] à lui rembourser la somme de 30 315,15 euros ;
— de débouter M. [K] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
— de condamner la société [12] aux entiers dépens.
La société [12], bien que régulièrement convoquée auprès de son mandataire ad hoc, n’a pas comparu ni été représentée, l’avis de réception étant revenu 'pli avisé non réclamé'.
M. [R] a régulièrement reçu les conclusions de M. [K] l’informant également de la date d’audience.
La société [20], bien que régulièrement convoquée, selon l’avis de réception signée le 9 septembre 2024, n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS
Sur la tierce personne avant consolidation
L’expert a évalué ce poste de préjudice ainsi :
— 6 heures par jour du 15 avril au 1er septembre 2012, du 8 septembre 2012 au 12 janvier 2013 et du 22 janvier au 15 avril 2013,
— 4 heures par jour du 13 juillet 2013 au 31 août 2015.
Le tribunal a considéré que M. [K] avait fait appel à de l’aide familiale, ce qui ne le prive pas d’une indemnisation, qu’il avait besoin d’aide les jours d’entrée et de sortie de l’hôpital et qu’il convient de les inclure dans les jours où une aide de 4 heures est nécessaire les 7 septembre 2012, 13 janvier 2013 et 12 juillet 2013, en retenant un coût horaire de 16 euros.
Le tribunal a écarté la demande d’indemnisation durant les séjours à l’hôpital, n’ayant pas besoin d’une aide ménagère mais seulement d’un soutien de sa famille, ce qui ne constitue pas un préjudice financier pour lui.
M. [K] estime que le docteur [J] a oublié d’y inclure les jours d’entrée et de sortie d’hospitalisation, ses proches ayant été présents pour l’accompagner et effectuer à sa place les formalités de sortie d’hospitalisation.
Il considère que le tribunal a, à juste titre, intégré ces jours dans l’indemnisation accordée et demande la confirmation du jugement.
Il sollicite en outre une aide humaine pendant ses séjours à l’hôpital pour, notamment, l’entretien de son linge, les courses, le soutien psychologique, la gestion administrative de l’accident et des ses conséquences, l’entretien de sa maison et l’éducation de ses enfants. Il demande une aide d’une heure par jour durant l’hospitalisation.
Il demande donc une somme de 108 160 euros, en retenant un taux horaire de 20 euros ; qu’il paie actuellement entre 27,75 et 28,95 euros par heure en incluant les congés payés mais non les majorations du travail dominical et des jours fériés.
La caisse conteste la prise en compte des séjours hospitaliers et un barème supérieur à 16 euros.
Elle propose une somme de 78 580 euros à ce titre.
Sur ce,
L’expert ne détermine aucune tierce personne nécessaire pendant les périodes d’hospitalisation.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (2e Civ., 10 novembre 2021, n° 19-10.058). Cette aide s’apprécie aussi durant l’hospitalisation de la victime, pour l’aider dans la gestion quotidienne de son logement et de sa famille dont elle ne peut plus s’occuper, dans la gestion du linge, dans le portage de douceurs ou d’éléments de loisirs pour supporter cinq mois d’hospitalisation complète.
Il convient de lui accorder une tierce personne d’une heure par jour durant son séjour hospitalier, en maintenant, comme l’a justifié le tribunal, une aide de 4 heures pour les quatre jours d’entrée et de sortie des séjours hospitaliers.
Compte tenu des circonstances et de l’aide familiale, un taux horaire de 16 euros a justement été retenu par le tribunal qu’il convient de reprendre.
L’indemnisation de la tierce personne s’établit donc à :
— du 13 février au 14 avril 2012 : 1 heure/jour x 62 jours x 16 euros = 992 euros,
— du 15 avril au 1er septembre 2012 : 6 heures/jour x 140 jours x 16 euros = 13 440 euros,
— du 2 au 6 septembre 2012 : 1 heure/jour x 5 jours x 16 euros = 80 euros,
— le 7 septembre 2012 : 4 heures x 16 euros = 64 euros,
— du 8 septembre 2012 au 12 janvier 2013 : 6 heures/jours x 127 jours x 16 euros = 12 192 euros,
— le 13 janvier 2013: 4 heures x 16 euros = 64 euros,
— du 14 janvier 2013 au 21 janvier 2013 : 1 heure/jours x 8 jours x 16 euros = 128,
— du 22 janvier 2013 au 15 avril 2013 : 6 heures/jour x 84 jours x 16 euros = 8 064 euros,
— le 16 avril 2013 : 4 heures x 16 euros = 64 euros,
— du 17 avril 2013 au 11 juillet 2013 : 1 heure/jours x 86 jours x 16 euros = 1 376 euros,
— le 12 juillet 2013 : 4 heures x 16 euros = 64 euros,
— du 13 juillet 2013 au 31 août 2015 : 4 heures/jour x 780 jours x 16 euros = 49 920 euros,
soit un total de 86 448 euros.
