Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 déc. 2024, n° 24/05811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05811 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOXP
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2024, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [L]
né le 19 septembre 2002 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Véronica Camporro, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté pa Me Thibault Faugeras du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 11 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 06 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 décembre 2024, à 19h15, par M. [W] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’avocate indique qu’elle ne se désiste pas de la demande au regard du caractère très infondé de la privation de liberté et demande l’infirmation de l’ordonnance et l’annulation de l’arrêté du préfet.
Sur l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L. 741-10 du code précité, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Sur le fond, il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Toutefois, alors que l’intéressé a produit une copie de son passeport et affirmé depuis le début de son interpellation qu’il était français (par son père), la décision du préfet ne prend aucunement en compte cette circonstance ni ne la réfute alors même que M. [L] soutient disposer de garanties de représentation.
Dans ces conditions, l’arrêté de lacement en rétention ne peut être considéré comme motivé conformément aux prescriptions de la loi française et du droit de l’Union, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et, statuant à nouveau, de faire droit à la requête en contestation du placement en rétention, annuler l’arrêté du préfet, et de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure, dès lors que l’intéressé a été libéré.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ANNULONS l’arrêté de placement en rétention,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la mesure en raison de la libération de M. [W] Ndiayepar la préfecture,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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