Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 28 avr. 2025, n° 24/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 décembre 2023, N° 22/02699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 28/04/2025
***
N° MINUTE : 25/103
N° RG : N° RG 24/01624 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VO65
Jugement (N° 22/02699)
rendu le 19 Décembre 2023
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 10]
APPELANTE
Mme [O] [D]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
M. [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 16]
de nationalité française
ayant domicile élu chez Maître Delhalle [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue par Laurence Berthier, présidente de chambre et Camille Colonna, conseillère chargées d’instruire l’affaire qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, Présidente de chambre
Sandrine Provensal, conseillère
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 17 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [G] et Mme [O] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 1973 à [Localité 18], sous le régime légal subsidiaire de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable.
Saisi sur requête présentée par M. [G], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a rendu une ordonnance de non-conciliation le 3 juin 2004, aux termes de laquelle, notamment, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [D] à titre gratuit et le versement par M. [G] à Mme [D] d’une provision ad litem de 1 500 euros a été fixé.
Par jugement du 19 octobre 2010, le même juge, saisi par M. [G], a prononcé le divorce des parties, a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et a désigné le président de la chambre des notaires du Nord-Pas-de-Calais ou son délégataire pour y procéder.
Maître [L], notaire à [Localité 15], a ainsi été désigné à cette fin.
M. [G] a fait signifier ce jugement à Mme [D] le 29 novembre 2010.
Par jugement du 21 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune saisi a notamment dit n’y avoir lieu à ce stade des opérations de partage de faire droit à la demande de M. [G] d’ordonner la vente par licitation de l’immeuble situé [Adresse 6], dit que Mme [D] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation privative de l’immeuble indivis à compter du 22 juillet 2016 et renvoyé les parties devant Maître [L] pour la poursuite des opérations de partage.
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Béthune saisi par M. [G], a notamment, condamné Mme [D] à lui payer à titre provisionnel la somme de 14 859,32 euros sur la part des bénéfices sous réserve des comptes définitifs de liquidation de l’indivision.
Parallèlement, M. [G] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 10] afin de voir trancher les désaccords subsistants entre les parties, produisant un procès-verbal de difficultés établi le 10 mars 2022 par le notaire désigné, auquel est annexé un projet d’état liquidatif daté du 11 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de première instance, M. [G] lui demandait de :
— dire que l’état liquidatif établi par Maître [H] [L] doit être modifié comme suit:
o fixer la date de jouissance divise à la date du jugement;
o fixer le montant de l’immeuble en tant qu’actif de communauté;
o fixer le montant devant être porté au compte d’administration des époux aux sommes suivantes :
' recettes de l’époux: néant
' dépenses de l’époux : 96 403,43 euros
' recettes de l’épouse: 159 123,27euros
' dépenses de l’épouse: 8 071,60 euros
' balance du compte d’administration : 255 526,70 euros, soit 127 763,35 euros venant en majoration des droits de Monsieur et en déduction des droits de Madame et MÉMOIRE pour les indemnités d’occupation à venir;
— dire qu’il sera tenu compte de la provision ad litem versée par M. [G] ;
— dire qu’il sera tenu compte des frais notariés intégralement avancés par M. [G] ;
— renvoyer les parties devant Maître [H] [L], notaire à [Localité 15], pour établissement de l’acte constatant le partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément à la décision à intervenir ;
— débouter Mme [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— attribuer à titre préférentiel l’immeuble situé [Adresse 6] à M. [G] ;
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié.
Aux termes de ses dernières conclusions de première instance, Mme [D] demandait au juge de :
— ordonner à M. [G] de justifier tant de l’encaissement de la somme de 202 629,54 euros avant la date des effets du divorce que des justificatifs bancaires relatifs au remboursement des prêts qu’il aurait selon lui effectué après la date des effets du divorce,
— à défaut, l’y enjoindre,
— fixer la date de jouissance divise à la date du jugement,
— fixer le montant de l’immeuble en tant qu’actif de communauté à hauteur d’une somme de 310 000 euros,
— fixer le montant des sommes dues par les époux comme suit :
o recette de l’époux 202 629,54 euros
o dépenses de l’époux néant,
o recette de l’épouse 13 200 euros
o dépense de l’épouse 14 527,49 euros.
