Infirmation partielle 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2025, n° 25/04008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 octobre 2022, N° F21/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 25/04008 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMCR
Madame [T] [W]
c/
S.A.R.L. [6] [P]
C.G.E.A DE [Localité 5] mandataire de l’AGS du Sud Ouest
S.E.L.A.R.L. [7]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00117) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section industrie, suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2022.
APPELANTE :
Madame [T] [W]
née le 31 Octobre 1995 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Vendeuse en boulangerie, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me TRIBOT
INTIMÉES :
S.A.R.L. [6] [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
Conclusions de remise au rôle signifiées par acte d’huissier le 19/08/2025 à étude.
C.G.E.A DE [Localité 5] mandataire de l’AGS du Sud Ouest, demeurant [Adresse 9]
Conclusions de remise au rôle signifiées par acte d’huissier le 08/08/2025 à personne morale.
S.E.L.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal, es qualité de commissaire à l’exécution du plan domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Conclusions de remise au rôle signifiées par acte d’huissier le 7/08/2025 à personne morale.
Non représentées.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et de madame Sylvie Tronche, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 mars 2019, Mme [T] [W], née en 1995, a été engagée en qualité de vendeuse par la société à responsabilité limitée [6] [P], gérée par M. [P].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie pâtisserie.
Suite à un incident survenu avec M. [P] le 11 février 2020, Mme [W] a consulté un médecin qui , aux termes de son certificat médical, a constaté une trace de griffure sur le poignet gauche, une contusion hématique digitiforme de la face interne de la racine du bras droit et un état d’anxiété et de stress nécessitant un arrêt de travail initialement fixé à cinq jours.
Le même jour, Mme [W] a porté plainte contre M. [P] pour le vol de son téléphone portable et pour les faits de violence survenus plus tôt dans la journée.
Le 17 février 2020, Mme [W] a déposé une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (CPAM).
3. Suite à de nouveaux faits de violence qui seraient survenus le 17 avril 2020 alors que Mme [W] ne travaillait plus, un nouveau certificat médical a été établi précisant une ITT de 8 jours.
Par courriel en date du 17 février 2020, le conseil de Mme [W] a mis en demeure l’employeur de cesser son harcèlement et de verser les salaires dus à cette dernière.
Le 21 avril 2020, Mme [W] a de nouveau porté plainte contre M. [P] pour harcèlement moral.
Par courrier du 18 mai 2020, la caisse d’assurance maladie a informé Mme [W] de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 11 février 2020.
4. Le 3 juillet 2020, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de Mme [W] à reprendre son poste et l’impossibilité de son reclassement.
Par lettre datée du 8 juillet 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 juillet 2020.
Mme [W] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 24 juillet 2020.
A la date de son licenciement, elle avait une ancienneté d’une année et trois mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
5. Saisi par Mme [W] le 5 juillet 2021, aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a, dans son jugement rendu le 28 octobre 2022 :
— dit que la société [6] [P] n’a pas commis de faits de harcèlement moral sur Mme [W],
— jugé que Mme [W] n’a pas subi de harcèlement moral,
— débouté Mme [W] de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice né d’un harcèlement moral,
— jugé que le licenciement de Mme [W] pour inaptitude est justifié et n’est donc pas nul,
— débouté Mme [W] de sa demande de versement d’une indemnité pour licenciement nul,
— jugé que la société [6] [P] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— débouté Mme [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice né d’un manquement de la partie défenderesse à son obligation de sécurité,
— jugé que Mme [W] n’a pas subi de préjudice moral,
— débouté Mme [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
— jugé que Mme [W] a été remplie de ses droits en matière de durée du travail dans son intégralité,
— débouté Mme [W] de sa demande au titre des heures non rémunérées,
— débouté Mme [W] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— rejeté la demande de Mme [W] quant à la remise des documents afférents à la rupture de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— débouté Mme [W] de sa demande au titre du remboursement des frais de constat d’huissier réalisé dans le cadre de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme [W] aux dépens.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 16 novembre 2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Le 8 juin 2023, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre la société [6] [P] et a désigné la Selarl [B] [E], en la personne de Maître [B] [E], en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la Selarl [7]', en la personne de Maître [G] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 mai 2024, le tribunal de commerce a adopté un plan de redressement au profit de la société [6] [P] et a désigné la Selarl [7]', en la personne de Maître [O], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 mai 2025, Mme [W] a fait assigner et signifier ses conclusions à la Selarl [7]', en qualité de mandataire judiciaire de la société, la Selarl [B] [E] en qualité d’administrateur judiciaire de la société et à l’AGS-CGEA de [Localité 5].