Sur les frais de véhicule adapté
L’expert a conclu que l’aménagement du véhicule (pédales inversées, boîte automatique, commandes au volant, porte adaptée) lui paraissait médicalement nécessaire.
Le tribunal a accordé à M. [K] une somme de 16 465,85 euros, pour un aménagement de son véhicule de 5 129,55 euros à raison d’un renouvellement tous les six ans.
M. [K] expose qu’il a vendu son véhicule après son accident, son épouse ne conduisant pas.
Il soutient avoir besoin d’une boîte automatique pour un supplément de 2 050 euros qui n’est pas contesté ; qu’il avait fait faire un devis pour la mise en place d’une grue avec bras articulé pour monter le fauteuil roulant dans le coffre mais que ce système ne s’avère pas adéquat après avis d’ergothérapeutes et il a fait faire un nouveau devis pour la mise en place d’une porte escamotable avec un treuil de chargement pour placer le fauteuil derrière le siège conducteur d’un montant de 10 461,38 euros.
Il doit alors acheter un SUV et non un monospace compte tenu des aménagements à faire d’un surcoût de 4 223 euros.
Après calcul de la capitalisation et changement de véhicule tous les 5 ans, il demande la somme de 79 146,92 euros.
En réponse, la caisse expose que cette demande est plus élevée qu’en première instance et qu’il n’avait pas demandé le surcoût pour l’achat d’un SUV ; que l’expert n’a pas justifié la nécessité de l’achat d’un SUV par rapport à un monospace, voiture dont M. [K] était pourvu au moment de son accident ; qu’elle demande le rejet de la capitalisation pour le surcoût de l’achat d’un véhicule plus haut de gamme, et propose un changement de véhicule tous les huit ans.
Sur ce,
L’indemnisation consiste dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Une durée de renouvellement de sept ans (et non de six ans comme demandé par la victime ou de huit comme sollicité par la caisse) de l’équipement apparaît conforme aux exigences de sécurité.
M. [K] justifie d’un surcoût pour la boîte automatique de 2 050 euros.
Il justifie également de la nécessité d’un aménagement avec une porte escamotable et un treuil de chargement derrière le siège conducteur au lieu du treuil de coffre, pour un montant total de 10 461,37 euros.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve de la nécessité d’acquérir un SUV et non un monospace.
En conservant le point de rente retenu par le tribunal, il sera alloué à M. [K] la somme de :
12 511,37 x 19,26/7 = 34 424,14 euros.
Sur la tierce personne permanente
M. [K] expose qu’il a une incapacité permanente de 90 %, que son moignon est difficilement appareillable car extrêmement court, qu’il ne peut garder sa prothèse trop longtemps et qu’il se déplace à l’aide de cannes et d’un fauteuil roulant ; que son logement actuel l’empêche d’être autonome en raison notamment d’escalier pour atteindre sa chambre et la salle de bains, de l’absence d’une douche et qu’il a besoin d’une aide permanente qui a été mise en place courant septembre 2021 de 14 à 16 heures par mois ; qu’il a dû l’interrompre par manque de moyen ; que depuis le 31 décembre 2024, il a pu acquérir une maison adaptée.
Il ajoute que le Conseil constitutionnel, le 18 juin 2010, a considéré comme inconstitutionnel la limitation des préjudices indemnisables, que la jurisprudence de la Cour de cassation ne peut plus être appliquée car elle contrevient au principe d’égalité et que la suppression de la majoration tierce personne ne permet plus de considérer que la tierce personne est, à ce jour, indemnisée forfaitairement ; que la loi a remplacé la majoration tierce personne par la prestation complémentaire pour recours à tierce personne ([19]) en modifiant les conditions d’attribution ; que la [19] n’est donc plus une prestation forfaitaire inclus dans la rente accident du travail et qu’il peut demander réparation de son préjudice.
Il précise qu’il fait les actes de survie dont l’impossibilité permet le versement de la [19] et qu’il n’a pas le droit d’en bénéficier.
Il réclame donc la somme de 236 792,83 euros.
De son coté, la caisse soutient le rejet de cette demande ; que le Conseil constitutionnel a précisé qu’en présence d’une faute inexcusable, la victime a droit à la réparation de ses dommages non couverts par les dispositions prévues au livre IV du code de la sécurité sociale et que le plafonnement de la majoration de l’indemnité destinée à compenser la parte de salaire résultant de l’incapacité est conforme à la Constitution ; que les préjudices déjà couverts par le livre IV du code, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Sur ce,
Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale (2ème Civ. 13 février 2020, n°18-25.666, F-D).
