Infirmation partielle 7 septembre 2022
Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 sept. 2022, n° 21/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 25 juin 2021, N° F20/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 7/09/2022
N° RG 21/01603
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 septembre 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 25 juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 20/00397)
SAS VRANKEN-POMMERY PRODUCTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amal DELANS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 juin 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 septembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[K] [G] a été embauché par la SAS Vranken-Pommery Production à compter du 8 septembre 2005 en qualité de caviste, relevant du statut ouvrier, coefficient 150 de la convention collective des exploitants viticoles de la Champagne délimitée.
Le 30 septembre 2019, par courrier remis en main propre, la SAS Vranken-Pommery Production a convoqué [K] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour celui-ci se tenir le 10 octobre 2019. Ce courrier lui notifiait sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2019, la SAS Vranken-Pommery Production a notifié à [K] [G] son licenciement au motif d’une faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé du licenciement dont il a fait l’objet, [K] [G] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Reims, prétendant aux termes de ses dernières conclusions à voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l’objet et son employeur condamné, sous exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 1 793,48 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 179,34 euros à titre de congés payés afférents,
— 6 949,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 694,97 euros à titre de congés payés afférents,
— 14'571,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 45'173,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il prétendait également au bénéfice des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de la date du dépôt de la requête introductive d’instance.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Reims a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de [K] [G], fait droit aux demandes en paiement qu’il formait, à l’exception de celle afférente au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La juridiction a également réduit à 2 000 euros le montant de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles engagés par le salarié.
La SAS Vranken-Pommery Production a interjeté appel de cette décision le 2 août 2021.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 13 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles la SAS Vranken-Pommery Production, continuant de prétendre que le licenciement de son salarié repose sur une faute grave avérée, sollicite l’infirmation du jugement pour les condamnations prononcées à son encontre, pour conclure au débouté de [K] [G] en l’ensemble de ses demandes.
En revanche, elle sollicite la condamnation de son salarié au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 17 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles [K] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Au contraire, il entend voir dire ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, renouvelant ses prétentions initiales, au titre des dommages-intérêts, pour les sommes alors sollicitées.
En revanche, il sollicite la confirmation du jugement pour les sommes qu’il lui a allouées, y ajoutant une demande tendant à la condamnation de la SAS Vranken-Pommery Production au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à hauteur d’appel.
Sur ce :
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à [K] [G] le 16 octobre 2019 est ainsi libellée :
«' nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, le 27 septembre vers 1 h du matin, lors d’une soirée que nous organisons comme chaque année, dans le cadre de la fin des vendanges, M. [N] [C], Responsables Achats, a été interpellé par un convive signalant qu’une personne s’affairait à sortir des magnums de champagne du réfrigérateur. M. [N] [C] vous a trouvé alors avec un magnum de champagne dans la main et vous a demandé de le reposer. Le magnum était fermé et portait sa capsule de surbouchage. Les 4 magnums que vous aviez sortis du frigo avaient été posés au sol, à proximité de la porte donnant vers l’extérieur.
Dans un 2e temps, vous avez été à nouveau surpris avec des flacons dissimulés dans votre blouson. Lorsqu’une personne vous a demandé de reposer le magnum vous êtes alors sorti de vos gonds et avez eu une réaction extrêmement violente. En état d’ébriété très avancé, vous avez insulté les personnes autour de vous et nous avons dû vous immobiliser afin de vous empêcher de vous énerver contre les participants de la soirée, dont certains étaient salariés de la maison.
Alertés par le bruit, les gendarmes qui étaient à proximité ont dû intervenir accompagnés des agents de sécurité du site, afin de calmer la situation.
Nous ne pouvons tolérer un pareil comportement, qui porte atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise ainsi qu’à son image.
Ainsi, nous vous reprochons :
— une consommation excessive d’alcool,
— un état d’ébriété avancé,
— des agressions verbales et intimidations physiques envers les collaborateurs présents lors de cette soirée,
— deux tentatives de vol de bouteilles de champagne.
Ces faits ont gravement perturbé l’ambiance de la soirée, qui se voulait festive'»
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail qu’en principe, un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s’il se rattache à la vie de l’entreprise ou à la vie professionnelle ou lorsqu’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation de son contrat de travail. Il peut également être une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’il entraîne un trouble objectif dans le bon fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce, il est constant que les faits reprochés à [K] [G] se sont déroulés lors du Cochelet, soirée traditionnelle en Champagne, organisée à l’issue des vendanges, par l’employeur, dans les locaux de l’entreprise, en dehors du temps de travail.
