Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 nov. 2024, n° 19/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 4 novembre 2019, N° 17/02286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/02340 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETEZ
jugement du 04 Novembre 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 17/02286
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (49)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric CESBRON de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEES :
Madame [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A. AXA ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13300984
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 Janvier 2024 à 14 H 00, M. WOLFF, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T] [O], née le [Date naissance 1] 1968, a été victime le 20 mars 2012 d’un accident de la circulation. Alors qu’elle circulait sur la commune de [Localité 7], l’arrière de son véhicule a été percuté par celui de Mme [K] [B], assurée auprès de la société Axa Assurances, société anonyme (Axa). Mme [O] a présenté à la suite de cet accident des douleurs cervicales et lombalgiques.
Saisie par Mme [O], le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a rendu ensuite plusieurs ordonnances :
Une première le 21 février 2013 par laquelle il a accordé une provision de 8000 euros et désigné un expert qui a constaté que l’état de Mme [O] n’était pas consolidé ;
Une deuxième le 28 novembre 2013 par laquelle il a accordé une provision complémentaire de 6000 euros ;
Une troisième le 6 novembre 2014 par laquelle il a alloué une provision supplémentaire de 720 euros et ordonné une nouvelle expertise, dont il est à nouveau ressorti que Mme [O] n’était pas consolidée ;
Une quatrième le 16 février 2017 par laquelle il a ordonné une dernière expertise et alloué deux autres provisions : l’une de 5000 euros à valoir, comme les précédentes, sur l’indemnisation des préjudices, l’autre, ad litem, de 1000 euros.
L’expert a établi son rapport définitif le 27 juillet 2017.
Puis, par actes d’huissier de justice des 7, 8 et 11 septembre 2017, Mme [O] et son époux M. [I] [O], agissant tant en leurs noms personnels et qu’en leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure [P] [O], ainsi que leurs autres enfants M. [M] [O], M. [W] [O] et M. [L] [O] (les consorts [O]) ont fait assigner au fond Mme [B], Axa et la ' Mutuelle de France Prévoyance devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2018, les consorts [O] ont également fait assigner la Caisse des dépôts et consignations.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal a notamment, après avoir déclaré Mme [B] entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Mme [O] du fait de l’accident du 20 mars 2012 et dit que le droit à indemnisation des consorts [O] était entier :
Fixé le préjudice corporel global de Mme [O] à la somme de 67 851,20 euros ;
Condamné in solidum Mme [B] et Axa à verser à Mme [O] la somme de 24 713,20 euros, déduction faite des provisions, en réparation de son préjudice corporel ;
Rejeté la demande indemnitaire faite par Mme [O] au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Condamné Mme [B] et Axa à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 28 418 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Mme [O] a seule relevé appel des trois premiers chefs en intimant Mme [B] et Axa, et en précisant qu’elle limitait son appel à l’évaluation des préjudices relatifs aux frais kilométriques, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel temporaire, ainsi qu’au refus d’indemniser les pertes de gains professionnels futurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [O] demande à la cour :
D’infirmer le jugement en ce qui concerne les postes de préjudice pour lesquels appel a été relevé ;
De fixer ces préjudices de la manière suivante :
Frais de transports : 4370,88 euros ;
Pertes de gains professionnels futurs : 34 712,98 euros ;
Incidence professionnelle : 41 418 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 12 010,70 euros ;
Total : 92 512,06 euros ;
De condamner in solidum Mme [B] et Axa à lui verser cette somme de 92 512,06 euros ;
De tenir compte de la somme de 16 418 euros déjà réglée au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
De déduire la provision de 2500 euros versée par la GMF et remboursée à celle-ci par Axa ;
De rejeter les demandes de Mme [B] et d’Axa ;
De condamner in solidum Mme [B] et Axa à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner in solidum Mme [B] et Axa aux dépens de la procédure d’appel ;
De confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, Mme [B] et Axa demandent à la cour :
D’infirmer le jugement en ce qui concerne les frais kilométriques, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel temporaire ;
De fixer le montant des réparations dues au titre des frais kilométriques et du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 10 971,54 euros ;
De rejeter les autres demandes de Mme [O] ;
Subsidiairement, si des sommes sont allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, de déduire le solde de la créance de la Caisse des dépôts et consignations qui s’élève à 35 677,04 euros ;
De constater que le montant total des provisions d’ores et déjà versées à Mme [O] s’élève à 23 220 euros ;
De condamner Mme [O] à restituer à Axa la somme de 26 248,84 euros ;
De rejeter la demande faite par Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIVATION
S’il est fait appel du jugement en ce qu’il a fixé le préjudice corporel global de Mme [O] à la somme de 67 851,20 euros, le jugement n’est pas critiqué en ce qui concerne les préjudices suivants, d’un montant total de 39'130,82 euros :
Dépenses de santé actuelles : 378 euros ;
Frais divers autres que les frais kilométriques : 15 389,35 euros ;
Pertes de gains professionnels actuels : 863,47 euros ;
Souffrances endurées : 9000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 1500 euros.
