Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 juin 2025, n° 23/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1947
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 24 juin 2024
Dossier : N° RG 23/01627 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IRUM
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Affaire :
S.A.R.L. NOFRANI
C/
[F] [A] veuve [V]
[U] [V] épouse [Q]
[S] [V] épouse [K]
[X] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. NOFRANI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Éric DECLETY, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Madame [F] [A] veuve [V]
née le 13 Décembre 1934 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [U] [V] épouse [Q]
née le 08 Novembre 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Madame [S] [V] épouse [K] Mme [K] exerce la profession d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH)
née le 17 Novembre 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
Monsieur [X] [V]
né le 11 Mars 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
Représentés par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 MAI 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Constaté l’extinction de l’instance sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte en raison du désistement d’instance de la S.A.R.L NOFRANI sur ce point,
— Débouté Mesdames [F], [U] et [S] [V] et M. [B] [V] de leur demande de constatation du désistement d’action concernant la réalisation des travaux sous astreinte,
— Débouté Mesdames [F], [U] et [S] [V] et M. [B] [V] de leur demande d’annulation partielle (rapport du sapiteur expert-comptable) du rapport d’expertise,
— Condamné Mesdames [F], [U] et [S] [V] et M. [B] [V] à payer à la S.A.R.L NOFRANI la somme de 41 468, 23€ au titre du remboursement des loyers, outre celle de 77 580€ à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la S.A.R.L NOFRANI de sa demande d’indemnisation au titre de l’indemnité de clientèle,
— Ordonné la suspension du paiement des loyers jusqu’au 07 juin 2021,
— Condamné Mesdames [F], [U] et [S] [V] et M. [B] [V] à payer à la S.A.R.L NOFRANI la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mesdames [F], [U] et [S] [V] et M. [B] [V] aux entiers dépens de la présente procédure,
— Ordonné l’exécution provisoire
Par déclaration du 09 juin 2023 faite au greffe de la cour, la Sarl NOFRANI a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 8 avril 2025, la SARL NOFRANI sollicite :
Vu les articles 1134 et suivants anciens du Code Civil,
Vu les articles 1719 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1217 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 16 et 276 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [H] du 30 novembre 2017 déposé auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE,
Vu les ordonnances du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BAYONNE des 1er septembre 2016, 1 er mars 2018 et 17 octobre 2019,
Vu les pièces du dossier,
1°) Juger recevable et bien fondé l’appel partiel interjeté par la SARL NOFRANI à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE du 2 mai 2023,
Juger mal fondé l’appel incident des Consorts [V] et les en débouter,
Infirmer le jugement de première instance en ce que celui-ci a condamné Mesdames [F] [V], [S] [V], [U] [V] et Monsieur [X] [V] à payer à la SARL NOFRANI la somme de 41.468,23 Euros au titre du remboursement des loyers outre celle de 77.580 Euros à titre de dommages et intérêts, a débouté la SARL NOFRANI de sa demande d’indemnisation au titre de l’indemnité de clientèle, a condamné Mesdames [F] [V], [S] [V], [U] [V] et Monsieur [X] [V] à payer à la SARL NOFRANI la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, et a condamné Mesdames [F] [V], [S] [V], [U] [V] et Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de la procédure,
Statuant de nouveau sur ces points,
Condamner solidairement ou in solidum Madame [F] [V] née [A], Madame [U] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [S] [V] à rembourser à la SARL NOFRANI la somme de 41.468,23 Euros au titre des loyers indument payés par la SARL NOFRANI entre les mains des Consorts [V], outre intérêts de droit à compter de la demande jusqu’à parfait paiement,
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] et de sa sapitrice et fixer la perte d’exploitation subie par la SARL NOFRANI en conséquence de l’impossibilité d’exploitation et de la fermeture du fonds de commerce à la somme de 12.140,75 Euros par mois,
Condamner solidairement ou in solidum Madame [F] [V] née [A], Madame [U] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [S] [V] à payer entre les mains de la SARL NOFRANI une indemnité d’un montant de 916.627,13 Euros (NEUF CENT SEIZE MILLE SIX CENT VINGT SEPT EUROS ET TREIZE CENTIMES) au titre de la perte d’exploitation subie par la SARL NOFRANI sur la période allant du 1 er mai 2015 au 16 août 2021, date de l’ouverture du fonds de commerce, et ce sous déduction de la provision de 155.000 Euros versée,
Condamner solidairement ou in solidum Madame [F] [V] née [A], Madame [U] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [S] [V] à payer entre les mains de la SARL NOFRANI une indemnité d’un montant de 60.000 Euros au titre de la perte de clientèle subie en conséquence de l’impossibilité pour la SARL NOFRANI d’exploiter son fonds de commerce de bar-restaurant,
Condamner solidairement ou in solidum Madame [F] [V] née [A], Madame [U] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [S] [V] aux dépens de première instance y compris les honoraires et frais d’expertise judiciaire de Monsieur [H] et de ses sapiteurs,
Condamner solidairement ou in solidum Madame [F] [V] née [A], Madame [U] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [S] [V] à payer à la SARL NOFRANI l’indemnité de 10.000 Euros fixée par le Tribunal au titre de l’article 700 du CPC.