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande, M. [K] ne justifiant pas en quoi le principe d’égalité était atteint.
Sur la perte de chance professionnelle
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que M. [K] ne justifiait pas d’une évolution en tant que chef de chantier.
M. [K] rappelle que l’expert a conclu que 'M. [K] a exprimé dans ses dires qu’il envisageait une promotion comme chef de chantier et que son accident a mis un coup d’arrêt à ses possibilités de promotion’ ; qu’il était titulaire de formations spécifiques en sa qualité de conducteur d’engins, dont le [13] ; qu’à compter de 2009, il a fait le choix de travailler en interim pour majorer ses revenus, sa longue expérience lui permettant de trouver facilement du travail ; que l’expérience des divers chantiers lui permettait d’évoluer vers un métier moins physique en tant que chef d’équipe ou chef de chantier, évolution naturelle de son parcours.
La caisse demande le rejet de cette demande, la promotion n’étant qu’hypothétique.
Sur ce
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation (2e Civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905, F-B).
En l’espèce, M. [K] produit divers documents justifiant de ses formations et de ses divers contrats de travail effectués auprès de diverses sociétés.
Cependant, il se contente d’affirmer que son parcours devait nécessairement aboutir à une nomination de chef d’équipe ou de chef de chantier sans rapporter la preuve du caractère évident, voire vraisemblable, de ce genre de promotion, aucun employeur ne lui ayant fait miroiter une telle promotion.
En l’absence d’éléments en ce sens, sa demande de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de la façon suivante :
— Gêne temporaire totale du 13 février au 14 avril 2012, du 2 au 7 septembre 2012, du 13 au 21 janvier 2013 et que 16 avril au 12 juillet 2013 ;
— Gêne temporaire partielle, classe IV (75%) du 15 avril au 1er septembre 2012, du 8 septembre 2012 au 12 janvier 2013 et du 22 janvier 2013 au 15 avril 2013 ;
— Gêne temporaire partielle, classe III (66%) du 13 juillet 2013 au 31 août 2015, date de la consolidation.
Le juge a fixé l’indemnisation à 22 363 euros sur la base de 24 euros par jour.
M. [K] demande un montant de 30 euros par jour, soit un total de 38 508,30 euros, compte tenu de la longueur de la maladie traumatique, du nombre de jours d’hospitalisation, de conditions difficiles chez lui, de l’important syndrome dépressif subi.
La caisse propose la somme de 21 690,15 euros à raison de 23 euros par jour.
Sur ce,
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Compte tenu de l’importance de l’accident, le tribunal a justement indemnisé ce poste de préjudice et il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les souffrances endurées
Le tribunal a accordé une somme de 60 000 euros à ce titre.
M. [K] sollicite la somme de 70 000 euros tandis que la caisse propose la somme de 50 000 euros.
Sur ce,
L’expert a évalué les souffrances endurées à 6/7.
C’est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu que le préjudice des souffrances avait été un peu sous-évalué par l’expert, M. [K] ayant subi un écrasement de la jambe, que l’amputation réalisées dans l’urgence et ses suites ont été très douloureuses, qu’il a eu plusieurs périodes d’hospitalisations, que l’accident a eu des répercussions psychologiques.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 60 000 euros à ce titre.
Sur les préjudices esthétiques temporaire et définitif
L’expert a évalué le préjudice esthétique global à 5/7, compte tenu de l’aspect dysesthétique du moignon porteur de nombreuses cicatrices dyschromiques, d’une marche appareillée de très mauvaise qualité avec une boiterie et l’utilisation de deux cannes béquilles, et en dehors des périodes de port de prothèse, de la nécessité d’utilisation d’un fauteuil roulant.
Le tribunal a accordé une somme globale de 35 000 euros à ce titre.
M. [K] demande la confirmation de ce montant ainsi que la caisse.
La Cour n’a donc pas à statuer sur ce point, les parties ne contestant pas le jugement.
Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté cette demande.
L’expert a noté qu’il existait un préjudice d’agrément (bricolage, plomberie, jardinage, vélo, course à pied et musculation).
M. [K] demande une somme de 30 000 euros : il expose qu’il pratiquait la course à pied trois fois par semaine, le football entre amis, le vélo de course tous les week-ends, la musculation dans une salle de sport jusqu’à quatre fois par semaine.