Ces éléments seront donc repris.
Pour le reste, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, qui n’est pas contesté à cet égard, que l’accident du 20 mars 2012 a causé de façon directe et certaine à Mme [O] un traumatisme cervical bénin, ainsi qu’un traumatisme lombaire avec hernie discale postérolatérale droite L4-L5 ayant nécessité une intervention chirurgicale le 13 juillet 2012 pour cure de cette hernie. Mme [O] a ensuite subi deux autres interventions imputables à cet accident : une première, le 12 octobre 2012, pour traitement d’une spondylodiscite postopératoire due à une infection nosocomiale à staphylocoque capitis, et une seconde, le 17 juin 2015, à type d’arthrodèse L4-L5. L’état Mme [O] n’a ainsi été consolidé que le 11 mars 2017. Le jour de l’expertise, réalisée le 7 juin 2017, Mme [O] présentait encore une raideur du rachis lombaire avec persistance de signes moteurs déficitaires dans le territoire de L5 droit.
C’est au regard de ces éléments que les préjudices restant en débat seront évalués.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1.1. Sur frais kilométriques
Moyens des parties
Mme [O] soutient que :
Elle a été contrainte de supporter de très nombreux déplacements du fait de son accident et des séquelles de celui-ci. Elle les a actualisés et justifie désormais avoir parcouru 9148 kilomètres. Elle a fait l’avance des frais correspondants pendant plusieurs années. Sur la base du barème fiscal de 2017, le plus proche du jour où son indemnisation devait être fixée, elle demande donc que son préjudice soit indemnisé à hauteur de la somme de 4370,88 euros (9148 x 0,337 + 1288). Il ne s’agit nullement d’une demande nouvelle, cette demande ayant déjà été faite en première instance. Seul le quantum est différent.
Mme [B] et Axa soutiennent que :
La demande, nouvelle, est irrecevable. La majoration de la demande ne résulte aucunement d’une aggravation de l’état de Mme [O], ni d’une révélation de l’ampleur des frais de déplacement, postérieure au jugement. En tout état de cause, Mme [O] n’invoque aucun nouveau moyen devant la cour d’appel. Du reste, la somme allouée en première instance est excessive. Elles ne contestent pas les 9148 kilomètres retenus par le tribunal. Mme [O] demande néanmoins l’application du barème kilométrique de 2017 alors qu’elle a effectué des déplacements à partir de 2012. Elles proposent que l’indemnité soit fixée à la somme équitable de 0,30 euro par kilomètre.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 565 et 566 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il ressort du jugement que Mme [O] invoquait déjà en première instance l’indemnisation de 9148 kilomètres à hauteur de 0,337 euros par kilomètre, et que ce n’est qu’à la suite de ce que le premier juge a considéré être « une erreur de calcul », qu’elle n’a finalement demandé que la somme de 3359,88 euros, à laquelle ce dernier s’est donc limité.
Ainsi, c’est toujours la même demande, tendant à l’indemnisation de 9148 kilomètres, que Mme [O] reprend en appel, en se contentant de la compléter au regard de ce que ses propres explications rendent nécessaires. La demande n’est donc pas nouvelle, mais recevable.
Ce nombre de kilomètres ' 9148 ' n’est plus contesté devant la cour.
Mme [O] produit à cet égard le barème kilométrique utilisé par l’administration fiscale pour le calcul des frais réels de déplacement selon lequel le tarif était, pour une automobile de la même puissance administrative que celle de Mme [O] et pour l’année 2016, égal à : distance x 0,337 + 1288.
Si Mme [B] et Axa proposent pour leur part une indemnité de 0,30 euros par kilomètre, elles n’expliquent pas ce montant.