Confirmer pour le surplus du jugement de première instance et notamment en ce qu’il a constaté l’extinction de l’instance sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte en raison du désistement d’instance de la SARL NOFRANI sur ce point, a débouté Mesdames [F] [V], [S] [V], [U] [V] et Monsieur [X] [V] de leur demande de constatation du désistement d’action concernant la réalisation de travaux sous astreinte, a débouté Mesdames [F] [V], [S] [V], [U] [V] et Monsieur [X] [V] de leur demande d’annulation partielle (rapport du sapiteur expert comptable) du rapport d’expertise et a ordonné la suspension du paiement des loyers jusqu’au 7 juin 2021.
Débouter les Consorts [V] de leur appel incident et de la totalité de leurs demandes et prétentions formées dans leurs conclusions signifiées devant la Cour
2°) Condamner solidairement ou in solidum Madame [F] [V] née [A], Madame [U] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [S] [V] aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de Maître François PIAULT, Avocat, sur son affirmation de droit.
3°) Condamner solidairement ou in solidum Madame [F] [V] née [A], Madame [U] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [S] [V] à payer à la SARL NOFRANI une nouvelle indemnité de 12.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
4°) Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la part des intimés.
Dans leurs dernières conclusions du 8 avril 2025, [F], [U] et [S] [V] et Monsieur [X] [V] demandent à la cour de :
PLAISE A LA COUR :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
o Débouté les consorts [V] de leur demande d’annulation partielle (rapport
du sapiteur expert-comptable) du rapport d’expertise ;
o Condamné les consorts [V] à payer à la Sté NOFRANI la somme de
41.468,23 € au titre du remboursement des loyers, outre celle de 77.580 € à titre de
dommages et intérêts,
o Ordonné la suspension du paiement des loyers jusqu’au 7 juin 2021
o Condamné les consorts [V] à payer à la Sté NOFRANI la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Condamné les consorts [V] aux entiers dépens de la procédure ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Annuler le rapport d’expertise judiciaire dans ses dispositions relatives à l’évaluation des
pertes d’exploitation sur le fondement de l’article 16, 175, 235, 276 du CPC
— Débouter la Sté NOFRANI de sa demande de condamnation au paiement de la somme de
41.468,23 € au titre du remboursement des loyers ;
— Débouter la Sté NOFRANI de sa demande de condamnation au titre des pertes d’exploitation et de la perte de gain manqué ;
— Condamner la Sté NOFRANI à payer aux consorts [V] la somme de 133.200 € au titre des loyers dus entre le 12 juillet 2018 et le 21 juin 2021 ;
A titre subsidiaire, si la Cour retenait l’existence d’un préjudice au titre des pertes d’exploitation et du gain manqué :
— Limiter la condamnation des consorts [V] à la somme globale de 22.815,36 €,
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sté NOFRANI de sa demande indemnitaire au titre de la perte de clientèle ;
— Rejeter toutes conclusions, demandes et fins contraires de la Sté NOFRANI ;
— Condamner la Sté NOFRANI à payer aux consorts [V] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Sté NOFRANI aux entiers dépens d’instance en ceux compris ceux exposés
devant le Tribunal Judiciaire de BAYONNE.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025.
SUR CE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2015, la société NOFRANI a acquis auprès de Maître [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les délices d'[A], un fonds de commerce situé sur la commune de [Localité 1] en vue de l’exploitation d’un bar-restaurant dans des locaux appartenant aux consorts [V] moyennant un prix de 190 000 euros en principal.
La relation commerciale entre la société Nofrani, preneur, et les consorts [V], bailleurs, était régie par un bail commercial en date du 10 juin 2011.
Après avoir pris possession des lieux, la société NOFRANI considérant que l’exploitation de son fonds de commerce de bar-restaurant était impossible au regard de la non-conformité des locaux à la règlementation en vigueur, a mis en demeure les consorts [V] de satisfaire à leurs obligations légales et contractuelles.
N’obtenant pas satisfaction, la société NOFRANI a, dans un premier temps, par acte du 03 juillet 2015, assigné en référé les consorts [V] devant le Président du tribunal de grande instance de Bayonne afin d’obtenir, notamment, la mise en place d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 octobre 2015, le juge des référés a désigné Monsieur [Z] [H] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission, entre autres, de vérifier la conformité des locaux loués par rapport aux normes en vigueur et de donner tous les éléments utiles sur les préjudices allégués par les parties notamment la perte d’exploitation.
Parallèlement, la société NOFRANI a, par acte date du 03 février 2016, assigné les consorts [V] cette fois-ci au fond, devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui rembourser les loyers versés et d’obtenir la cessation du paiement des loyers en cours.
Par ordonnance du 01 septembre 2016, le juge de la mise en état a autorisé la société NOFRANI à suspendre le paiement des loyers dus par elle au regard de son impossibilité à utiliser les locaux loués.
Le 30 novembre 2017, Monsieur [Z] [H] a déposé son rapport, lequel concluait notamment que des travaux de mises aux normes s’imposaient au bailleur.
L’expert constatait que la partie bar restaurant était complètement désaffectée et qu’en matière de sécurité incendie, tant la commission de sécurité que le sapiteur ont notifié des non-conformités ; ces non-conformités en matière d’hygiène rendaient l’ouvrage impropre à sa destination ; le montant total des travaux nécessaires a été chiffré par l’expert à la somme de 72 687 €. L’expert qui a fait appel à un sapiteur expert-comptable, a chiffré la perte d’exploitation, sous réserve d’une réouverture au 30 juin 2018, à la somme de 461 389 €.
