Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 24/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 janvier 2024, N° 22/04251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Enedis prise en sa direction des services supports située [ Adresse 7 ] c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA Axa France Iard |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/333 bis
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLHJ
Ordonnance (N° 22/04251) rendue le 18 Janvier 2024 par le Juge de la mise en état de Lille
APPELANTE
SA Enedis prise en sa direction des services supports située [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SA Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCI MDSCS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1 juillet 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille et à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure, ayant :
1- déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la société Acm Iard ;
2- dit que l’incident met fin à l’instance à son égard ;
3- condamné la société Acm Iard à supporter les dépens de l’incident ;
4- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par les sociétés MDSCS et Axa ;
5- sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Douai relativement à l’appel interjeté par la société Enedis contre le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 6 juin 2023 dans l’instance initiée par la société WRA ès qualités de liquidateur de M. [V] ;
6- dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises à la suite de la décision attendue ;
7- réservé pour le surplus les frais irrépétibles et les dépens.
Vu la déclaration du 12 février 2024, par laquelle seule Enedis a formé appel de cette ordonnance en limitant la critique de son dispositif aux seules dispositions numérotées 4 et 7 ci-dessus, seules la Sa Axa France Iard et la Sci MDSCS ayant été intimées à ce titre.
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, par lesquelles Enedis demande à la cour d’infirmer l’ordonnance critiquée en ses dispositions visées par la déclaration d’appel et statuant à nouveau de :
— constater que la cause de l’incendie est déterminée et connue des parties depuis le dépôt du rapport du Laboratoire Lavoué, mandaté par Axa, assureur de la Sci MDSCS, le 19 mai 2015,
— déclarer Axa et la Sci MDSCS irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription de leur action depuis le 19 mai 2018 (régime de la responsabilité du fait des produits défectueux) ou le 19 mai 2020 (régime de la responsabilité extracontractuelle), à titre principal ou à défaut, depuis le 12 janvier 2020 (régime de la responsabilité du fait des produits défectueux) ou le 12 janvier 2022 (régime de la responsabilité extracontractuelle),
— constater l’extinction de leur instance à l’égard d’Enedis ;
— condamner in solidum Axa et la Sci MDSCS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’incident.
Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2024, par lesquelles Axa et la Sci MDSCS, intimées, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance critiquée et de condamner Enedis à leur payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, dont les termes seront repris dans la motivation du présent arrêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
> moyens des parties :
** Enedis fait valoir que dès la phase d’expertise amiable et le mois d’avril 2015, la localisation du point de départ de l’incendie sur son distributeur de niveau était établie et connue de tous, alors qu’il s’agissait de l’origine exclusive de l’incendie. Elle en conclut qu’à compter de 2015, la Sci MDSCS et Axa étaient donc à même d’agir à son encontre et d’interrompre le cours de la prescription. La question de savoir pourquoi et comment la borne du distributeur a pu s’échauffer et dégénérer en incendie ne concerne que les recours en garantie qu’Enedis pouvait envisager à l’encontre d’éventuels responsables de cette cause. La recherche d’une cause d’exonération de responsabilité d’Enedis, qu’elle pouvait seule invoquer, n’était pas un obstacle à l’action dirigée à son encontre par le propriétaire de l’immeuble et par son assureur, fondée sur la responsabilité des choses défectueuses ou du fait des choses placées sous sa garde, dès lors qu’il était établi que l’incendie provenait d’un distributeur placé sous concession d’Enedis.
** La Sci MDSCS et Axa font valoir que :
— elles n’avaient aucune certitude concernant la personne contre laquelle agir en responsabilité, dès lors que :
(i) aucun accord entre les experts n’est intervenu au cours de l’expertise amiable réalisée en 2015 pour déterminer l’origine ou la cause de l’incendie ; (ii) Enedis contestait sa responsabilité. L’incendie pouvait ainsi être dû à un dysfonctionnement d’un four appartenant à la boulangerie exploitée par M. [V], assuré auprès des ACM ou à une faute d’un autre locataire de l’immeuble.
— seul le dépôt du rapport par l’expert judiciaire [S], intervenu le 26 mars 2022, a permis d’établir la responsabilité d’Enedis, de sorte que cette date constitue le point de départ du délai quinquennal. Ayant assigné Enedis par acte du 29 juin 2022, leur action n’est pas prescrite.