La cour, qui doit évaluer le préjudice au jour où elle statue et le réparer intégralement, retiendra donc la base de calcul proposée par Mme [O], qui permet non seulement d’indemniser les frais kilométriques eux-mêmes, mais aussi le préjudice financier causé par l’avance de ces frais par Mme [O] entre 2012 et 2017, comme cette dernière le demande.
Il en résulte un préjudice de 4370,88 euros (9148 x 0,337 + 1288), et le jugement sera réformé sur ce point.
1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1.2.1. Sur les pertes de gains professionnels futurs
Moyens des parties
Mme [O] soutient que :
Alors qu’avant son accident elle travaillait à temps plein, elle travaille désormais à 80 % en raison de son état de santé. Cela lui occasionne une perte de salaire. Elle produit des pièces nouvelles qui confirment qu’elle a encore des séquelles et que ce sont ces séquelles qui la contraignent à réduire son temps de travail. Sa perte mensuelle s’élève à 207,33 euros. Elle était âgée de 49 ans lorsqu’elle a repris le travail en juin 2017. On peut considérer qu’elle prendra sa retraite à l’âge de 65 ans. Son indemnisation doit donc être capitalisée à hauteur de 32 044,92 euros (207,33 x 12 x 12,88), auxquels il convient d’ajouter la somme de 2668,06 euros correspondant aux prélèvements qu’elle a dû faire sur son compte épargne-temps dans l’attente de la réduction de son temps de travail. Son préjudice doit ainsi être fixé à la somme totale de 34 712,98 euros.
Mme [B] et Axa soutiennent que :
La réduction du temps travail de Mme [O] résulte d’un choix délibéré et non de l’accident. Mme [O] a été déclarée apte pour une reprise du travail à temps plein dès le mois de décembre 2016. À la lecture des nouvelles pièces communiquées par Mme [O], on ignore les raisons précises pour lesquelles son état de santé l’empêcherait de travailler à temps plein. Subsidiairement, la lecture des bulletins de salaire de Mme [O] des mois de décembre 2011 et décembre 2017 fait ressortir une perte mensuelle de 191,78 euros. En outre, il convient de déduire le solde de la rente d’invalidité, dont 12 000 euros ont déjà été imputés sur le poste de déficit fonctionnel permanent définitivement tranché en première instance.
Réponse de la cour
Pour écarter l’indemnisation de Mme [O], le tribunal a considéré que la réduction du temps de travail de celle-ci résultait d’un choix personnel. Il s’est notamment fondé pour cela sur le rapport d’expertise judiciaire.
L’expert a effectivement jugé que le préjudice de pertes de gains professionnels futurs était « sans objet ». Il a motivé sa position de la manière suivante : « Le poste de secrétaire de direction occupée par Madame [O], l’arthrodèse lombaire et l’absence de port de charges lourdes ou de station debout prolongée ne contre indiquent pas la reprise de son activité professionnelle antérieure à temps plein. »
Cependant, le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte pour la victime, oblige à une appréciation concrète et entière des répercussions de l’accident litigieux sur la situation de Mme [O], et une simple et unique absence de contre-indication médicale ne permet pas d’écarter tout lien de causalité entre cet accident et la reprise par l’intéressée, à temps partiel seulement, de son emploi antérieur.
Or à cet égard, il y a lieu de relever les éléments suivants :
Il est constant qu’avant son accident, Mme [O] exerçait son activité professionnelle à temps plein.
Dans un certificat du 9 juin 2016, le Dr [F] [Z], du service de médecine professionnelle et préventive, a indiqué au sujet de Mme [O] : « Son état clinique justifie la reprise du travail en temps partiel thérapeutique ». Le même médecin a précisé plus tard, dans un second certificat du 25 août 2016 : l'« aménagement du poste de travail (temps partiel thérapeutique, équipement d’un siège ergonomique en cours) ['] peut ' à moyen terme ' s’avérer insuffisant pour un maintien à temps plein dans l’emploi. »
L’expert judiciaire a lui-même reconnu à Mme [O] un déficit fonctionnel permanent de 10 %, « compte-tenu des douleurs rachidiennes nécessitant un traitement antalgique quotidien, des signes neurologiques en L5 avec persistance d’un déficit des releveurs du pied droit, des souffrances morales ».