Par ordonnance du 1er mars 2018, le juge de la mise en état a notamment autorisé les consorts [V] ainsi que toute autre entreprise mandatée par eux à pénétrer dans les locaux loués pour y réaliser les travaux préconisés dans le rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident, la société NOFRANI a demandé au juge de la mise en état d’ordonner l’exécution de travaux complémentaires et a également sollicité le versement d’une provision à valoir sur le préjudice de perte d’exploitation.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge de la mise en état a notamment condamné les consorts [V] à verser une indemnité provisionnelle à valoir sur la perte d’exploitation subie par la société Nofrani d’un montant de 155 000 euros et a donné acte aux consorts [V] de ce qu’ils acceptaient de réaliser les travaux de séparation des deux établissements, la mise aux normes du bar restaurant et de la cuisine à leurs frais. Ils étaient déboutés de leur demande de reprise du paiement du loyer en raison de l’impossibilité d’exploiter les lieux loués.
Le 28 septembre 2020, les parties ont signé un protocole d’accord en prévoyant la réalisation des travaux tels que décrits dans l’annexe 2 du protocole par les consorts [V] au titre de la séparation des deux lots au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la signature du protocole ; ce protocole décide de la cession des murs commerciaux aux membres de la famille [J], associés de la société NOFRANI, ou à toutes sociétés substituées à eux.
Les parties sont convenues que le protocole ne produirait plein effet qu’à compter de la signature de l’acte authentique de vente, laquelle est intervenue le 07 juin 2021 entre les consorts [V] et la Sci Hiribarruna, société constituée par les consorts [J].
Les demandes relatives au sort des loyers ainsi qu’aux pertes d’exploitation et de clientèle invoquées par la société NOFRANI n’ont pas été définitivement réglées par le protocole d’accord.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Les consorts [V] sollicitent la nullité du rapport d’expertise, dans ses dispositions relatives à l’évaluation des pertes d’exploitation, pour non-respect du principe du contradictoire et violation des règles propres à l’expertise judiciaire sur le fondement des articles 16, 175,235,276 du code de procédure civile.
Ils reprochent à Monsieur [H] d’avoir violé le principe du contradictoire en refusant de répondre à leurs dires des 2 et 7 novembre 2017 relatifs à la perte d’exploitation, point central du débat, au seul motif que la mission du sapiteur était terminée alors même que l’expertise judiciaire était toujours en cours.
Ils se plaignent de ce que le même sort n’ait pas été réservé à la société NOFRANI qui a pu obtenir quant à elle réponse à son dire du 23 novembre 2017, comportant également des éléments comptables et mettent en doute l’impartialité de Monsieur [H].
Ils soutiennent que les règles mêmes de l’expertise judiciaire ont été violées en citant l’article 276 du code de procédure civile, reprochant au sapiteur en la personne de Madame [W] [C] d’avoir établi un rapport sans jamais avoir convoqué les parties et d’avoir refusé de prendre en compte les dires de l’indivision [V] alors que sa mission n’était pas clôturée et que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] constituent un tout indivisible y compris si certaines incidences ont été réalisées par un sapiteur nommé par lui. Il appartenait à l’expert de solliciter à nouveau le sapiteur Madame [W] [C] à l’effet de l’accompagner dans le traitement des deux dires.
Par arrêt du 23 novembre 2017 la Cour de cassation n’a pas hésité à annuler un rapport d’expertise pour non-réponse aux dires des parties.
En réponse, la société NOFRANI conteste la nullité du rapport d’expertise invoquée par ses adversaires affirmant que le principe du contradictoire a été respecté tout au long de la mesure d’expertise.
Elle soutient que les consorts [V] n’ont adressé aucun dire sur le pré-rapport du sapiteur, transmis aux parties le 17 juin 2016, malgré le délai accordé par l’expert judiciaire pour le faire, à savoir jusqu’au 02 juillet 2016.
Elle précise que le recours au sapiteur expert-comptable a été autorisé par le juge.
Elle ajoute que le pré-rapport d’expertise judiciaire a été transmis aux consorts [V] qui n’ont pas repris dans leur dernier dire n°9 les observations qu’ils avaient préalablement faites au sujet de la perte d’exploitation.
L’article 175 du code de procédure civile dispose que : « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
L’article 232 du code de procédure civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations par une consultation par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Les consorts [V] invoquent l’absence de réponse à leurs dires par le sapiteur expert-comptable, et ce faisant la violation du principe du contradictoire ainsi que la violation de l’article 276 du code de procédure civile imposant à l’expert de prendre en considération les observations et réclamations des parties.
Le juge ne peut prononcer la nullité d’une expertise au motif que l’expert aurait négligé les dires d’une partie sans relever l’existence d’un grief que cette irrégularité aurait causé.
L’article 276 du code de procédure civile précise que l’expert doit prendre en considération les observations réclamations des parties et lorsqu’elles sont écrites les joindre à son avis si les parties le demandent.
« Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations réclamations présentées. »
En l’espèce, le rapport d’expertise de Monsieur [H] a été déposé le 30 novembre 2017 et le pré-rapport le 21 octobre 2017.
L’expert s’est adjoint les services d’un sapiteur expert-comptable en la personne de Madame [W]-[C], d’un sapiteur pour le diagnostic de conformité , en l’occurrence le cabinet ANCO et d’un sapiteur en qualité de maître d''uvre, le cabinet ELKHAR BAT pour chiffrer les travaux nécessaires afin de lever les problèmes de conformité.
Les consorts [V] contestent le rapport de l’expert comptable qui méconnaîtrait le principe du contradictoire.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [H], en page 6, que celui-ci a intégré le rapport du sapiteur comptable dont le pré-rapport a été transmis aux parties le 17 juin 2016, celles-ci devant transmettre leurs observations par voie de dires avant le 2 juillet 2016.