balance du compte d’administration: 230 357,03 euros soit 115 178,51 euros venant en majoration des droits de Madame et en déduction des droits de Monsieur,
— dire qu’il ne sera pas tenu compte de la provision ad litem versée par M. [G],
— renvoyer les parties devant tel notaire pour établissement de l’acte constatant le partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément à la décision à intervenir et pour remplir les droits des parties,
— attribuer à titre préférentiel l’immeuble situe [Adresse 6], à Mme [D],
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a notamment :
— Fixé la date de la jouissance divise à la date du jugement,
— Dit que la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 6] est fixée à la somme de 310 000 euros,
— Dit que la somme de 202 629,54 euros doit être retirée du compte d’administration de M. [G],
— Dit que les dépenses de M. [G] depuis l’ordonnance de non-conciliation s’élèvent à la somme de 96 403,43 euros,
— Fixé le montant des recettes perçues par Mme [D] au titre des loyers encaissés lors de la location de l’immeuble indivis du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 à la somme de 40 634,75 euros,
— Fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [D] pour l’occupation de l’immeuble indivis depuis le 22 juillet 2016 à la somme de 640 euros par mois,
— Renvoyé les parties devant Maître [H] [L], notaire à [Localité 15], pour la poursuite des opérations de partage et, notamment, l’établissement de la balance des comptes d’administration des parties en tenant compte des dispositions du jugement,
— Débouté M. [G] de sa demande de prise en compte de la provision pour frais d’instance qu’il a versée à Mme [D] en exécution de l’ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2004,
— Dit qu’il sera tenu compte des provisions sur frais d’acte payés par M. [G] au notaire désigné,
— Débouté M. [G] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis,
— Débouté Mme [D] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 5 avril 2024, Mme [D] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Dit que la somme de 202 629,54 euros doit être retirée du compte d’administration de M. [G],
— Dit que les dépenses de M. [G] depuis l’ordonnance de non-conciliation s’élèvent à la somme de 96 403,43 euros,
— Fixé le montant des recettes perçues par Mme [D] au titre des loyers encaissés lors de la location de l’immeuble indivis du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 à la somme de 40 634,75 euros,
— Fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [D] pour l’occupation de l’immeuble indivis depuis le 22 juillet 2016 à la somme de 640 euros par mois,
— Renvoyé les parties devant Maître [H] [L], notaire à [Localité 15], pour la poursuite des opérations de partage et, notamment, l’établissement de la balance des comptes d’administration des parties en tenant compte des dispositions du jugement,
— Débouté Mme [D] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Débouté Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants et 1400 et suivants du code civil d’infirmer le jugement du 19 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Dit que la somme de 202 629,54 euros doit être retirée du compte d’administration de M. [G],
— Dit que les dépenses de M. [G] s’élèvent à la somme de 96 403,43 euros,
— Fixé le montant des recettes perçues par Mme [D] au titre des loyers encaissés lors de la location de l’immeuble indivis du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 à la somme de 40 634,75 euros,
— Fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [D] pour l’occupation de l’immeuble indivis depuis le 22 juillet 2016 à la somme de 640 euros par mois,
Statuant à nouveau, de :
— Juger que la communauté n’a pas reçu la somme de 202 629,54 euros issus des condamnations de l’employeur de M. [G] ;
En conséquence de quoi, juger que M. [G] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté pour la somme de 202 629,54 euros ;
— Constater que M. [G] ne démontre pas avoir financé la somme de 94 403,43 euros au titre de l’entretien de l’immeuble indivis ;
En conséquence de quoi, Juger que M. [G] ne dispose d’aucune créance à l’égard de l’indivision post-communautaire pour ce chef de dépense ;
— Juger que Mme [D] a encaissé la somme de 14 730,82 euros au titre des loyers issus de la location de l’immeuble indivis ;
En conséquence de quoi, Juger qu’elle est redevable de cette somme à l’égard de l’indivision post-communautaire ;
— Constater que Mme [D] a financé pour le compte de l’immeuble indivis la somme de 29 895,59 euros pour l’entretien de l’immeuble indivis ;
En conséquence de quoi, Juger que l’indivision post-communautaire lui est redevable de la somme de 29 895,59 euros ;
— Juger que la Chambre départementale des Notaires désignera un Notaire aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux ;
— Attribuer à titre préférentiel l’immeuble indivis à Mme [D] pour un montant de
310 000 euros à charge pour elle de reverser la soulte correspondante aux droits de M. [G] à ce dernier ;
— Condamner M. [G] à verser à Mme [D] la somme de 6 000 euros au titre des frais de procédure engagés en première instance et en appel ;
— Condamner M. [G] aux dépens ;
— Débouter M. [G] de toutes demandes plus amples et contraires.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, M. [G] relève appel incident des chefs aux termes desquels, le premier juge a :
— Fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [D] pour l’occupation de l’immeuble indivis depuis le 22 juillet 2016 à la somme de 640 euros par mois,
— Débouté M. [G] de sa demande de prise en compte de la provision pour frais d’instance qu’il a versée à Mme [D] en exécution de l’ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2004,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, M. [G] demande à la cour, de le recevoir en son appel incident, réformer la décision en ce qu’elle a :
— Fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [D] pour l’occupation de l’immeuble indivis depuis le 22 juillet 2016 à la somme de 640 euros par mois,
— Débouté M. [G] de sa demande de prise en compte de la provision pour frais d’instance qu’il a versée à Mme [D] en exécution de l’ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2004,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau, de :
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [D] pour l’occupation de l’immeuble indivis depuis le 22 juillet 2016 à la somme de 1 200 euros par mois, somme à parfaire jusqu’à la libération des lieux ;
— Fixer les dépenses de l’épouse pour le compte de l’indivision à la somme de 14 236,60 euros ;
— Dire qu’il sera tenu compte de la provision ad litem,
— Attribuer l’immeuble indivis à Mme [D] à condition de justifier d’une consignation suffisante ;
A défaut, attribuer l’immeuble à M. [G] ;
— Confirmer la décision pour le surplus,
— Débouter Mme [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il sera référé, pour le détail de l’argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la saisine de la cour
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, aux termes duquel 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent', l’étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de l’acte qui lui a déféré le jugement et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes, cette saisine initiale ne pouvant être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En revanche, la saisine de la cour est limitée par les conclusions ultérieures de l’appelant qui abandonne au dispositif de ses dernières conclusions la critique de chefs formulée lors de sa déclaration d’appel.