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2025, Mme [W] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 28 octobre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de la totalité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau, de :
— constater que M. [P] a commis des faits de harcèlement moral à son égard,
— constater que la société [6] [P] a manqué à son obligation de sécurité face à l’existence de faits de harcèlement moral,
— constater la nullité de son licenciement,
— fixer ses créances au passif de la procédure collective de la société [6] [P] aux sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né du harcèlement moral,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 8 047,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
* 10 098, 60 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 129, 70 euros au titre des heures non rémunérées,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil des prud’hommes ainsi que 3 500 euros pour la procédure d’appel,
— ordonner la remise des documents afférents à la rupture de son contrat de travail et ses bulletins de salaire rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement [sic] à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner la société représentée par ses administrateur et mandataire judiciaires aux dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier réalisé pour les besoins de l’instance,
— juger la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 5],
— débouter la société [6] [P] représentée par ses administrateur et mandataire judiciaires de ses demandes contraires.
Ces dernières conclusions ont été signifiées aux intimées dans les conditions suivantes :
— par acte d’huissier délivré à personne habilitée à l’AGS-CGEA de [Localité 5] le 3 juin 2025,
— par acte de commissaire de justice délivré à son étude à la société [7]' le 5 juin 2025,
— selon procès verbal de difficultés en ce qui concerne la société [E] qui a indiqué qu’il avait été mis fin à sa mission le 16 mai 2024 par le tribunal de commerce.
L’affaire initialement fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025 n’a pas pu en conséquence être retenue, la situation de la procédure collective au 16 mai 2024 n’ayant pas été prise en compte par Mme [W]. Elle a donc fait l’objet d’une radiation par décision du 17 juin 2025.
8. Par conclusions de reprise d’instance en date du 1er août 2025, Mme [W] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle et repris ses conclusions du 2 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2025 à personne habilitée, Mme [W] a fait signifier ses conclusions de reprise d’instance à la Selarl [7]', en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan .
Par actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 19 août 2025, Mme [W] a fait signifier ses conclusions de reprise d’instance à l’AGS-CGEA de [Localité 5] (acte remis à personne habilitée) et à la société [6] [P] (acte remis à l’étude)
Bien que régulièrement attraits à la procédure, le commissaire à l’exécution du plan, l’AGS-CGEA de [Localité 5] et la société [6] [P] n’étaient pas représentés.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
11. Pour infirmation de la décision entreprise qui l’a déboutée de sa demande à ce titre et de l’allocation d’une somme de 20 000 euros, Mme [W] soutient avoir été victime d’agissements de harcèlement moral répétés au cours de la relation de travail, à l’origine de son inaptitude.
12. Le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
«'[…]
Qu’en l’espèce, Madame [W] n’apporte pas la preuve des faits qu’elle avance à l’encontre de Monsieur [P],
Qu’en l’espèce, le contrat de travail de Madame [W] précise en son article IV (FONCTIONS – CLASSEMENT) que :
« La salariée est embauchée en qualité de vendeuse avec la qualification professionnelle de personnel de vente au coefficient 155 de la convention collective : «Boulangerie-Pâtisserie : entreprises artisanales.'»
La salariée doit assumer l’ensemble des tâches relevant de son niveau de qualification; les attributions sont exercées par le salarié sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par son employeur ou par toute autre personne qui pourrait lui être substituée. En sus de ses attributions proprement dites, la salariée effectuera les différents travaux de préparation, de nettoyage et de rangement annexes mais nécessaire à l’exercice de sa mission. »
Qu’en conséquence, les travaux de nettoyage demandés par Monsieur [P] sont justifiés de par la nature des tâches, conformément aux dispositions du contrat de travail de Madame [W],
Que la répétition des agissements avancés par Madame [W] n’est pas fondée,
Que le conseil au vu des éléments ci-dessus, dit que les faits de harcèlement moral ne sont pas avérés,
En conséquence, il conviendra de constater que Monsieur [P] n’a pas commis de faits de harcèlement moral à l’encontre de Madame [W]…'»
Réponse de la cour
13. Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Par ailleurs, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction utiles.
14. En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [W] invoque l’abus par l’employeur de son autorité pour l’humilier et la dégrader ainsi que les insultes et les violences dont elle a été victime le 11 février 2020, situation prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels. Elle invoque également le défaut de règlement de l’intégralité de son salaire du mois de mars 2020. Elle souligne enfin que ces agissements ont altéré durablement son état de santé.
