Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 oct. 2024, n° 24/04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04538 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC2G
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2024, à 14h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme [E] [I] [O] [S]
née le 23 avril 1986 à [Localité 1], de nationalité salvadorienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de : [2]
informé ainsi que son conseil le 2 octobre 2024 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 2 octobre 2024 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, autorisant le maintien de Mme [E] [I] [O] [S] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel interjeté le 01 octobre 2024, à 17h22, par Mme [E] [I] [O] [S] ;
— Vu les observations du conseil de l’intéressée reçues le 02 octobre 2024 à 17h36 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L. 222-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 342-11 du ceseda dès lors qu’il porte sur un unique moyen fondé sur les « garanties de représentation », moyen en réalité de contestation de la décision de refus d’entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, étant rappelé qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente';
Il se déduit du caractère inopérant de l’unique moyen d’appel, que ledit l’appel est, en lui-même, irrecevable.
Sur les observations, celles-ci concernent, en fait et en droit une contestation de la décision de refus d’entrée, contentieux qui échappe au juge judiciaire
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 octobre 2024 à 09h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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