La cour constatant de quels éléments du litige elle est saisie, n’a pas à inviter les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, Mme [D] demande à la cour d’infirmer le jugement du 19 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Dit que la somme de 202 629,54 euros doit être retirée du compte d’administration de M. [G],
— Dit que les dépenses de M. [G] s’élèvent à la somme de 96 403,43 euros,
— Fixé le montant des recettes perçues par Mme [D] au titre des loyers encaissés lors de la location de l’immeuble indivis du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 à la somme de 40 634,75 euros,
— Fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [D] pour l’occupation de l’immeuble indivis depuis le 22 juillet 2016 à la somme de 640 euros par mois.
M. [G] a relevé appel incident des chefs de jugement ayant :
— Fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [D] pour l’occupation de l’immeuble indivis depuis le 22 juillet 2016 à la somme de 640 euros par mois,
— Débouté M. [G] de sa demande qu’il soit tenu compte de la provision pour frais d’instance qu’il a versés à Mme [D] en exécution de l’ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2004,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la critique énoncée aux termes de la déclaration d’appel de Mme [D] des chefs relatifs à l’attribution préférentielle, au renvoi des parties devant Maître [L], notaire à [Localité 15], et au débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles est abandonnée au dispositif de ces dernières conclusions, la cour n’en est pas saisie, ces chefs de jugement ne lui étant pas par ailleurs déférés par l’effet de l’appel incident interjeté par M. [G].
Sur les sommes allouées à M. [G] par décisions de justice
Mme [D] fait valoir que M. [G] est redevable à la communauté de la somme de 202 629,54 euros à titre de récompense concernant des sommes qu’il a perçues à l’issue d’un litige avec son ancien employeur dès lors qu’il n’est pas démontré que la totalité de ces sommes ait profité à la communauté.
Elle soutient que M. [G] a encaissé seul ces sommes. Elle précise que d’une part, si l’ordonnance de non-conciliation était bien rendue le 3 juin 2004, le couple était séparé de fait depuis de nombreux mois et qu’il n’existait plus entre eux de communauté de vie, affective ou financière, M. [G] reprochant à Mme [D] son comportement dépensier, que d’autre part, seul M. [G] apparaît en qualité de bénéficiaire sur les justificatifs de paiement CARPA de sorte que les sommes n’ont pu être encaissées sur un compte commun.
M. [G] soutient que le compte d’administration vise à compenser les mouvements de valeur intervenus pour la période postérieure à la date des effets du divorce entre les époux et qu’à défaut d’indication contraire, la date des effets du divorce entre les époux remonte au 3 juin 2004, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Il ajoute que lorsque la communauté a perçu les sommes allouées selon l’arrêt du 4 décembre 2002, soit l’encaissement respectivement le 4 février 2003 et le 12 mai 2003 des lettres chèques de la CARPA du 27 janvier 2003 et du 27 mars 2003, la communauté de vie des époux n’avait pas cessé, Mme [D] confirmant dans ses premières conclusions qu’il est parti le 6 septembre 2003 et la procédure en divorce ayant été introduite en mars 2004.
Il fait valoir qu’il n’a pas perçu les sommes allouées selon les arrêts de la Cour de cassation du 20 avril 2005 et de la cour d’appel de Douai du 18 septembre 2006, soit 29 500 euros, lesquelles ont été appréhendées directement par le [12].
Rejetant la demande Mme [D] de reconnaissance d’une récompense au profit de la communauté au titre des sommes allouées à M. [G] dans le cadre du différend avec son ancien employeur, faute pour Mme [D] de démontrer que ces sommes n’ont pas profité à la communauté, le juge de première instance a dit que la somme de
202 629,54 euros doit être retirée du compte d’administration de M. [H] [G].
Selon l’article 1402 alinéa 1 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il incombe à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
Sur ce,
Suivant deux arrêts de la cour d’appel de Douai des 4 décembre 2002 et 18 septembre 2006 et un arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2005, M. [G] s’est vu allouer différentes sommes aux titres de rappels de salaire, d’une indemnité compensatrice de congés payés et d’une indemnité conventionnelle de licenciement, outre des indemnités de procédure. Ces causes ont fait l’objet d’une fixation au projet d’état liquidatif, à titre de recette portée au compte d’administration de M. [G] de la somme de 202 629,54 euros décomposée comme suit :
— somme totale allouée selon l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 4 décembre 2002 : 174 129,54 euros,
— somme allouée selon l’arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2005 : 2 500 euros,
— somme allouée selon arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 septembre 2006 : 26 000 euros.
En application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prononcé aux torts partagés des époux prend effet dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 3 juin 2004.
Par une exacte appréciation que la cour reprend à son compte, le juge de première instance a constaté que les sommes ayant fait l’objet, après déduction des frais d’avocat, des lettres chèques émises par la CARPA au nom de M. [G], le 27 janvier 2003 (151 990,53 euros) et le 27 mars 2003 (30 583,61 euros), ont été encaissées plus d’un an avant la date de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 3 juin 2004, soit un total de 182 574,14 euros.
