Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 nov. 2025, n° 25/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 19 décembre 2024, N° 21/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/501
Rôle N° RG 25/01495 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK3X
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
C/
[U] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 19 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00010.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, la SARL DAMONTE IMMOBILIER, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Tant en sa qualité de créancier poursuivant qu’en sa qualité de créancier inscrit
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le président du tribunal de grande instance de Grasse, le 8 novembre 2006, par ordonnance réputée contradictoire, a condamné Madame [H] à’remettre la terrasse dont elle a la jouissance privative dans son état d’origine, dans le respect de l’autorisation donnée par l’assemblée générale de la copropriété le 23 août 2004, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après un délai d’un mois qui sera liquidée au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à Cannes.
L’astreinte a été liquidée le 27 janvier 2009 par le juge de l’exécution de Grasse à la somme de 30 000 euros et le juge a assorti l’obligation d’une nouvelle astreinte de 300 euros par jour après deux mois et a condamné Madame [H] à verser 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 11 février 2011 qui a prononcé également une condamnation à régler une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens à l’encontre de Madame [H].
Le pourvoi formé par Madame [H] a été radié par la Cour de cassation puis l’instance a été périmée selon ordonnance du 10 janvier 2019.
L’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le syndicat des copropriétaires le 6 octobre 2010 est devenue définitive le 25 mars 2011 pour garantir le paiement de la somme de 45 047,76 euros.
Le 28 juin 2011, l’astreinte a été liquidée par le juge de l’exécution de Grasse à la somme de'50 000 euros et le juge a condamné Madame [H] à régler la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et les dépens. Il a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard après un délai de deux mois.
Après annulation par la Cour de cassation de l’arrêt de confirmation du 3 mai 2013, la cour d’appel d’Aix en Provence, cour de renvoi, a rendu un arrêt confirmatif le 11 octobre 2018.
Elle a condamné Madame [H] à payer en plus la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et les dépens d’appel.
Le pourvoi formé par Madame [H] a été rejeté par la Cour de cassation le 27 février 2020.
Le 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a rejeté une demande d’annulation de résolution de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et a condamné Madame [H], solidairement avec les autres demandeurs, à verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et les dépens.
Elle a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 24 octobre 2019 ayant aussi condamné Madame [H] à payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens. L’arrêt a été signifié à la personne de Madame [H] et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.
Par jugement du 20 avril 2018, le tribunal de grande instance de Grasse saisi par Madame [H] aux fins de voir déclarer la véranda conforme à l’autorisation des copropriétaires de 2004 a, sur le fondement d’une expertise judiciaire, rejeté sa demande et l’a condamnée à la remise en état de la terrasse en réalisant des travaux qu’il a listés et ce sous astreinte de 2000 euros par semaine pendant 6 mois. Il l’a condamnée aussi à verser la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
La cour d’appel d’Aix en Provence le 25 mars 2021 a confirmé le jugement et a condamné en sus Madame [H] à enlever les canalisations posées sur le sol de la terrasse. Elle a prononcé une nouvelle condamnation au paiement de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 1er juin 2022.
Ces décisions ont été signifiées à Madame [H] et les travaux ordonnés en 2006 n’ont pas été réalisés, de sorte que le syndicat des copropriétaires a obtenu postérieurement au cours de la procédure de saisie immobilière plusieurs décisions de liquidation des astreintes prononcées en 2006 puis en 2018.
Le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à Madame [H], le 21 octobre 2020, un commandement valant saisie, publié le 1er décembre 2020, portant sur les droits qu’elle détient sur l’appartement, une cave et un parking dans la copropriété [Adresse 5].
La saisie est destinée à obtenir l’exécution forcée des condamnations prononcées par l’ordonnance de 2006, les jugements de 2009 et 2011 de liquidation d’astreinte et les arrêts rendus sur ces décisions, le jugement de 2017 et les décisions des juridictions de recours ainsi que des frais d’inscription des hypothèques.
Par jugement d’orientation du 23 septembre 2021, le juge de l’exécution de Grasse a':
— rejeté la demande de sursis à statuer jusqu’à la décision sur appel du jugement du 20 avril 2018,
— rejeté la demande de caducité du commandement,
— rejeté la demande de suppression des astreintes provisoires
— ordonné la vente forcée pour l’audience du 16 décembre 2021.