L’expert a invité les parties à produire les pièces dans les plus brefs délais. Il avait précisé que la mission du sapiteur se terminait à la date de dépôt de son rapport et en page 25 de son rapport a rappelé que durant la période de l’intervention du sapiteur, il avait sollicité la production de toutes les pièces utiles « dans un délai de rigueur ».
En page 24 du rapport il précise avoir sollicité à nouveau le sapiteur entre la note expertale et le pré-rapport afin que ce dernier apporte des réponses aux dires reçus, « les quelles réponses ont été finalisées par le sapiteur. »
L’expert précise en page 24, la position qui est la sienne en ce qui concerne les préjudices allégués par les parties sur la perte d’exploitation, et a retenu l’analyse du sapiteur sur les points qu’il précise .
En page 26 de son rapport il est indiqué en ce qui concerne les « réponses aux dires » :
« les conseils sont invités s’ils veulent conserver le bénéfice de leurs dires antérieurs à rappeler dans les dernières observations et réclamations le contenu de celles présentée antérieurement (article 276 du CPC.)
Dans le cas contraire des dires non repris dans les dires subséquents seront réputées abandonnés. »
En page 26,27 28 29 30 31, l’expert récapitule les dires des parties avec ses réponses , les dires post pré-rapport et les réponses qu’il y a faites.
Il apparaît à la lecture et à l’examen de ce rapport d’expertise que l’expert a intégré les dires des parties présentés dans les délais impartis et a arbitré les conclusions des sapiteurs en tranchant les points sujets à discussion.
En conclusion de son rapport, il rappelle la nécessité d’imposer légitimement des délais de rigueur, « en collaboration avec le sapiteur expert-comptable et dans les délais de rigueur imposés légitimement par nos soins dans le cadre de la procédure nous avons déterminé la perte d’exploitation subie. Le cabinet de Madame [W] [C] a déposé son rapport établi sur la base des pièces produites mises à sa disposition à date d’intervention.»
L’expert ajoute : « Force est de constater que de nombreuses observations sont formulées finalement alors que le sapiteur a terminé sa mission et rendu son rapport. »
En effet l’expert a répondu à tous les dires qui lui étaient présentés dans les délais requis. Conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les dires postérieurs à l’expiration du délai qu’il avait imparti sauf cause grave dûment justifiée. Les consorts [V] ne justifient pas de cette cause grave.
Les consorts [V] ont adressé leur dire du 2 novembre 2017 ainsi que leurs dires du 7 et 9 novembre 2017 postérieurement à la date exigée ; à cette date l’expert n’était pas tenu de prendre en compte ces dires dont le dernier qui ne reprenait d’ailleurs pas les observations et réclamations précédemment articulées à l’encontre de ce rapport ; ces critiques étaient donc supposées avoir été abandonnées.
C’est en ce sens que l’expert a répondu aux parties au sujet des dires présentés après les délais impartis. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [V], il n’a pas soumis à la discussion du sapiteur expert-comptable le dire récapitulatif adressé par la société NOFRANI le 23 novembre 2017 en lui réservant un sort différent et donc préférentiel ; en effet l’expert leur a répondu de la même manière qu’il l’avait fait pour les dires déposés post rapport de manière neutre en se contentant d’indiquer qu’il avait reçu ce dire récapitulatif et les pièces annexées en indiquant : « nous ne formulons pas d’avis sur les nombreuses pages contenant des calculs et des avis, favorables ou non aux conclusions des sapiteurs et aux nôtres. »
Les contestations des consorts [V] et leur demande de nullité de l’expertise ne sont donc pas justifiées par le non-respect du principe du contradictoire.
Les accusations de partialité vis-à-vis de l’expert ne sont pas davantage caractérisées ni argumentées. Sa position à l’encontre des deux parties a été identique s’agissant des dires déposés après le délai requis qui n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle discussion par le sapiteur expert-comptable.
Contrairement à leurs allégations, l’expert ne s’est pas contenté d’annexer les rapports des sapiteurs mais a présenté ses observations et a effectué les arbitrages utiles à partir de leurs conclusions.
Les consorts [V] ne démontrent pas en quoi le rapport d’expertise devrait être annulé en tout ou partie et le grief qui leur est causé sur la supposée absence de réponse à leurs dires.
Ils ont en effet participé aux opérations d’expertise qui se sont déroulées de manière contradictoire et ils sont en mesure de contester les conclusions du rapport expertal, qui sont dans le débat judiciaire et ne lient d’ailleurs pas le juge.
Dans ces conditions leur demande de nullité d’expertise sera rejetée.
I) Sur l’obligation de délivrance et d’entretien du bailleur
La société NOFRANI fait valoir que les consorts [V] engagent leur responsabilité contractuelle au motif que ces derniers auraient manqué à leurs obligations de délivrance et d’entretien en donnant à bail des locaux affectés de non-conformités.
Elle se prévaut du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [H], en date du 30 novembre 2017, qui a conclu à l’existence de non-conformités rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle précise que l’expert a également conclu que les travaux de mise aux normes incombaient au bailleur.
Elle conteste les allégations des consorts [V] tendant à la tenir pour responsable de l’état des lieux loués en raison de travaux qu’elle a effectués alors que ceux-ci n’étaient que mineurs, sans conséquence, tel que l’expert judiciaire l’a mentionné dans son rapport.
Elle déplore qu’en dépit des mises en demeure et procédures judiciaires intentées les consorts [V] n’ont pas réalisé l’intégralité des travaux de mise aux normes.