Elle produit':
— l’enquête administrative réalisée par la CPAM ensuite de sa déclaration d’accident du travail établie le 11 février 2020, à laquelle sont joints les procès-verbaux d’audition de Mme [W] par les militaires de gendarmerie les 11 et 19 février 2020 dont il résulte que cette dernière a déposé plainte de façon circonstanciée contre son employeur en ces termes : « j’ai des problèmes relationnels avec mon employeur depuis un mois et demi, depuis début janvier. M. [P] est très vicieux, il trouve toujours quelque chose à me reprocher. Aujourd’hui, j’ai déposé plainte pour vol de mon téléphone portable pour lequel je le soupçonne d’être à l’origine sans preuves malheureusement. Donc je lui ai dit que je venais porter plainte. J’ai pris mon poste à la boulangerie et tout de suite il m’a fait des réflexions méchantes. J’ai fait en sorte de ne pas l’écouter. Nous avons parlé de ce téléphone et je lui ai dit que je le soupçonnais mais sans l’accuser. Il a appelé son service juridique pour savoir comment me virer. Comme il n’a pas eu la réponse qu’il voulait, il m’a dit « débauche » j’ai dit non. Il s’est énervé et m’a poussée vers l’extérieur et je suis tombée. Je me suis relevée et il a voulu me presser le pas. Il a mis la main sur mon épaule devant, pour me faire partir plus vite. Je me suis précipitée sur le téléphone de la boulangerie ce qu’il m’a interdit de la voix. J’ai reposé le téléphone, j’ai pris mes affaires et je suis allée à la meunerie. De là je vous ai appelé », «'je maintiens ma plainte pour violence’ je vous informe que j’ai subi du harcèlement morale de la part de M. [P]. En effet depuis que je travaille chez M. [P] depuis 6 mars 2019 il n’arrête pas de mal me parler. Toutes les fois où il n’était pas correct avec moi j’étais seule. En effet lorsque le boulanger ou un client était présent il m’ignorait. En présence d’autres personnes il me donnait des ordres assez sèchement. Par contre lorsque j’étais seule avec lui, les mardis, il m’insultait assez facilement sans raisons valables. Comme il sait que je peux tout faire à la boulangerie, il me demandait de faire une tâche particulière. A peine commencé il n’était jamais content et en arrivait à m’insulter. Son mot préféré était « ta gueule », « t’es qu’une merde ».
C’était avant le 15 janvier 2020. Une fois, un pot de cornichon qui se trouvait dans le frigo a été cassé par monsieur [P], il a exigé que je nettoie ce qu’il avait cassé. Je lui ai dit que je n’étais pas payée pour faire le ménage des choses cassées par les autres. Il a vite monté de ton et m’a dit « tu dégages » j’ai refusé mais devant son insistance j’ai dû le faire. Une canette ouverte se trouvait dans la vitrine des pâtisseries, alors qu’aucune canette doit s’y trouver. J’ai demandé à qui était cette canette et M. [P] a dit: « A moi ».Il a continué en disant tu l’as toujours enlevée. J’ai refusé et M. [P] l’a jetée sur moi. j’ai reçu du jus d’orange sur moi et la canette ne m’a pas touchée. Des clients sont arrivés aussi, il a quitté la pièce. j’ai dû nettoyer les éclaboussures. A chaque fois il est assez cru dans ses termes. Ca finit toujours par': « t’es qu’une merde ». il faut préciser que je suis en contrat à durée indéterminée depuis le 6 mars 2019. Je précise que les employés de la boulangerie partent les uns après les autres…» ;
— le certificat médical du 11 février 2020 constatant une trace de griffure sur le poignet gauche, une contusion hématique digitiforme de la face interne de la racine du bras droit et un état d’anxiété et de stress nécessitant un arrêt de travail fixé à cinq jours ;
— l’attestation de M. [Z], employé de la meunerie voisine de la boulangerie, indiquant que Mme [W] était arrivée affolée et apeurée le 11 février 2020 peu après l’ouverture de la boulangerie, expliquant que l’employeur s’était emporté, l’avait bousculée et provoqué sa chute au sol'; il évoque également le comportement harcelant de M. [P] à l’égard de ses employées qui finissaient toutes par quitter leur poste,
— l’attestation de M. [I], meunier, soulignant le caractère agressif de M. [P], qui l’avait déjà menacé et son comportement harcelant à l’égard de ses employées qui finissaient toutes par quitter leur poste pour ces raisons ; il précise avoir été témoin de ce comportement à l’endroit de Mme [W] et notamment de sa façon de lui parler, de la rabaisser et cela, régulièrement ;
— un procès-verbal de plainte en date du 17 avril 2020 par lequel Mme [W] a dénoncé des faits de violences intervenus le jour même, l’employeur l’ayant insultée et ayant porté des coups de poing dans la portière de sa voiture alors qu’elle se trouvait à l’intérieur, garée devant chez elle ;
— des éléments médicaux établissant la dégradation de l’état de santé de Mme [W] consécutive à ces agissements ;
— le chèque de règlement de ses salaires que l’employeur lui a adressé, rejeté par la banque de la salariée le 7 août 2020 en raison de l’absence d’une mention obligatoire puis de nouveau rejeté le 20 août suivant, ensuite de l’opposition formée par l’employeur invoquant sa perte.