La caisse soutient que M. [K] ne rapporte pas la preuve qu’il exerçait ses activités spécifiques sportives juste avant son accident et sollicite le rejet de la demande.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il résulte des attestations produites des amis et de la famille de M. [K] que celui-ci pratiquait le sport de façon intensive plusieurs fois par semaine et notamment du vélo et de la course à pied.
A ce titre, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 euros à ce titre et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice sexuel
Le tribunal a alloué la somme de 4 000 euros à M. [K] de ce chef.
M. [K] réclame la somme de 25 000 euros tandis que la caisse demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’expert a reconnu l’existence d’un préjudice sexuel, du fait d’une gêne d’ordre positionnel et d’une baisse de libido que les parties ne contestent pas.
C’est donc à juste titre que le tribunal accordé une somme de 4 000 euros et qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le préjudice exceptionnel
M. [K] expose qu’il se trouve dans l’impossibilité de remplir ses obligations vis-à-vis de son fils [W], très lourdement handicapé, susceptible d’être victime d’une crise d’épilepsie ou d’énervement et qu’il ne pourrait aider matériellement.
Il estime que le tribunal a apprécié de façon erronée la situation de leur fils qui souffre d’un autisme très sévère ainsi que d’une épilepsie non soignée ; qu’il s’en occupait énormément, que son accident a été très mal vécu par [W] qui s’agite et crie dès qu’il voit le moignon de son père, alors qu’il est en permanence au domicile de ses parents, non institutionnalisé et sous la seule surveillance de son père.
Il affirme qu’il s’agit d’un préjudice atypique et réclame la somme de 50 000 euros.
Subsidiairement, il sollicite cette somme au titre d’un préjudice d’établissement.
De son coté, la caisse sollicite le rejet de cette demande déjà réparée par l’octroi d’une indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
Le préjudice permanent exceptionnel vise à indemniser les préjudices atypiques directement liés au déficit fonctionnel permanent.
Il s’agit de préjudices spécifiques soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage (caractère collectif des catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats par exemple). Pour la Cour de cassation 'le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats’ (Civ. 2, 15 décembre 2011, n° 10-26.386 ; Civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-10.566 ; Civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-10.691 ; Civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.523).
La Cour de cassation exige des juridictions du fond de caractériser un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct des autres postes de préjudice et notamment du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2, 16 janvier 2014, n°13-10.566).
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
M. [K] a exposé que, dans les faits, il s’occupait de son fils et qu’ils restaient tous les deux seuls à la maison lorsque son épouse partait travailler.
Le préjudice est lié au fait qu’il ne pourrait intervenir directement en cas de crise de la part de son fils [W], très sérieusement handicapé. Il s’agit d’un préjudice lié à la rééducation de son potentiel physique, que répare l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et ne saurait caractériser un préjudice exceptionnel.
En conséquence, le jugement qui a rejeté ce poste de préjudice sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la victime la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnation au paiement de la somme de la somme de 3 000 euros sera confirmée à l’encontre de la société.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la caisse, par le jeu des dispositions du code de la sécurité sociale, avance des indemnités de préjudices et de la majoration de la rente dues en cas de faute inexcusable de l’employeur avant de bénéficier d’une action récursoire à l’encontre de ce dernier.
Néanmoins, elle n’est pas condamnée aux dépens et n’est pas considérée comme une partie perdante dans la présente instance, n’ayant commis aucune faute inexcusable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [K] et condamné la société à lui payer cette somme, à charge pour la [15] de faire l’avance du règlement au titre de :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les souffrances endurées,
— le préjudice sexuel,
— les frais irrépétibles ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation de M. [A] [K] portant sur la tierce personne permanente, la perte de chance professionnelle et le préjudice exceptionnel ou le préjudice d’établissement ;
Infirme le quantum accordé par le tribunal pour la tierce personne avant consolidation, les frais de véhicule adapté, le préjudice d’agrément ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la [15] au paiement de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, in solidum avec la société [12], représentée par M. [R], mandataire ad litem ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation due par M. [A] [K], à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 13 février 2012 :
— au titre de la tierce personne avant consolidation à la somme de 86 448 euros,
— au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 34 424,14 euros,
— au titre du préjudice d’agrément à la somme de 5 000 euros,
Condamne la société [12], représentée par M. [R], mandataire ad litem, à payer ces sommes à M. [A] [K] et rappelle que ces sommes seront versées directement par la [15] qui en fera l’avance et qui pourra en demander le remboursement à la société [12] ;
Condamne la société la société [12], représentée par M. [R], mandataire ad litem, aux dépens d’appel ;
Condamne la société [12], représentée par M. [R], mandataire ad litem, à payer à M. [A] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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