Elle explique s’être donc résolue à acquérir les murs.
Elle expose avoir signé un protocole d’accord avec les consorts [V] le 28 septembre 2020, portant sur la vente des murs, lequel mentionnait qu’à la date dudit acte les consorts [V] n’avaient pas procédé à l’exécution des travaux visés dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 17octobre 2019.
Elle insiste sur le fait que c’est exclusivement la vente des murs, intervenue le 07 juin 2021, qui a permis d’éteindre les obligations des consorts [V] qui jusque-là ont eu un comportement réfractaire.
Selon elle, ce n’est que le 16 août 2021, après avoir réalisé elle-même les travaux, qu’elle a pu ouvrir le bar-restaurant.
Elle nie avoir été mise en mesure d’exploiter le fonds de commerce à compter de la remise des clés du 22 juin 2018 ou à compter de l’avis de la commission d’enquête du 12 juillet 2018.
Elle indique que cet avis concernait uniquement la partie à usage d’hôtel exploité par les consorts [V]. Elle affirme que concernant la partie à usage de bar-restaurant, la commission d’enquête a sollicité un dossier complémentaire afin de pouvoir se prononcer sur la conformité des locaux à cette activité. Ce dossier devait d’après ses assertions être déposé par Madame [S] [V] en qualité de Responsable Unique de Sécurité (RSU) des deux établissements, ce qu’elle n’a jamais fait.
Elle dit avoir été contrainte de constituer elle-même le dossier en 2021 après la séparation des deux établissements.
En réponse, les consorts [V] ne contestent pas les conclusions de l’expert lui imputant des travaux de mise aux normes pour un montant de 74 128,45 euros, mais affirment les avoir intégralement réalisés au 22 juin 2018, date de remise des clés.
Ils ajoutent que la bonne exécution des travaux a été constatée par le cabinet HLB Expertises, mandaté par leurs soins mais aussi par la commission de sécurité du 12 juillet 2018 dont l’avis favorable portait tant sur la partie hôtel que sur la partie restaurant.
Ils soutiennent que le dossier sollicité par la commission de sécurité, en application de l’article R.123-22 du code de la construction, devait être déposé par la société NOFRANI, seule à même de connaître les informations relatives aux aménagements intérieurs, plans de circulation du public et solutions d’évacuation. Ils en déduisent que le retard dans la remise du dossier ne peut donc leur être imputé.
Ils soulignent qu’ils ont satisfait leur obligation de délivrance dès avant les premières négociations entre les parties ayant abouti au protocole d’accord 28 septembre 2020 à savoir dès le mois de novembre 2019, en réalité depuis la visite de la commission de sécurité le 12 juillet 2018.
***
Suivant les termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
« de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale un logement décent. »
Il appartient au bailleur, tenu de délivrer au preneur la chose louée, de prouver qu’il s’est libéré entièrement de cette obligation.
Le bail commercial du 10 juin 2011 liant les parties, prévoit en son article 6, à la page 7 du document :
« les parties au présent bail conviennent que la charge de tous les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l’immeuble loué et les équipements ou installations compris dans la location, en conformité avec la réglementation existante ( lois, décrets, arrêtés, etc.) sera exclusivement supportée par le Bailleur et notamment la mise en place d’un compteur individuel pour l’eau et l’EDF, ainsi que pour les toilettes du bar. »
Les consorts [V] ne contestent pas cette obligation qu’ils considèrent avoir respectée , le protocole d’accord du 28 septembre 2020 ayant selon eux réglé cette question.
— Sur la demande de remboursement des loyers
La société NOFRANI demande la confirmation du premier jugement qui a ordonné la suspension du paiement des loyers jusqu’au 07 juin 2021 et condamné Mesdames [F], [U] et [S] [V] et M. [B] [V] à payer à la S.A.R.L NOFRANI la somme de 41 468, 23€ au titre du remboursement des loyers. Elle soutient que les locaux ont toujours été inexploitables et inexploités et que le fonds de commerce de bar restaurant n’a réouvert que grâce aux travaux réalisés par la SARL NOFRANI après le protocole et après l’achat des murs le 16 août 2021.
En réponse, les consorts [V] demandent à ce que la société NOFRANI soit déboutée de sa demande de remboursement des loyers déjà versés à la suite de l’acquisition du fonds de commerce.
Ils prétendent que les locaux étaient conformes dès le 12 juillet 2018, date de l’avis de la commission de sécurité et demandent à ce que la société NOFRANI soit condamnée à leur payer la somme de 133 200 euros au titre des loyers dus entre le 12 juillet 2018 et le 7 juin 2021, date de la vente .
Il résulte des décisions de justice rendues, particulièrement de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2019, qui n’a pas l’autorité de la chose jugée pour trancher un litige mais constate une situation de fait, à savoir la non réalisation des travaux que les consorts [V] s’étaient engagés à exécuter, que ces derniers ont accepté de réaliser les travaux mentionnés dans leur courrier du 13 mai 2018 « soit les travaux relatifs à la séparation des deux établissements (hôtel et bar restaurant) en deux bâtiments distincts, la mise aux normes du bar- restaurant et la mise aux normes d’hygiène sanitaire vestiaire de la cuisine, »
La décision prévoit que les travaux seront financés par les consorts [V] selon les devis versés aux débats et enjoint à ces derniers de fournir à la SARL NOFRANI : « un calendrier d’exécution des travaux, de communiquer toutes les pièces relatives aux autorisations administratives, de justifier les polices d’assurance souscrite, de justifier le passage de la commission de sécurité des autorités administratives à la fin de la réalisation des travaux. »
Les consorts [V] ont été déboutés de leur demande de reprise de paiement des loyers.
