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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 11 janv. 2024, n° 23/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02301 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JANVIER 2024
N° RG 23/02301 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZFF
N° :
DEMANDERESSE X Y Madame X Y […] […] S.C.C.V. GB INVESTISSEMENT représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDERESSE
S.C.C.V. GB INVESTISSEMENT […]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, vestiaire: BOB 098
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Henry SARIA, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 novembre 2023, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 juin 2022, Madame X Y a fait l’acquisition auprès de la SCCV GB INVESTISSEMENT, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, d’un logement en triplex de 4 pièces, d’un dégagement et d’un cellier ainsi que d’un emplacement de stationnement double, au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « La […] », situé 24 rue Joseph Lahuec, 92290 CHATENAY-MALABRY.
Le 16 septembre 2022, un procès-verbal de livraison a été établi aux termes duquel Madame Y a émis plusieurs réserves.
Arguant de la non-reprise de certaines réserves et de l’apparition de nouveaux désordres après livraison, Madame X Y a, par acte d’huissier en date du 15 septembre 2023, assigné la société SCCV GB INVESTISSEMENT par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de cet acte, outre une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sollicite également la communication, sous astreinte de 200 € par jour de retard de :
- tous les décomptes généraux définitifs incluant tous les intervenants techniques et de construction signés par le maître d’ouvrage
- les DPGF de tous les lots,
- l’ensemble des procès-verbaux de réception des travaux de construction de l’ensemble immobilier,
- les factures de tous les intervenants techniques et de construction,
- les attestations d’assurance de tous les intervenants techniques et de construction,
Lors de l’audience qui s’est tenue le 30 novembre 2023, Madame X Y a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
En défense, la SCCV GB INVESTISSEMENT a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
En revanche elle a conclu au rejet de la demande relative à la communication de pièces sous astreintes. Elle déclare cependant communiquer la Déclaration d’Achèvement Attestant de la Conformité des Travaux (DAACT), l’attestation de non opposition et l’attestation de conformité PMR. Elle conclut également au rejet de la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
Les pièces versées aux débats (et notamment le procès-verbal de réception en date du 16 septembre 2022 sur lequel figure 44 réserves, le courrier recommandé en date du 14 octobre 2022 mentionnant des réserves additionnelles, un constat d’huissier dressé le 15 mars 2023) signent
2
pour Madame X Y l’existence d’un intérêt légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la SCCV GB INVESTISSEMENT.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il incombe à la requérante de justifier d’un motif légitime s’agissant de sa demande de communication de ces divers éléments.
Or, de son côté, elle ne donne aucune explication sur la nécessité que représenterait leur production dans la perspective d’une action au fond future relative aux désordres affectant le bien immobilier qu’elle a acquis.
Plus précisément, elle n’établit pas l’intérêt qu’elle aurait à obtenir les DGD (décomptes généraux des entreprises) et DPFG (Décomposition du prix global et forfaitaire) ou encore les factures des différents intervenants techniques et construction, dans sa recherche de preuves quant à la réalité des désordres de construction allégués par elle et les responsabilités encourues qui pourraient en résulter, alors que visiblement, il s’agit de documents comptables ou financiers.
D’autre part, elle n’a pas en principe qualité pour solliciter la totalité des procès-verbaux de réception des travaux de construction de l’ensemble immobilier, notamment les lots des autres copropriétaires ou les parties communes. Il en est de même s’agissant des attestations d’assurance des différents intervenants à la construction, alors qu’elle n’est pas concernée directement par l’ensemble des lots, tels que les fondations, le VRD, le gros œuvre ou les toitures.
En tout état de cause, l’expert pourra demander communication des documents qu’il estimera nécessaire pour le bon déroulement de ses opérations.
Il convient par conséquent de débouter la requérante de sa demande émise de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra donc de débouter madame Y de sa demande en paiement émise de ce chef.
Il convient de laisser à Madame X Y la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur Z AA AB 16, rue Barbès 92130 ISSY LES MOULINEAUX Mèl : d.AC.com
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avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, à
– visiter les lieux et les décrire,
– vérifier si les désordres énoncés dans la présente assignation et listés dans le tableau récapitulatif établi par la requérante (pièce 24 de son bordereau) existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,
– dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, au besoin sur la base de devis que pourraient lui communiquer les parties,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun la demanderesse et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré- rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
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Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame X Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Déboutons Madame X Y de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame X Y,
FAIT À NANTERRE, le 11 janvier 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Henry SARIA, Greffier François PRADIER, 1er Vice-président
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