Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 févr. 2026, n° 25/15215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15215 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6HO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 25/01668
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS, toque : D1484
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. BRAXTON VALUE CREATION 1
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
Assistée de Me Alexandre RIOU, avocat plaidant au barreau de NANTES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Janvier 2026 :
Vu le jugement prononcé le 14 mai 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux termes duquel celui-ci a :
« constaté que M. [R] [K] [T] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 2], 2ème étage porte droite (lot 10), et des deux caves (lots 43 et 46), et ce depuis le 01/04/2024 ;
dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux après la signification de la présente ordonnance, la SAS Braxton Value Création 1 pourra faire procéder à l’expulsion des lieux de M. [R] [K] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier le cas échéant et de la force publique, et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
rappelé que le sursis à exécution durant la trêve hivernale prévu par l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution a lieu à s’appliquer ;
fixé l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, due par M. [R] [K] [T] à la SAS Braxton Value Création 1 à la somme de 20.000 euros ;
condamné [R] [K] [T] à régler à la SAS Braxton Value Création 1 cette indemnité provisionnelle à compter du 01/04/2024 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
ordonné la communication au Préfet de [Localité 6] de la présente décision ;
condamné M. [R] [K] [T] à verser à la SAS Braxton Value Création 1 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [R] [K] [T] aux dépens de la procédure ;
rejeté le surplus des demandes des parties ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit. »
Par déclaration effectuée par voie électronique au greffe le 26 mai 2025, M. [T] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l’infirmation du jugement dans l’intégralité de ses dispositions.
Par acte du 24 septembre 2025, M. [T] a fait assigner la société Braxton Value Création 1 devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du 26 mai 2025 au visa des articles 514, 514-1, 514-3 et 517-1 du code de procédure civile 12 et 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises le 6 janvier 2026 par M. [T] aux termes desquelles celui-ci se rapporte à l’audience pour solliciter du premier président de la cour d’appel :
déclarer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire parfaitement recevable ;
rejeter comme manifestement mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Braxton Value Création 1 ;
juger qu’en matière de référé , l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile ne peut être appliqué car l’exécution provisoire est de droit et le juge des référés n’a aucun pouvoir pour l’écarter ou l’aménager ;
juger que M. [T] a expressément conclu à l’incompétence du juge des référés en première instance ce qui emportait nécessairement opposition à toute mesure y compris l’exécution provisoire ;
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions ;
juger que l’arrêt de l’exécution provisoire produira effet jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté le 26 mai 2025 ;
débouter la société Braxton Value Création 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Braxton Value Création 1 à verser à M. [R] [K] [T] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions remises le 6 janvier 2026 par la société Braxton Value Création 1 qui sollicite en défense :
— débouter M. [R] [K] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [R] [K] [T] à payer à la société Braxton Value Création 1 la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [K] [T] aux entiers dépens.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.".
Il est acquis que la décision de radiation de l’instance d’appel ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le délégué du premier président. Il convient encore de rappeler que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il sera rappelé que l’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 834 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en matière de référé, l’ordonnance est exécutoire de droit.
Par seule application de cette disposition, une partie ne peut pas faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire dans le cadre d’une procédure en référé et la fin de non-recevoir tirée de ces dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne peut donc lui être opposée devant le premier président.
En conséquence, la demande M. [T] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En l’espèce il est constant que la SAS Braxton Value Création 1 justifie d’un titre de propriété en produisant l’acte authentique de vente avec prorogation de la faculté de rachat signé le 25/11/2022 par la société SD Ramatuelle, la SAS Braxton Value Création 1 et [R] [K] [T].
Par ailleurs, il est également constant que le contrat de bail avait pour objet l’habitation d’un appartement constituant une résidence secondaire comme il résulte des avis d’imposition de taxe d’habitation pour 2021, 2022 et 2023 versés aux débats par M. [T], lesquels appliquent la majoration résidence secondaire de 60 %.
Si M. [T] développe au soutien de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise divers moyens de fait et de droit en contestation de la qualité actuelle de propriétaire de la SAS Braxton Value Création 1 outre du caractère secondaire de cette résidence d’habitation, il apparaît que le premier juge a retenu, au vu de ces éléments, que le fait pour M. [T] de se maintenir dans les lieux malgré l’expiration du protocole d’occupation précaire constituait un trouble manifestement illicite.
Or, une telle motivation relève de l’appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l’interprétation des termes du contrat liant les parties, notamment de l’acte de vente du 25 novembre 2022 lequel précise que : « M. [R] [T] déclare que le bien objet des présentes ne constitue pas sa résidence principale ['] » ainsi que des deux ventes à réméré portant sur le bien immobilier dont s’agit et qui seraient intervenues au profit des sociétés SD Ramatuelle et BVC 1 au sujet desquelles M. [T] fait valoir qu’elles constitueraient des pactes commissoires prohibés.
Ainsi, les moyens soulevés par M. [T] ne sont pas des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise au sens des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile précité, rappel fait qu’en application desdites dispositions, il n’appartient pas au délégataire du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Par voie de conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de la décision frappée d’appel en application de l’article 514-3 du code de procédure civile qui rend cumulatives les conditions exigées pour l’arrêt de l’exécution provisoire, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, M. [T], devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande que M. [T], soit condamné à payer à la société Braxton Value Création 1 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [T], mais mal fondée ;
En conséquence,
Déboutons M. [T] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [T] aux dépens ;
Condamnons M. [T], à payer à la société Braxton Value Création la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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