Le compte d’administration visant à compenser les mouvements de valeur intervenus pour la période postérieure à la date des effets du divorce, ces sommes ne sont pas susceptibles de relever du compte d’administration de M. [G].
Par ailleurs, la mention du seul nom de M. [G] sur les lettres chèques ne permet pas d’écarter le bénéfice présumé de la communauté.
Pour le reste, M. [G] communique aux débats un extrait de la motivation d’un jugement du 20 novembre 2007, aux termes duquel après avoir condamné solidairement M. [G] et Mme [D] à payer au [12] les sommes de 31 euros et
50 386,64 euros au titre du cautionnement des crédits immobiliers qu’ils avaient souscrits pour l’acquisition du bien immobilier indivis, le juge du tribunal de grande instance de Béthune précise que 'la saisie conservatoire effectuée va permettre au créancier d’être réglé de la somme de 24 000 euros environ, détenue par le tiers saisi (CARPA de Lille)', dont il se déduit que les sommes disponibles issues des condamnations prononcées entre l’ordonnance de non-conciliation et le jugement prononçant le divorce ont été appréhendées au bénéfice de la communauté en ce qu’elles ont été affectées à l’apurement du passif commun.
Il n’est pas démontré que ces sommes aient profité à M. [G] seul et non à la communauté, la créance de la communauté à ce titre revendiquée par Mme [D] n’est pas justifiée.
Le chef de jugement disant que la somme de 202 629,54 euros doit être retirée du compte d’administration de M. [G] sera confirmé.
Sur les comptes d’administration
L’article 815-13 alinéa 1 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Sur les dépenses de M. [G] au titre de l’entretien ou de la conservation de l’immeuble indivis
Mme [D] soutient qu’elle est recevable à critiquer le chef de jugement disant que l’indivision post-communautaire est redevable envers M. [G] d’une indemnité au titre des dépenses exposées pour le compte de l’indivision, ne s’agissant pas d’une nouvelle demande, puisque, si elle n’a jamais remis en cause les montants dépensés par M. [G], elle n’a jamais considéré que M. [G] y avait pourvu au moyen de fonds propres.
Elle fait valoir que M. [G] ne produit pas de justificatif précis de la somme qui aurait été acquittée par ses soins, soutenant notamment qu’elle a payé seule les taxes foncières pour les années 2008, 2009 et 2023, et qu’il ne justifie pas que le financement s’opérait par le biais de fonds propres.
Au terme de ses dernières conclusions, relevant qu’en matière de partage les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, M. [G] ne soutient plus que la demande de Mme [D] est irrecevable au motif qu’elle conteste pour la première fois à hauteur d’appel l’existence des paiements effectués, mais fait valoir que cette réclamation est mal fondée. Il soutient que, postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, les époux ont fait usage de leurs deniers propres. Il fait valoir que Mme [D] n’avait jamais remis en cause qu’il ait payé les sommes retenues par le notaire à son compte d’administration, que le paiement des crédit par ses soins ressort également des décisions de justice antérieures, que Mme [D] ne prétend avoir payé elle-même des sommes au titre des taxes foncières que depuis ses dernières conclusions d’appel alors qu’il n’a obtenu des services fiscaux le paiement par moitié qu’à compter de l’année 2015.
Le juge de première instance a dit que les dépenses de M. [G] depuis l’ordonnance de non-conciliation s’élèvent à la somme de 96 403,43 euros, relevant que Mme [D] ne contestait pas que M. [G] se soit bien acquitté des sommes retenues au compte d’administration de M. [G] à hauteur de 94 680,43 euros correspondant au paiement des taxes foncières dues pour l’immeuble indivis et au remboursement de prêts immobiliers et crédits communs après la date à laquelle le divorce a pris effet dans les rapports patrimoniaux entre époux et à défaut de justification d’un remploi de fonds.
A titre liminaire, M. [G] ne faisant plus valoir d’irrecevabilité de la demande de Mme [D], il ne sera pas statué sur ce point, étant précisé que dès lors que Mme [D] demandait au juge de première instance de 'fixer le montant des sommes dues par les époux comme suit : […] dépenses de l’époux néant’ et qu’il a été statué sur le compte d’administration de M. [G], sa prétention sur ce point n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, peu important que les moyens au soutien de sa contestation le soient.
En l’espèce, au projet d’état liquidatif, sont retenues au compte d’administration de M. [G] des dépenses engagées pour la conservation ou l’amélioration de l’immeuble à hauteur de 94 680,43 euros entre l’ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2004 et le jugement de divorce du 19 octobre 2010, et de 1 723 euros depuis cette date, soit un total des dépenses de 96 403,43 euros.
Dans les cadres des différentes procédures judiciaires concernant les époux, Mme [D] n’a contesté ni le règlement par M. [G] des crédits à la consommation et prêts immobiliers souscrits pendant la communauté, ni leur montant, et le décompte des règlements des crédits est précisément repris au projet d’état liquidatif dressé par Maître [L].
Mme [D] a contesté le projet d’état liquidatif concernant le remboursement des crédits par M. [G] faisant valoir que les règlements des crédits listés par le notaire ayant été effectués au moyen des revenus de M. [G] et non de fonds propres, ces paiements ont été effectués par la communauté, M. [G] ne pouvant en tirer de droit à récompense.