Il n’est pas soutenu que [K] [G] est arrivé sur site en état d’ébriété.
Il s’en déduit que sa consommation excessive d’alcool, qui lui est reprochée et son état d’ébriété avancée, subséquent, résultent de cette soirée.
Ils n’en constituent pas moins des faits de la vie personnelle du salarié, qui peuvent toutefois justifier son licenciement disciplinaire comme se rattachant à la vie de l’entreprise, compte tenu du contexte dans lequel ils se sont déroulés, ci-dessus rappelé.
Il est également constant que l’alcool a été fourni par l’employeur.
Toutefois, le salarié se prévaut, vainement, de ce que celui-ci aurait manqué à son obligation de sécurité, dès lors qu’il ne justifie pas que son employeur lui imposait de consommer de l’alcool, d’autant que celui-ci fait valoir que le champagne était servi par les cadres de l’entreprise, jusqu’à 00 heure.
Au soutien de ses griefs, l’employeur produit aux débats le constat d’huissier qu’il a fait établir pour décrypter la scène sur la base de laquelle il a ensuite imputé les faits fautifs à son salarié et les attestations du Responsable Achats et de 2 salariés qui sont intervenus pour calmer [K] [G].
En dépit de ces éléments, l’employeur n’établit pas la réalité des agressions verbales et des tentatives de vol de bouteilles de champagne qu’il énonce.
Au titre des intimidations physiques, il ressort clairement des éléments produits aux débats que [K] [G] n’a porté aucun coup. En revanche, les captures d’écran réalisées par l’huissier révèlent qu’à plusieurs reprises, il avait armé son bras pour donner des coups.
Ce dernier grief peut donc être retenu, au même titre que la consommation excessive d’alcool et l’état d’ébriété avancé qui ne sont pas contestés.
Toutefois, si ce comportement de [K] [G] a effectivement pu perturber l’ambiance de la soirée, comme le mentionne l’employeur dans la lettre de licenciement, celui-ci ne caractérise pas l’existence d’un manquement de son salarié à l’une des obligations découlant de son contrat de travail.
De plus, la consultation d’un calendrier permet à la cour de s’assurer que le 27 septembre 2019 correspondait à un vendredi (Il est constant que le cochelet s’est déroulé le jeudi 26 septembre 2019, se prolongeant dans la nuit), tandis que l’employeur a remis à son salarié, en main propre, sa convocation à un entretien préalable au licenciement, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire, dès le 30 septembre, soit le lundi suivant.
Il s’évince des précédents éléments qu’à défaut pour l’employeur de rapporter la preuve de la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise qu’a pu engendrer le comportement de [K] [G], le licenciement de celui-ci doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Si la décision déférée doit être confirmée, pour les sommes qu’elle a retenues en requalifiant en cause et sérieuse le motif du licenciement, faisant ainsi droit aux demandes en paiement de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, elle doit être infirmée en ce qu’elle a débouté [K] [G] en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Au jour de son licenciement, [K] [G] comptait 14 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, de sa situation au regard de l’emploi, postérieure à son licenciement, dont il justifie, de son salaire brut mensuel de base, d’un montant non contesté de 3 474,86 euros, la somme de 41'000 euros au paiement de laquelle se trouve condamnée la SAS Vranken-Pommery Production indemnise le préjudice subi par [K] [G] du fait de son licenciement.
Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités.
Succombant en son appel, la SAS Vranken-Pommery Production sera déboutée en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à [K] [G] la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles engagés par le salarié en première instance et à hauteur d’appel.
Par ces motifs :
La, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 25 juin 2021 sauf en ce qu’il a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de [K] [G] et alloué à celui-ci une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de [K] [G],
Condamne la SAS Vranken-Pommery Production à payer à [K] [G] la somme de 41'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Ordonne le remboursement, par la SAS Vranken-Pommery Production à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la SAS Vranken-Pommery Production à payer à [K] [G] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu exposer en première instance et à hauteur d’appel,
Déboute la SAS Vranken-Pommery Production en l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS Vranken-Pommery Production aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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