> réponse de la cour :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
En matière de responsabilité extra-contractuelle, le délai de prescription ne court qu’à compter de la connaissance par le titulaire du droit lésé ou de celle qu’il aurait dû avoir, à la fois du fait générateur de responsabilité, du préjudice et du lien de causalité, mais aussi de l’identité du débiteur de l’obligation de réparation.
S’il en résulte que ce délai ne court qu’à compter de la manifestation du dommage, et non de la commission de la faute, il convient toutefois de s’attacher aux seuls dommages en relation causale avec le ou les faits générateurs de responsabilité invoquées au soutien de l’action indemnitaire.
Enfin, la manifestation d’un dommage certain en son principe suffit à faire courir la prescription même si le préjudice n’est pas encore chiffrable, alors que le dommage se révèle à la victime le jour où celle-ci prend conscience du caractère préjudiciable de sa situation, même si l’ampleur exacte des pertes subies est encore ignorée à cette date.
En l’espèce, il résulte du rapport établi le 19 mai 2015 par le laboratoire Lavoué, expert mandaté par Axa, que le départ de feu s’est produit à partir du coupe-circuit général Erdf. M. [H] [U], membre du cabinet ECNI qui représentait Erdf lors de cette expertise amiable, a lui-même confirmé que ce coupe-circuit constituait le point de départ de l’incendie. Si l’expert du cabinet mandaté par Erdf a par ailleurs critiqué le rapport du laboratoire Lavoué, il s’agissait exclusivement de la question de la cause de l’échauffement de ce même coupe-circuit, dès lors qu’il mettait en exergue une troisième cause non envisagée par l’expert mandaté par Axa. Pour autant, cette cause alternative incriminait également le coupe-circuit général litigieux.
Ce même rapport du 19 mai 2015 rappelle en outre que M. [U] avait lui-même indiqué que le départ de feu au niveau du coupe-circuit général était la conséquence soit d’un mauvais serrage au niveau d’un raccordement d’une phase, soit d’un mauvais enclenchement de la cartouche fusible AD de la troisième phase.
Dès lors, Erdf, aux droits de laquelle vient Enedis en qualité de concessionnaire des installations litigieuses, ne contestait en réalité pas l’implication de son matériel dans le déclenchement de l’incendie, mais cherchait à identifier un responsable à l’encontre duquel elle aurait pu exercer un recours en garantie, dans l’hypothèse de sa prise en charge des conséquences de l’incendie dans ses relations avec la Sci propriétaire de l’immeuble et Axa.
Par conséquent, la circonstance que l’incendie puisse être imputé à M. [V], locataire exploitant un four au rez de chaussée de l’immeuble, n’excluait pas que, dès le dépôt du rapport établi par le laboratoire Lavoué, la Sci MDSCS et Axa avaient connaissance que l’origine de l’incendie se trouvait dans le coupe-circuit relevant de la concession d’Erdf.
Le juge des référés a ultérieurement missionné l’expert [S] pour rechercher notamment si le point de départ de l’incendie se situe au niveau de l’installation électrique privative ou de l’installation sous concession d’Enedis.
Pour autant, l’expert [S] a lui-même noté dans son rapport déposé en 2022 : « en totale objectivité, je me pose la question de la raison pour laquelle ce sinsitre soit arrivé à une expertise judiciaire, comme il est indiqué dans la note technique n°1 du laboratoire Lavoué (du 19 mai 2015). Il y est mentionné lors de la réunion d’expertise du 7 avril 2015 (probablement lors de la première réunion expertise amiable) que l’origine du départ de feu se situe au niveau du coupe-circuit général d’Erdf ».
Cette localisation concorde en outre avec le témoignage de M. [V], qui avait observé le 10 janvier 2015 que le départ de feu se situait au niveau du coupe-circuit général. Ce témoignage figurait toutefois déjà dans les investigations menées par le laboratoire Lavoué.
En définitive, il résulte de la propre appréciation de l’expert judiciaire que dès 2015, le fait générateur de l’incendie était identifié, alors qu’Erdf ne contestait pas une telle origine du feu dans le matériel placé sous sa concession.