Or, la communauté a cessé à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 3 juin 2004, et tout paiement postérieur de M. [G] est réputé effectué sur ses deniers propres à défaut de preuve contraire, le compte d’administration visant à compenser les mouvements de valeur intervenus pour la période postérieure à la date des effets du divorce.
De même s’agissant des taxes foncières pour les années 2005 à 2011, ni leur montant ni leur règlement par M. [G] n’ont été contestés par Mme [D] avant ses conclusions prises devant la cour, le dire qu’elle a formulé sur ce point du projet d’état liquidatif portant réclamation de la répartition par moitié de la dette fiscale entre les co-indivisaires, division opérée lors du calcul de la créance issue la balance du compte d’administration.
Si Mme [D] conteste en cause d’appel les paiements par M. [G] des taxes foncières pour les années 2008 et 2009, l’avis d’imposition relatif à la taxe foncière pour l’année 2009 qu’elle communique mentionne M. [G] en tant que débiteur légal et lui est adressé au [Adresse 4] à [Localité 11], adresse concordant avec l’adresse de ce dernier telle que reprise au jugement de divorce du 19 octobre 2010. Mme [D] ne justifiant pas d’élément probant de paiement par ses deniers propres de paiements inscrits au compte d’administration de M. [G], il n’y a pas lieu de rectifier le projet.
Enfin, si M. [G] fait valoir qu’il a obtenu de ne payer que la moitié des taxes dues à compter de l’année 2015, communiquant aux débats les courriers qu’il leur a adressés à cette fin, faute de justifier de ces paiements, il lui appartiendra d’actualiser devant le notaire les frais exposés pour l’indivision post-communautaire à la date du partage.
Le chef de jugement disant que les dépenses de M. [G] depuis l’ordonnance de non-conciliation s’élèvent à la somme de 96 403,43 euros sera confirmé et y ajoutant les parties seront invitées à faire valoir devant le notaire, leurs dépenses exposées postérieurement au projet d’état liquidatif.
Sur les loyers
Mme [D] ne conteste pas qu’elle disposait de la jouissance de l’immeuble ayant fait l’objet d’un contrat de location moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros mais fait valoir qu’en raison d’impayés dont atteste la procédure judiciaire ayant mené à une attestation d’irrecouvrabilité des preneurs, elle n’a pas encaissé à ce titre la somme de 40 634,75 euros retenue par le juge de première instance mais la somme de 14 730,82 euros.
M. [G] fait valoir que Mme [D] a perçu la somme de 40 634,75 euros en contrepartie de la mise en location du bien indivis du 24 juin 2008 au 30 juin 2011. Il précise que les impayés au paiement desquels les preneurs ont été condamnés concernent une période postérieure au 1er juillet 2011, les loyers étant payés jusqu’alors, seule la somme de 153,81 euros ayant été recouvrée à ce titre.
Aux termes du jugement entrepris, le montant des recettes perçues par Mme [D] au titre des loyers encaissés lors de la location de l’immeuble indivis du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 a été fixé à la somme de 40 634,75 euros, compte tenu de ce que seule la somme de 153,81 euros a été recouvrée au titre de la condamnation des preneurs suivant jugement du tribunal d’instance de Lens du 18 novembre 2014.
L’article 815-10 du code civil dispose que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, Mme [D] a donné à bail l’immeuble indivis à compter du 1er juillet 2008, moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros réduit à 1 100 euros en contrepartie de l’exécution de travaux par les locataires, puis, après indexation, à 1 148,48 euros à compter du 1er juillet 2009.
Il ressort du jugement du juge du tribunal d’instance de Lens du 18 novembre 2014, que les échéances du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 ont été payées sur la base du loyer réduit, les preneurs étant condamnés à payer en sus la somme de 25 760,12 euros dont la somme de 22 793,12 euros au titre des loyers restant dus.
Il n’y a pas lieu de soustraire des loyers perçus le montant des impayés d’autres échéances à l’origine de la condamnation.
Mme [D] justifie par la communication d’une attestation d’irrecouvrabilité rédigée par Maître [U] [T], commissaire de justice mandaté à l’effet de mettre à exécution le jugement, que seule la somme de 153,81 euros lui a été adressée à titre de disponible.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant des recettes perçues par Mme [D] au titre des loyers encaissés lors de la location de l’immeuble indivis du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 à la somme de 40 634,75 euros.
Sur les dépenses de Mme [D] pour le compte de l’indivision
Concernant les dépenses de Mme [D], cette dernière demandait en première instance que leur montant soit fixé à la somme de 14 527,49 euros, M. [G] demandant qu’il soit limité à la somme de 8 701,60 euros.
Aux termes de la motivation du jugement de première instance sous le titre « Sur le compte d’administration de Mme [O] [D] » : « le notaire a retenu que Mme [D] avait effectué des dépenses pour l’entretien et la conservation de l’immeuble d’un montant total de 14 527,49 euros, dont elle a justifié au notaire par la production de diverses factures. M. [G] conteste cette somme et soutient qu’il ne peut être tenu compte que d’une facture de 6 571,60 euros d’octobre 2004 et une facture de 1 500 euros du 27 mars 2017. Il ne précise pas à quoi correspondent ces factures ni à quels prestations ou produits correspondent les factures dont il demande qu’elles soient écartées.