Cet expert a également fait un lien dans son rapport entre l’accident et la reprise à temps partiel par Mme [O] de son emploi antérieur, puisqu’il y a indiqué : « Le 12/12/2016, il a été délivré un certificat de reprise du travail à temps plein par son médecin traitant, l’intéressée reprenant progressivement son activité professionnelle, utilisant des jours de son CET. Elle travaille dès la semaine suivant l’expertise à 80%. » La première affirmation doit d’ailleurs être nuancée, l’expert ayant lui-même exposé auparavant dans son rapport : « Le 12/12/2016, le Dr [Y] a délivré un certificat de repris [sic] de travail à temps plein avec aménagement du temps de travail en accord avec l’employeur ». La reprise du travail à temps plein telle qu’autorisée par le Dr [Y], médecin traitant de Mme [O], n’était donc pas inconditionnelle, mais subordonnée à un aménagement du temps de travail.
La commission des droits et de l’autonomie de Maine-et-Loire a reconnu le 11 juin 2019 à Mme [O] la qualité de travailleur handicapé, au motif que « le handicap [réduisait] la capacité travail ».
À l’issue d’un examen du 18 décembre 2019, le Dr [J], rhumatologue, a rendu un avis dans lequel, s’il a coché la case non relative au temps partiel thérapeutique, il n’en a pas moins clairement indiqué, au titre des restrictions médicales définitives : « Etat de santé non compatible avec travail à temps plein Envisager travail à 80 % ».
Deux ans et demi plus tard, le 9 janvier 2020, le Dr [V] [E], médecin généraliste, a constaté au sujet de Mme [O] que « son état de santé [l’empêchait] de travailler à temps plein et ceux [sic] de manière durable ».
Enfin, dans un compte rendu du 9 juillet 2020, Mme [A] [X], infirmière en santé au travail, a indiqué : « [Mme [O]] travaille toujours à 80 % afin de réduire son temps de présence en raison de la fatigabilité persistante. »
L’ensemble de ces éléments médicaux, concordants, attestent d’une continuité entre l’accident de Mme [O], les séquelles qu’elle en a gardées après la consolidation de son état, et la reprise puis la poursuite à temps partiel de son activité professionnelle, exercée auparavant à temps plein. Contrairement à ce que Mme [B] et Axa prétendent, rien, dans les éléments qui sont versés aux débats, ne permet d’affirmer que ce temps partiel serait sans lien avec l’accident et résulterait d’un choix personnel de Mme [O] qui, au moment où elle a repris travail, était âgée de 49 ans et mère de quatre enfants presque tous majeurs (âgés de 17 à 27 ans).
Ainsi, il est établi que cette reprise à temps partiel est en lien de causalité direct et certain avec l’accident et que la perte de gains professionnels qui en résulte constitue un préjudice causé par celui-ci.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire correspondante.
Pour le calcul de ce préjudice, la méthode proposée par Mme [B] et Axa, qui consiste à comparer les revenus nets fiscaux cumulés des années 2011 et 2017, sera écartée, dans la mesure notamment où cette dernière année ne correspond pas entièrement à la situation consolidée et définitive de Mme [O].
Il ressort du certificat administratif produit par Mme [O] (pièce n° 111), qu’en raison de son temps partiel, son traitement mensuel net est passé de 1519,42 euros en juin 2017, soit 18 233,04 euros pour un an, à 1312,09 euros, soit 15'745,08 euros pour une année. Ces montants, repris par Mme [O], sont plus favorables à Mme [B] et Axa que le revenu net fiscal cumulé de l’année 2011 (21 353,23 euros), qui précède celle de l’accident, et que le traitement d’avril 2018 (1228,36 euros), seul mois pour lequel est fourni un bulletin de paie faisant apparaître le temps partiel. Il sera donc retenu, comme Mme [O] le demande, une perte annuelle de gains professionnels futurs de 2487,96 euros (18 233,04 – 15 745,08). Cette perte ne sera retenue néanmoins qu’à compter d’avril 2018, les bulletins de paie antérieurs qui sont produits faisant tous apparaître un traitement plein (y compris ceux de la fin de l’année 2017).
Sur cette base, le montant du préjudice doit en principe être déterminé de la manière suivante :
Pour la période, pour laquelle les arrérages sont échus, allant d’avril 2018 à novembre 2024 inclus, moment où la cour statue, le préjudice est égal à la perte annuelle multipliée par le nombre d’années écoulé (2487,96 x 6,7 = 16 669,33).