Alors que le juge des référés de Boulogne-sur-mer était saisi aux fins d’expertise à l’initiative de M. [V], la Sci MDSCS concluait elle-même, lors de l’audience du 24 juin 2015 que le second incendie survenu le 10 janvier 2015 était à nouveau intervenu au niveau du coupe-circuit général et rappelait que le laboratoire Lavoué avait conclu à un incendie d’origine électrique, citant l’extrait suivant : « concernant la cause, seule l’hypothèse d’un départ de feu se produisant au niveau du coupe-circuit général Erdf est possible ».
La connaissance d’un fait générateur à l’origine de l’incendie et lié à ce coupe-circuit était ainsi acquise à l’égard de la Sci MDSCS et d’Axa dès le 19 mai 2015, alors que les préjudices résultant de l’incendie étaient également connus par ces derniers, de sorte que la manifestation des conséquences préjudiciables de l’incendie était certaine dans son principe.
La Sci MDCSC et Axa disposaient ainsi dès le 19 mai 2015 de l’identité de la personne débitrice d’une obligation d’indemnisation, dès lors que l’imputabilité de l’incendie à Erdf/Enedis était déjà établie à cette date, et alors que l’expertise judiciaire n’a fourni en réalité aucun élément nouveau par rapport aux constatations et conclusions déjà exprimées dans le rapport du laboratoire Lavoué.
Le point de départ du délai quinquennal est par conséquent fixé au 19 mai 2015.
Enedis conteste dans ses propres conclusions que l’interruption du délai de prescription ait pu profiter à la Sci MDSCS et à Axa.
Pour autant, à l’examen de leurs conclusions notifiées le 18 mars 2024, la Sci MDSCS et Axa n’invoquent pas l’interruption ou la suspension du délai de prescription ayant couru à compter du 19 mai 2015. Alors qu’elles ne peuvent renvoyer à des conclusions formalisées devant le juge de la mise en état dont elles n’ont pas repris les termes devant la cour, la circonstance qu’elles demandent la confirmation de l’ordonnance critiqué n’implique pas qu’un tel moyen soit examiné en appel en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile : en effet, dès lors que le juge de la mise en état n’a pas statué sur ce point, les intimées ne peuvent être réputées s’approprier les motifs de l’ordonnance critiquée.
Au surplus, une demande en justice n’interrompt la prescription de l’action qu’au bénéfice de celui qui l’engage, en sa qualité de créancier de l’obligation, en sorte que lui seul peut revendiquer cet effet interruptif et en tirer profit. Il en résulte que l’assignation est une cause d’interruption de la prescription dont ne peut bénéficier que celui dont elle émane. La suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de la mesure et ne joue qu’à son profit.
Dès lors que l’assignation en référé-expertise émane de M. [V] et qu’aucune demande reconventionnelle n’a été formée par la Sci MDSCS et Axa à l’encontre d’Erdf/Enedis, il en résulte que ces dernières ne profitent ni de l’interruption du délai de prescription résultant de l’assignation délivrée par un tiers, ni de sa suspension résultant de l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise.
Alors que le délai de prescription expirait au 20 mai 2020, la Sci MDSCS et Axa ont assigné Enedis par acte du 29 juin 2022, date à laquelle la prescription de leurs demandes indemnitaires était déjà acquise. Les demandes qu’elles ont formées à l’encontre d’Enedis sont dès lors irrecevables.
Il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par les sociétés MDSCS et Axa.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance ayant réservé les frais irrépétibles et les dépens : en effet, l’incident mettant fin à l’instance, il convient de statuer sur ces points.
Pour autant, la disposition de l’ordonnance critiquée par laquelle le juge de la mise en état a condamné la société Acm Iard à supporter les dépens de l’incident, n’a pas été critiquée par la déclaration d’appel ou par un appel incident. Elle a par conséquent acquis un caractère définitif.
Enedis ne sollicite enfin que la condamnation des intimées aux dépens de l’incident, et non ceux afférents à l’instance au fond.
Il convient dès lors de condamner in solidum la Sci MDSCS et Axa, outre aux entiers dépens d’appel au titre de l’incident, à payer à Enedis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant :
Dit que les demandes présentées par la Sci MDSCS et par la Sa Axa France Iard sont irrecevables, comme étant prescrites ;
Constate par conséquent l’extinction de l’instance à l’égard de la Sa Enedis ;
Condamne in solidum la Sci MDSCS et la Sa Axa France Iard aux dépens exposés en appel au titre de l’incident ;
Condamne in solidum la Sci MDSCS et la Sa Axa France Iard à payer à la Sa Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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