Le protocole d’accord du 22 septembre 2020 aborde la question des travaux à réaliser en page 9 et suivantes.
Il est mentionné le désaccord des parties à ce sujet en ce qui concerne les travaux réalisés par les consorts [V] selon les termes du rapport de l’expert judiciaire.
Il est rappelé un courrier du 13 mai 2019 de l’avocat des consorts [V] par lequel ceux-ci se sont engagés à réaliser des travaux complémentaires lesquels ont été strictement repris par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 17 octobre 2019.
Dans le protocole d’accord il est mentionné que ces travaux n’ont pas été réalisés à ce jour. « Néanmoins et compte tenu de l’accord aujourd’hui intervenu, les parties entendent renoncer expressément à l’engagement des consorts [V] tel que consacré dans la lettre du 13 mai 2019 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2019' »
Toutefois le protocole d’accord a substitué aux engagements pris par les consorts [V] dans le cadre de la procédure judiciaire l’engagement d’effectuer les travaux décrits dans l’annexe 2 du protocole d’accord : « au titre de la séparation des deux lots de l’état descriptif de division intervenir et objet de la cession mentionnée au chapitre précédent.
Ces travaux devront avoir été réalisés la charge financière exclusive des consorts [V] pour au plus tard dans les trois mois de la signature du présent protocole. »
Le protocole prévoit à cet effet l’élaboration d’une notice technique établie conjointement par les maîtres d''uvre respectifs des parties, définissant les obligations à travaux des consorts [V]
« Un procès-verbal des deux maîtres d''uvre constatera la bonne réalisation de ces travaux, laquelle impliquera la levée de toutes les réserves éventuelles. »
Toute réclamation auprès des consorts [V] était exclue dès lors que les travaux ont été réalisés et réceptionnés par les deux maîtres d''uvre.
« Il appartiendra dès lors à la société NOFRANI ce que à quoi elle s’engage, d’ effectuer l’ensemble des démarches auprès de l’autorité administrative, de la commission de sécurité de la commune de [Localité 1], aux fins d’obtenir la constatation de la conformité des locaux et l’autorisation d’exploitation de son activité commerciale de bar restaurant. »
L’acte notarié de vente du 7 juin 2021 précise l’état du bien vendu à la société HIRIBARRUNA par les consorts [V].
Il rappelle les termes du protocole d’accord en précisant que les consorts [V] ont réalisé les travaux tels que décrits dans l’annexe 2 du protocole au titre de la séparation des deux lots de l’état descriptif de division. Ils ont été réceptionnés le 15 décembre 2020 par le maître d''uvre du bailleur et du preneur.
Il est également indiqué que conformément aux annexe trois et quatre du protocole l’acquéreur et la société NOFRANI représentée par [T] [J] est autorisée à réaliser les travaux listés dans ces documents. ..
« Le vendeur s’engage à confirmer ces travaux dans la mesure ils se sont limités à ce qui a été arrêté aux termes du protocole d’accord, qu’ils ont été réalisés dans le strict respect du protocole d’accord, dans les règles de l’art, qu’ils n’ont pas occasionné de sinistre ou désordre à l’ensemble immobilier et qu’ils aient fait l’objet des autorisations d’urbanisme éventuellement nécessaires. »
Il résulte de ces éléments et documents précités , que les bailleurs ont effectué une partie des travaux mis à leur charge au titre de la séparation des deux lots de l’état descriptif de division ; cependant ils ont été défaillants dans le respect de leur obligation de délivrance puisque l’acte du 7 juin 2021 mentionne les travaux restant à réaliser conformément à ce qui a été arrêté aux termes du protocole d’accord. Les obligations du bailleur à cet égard n’ont donc cessé qu’à compter de l’acte de vente du 7 juin 2021 comme cela a été apprécié par le premier juge. En effet à cette date les obligations de délivrance et d’entretien pesant sur le bailleur ont disparu en exécution de l’acte de cession.
En conséquence de quoi les loyers ne sont pas dus et les loyers payés devront être remboursés à hauteur de 41 468,23 € en confirmation du jugement déféré qui sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la suspension du paiement des loyers jusqu’au 7 juin 2021, date de cession des murs .
II) sur l’évaluation des préjudices subis du fait de l’absence d’ exploitation du fonds de commerce :
La société NOFRANI fait grief au premier juge de lui avoir accordé une indemnité à hauteur seulement de 77 580 euros en considérant que le préjudice de perte d’exploitation ne pouvait s’analyser qu’en une perte de chance.
Elle conteste cette analyse qui va à l’encontre des conclusions de l’expert judiciaire qui s’est fait assister dans le cadre de sa mission d’un sapiteur expert-comptable, lequel a utilisé une méthode de calcul conforme aux principes préconisés par la cour d’appel de Paris en matière de préjudice économique.
Effectivement, le sapiteur s’est basé sur les chiffres d’affaires prévisionnels de la société Nofrani par rapport aux chiffres d’affaires réalisés par l’ancien exploitant des lieux, a déterminé un taux de marge sur charges variables et a évalué la perte de marge sur coûts variables de laquelle il a déduit les économies de frais fixes pour aboutir au chiffrage de la perte d’exploitation.
Cette approche permet selon la société NOFRANI de respecter le principe de réparation intégrale en la replaçant dans la situation elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit.