Pour la période postérieure à novembre 2024, pour laquelle les arrérages sont à échoir, le préjudice doit être capitalisé en utilisant le barème 2013 de capitalisation des rentes des victimes établi par la Gazette du Palais, qui est celui invoqué par Mme [O] et qui n’est pas contesté, et, à partir de l’âge de Mme [O] au jour de la présente décision, soit 56 ans, en multipliant la perte annuelle par le prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 65 ans, âge allégué par Mme [O] pour sa retraite et qui n’est là encore pas contesté (2487,96 x 7,868 = 19'575,27).
Cette méthode aboutissant d’ores et déjà à une évaluation du préjudice (36'244,92 euros) supérieure à la somme demandée par Mme [O], le préjudice de cette dernière sera donc arrêté à cette somme, de 34 712,98 euros.
L’imputation de l’allocation temporaire d’invalidité servie par la Caisse des dépôts et consignations sera abordée après que les autres postes de préjudice auront été examinés.
1.2.2. Sur l’incidence professionnelle
Moyens des parties
Mme [O] soutient que :
Elle demandait en première instance 25 000 euros pour l’indemnisation de l’incidence professionnelle et 20 575 euros pour la perte de chance de promotion professionnelle. Le tribunal a reconnu l’existence d’une incidence professionnelle, mais l’a limitée à la perte d’une chance de promotion professionnelle, qu’il a évalué à 16 418 euros. Ce faisant, le tribunal a confondu deux postes de préjudice : l’incidence professionnelle et la perte de chance de promotion professionnelle. Le jugement doit donc être infirmé. Il existe bien en l’espèce une fatigabilité dans l’exercice de l’emploi, en raison des séquelles de l’accident. Une indemnisation globale de 41 418 euros doit donc être accordée.
Mme [B] et Axa soutiennent que :
En ce qui concerne la perte de chance de promotion professionnelle, le calcul retenu revient à indemniser les pertes mensuelles comme si elles étaient certaines, ce qui n’est pas démontré. La perte de chance ne peut donc être évaluée à 99 %. Surtout, on ignore si le montant invoqué de 133,12 euros d’avantage salarial mensuel perdu est exprimé en brut ou en net, ce qui rend impossible le calcul du préjudice. Le tribunal a procédé à cet égard par hypothèse.
S’agissant de la somme de 25 000 euros demandée au titre de l’incidence professionnelle, l’expert judiciaire n’a pas retenu une fatigabilité au travail. Parmi les séquelles, aucune n’est de nature à affecter les conditions de travail.
Subsidiairement, il convient de déduire le montant du solde de la rente d’invalidité.
Réponse de la cour
Fatigabilité au travail et perte d’une chance de promotion professionnelle sont toutes les deux des composantes de l’incidence professionnelle.
1.2.2.1. Sur l’incidence professionnelle résultant d’une plus grande fatigabilité au travail
Le tribunal a rejeté la demande faite par Mme [O] à hauteur de 25 000 euros au motif que celle-ci ne subissait pas d’incidence particulière dans les modalités de reprise de son activité professionnelle et que la réduction son temps travail n’était pas liée à une augmentation de la pénibilité, mais à un choix personnel.
L’expert judiciaire n’a effectivement pas retenu d’incidence professionnelle, au motif que « l’état clinique constaté le jour de l’expertise et l’arthrodèse lombaire ne contre [indiquaient] pas la reprise de son activité professionnelle antérieure de secrétaire de direction qui ne nécessite pas le port de charges lourdes, ni la station debout prolongée ».
Néanmoins, l’expert a ce faisant adopté une conception restrictive de l’incidence professionnelle, qu’il a limitée à la possibilité de reprendre le travail, en contradiction avec le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Or l’expert a lui-même retenu « des douleurs rachidiennes nécessitant un traitement antalgique quotidien, des signes neurologiques en L5 avec persistance d’un déficit des releveurs du pied droit, des souffrances morales ». Mme [O] s’était en effet déjà plainte devant lui d’être « toujours fatiguée » en raison notamment de son traitement médicamenteux. Trois ans après l’expertise, Mme [X], infirmière en santé au travail, notait toujours, dans compte rendu précité du 9 juillet 2020 : « [Mme [O]] présente toujours des troubles de la concentration et de la tension liée au traitement antalgique. »
Ces éléments, conjugués à ceux déjà développés au sujet des pertes de gains professionnels futurs, attestent de la réalité d’une incidence professionnelle résultant d’une plus grande fatigabilité au travail, laquelle mérite d’être indemnisée à hauteur de 3000 euros.