15. Ces faits, pris dans leur ensemble permettent de laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
16. La seule motivation des premiers juges, fondée sur les tâches de ménage comme relevant de la qualification de la salariée, ne permet pas de démontrer que les faits invoqués par Mme [W], pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
17. En conséquence, la créance de Mme [W] au titre du harcèlement moral dont elle a été victime sera fixée à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Sur la demande au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité
18. Sollicitant l’infirmation du jugement, Mme [W] affirme que l’employeur n’a pris aucune mesure de nature à prévenir et empêcher les faits de harcèlement moral dénoncés.
19. Sur ce point, le conseil de prud’hommes a considéré sans plus d’explication que': « la société [6] [P] n’a pas manqué à son obligation de sécurité face à l’existence de faits de harcèlement moral'».
Réponse de la cour
20. L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
En outre, l’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle.
21. En l’espèce, ainsi que le fait valoir Mme [W], en exerçant lui-même les faits dénoncés et en s’abstenant d’avoir mis en 'uvre des mesures propres à prévenir de tels faits, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
22. Par suite, la créance de Mme [W] à ce titre sera fixée à la somme de 1 000 euros.
Sur la demande au titre du préjudice moral
23. Sollicitant l’allocation d’une somme de 5 000 euros, Mme [W] argue du choc psychologique consécutif aux faits du 11 février et du 17 avril 2020.
24. Le conseil de Prud’hommes a débouté Mme [W] de sa demande à ce titre sans aucune motivation.
Réponse de la cour
25. En l’espèce, Mme [W] ne développe aucun autre moyen que ceux présentés au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, lesquels ont pour objet de réparer le préjudice moral né dudit harcèlement moral.
En l’absence de moyen différent, ces deux demandes sont identiques de sorte que Mme [W], qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui invoqué à l’appui de sa demande en reconnaissance d’un harcèlement moral, doit être déboutée de sa demande.
26. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires
27. Mme [W] indique que pendant la relation contractuelle, elle a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, soit 10 heures par mois représentant un montant total de 1 129,70 euros entre le mois de mars 2019 et le mois de janvier 2020.
28. Le conseil de prud’hommes a statué comme suit':
« en l’espèce, les extraits de géolocalisation ne démontrent pas que Mme [W] était effectivement sous la subordination de son employeur pendant ces périodes, qu’en l’espèce, les extraits de géolocalisation n’indiquent pas le lieu de travail de Mme [W], mais la société de Meunerie et de Boulangerie, entreprise voisine de la [6] [P], que le conseil au vu des éléments ci-dessus, dit que les heures supplémentaires ne sont pas démontrées'» et a débouté Mme [W] de sa demande à ce titre.
Réponse de la cour
29. L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
30. En l’espèce, Mme [W] présente les éléments suivants :
— son contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 2019 prévoyant une durée de travail hebdomadaire de 35 heures pour un taux horaire de 10,27 euros et fixant ses horaires de travail comme suit': de 7 h à 12h45 et de 15h45 à 17h30 les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi,
— le décompte de ses heures supplémentaires établi aux termes de ses écritures,
— le procès-verbal de constat établi le 31 janvier 2022 par un huissier de justice retraçant, à partir de l’application de la géolocalisation du téléphone portable de Mme [W], l’ensemble de ses déplacements et plus particulièrement ceux de son domicile vers son lieu de travail et notant ses heures de présence sur son lieu de travail, parfois jusqu’à 19h30.
31. Mme [W] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société qui assure le contrôle des heures’effectuées d’y répondre utilement, ce que ne permet pas en l’état, la motivation du conseil de Prud’hommes.