Il sera donc débouté de cette demande et les dépenses de Mme [O] [D] seront retenues pour 14 527,49 euros conformément à ce qui a été retenu par le notaire désigné.»
Mme [D] sollicite l’infirmation du jugement du 14 décembre 2023 en ce qu’il a fixé son compte d’administration à 14 527,49 euros et qu’il soit jugé que l’indivision post-communautaire est recevable envers l’appelante de la somme de 29 895,59 euros au titre des factures qu’elle a acquittées pour l’indivision depuis le divorce des époux.
M. [G] fait observer le premier juge a retenu que les dépenses de Madame [D] devaient être retenues pour 14 527,49 euros, mais ne l’a pas indiqué au dispositif.
Il soutient à la suite d’un examen des pièces communiquées par Mme [D] que les dépenses de l’épouse pour le compte de l’indivision s’élèvent à la somme de 14 236,60 euros.
L’article 815-13 du Code Civil dispose « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Sur ce,
Le dispositif du jugement ne comportant pas de chef distinct reprenant le rejet de la demande de M. [G] de voir limiter les dépenses du compte d’administration à la somme de 6 571,60 euros et fixant les dépenses de Mme [O] [D] à hauteur de 14 527,49 euros conformément à ce qui a été retenu par le notaire désigné, la cour considère être saisie concernant le montant des dépenses à porter au compte d’administration de Mme [D], par la critique, par les deux parties, du chef de jugement les déboutant du surplus, leurs conclusions comportant des demandes et développement sur ce point du litige.
Au fond, seront retenues au compte d’administration de Mme [D] les dépenses dont M. [G] accepte dans le corps de ses conclusions qu’il soit tenu compte à ce titre, étant précisé que leur montant total s’élève à 15 583,13 euros, soient :
— la somme de 1 500 euros correspondant à la fourniture et la pose d’une porte de garage (facture du 27 mars 2017) ;
— la somme de 6 571,60 euros correspondant à la pose de volets roulants (facture du 18 octobre 2004);
— la facture de remplacement de la chaudière d’un montant de 6 574,09 euros, étant précisé que M. [G], ne justifie de l’automaticité de la déduction du crédit d’impôt de 25 % dont il prétend que Mme [D] a nécessairement bénéficié du fait qu’elle n’avait aucun revenu, de sorte qu’il n’est pas justifié de réduire le montant facturé ;
— les assurances de la maison de 2011 (268,52 euros) et 2016 (371,92 euros) outre une somme limitée à 297 euros à ce titre pour l’année 2019.
Mme [D] justifie par ailleurs de factures pour le compte de l’immeuble indivis suivantes :
— la somme de 234,53 euros correspondant à l’entretien de la chaudière (facture du 8 décembre 2014);
— la somme de 634,40 euros correspondant à l’entretien de la chaudière et changement du thermostat (facture du 25 novembre 2020);
— la somme de 6 509,74 euros correspondant à la pose d’une chaudière (facture acquittée du 10 novembre 2021);
— la somme de 66 euros correspondant au contrôle du ballon et de la chaudière (facture du 14 juin 2016);
— la somme de 327,93 euros correspondant à la rénovation d’un volet roulant (facture du 4 juin 2015);
— la somme de 749,10 euros correspondant à la rénovation du circuit électrique (facture du 22 mai 2014);
— les sommes de 16,13 et 14,85 euros correspondant à l’achat de détecteurs de fumée (factures des 23 juillet 2015 et 4 octobre 2007);
— la somme de 198,22 euros correspondant à la modification d’une vidange PVC (facture du 27 mai 2019);
— la somme de 215 euros correspondant à la rénovation de fenêtre (suivant devis du 9 mai 2016 portant attestation de l’acompte reçu)
— les sommes de 168 euros et 513,92 euros correspondant à l’entretien de la chaudière (factures du 5 décembre 2022 et du 5 décembre 2022);
— la somme de 852,29 euros au titre de la cotisation d’assurance du bien indivis pour l’année 2019, après déduction de la cotisation au titre du contrat [19] ne relevant pas des charges de l’indivision,
— la somme de 703 euros au titre des impôts sur les revenus fonciers, relevant de l’indivision s’agissant de revenus tirés de la location de l’immeuble indivis repris à son compte d’administration ;
Cependant, Mme [D] ne justifie pas du paiement de ces factures, M. [G] le contestant. Il appartiendra donc à Mme [D] d’en justifier devant le notaire afin qu’il soit tenu compte de leur montant à son compte d’administration.
La facture de la Sarl [14] du 3 décembre 2015 d’un montant de 249,87 euros au titre d’une prestation de « main d''uvre » ne justifie pas, en l’absence de précision, que Mme [D] ait exposé des frais à la charge de l’indivision. Les frais de nettoyage, d’entretien de jardin (pièces 25, 26,37,38,39,42,46,49,50 et 44 de l’appelante, cette dernière pièce étant un avoir et non une facture) et d’achat d’outils et peinture sont à la charge de l’occupant (pièces 30,31,32,33, 35,45 de l’appelante)
La société [13] atteste de ce que les factures des 30 novembre 2017 (44,28 euros), 17 mars 2017 (485,65 euros) et 13 juin 2016 (66 euros) n’ont pas été payées.