Elle constate la conformité du prévisionnel réalisé par le sapiteur et des chiffres d’affaires réalisés par la société NOFRANI sur les deux premières années suivant l’ouverture des lieux.
Elle sollicite en conséquence l’homologation du rapport d’expertise qui a fixé la perte d’exploitation à 12 140, 75 euros par mois jusqu’à la réouverture du fonds de commerce, intervenue le 16 aout 2021.
Elle ne s’explique pas comment le tribunal a pu retenir la somme de 77 580 euros pour une perte d’exploitation s’étendant sur 6 années, soit du 1er mai 2015 au 16 août 2021, et ce alors même que le juge de la mise en état dans son ordonnance du 17 octobre 2019 allouait à la société Nofrani une indemnité provisionnelle de 155 000 euros.
Ensuite, la société NOFRANI demande à ce que soit écarté le rapport d’expertise de Monsieur [L] [D], mandaté par les consorts [V] afin de quantifier la perte d’exploitation, estimant que la pertinence de ce rapport fait totalement défaut.
Elle souligne tout d’abord s’agissant d’une expertise amiable non contradictoire, celle-ci a forcément une valeur probante limitée par rapport à celle d’une expertise judiciaire.
Ensuite, elle déplore que les propos et critiques anti-confraternels contenus dans le rapport à l’égard du sapiteur sont contraires aux règles déontologiques.
Cette attitude vient, selon elle, décrédibiliser ce rapport et laisse à penser que ce dernier a été réalisé exclusivement dans les intérêts des consorts [V] dans la mesure où il vise à démontrer par tous moyens l’inexistence d’un préjudice, fixé à la somme dérisoire de 8 845 euros.
Elle produit aux débats deux rapports d’expert-comptable, l’un de Monsieur [R] [P] et l’autre de Monsieur [Y] [O], dont les conclusions s’opposent complètement à celles de Monsieur [L] [D] et se rapprochent de celles du sapiteur.
Elle indique par ailleurs que contrairement aux allégations des consorts [V] il n’y a pas lieu de se référer à l’exploitation du fonds de commerce à partir de sa réouverture le 16 août 2021 compte tenu des conditions dégradées auxquelles elle a dû faire face notamment la crise sanitaire, les difficultés de recrutement de personnel, l’augmentation du coût des matières premières, la disparition de la clientèle du fait de la fermeture pendant six années.
Elle allègue que pour ce qui est de la comparaison avec le chiffre d’affaires des restaurateurs voisins seules les références le Moulin de Bassilour et Achtal sont pertinentes.
Pour ce qui est du taux de marge brute fixé à 64,75%, elle considère que celui-ci est parfaitement justifié au regard de l’analyse comparative réalisée avec les sociétés Bassilour et Achtal.
Elle produit sur le chiffrage du préjudice d’exploitation un rapport d’expertise établi par Monsieur [E] [I], expert privé, aux termes duquel il évalue les pertes d’exploitation subies sur la période 2015 à 2024 à la somme de 795 591 euros.
S’appuyant sur ce rapport, elle relève que la seule question qui importe est de rechercher de combien les résultats auraient été différents de ceux qui ont été effectivement réalisés nonobstant que les résultats contrefactuels aient été déficitaires.
En réponse, les consorts [V] sollicitent de la cour qu’elle écarte les conclusions du sapiteur, qu’ils estiment entachées d’erreurs.
Ils reprochent notamment à ce dernier d’avoir évalué un gain manqué, alors que, selon eux, seule une perte de chance pourrait être retenue.
Ils soutiennent que la notion de gain manqué n’est pas applicable dans la mesure où la société n’a jamais exploité le fonds de commerce. Dès lors, toute tentative d’évaluation économique de l’activité qu’aurait eu la société NOFRANI si elle avait pu exploiter le restaurant relève de simples spéculations.
Au surplus, ils soutiennent qu’il n’est plus pertinent de se référer au chiffre d’affaires réalisé par l’ancien exploitant des lieux, la cour disposant désormais des chiffres effectivement réalisés par la société NOFRANI postérieurement à l’ouverture du restaurant.
Ils mettent en exergue que ces chiffres font apparaître un résultat déficitaire pour les années suivant l’ouverture. Ils en déduisent qu’aucun gain manqué ne peut alors être invoqué par la société NOFRANI.
Ils précisent qu’en tout état de cause le sapiteur s’est trompé en retenant un chiffre d’affaires constant pour toute la période de non exploitation sans tenir compte des variations du chiffre d’affaires liées au démarrage de l’activité commerciale ainsi qu’aux périodes de fermeture administrative imposées par la crise sanitaire de COVID-19 entre mars 2020 et mai 2021.
Ils font également valoir que les résultats relatifs à l’activité de négoce de bière ne devaient pas être intégrés dans l’appréciation du préjudicie, cette activité n’étant pas prévue par le bail commercial.
Ils indiquent que Mme [C] dans son rapport n’a retenu au titre des économies de frais fixes que les économies de salaire pour 63 000 euros alors qu’elle aurait dû également prendre en compte les économies de loyers, des impôts et taxes, de la rémunération des gérants ou encore de l’amortissement des investissements.
Ils critiquent également l’approche des experts privés mandatés par la société NOFRANI.
Pour eux, seul le rapport rédigé par Monsieur [L] [D], expert privé, présente une analyse pertinente et réaliste, notamment en ce qu’il retient une perte de chance.
Ils précisent que ce rapport est recevable dès lors qu’il a été soumis à la discussion des parties.