1.2.2.2. Sur l’incidence professionnelle résultant de la perte d’une chance de promotion professionnelle
Mme [O] ne conteste pas le jugement sur ce point, puisque la somme de 41 418 euros qu’elle réclame globalement au titre de l’incidence professionnelle correspond à celle allouée par le tribunal au titre de la perte de chance de promotion professionnelle (16 418 euros), plus les 25 000 euros qui viennent d’être discutés.
Mme [O] produit une attestation du directeur général des services de l’agglomération du Choletais, en date du 23 juin 2017, certifiant : « l’absence pendant 3 ans de Madame [T] [O] ne lui a pas permis de postuler à des fonctions de Responsable d’Activité auxquelles elle aurait pu prétendre avec succès dans la mesure où c’est le poste qu’elle occupait qui a évolué. Elle aurait ainsi bénéficié d’un avantage salarial de 133,12 euros mensuels. » Mme [B] et Axa évoquent elles-mêmes une seconde attestation du 6 avril 2018, selon laquelle « des réorganisations opérées [ont consisté] à séparer les missions de secrétariat de direction et de suivi des délibérations des Bureaux et Conseils d’agglomération », et « Madame [T] [O] y aurait été positionnée automatiquement lui permettant ainsi de devenir Responsable d’Activité ».
Compte tenu de ces éléments, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a retenu que la perte de chance d’une promotion professionnelle invoquée par Mme [O] était établie, qu’il s’agissait d’un changement de poste « quasi validé automatiquement par l’employeur », et que la perte de chance correspondante devait être évaluée à 99 %. Il doit l’être également en ce qu’il a considéré qu’en l’absence de plus de précisions, la somme de 133,12 euros devait s’entendre brute et correspondait donc à une perte mensuelle de 104 euros, ce qui est plus favorable à Mme [B] et Axa.
Pour le reste, le prix de l’euro de rente temporaire utilisé par le tribunal pour calculer l’avantage financier dont Mme [O] aurait bénéficié si la chance s’était réalisée (13,156) n’est contesté par aucune des parties. Il aboutit effectivement à un avantage de 16 418 euros (104 x 12 x 13,156).
On ne peut néanmoins en conclure, comme le tribunal l’a fait, que ' la perte de chance d’une promotion professionnelle, évaluée à 99%, doit dès lors être indemnisée à hauteur de 16 418 euros. Elle ne peut l’être qu’à hauteur de 16 254 euros (16 418 x 99/100).
1.2.2.3. Sur le préjudice total d’incidence professionnelle
Le préjudice d’incidence professionnelle subi par Mme [O] sera ainsi fixé à la somme totale de 19 254 euros (3000 + 16 254), le jugement étant réformé sur ce point.
Là encore, l’imputation de l’allocation temporaire d’invalidité sera abordée ultérieurement.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2.1 Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
2.1.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Mme [O] soutient que :
Cette demande n’est pas nouvelle. Elle a déjà été formée en première instance. Seuls le quantum est différent. La jurisprudence actuelle indemnise désormais le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 euros par jour.
Mme [B] et Axa soutiennent que :
Mme [O] est irrecevable à formuler de nouvelles demandes en cause d’appel sans justifier de moyens nouveaux. Surtout, le montant qui a été alloué est excessif au regard de la jurisprudence actuelle de la cour d’appel.
Réponse de la cour
Comme celle faite au titre des frais de transport, la demande n’est pas nouvelle. La réparation du déficit fonctionnel temporaire était déjà demandée en première instance et celle que Mme [O] formule aujourd’hui tend toujours aux mêmes fins. Elle ne diffère que par le montant réclamé.
Mme [O] fait valoir que la jurisprudence actuelle indemnise le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 euros par jour, mais effectue des calculs sur la base de 26 euros par jour. La cour retiendra quant à elle une indemnisation de 25 euros par jour, comme le tribunal l’a fait.
Ce dernier s’était limité à la somme de 8942,50 euros réclamée alors par Mme [O], en relevant que les calculs des parties étaient erronés.