Les décomptes de cotisation de la [17] pour les années 2022 et 2024 ne précisent pas à hauteur de quel montant ces cotisations relèvent d’un contrat d’assurance du bien indivis, il appartiendra à Mme [D] d’en justifier devant le notaire le cas échéant, étant précisé que pour l’année 2019 la dépense est déjà retenue ci-avant, dans la limite de 297 euros, compte tenu de l’accord de M. [G].
Les relevés de cotisations d’assurance du bien indivis pour les années 2018 : 801,68 euros, 2020 : 871,88 euros, 2021 : 902,04 euros, 2023: 670,39 euros sont produits, mais, dans la mesure où Mme [D] ne reprend pas ces sommes au décompte soumis à la cour, il appartiendra au notaire d’en tenir compte.
Il n’y a pas lieu de retenir les impositions que Mme [D] dit avoir payées pour le compte de l’indivision. En effet, la dépense correspondant au paiement par M. [G] de la taxe foncière pour l’année 2009 a été retenue au titre de son compte d’administration, Mme [D] ne produit aucun élément de preuve relatif au paiement de la taxe foncière pour l’année 2018 et l’avis de taxe foncière pour l’année 2023 est adressé à M. [G], l’objet de la déclaration de recette à hauteur de 600 euros émise le 27 février 2024 par les services fiscaux dont Mme [D] se prévaut à titre de preuve de son paiement n’étant pas mentionné.
Il appartiendra à chaque partie d’actualiser devant le notaire les frais exposés pour l’indivision post-communautaire à la date du partage.
Ainsi, la somme totale de 15 583,13 euros doit être reprise au compte d’administration de Mme [D] au titre des dépenses qu’elle démontre avoir exposées pour le compte de l’indivision.
Dans la mesure où les parties sont, par ailleurs, déboutées d’autres de leurs demandes, il n’y a pas lieu d’infirmer le chef de la décision les déboutant du surplus de leurs demandes mais, y ajoutant, de fixer le montant des dépenses de Mme [D] pour le compte de l’indivision à la somme de 15 583,13 euros, à actualiser le cas échéant devant le notaire désigné.
Sur l’indemnité d’occupation
Dans le dernier état de ses conclusions, Mme [D] indique se désister de son appel de la décision en ce qu’elle a fixé à sa charge une indemnité d’occupation pour l’occupation de l’immeuble indivis depuis le 22 juillet 2016 à la somme de 640 euros par mois.
Elle fait valoir que l’appel incident de ce chef interjeté par M. [G] illustre sa versatilité et qu’au regard de la valeur de l’immeuble, fixée définitivement à la somme de 310 000 euros, montant concordant avec l’estimation de valeur qu’elle produit, la demande de M. [G] doit être rejetée.
M. [G] soutient que Mme [D] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis la date fixée par le jugement du 21 novembre 2017, soit le 22 juillet 2016, et jusqu’à la libération effective des lieux, aucune prescription ne pouvant s’appliquer, cette décision étant définitive.
Il fait valoir que doit être distinguée la valeur de l’immeuble retenue de façon consensuelle entre les parties et la valeur réelle de la maison estimée, en février 2017, à la demande de cette dernière, entre 430 000 et 450 000 euros nets vendeur, que la valeur locative de l’immeuble retenue par le premier juge entre 800 et 850 euros est sous-estimée, qu’elle est issue d’une estimation non contradictoire d’une seule agence immobilière, alors que le notaire avait retenu une valeur locative s’élevant à 1 100 euros, encore trop basse, que quand Mme [D] a mis en location l’immeuble commun, le dernier loyer pratiqué, d’actualité en 2008-2010, était d’un montant de 1 500 euros, que, pour tenir compte du caractère précaire de l’occupation, les juridictions du fond appliquent généralement un abattement de 15% à 20% et qu’aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’appliquer un abattement supérieur, de sorte qu’il y a lieu de retenir une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 200 euros.
Pour fixer à la somme de 640 euros par mois depuis le 22 juillet 2016 le montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis due par Mme [D] à l’indivision post-communautaire, le premier juge, a retenu une valeur locative de l’immeuble s’élevant à 800 euros par mois et pratiqué une déduction de 20 % au titre du caractère précaire et provisoire de la jouissance privative, aux motifs que Mme [D] « a produit une estimation de l’immeuble indivis datée du 24 octobre 2022 pour une somme de 310 000 euros, qui a été finalement retenue d’un commun accord par les parties et une valeur locative pour 800 euros [et qu'] elle produit également une estimation d’une autre agence immobilière datée du 12 décembre 2022 qui estime une valeur locative comprise entre 800 et 850 euros par mois ».
L’article 815-9, alinéa 2 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les juges du fond évaluent souverainement le montant de l’indemnité d’occupation sans être tenus de se fonder sur la seule valeur locative du bien.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est souvent fixée eu égard à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 6] a été fixée à la somme de 310 000 euros. Il n’est pas fait appel de ce chef de jugement.