Ils en concluent que la société NOFRANI échouant à rapporter ce qu’aurait été son chiffre d’affaires entre 2015 et 2018, doit être déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de perte d’exploitation.
A titre subsidiaire, ils considèrent que si la cour devait retenir l’existence d’une perte d’exploitation celle-ci ne saurait excéder la somme de 22 815, 36 euros, au regard des éléments suivants :
Chiffre d’affaires retraité de 2021-2022 de 238 773 euros
Abattement de 20% compte tenu du fait que le fonds n’existait plus lors de l’achat et qu’il était nécessaire de recréer une clientèle
Taux de marge de 4% retenu par le tribunal
Le local était exploitable à compter de 2018
***
Conformément aux dispositions des articles 1719 et 1720 du Code civil, le bailleur est notamment tenu de délivrer au preneur la chose louée en bon état de réparations de toute espèce ,de faire toutes les réparations autres que locatives et d’assurer la jouissance paisible du preneur pendant la durée du bail.
En vertu de l’article 1147 du Code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance de 2016) tout manquement contractuel engage la responsabilité du débiteur en cas de préjudice subi.
Du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance des lieux loués, en exécution du bail commercial conclu le 10 juin 2011 entre la société NOFRANI et les consorts [V] ,la société SOFRANI sollicite l’indemnisation de ses préjudices.
L’indemnisation du préjudice du locataire doit se faire sur la base de la perte de chance d’exploiter favorablement une activité commerciale. En effet la Cour de cassation a précisé qu’en cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance le locataire peut demander l’indemnisation des dommages résultant de ce manquement et notamment la perte de chance d’exploiter des lieux loués (Cass Civ 3e 6-4 -2023 N°19-14.118). Constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (CIV1ere 21 novembre 2006 N°05-15.674).
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée comme l’a jugé la Cour de cassation en ces termes : « ces différents manquements ayant causé un préjudice constitutif d’une perte de chance que la cour d’appel a souverainement fixée à un montant inférieur au préjudice global. »
La société NOFRANI ne peut donc prétendre à une réparation intégrale du préjudice économique subi en arguant de ce que la victime doit être rétablie autant que faire se peut dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence du fait dommageable.
Il sera tenu compte dans l’évaluation du préjudice subi,des pièces et documents versés aux débats notamment de l’expertise judiciaire dont les conclusions ne lient pas le juge, et du profit qu’aurait pu espérer réaliser la société NOFRANI sur une durée de six ans, pendant laquelle l’exploitation du fonds de commerce s’est avérée impossible à savoir depuis le 23 mars 2015, date d’achat du fonds de commerce par la société NOFRANI auprès du liquidateur judiciaire de la société les délices d'[A], jusqu’au 7 juin 2021, date de la cession des murs commerciaux à la société NOFRANI. A partir de cette date la société NOFRANI était propriétaire du local commercial et ne peut donc solliciter aucune indemnisation de la part des consorts [V]. Il lui appartenait en effet aux termes de l’acte de cession de prendre toutes les dispositions afin de permettre l’ouverture de l’établissement.
Cette appréciation se basera sur le profit généré par l’entreprise postérieurement à l’acquisition des murs commerciaux, lorsqu’elle a pu pleinement exploiter son fonds de commerce soit durant la période d’octobre 2021 à septembre 2022.
La société SOFRANI verse aux débats le tableau récapitulatif du chiffre d’affaires HT sur la période d’octobre 2021 à août 2022 avec ventilation entre les activités, document certifié conforme à leur comptabilité par le gérant. Il en résulte un chiffre d’affaires pour l’activité bar- restaurant en excluant la vente de bière dont l’activité n’était pas autorisée par le bail, de 310 757 € pour 12 mois.
Pour quantifier le préjudice subi lié à la perte de chance d’exploiter le fonds, le premier juge a pris en considération les déclarations de TVA de la société NOFRANI du mois d’octobre 2021 au mois d’ août 2022 en les redressant sur 12 mois jusqu’en septembre 2022. Il a abouti à un montant de 323 249 € et en appliquant une marge de profit de 4 % à 12 930 € par an soit sur 6 ans 77 580 €.
Cette méthode d’analyse sera avalisée et le jugement déféré confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice subi par la SARL SOFRANI à la somme de 77 580 € en excluant l’indemnité pour la perte de clientèle.
En effet lorsque le fonds a été acquis il n’avait pu être exploité pendant huit mois et la société SOFRANI n’a pas caractérisé de dommage subi du fait de la perte de clientèle dont la valeur n’était pas indiquée lors de l’achat du fonds de commerce.
L’analyse du premier juge sera donc retenue en ce qui concerne l’évaluation du préjudice consistant en une perte de chance de réaliser un profit à hauteur de la somme de 77 580 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations prononcées à l’encontre des consorts [V] le seront in solidum entre eux puisqu’ils sont responsables ensemble du même préjudice .
La somme de 10 000 € sera allouée à la société SOFRANI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations prononcées à l’encontre des consorts [V] le seront in solidum.
Y ajoutant :
Rejette la demande d’annulation de l’expertise judiciaire.
Condamne in solidum [F] [A] veuve [V], [U] [V] épouse [Q], [X] [V], [S] [V] épouse [K] à payer à la SARL SOFRANI agissant poursuites et diligences de son gérant la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Dit [F] [A] veuve [V], [U] [V] épouse [Q], [X] [V], [S] [V] épouse [K] tenus in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître François PIAULT avocat.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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