32. En conséquence, eu égard aux éléments présentés par la salariée, la cour a la conviction que cette dernière a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées dans les proportions qu’elle réclame.
En conséquence, la créance de Mme [W] au titre des heures supplémentaires sera fixée à la somme de 1 129,70 euros et la décision déférée infirmée de ce chef
Sur la demande au titre du travail dissimulé
33. Pour solliciter l’allocation de la somme de 10 098,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, Mme [W] soutient que la seule lecture des bulletins de salaire établit la dissimulation des heures supplémentaires.
34. Sur ce point, le conseil de Prud’hommes a rejeté la demande de la salariée sans aucune autre motivation que l’absence d’heures supplémentaires réalisées par Mme [W].
Réponse de la cour
35. L’article L. 8221-5 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
36. En l’espèce, le seul fait que toutes les heures effectuées n’aient pas été mentionnées sur les bulletins de paie ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel requis de la dissimulation d’emploi ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
37. Mme [W] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre de la nullité du licenciement pour inaptitude
38. Mme [W] invoque à titre principal la nullité de son licenciement pour inaptitude en soulignant que les arrêts de travail pour maladie suivis de sa déclaration d’inaptitude résultent des faits de harcèlement moral .
39. Le conseil de prud’hommes a considéré qu’en l’absence de harcèlement moral, le licenciement de Mme [W] est justifié sans autre explication.
Réponse de la cour
40. Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nulle.
Il en résulte que toute rupture du contrat de travail encourt la nullité dès lors qu’elle trouverait son origine dans un comportement de harcèlement moral ou lui serait directement liée.
41. Mme [W] produit en l’espèce l’ensemble de ses arrêts de travail pour maladie consécutifs aux faits dénoncés les 11 février 2020 et 17 avril 2020 ainsi que l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
42. Le psychiatre indique le 17 avril 2020 qu’il suit la salariée et a constaté qu’elle présentait un état d’anxiété aigû réactionnel aux faits dénoncés. Ce même psychiatre fait le constat, le 19 juin 2020, d’un état dépressif majeur réactionnel qui ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle, quel que soit le poste, sans nuire gravement à sa santé.
43. Les arrêts de travail continus jusqu’à l’avis d’inaptitude confirment les troubles anxiodépressifs.
La cour en conclut que l’existence d’un lien entre la dégradation de l’état de santé de la salariée ayant conduit à l’inaptitude et la situation de harcèlement est établie.
Il convient en conséquence de déclarer nul le licenciement prononcé pour inaptitude le 3 juillet 2020.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
44. Ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié victime d’un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
45. Compte tenu de l’ancienneté de Mme [W], de son âge au moment du licenciement, de sa rémunération entre janvier 2020 et juin 2020, du préjudice qui résulte de la perte injustifiée de son emploi, l’indemnité sera fixée à hauteur de la somme de 8 047,30 euros dans la limite de sa demande. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
— sur les documents de fin de contrat
46. La société devra délivrer à Mme [W] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il ne soit besoin de prononcer une astreinte.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
47. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective judiciaire.
Compte tenu de la situation de la société, seul le coût du constat d’huissier dressé le 31 janvier 2022 sera mis à la charge de la société au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [W].
48. L’arrêt à intervenir sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 5], dans la limite légale de sa garantie.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
— débouté Mme [W] de ses demandes au titre du préjudice moral et du travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [W] pour inaptitude est nul du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime,
Fixe les créances de Mme [W] au passif du redressement judiciaire de la société [6] [P], assistée par son commissaire à l’exécution du plan, la Selarl [7]', aux sommes suivantes':
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral,
— 1 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 8 047,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 1 129,70 euros au titre des heures supplémentaires,
Ordonne à la société [6] [P] de délivrer à Mme [W] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dans la limite légale de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens et des frais irrépétibles,
Dit que la société [6] [P] supportera le coût du constat d’huissier de justice dressé le 31 janvier 2022 au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Cartel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veau ·
- Avocat ·
- Aliment ·
- Distributeur ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Appel ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Démission ·
- Prévention ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Mouton ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Conseiller ·
- Leinster ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Plan ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caisse d'épargne
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Appel ·
- Loyers, charges ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Cotisations ·
- Heures supplémentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Réception ·
- Construction
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- León ·
- Concept ·
- Bâtiment ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Océanie ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Constat ·
- Écrit ·
- Malfaçon ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Formulaire
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Classes ·
- Vote ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Actif ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.