À cet égard, les données fournies par Mme [O] sont toujours incohérentes. Ainsi, pour les déficits de classes II à IV, elle annonce un nombre de jours qu’elle ne reprend pas ensuite dans son calcul. Dans ces conditions, le préjudice sera d’abord calculé sur la base du rapport d’expertise, dont il ressort les éléments suivants :
Déficit total du 13 juillet 2012 au 16 juillet 2012, du 12 octobre 2012 au 17 octobre 2012, et du 16 juin 2015 au 23 juin 2015, soit pendant 18 jours ;
Déficit de 75 % du 21 septembre 2012 au 11 octobre 2012, puis du 18 octobre 2012 au 18 janvier 2013, soit pendant 114 jours ;
Déficit de 50 % du 17 juillet 2012 au 20 septembre 2012, puis du 24 juin 2015 au 23 septembre 2015, soit pendant 158 jours ;
Déficit de 25 % du 19 janvier 2013 au 15 mars 2014, puis du 24 septembre 2015 au 12 août 2016, soit pendant 745 jours ;
Déficit de 15 % du 16 mars 2014 au 15 juin 2015, puis du 13 août 2016 au 11 mars 2017, soit pendant 668 jours.
Il en résulte un préjudice de 11 723,75 euros (18 x 25 + 114 x 25 x 75/100 + 158 x 25 x 50/100 + 745 x 25 x 25/100 + 668 x 25 x 15/100).
C’est à ce montant, qui reste inférieur à celui demandé par Mme [O], que le préjudice sera donc fixé, le jugement étant réformé sur ce point également.
3. Sur le préjudice total, l’indemnité due à Mme [O] et le compte entre les parties
Moyens des parties
Mme [O] soutient que :
Axa rapporte désormais la preuve qu’elle a remboursé la GMF à hauteur de 2500 euros. Dont acte.
Mme [B] et Axa soutiennent que :
Plusieurs provisions ont été versées à Mme [O] pour un montant totale de 23 220 euros. L’exécution provisoire ayant été prononcée, la somme de 14 720 euros a déjà été déduite du montant réglé par Axa. Il reste donc à déduire, au titre des provisions, la somme de 2471,54 euros.
Réponse de la cour
En tenant compte de la somme totale de 39'130,82 euros déjà allouée par le tribunal et non critiquée, le préjudice global de Mme [O] s’élève à la somme de 109'192,43 euros (39 130,82 + 4370,88 + 34 712,98 + 19 254 + 11 723,75). Le jugement sera donc réformé.
Pour fixer l’indemnité due à Mme [O], il est constant qu’avant même de faire le compte entre les parties au regard des provisions déjà versées, il convient, même en l’absence de recours de la Caisse des dépôts et consignations, d’imputer, sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, l’allocation temporaire d’invalidité servie par cette caisse, déjà prise en compte partiellement en première instance et dont il persiste un reliquat (cf. 2e Civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-15.260, Bull. 2018, II, n° 66).
Or à cet égard, l’article L. 825-6 du code général de la fonction publique dispose que l’agent public victime ou ses ayants droit engageant une action contre le tiers responsable doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l’indemnité.
La réouverture des débats sera donc ordonnée afin que Mme [O] appelle la Caisse des dépôts et consignations à la cause.
Dans l’attente, les demandes de condamnation faites par les parties seront réservées.
4. Sur les frais du procès
Mme [B] et Axa seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel exposés jusqu’à ce jour ainsi qu’à verser à Mme [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des dépens et de la demande faite sur le fondement de ce même article 700 sera réservé.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
DÉCLARE Mme [T] [O] recevable en ses demandes ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le préjudice de Mme [T] [O] à la somme totale de 109'192,43 euros, dont :
Frais kilométriques : 4370,88 euros ;
Pertes de gains professionnels futurs : 34 712,98 euros ;
Incidence professionnelle : 19 254 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 11 723,75 euros ;
Ordonne la réouverture des débats afin que Mme [T] [O] appelle la Caisse des dépôts et consignations à la cause ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 29 janvier 2025 à 10 H 00 ;
Condamne in solidum Mme [K] [B] et la société Axa Assurances aux dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour ;
Condamne in solidum Mme [K] [B] et la société Axa Assurances à verser à Mme [T] [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve le surplus des demandes, y compris celle faite sur le fondement de cet article 700, et des dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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