Aux termes du projet d’état liquidatif du 11 janvier 2022, Maître [L] a retenu une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 825 euros indiquant que « le loyer mensuel d’une telle maison d’habitation ne peut être inférieur à 1 100 euros par mois. La valeur locative du bien peut en effet avoir pour base le dernier loyer pratiqué qui était alors de 1 100 euros hors indexation […]. Toutefois s’agissant d’une indemnité d’occupation et non d’un loyer, il faut pratiquer déduction de l’ordre de 25 % hors tenir compte du caractère précaire et provisoire de cette jouissance. »
M. [G] a formulé un dire faisant valoir le montant du dernier loyer pratiqué à hauteur de 1 500 euros et que le taux d’abattement habituellement pratiqué se limitait à 20 %.
Mme [D], dans le cadre des échanges avec le notaire, n’a pas critiqué le montant de la valeur locative et de l’abattement retenus par ce dernier.
Mme [D] ne communique pas devant la cour les estimations de valeur immobilière qu’elle a fait valoir devant le premier juge, notamment relatives à une valeur locative comprise entre 800 et 850 euros par mois.
Il résulte du jugement rendu par le tribunal d’instance de Lens en date du 18 novembre 2014 que suivant contrat du 24 juin 2008, Mme [D] a donné à bail le bien indivis du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 moyennant un loyer s’élevant à 1 500 euros par mois, ramené à 1 100 euros par mois en contrepartie de la réalisation par les preneurs de travaux d’amélioration du bien, lesquels n’ont pas été réalisés. Le loyer perçu s’élevait à la somme de 1 148,48 euros à compter du 1er juillet 2009, en application de l’indexation contractuellement prévue.
Au regard des loyers convenus par Mme [D], réduits en conséquence de l’absence de réalisation des travaux convenus dans le cadre de la mise en location du bien par Mme [D], la valeur locative ne peut être inférieure au dernier loyer perçu et doit être fixée à 1 200 euros par mois.
Compte tenu du caractère précaire et provisoire de la jouissance justifiant l’indemnité d’occupation, un abattement de 20 % doit être appliqué à la valeur locative, ce taux étant accepté par les parties.
En conséquence, le chef de jugement fixant l’indemnité d’occupation due par Mme [D] pour l’occupation de l’immeuble indivis depuis le 22 juillet 2016 à la somme de 640 euros par mois, sera infirmé et statuant à nouveau l’indemnité d’occupation due par Mme [D] pour l’occupation de l’immeuble indivis depuis le 22 juillet 2016 sera fixée à la somme de 960 euros par mois (1 200 x 80 %).
Sur la provision ad litem
M. [G] soutient qu’il y a lieu de tenir compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la provision ad litem d’un montant de 1 500 euros qu’il a payée, faisant valoir que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux judiciairement ordonnés englobent tous les rapports pécuniaires existants entre les époux et qu’il appartient à celui qui se prétend créancier de son conjoint de faire valoir sa créance lors de l’établissement des opérations de compte et liquidation.
Mme [D] fait valoir que le juge liquidateur n’est pas juge de l’exécution, M. [G] ne pouvant formuler ce type de demande devant la présente juridiction.
La provision ad litem accordée par application des dispositions de l’article 255 du code civil, est par nature une avance à valoir sur la communauté et dont il doit être tenu compte dans le cadre de la liquidation et c’est à tort que le premier juge a rejeté la demande M. [G] à cette fin aux motifs qu’elle ne constituerait pas une avance à valoir sur les droits des parties dans la liquidation de leur régime matrimonial et que le juge de la liquidation n’est pas le juge de l’exécution de la décision de divorce.
Mme [D] devra donc rapporter la somme de 1 500 euros qui lui a été payée par M. [G] en exécution de l’ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2004.
Le chef de jugement déboutant M. [G] de sa demande qu’il soit tenu compte de la provision pour frais d’instance qu’il a versée à Mme [D] en exécution de l’ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2004 sera infirmé et, statuant à nouveau il sera dit que la provision ad litem d’un montant de 1 500 euros versée à Mme [D] en exécution de l’ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2004 constitue une avance sur sa part de communauté et doit être prise en compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage.
Sur les dispositions relatives aux frais de procédure
En application des dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, les chefs du jugement entrepris adoptés sur ces fondements seront confirmés, M. [G] et Mme [D] seront déboutés chacun de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et il sera dit que les dépens de la procédure d’appel seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune entre M. [H] [G] et Mme [O] [D], en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [D] pour l’occupation de l’immeuble indivis depuis le 22 juillet 2016 à la somme de 640 euros par mois,
— débouté M. [G] de sa demande qu’il soit tenu compte de la provision pour frais d’instance qu’il a versée à Mme [D] en exécution de l’ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2004,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [D] pour l’occupation de l’immeuble indivis depuis le 22 juillet 2016 à la somme de 960 euros par mois,
— Dit que la provision ad litem d’un montant de 1 500 euros versée à Mme [O] [D] en exécution de l’ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2004 doit être prise en compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage,
Et y ajoutant,
— Fixe le montant des dépenses de Mme [O] [D] pour le compte de l’indivision à la somme de 15 583,13 euros,
— Invite les parties à justifier devant le notaire des éléments d’actualisation de leur compte d’administration depuis la date du projet d’état liquidatif,
— Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de la procédure d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Le greffier Le président
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
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