Il a condamné Madame [H] à régler la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Il a été signifié par dépôt à l’étude le 7 octobre 2021 et un certificat de non-appel a été établi le 25 octobre 2021.
Le 14 décembre 2021, Madame [H] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence d’une demande de sursis à exécution du jugement d’orientation dont elle a fait appel.
Le 16 décembre 2021, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie jusqu’à la décision du premier président et a condamné madame [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le 14 mars 2022, le premier président a rejeté la demande de sursis à exécution et a condamné Madame [H] à payer une amende civile de 5000 euros et à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le 30 juin 2022, l’appel a été déclaré irrecevable et Madame [H] a été condamnée à verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure au syndicat des copropriétaires.
A la nouvelle date d’audience d’adjudication fixée le 10 novembre 2022, le juge de l’exécution de Grasse a':
— déclaré irrecevable la demande de réduction des astreintes,
— rejeté la demande de report de la vente forcée,
— donné acte à Madame [H] de la remise d’un chèque de banque de 120.000 euros, du paiement d’une somme de 14378,49 euros au titre des frais de saisie et de son offre de payer le solde de 39.087,54 euros
— lui a accordé un délai de paiement de 4 mois pour ce faire
— a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur
— a renvoyé l’affaire à une audience du 16 mars 2023.
La procédure de saisie immobilière a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à ce que le médiateur constate l’échec du processus de rapprochement le 14 septembre 2023.
Le 28 mars 2024, le juge de l’exécution immobilière du tribunal judiciaire de Grasse a':
— donné acte à Madame [H] de la remise d’un chèque de banque de 10.000 euros daté du 7 novembre 2023
— accordé à la débitrice un délai supplémentaire de paiement de 4 mois à compter de la signification du jugement pour régler le solde de 29.087,64 euros par la remise de trois chèques.
Il a dit qu’à défaut de paiement de la somme résiduelle selon les modalités prévues, le créancier poursuivant serait autorisé à solliciter la fixation d’une date de vente forcée des biens saisis.
L’audience de renvoi s’est tenue le 5 septembre 2024 et, après délibéré, le juge de l’exécution immobilière de Grasse, le 19 décembre 2024, a':
— Déclaré [U] [H] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le créancier poursuivant sur le fondement de l’article
R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Constaté que les causes du commandement de payer délivré à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] le 21 octobre 2020 sont éteintes par le paiement des sommes qu’elle a opérés et par la compensation des créances détenues sur ce créancier
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de fixation de la date de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires à porter et payer à [U] [H] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a formé appel par déclaration par voie électronique du 7 février 2025.
Le 25 février 2025, le greffe a avisé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2025 selon la procédure à bref délai.
Le 28 février 2025, l’appelant a fait signifier à l’intimée la déclaration d’appel et l’avis de fixation par acte délivré à personne.
L’appelant a communiqué ses premières conclusions le 3 mars 2025.
L’intimée a constitué avocat le 12 mars 2025. Elle a conclu pour la première fois le 30 avril 2025.
Par ses dernières écritures l’appelant demande à la cour de':
— Réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution immobilier auprès du tribunal judiciaire de Grasse le 19 décembre 2024, en ce qu’il a statué comme suit :
Déclaré [U] [H] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le créancier poursuivant sur le fondement de l’article R 3 11-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
Constaté que les causes du commandement de payer délivré à la requête du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] le 21 octobre 2020 sont éteintes par le paiement des sommes qu’elle a opérés et par la compensation des créances détenues sur ce créancier ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de fixation de la date de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à porter et payer à [U] [H] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable et mal fondée Madame [H] dans ses demandes formulées en vue de l’audience de reprise des poursuites devant le juge de l’exécution.
— Réformer encore le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le créancier poursuivant sur le fondement de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et valider cette fin de non-recevoir à l’égard des prétentions de Madame [H].
— Déclarer irrecevables les prétentions de Madame [H].
— Réformer encore le jugement en ce qu’il a constaté que les causes du commandement de payer délivré à la requête de la copropriété seraient éteintes par le paiement des sommes déjà opérées et par la compensation invoquée.
— Débouter Madame [H] de toutes demandes, fins et conclusions.
— Déclarer recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5].
— Juger que le syndicat des copropriétaires reste créancier à l’encontre de Madame [H] au titre des causes du commandement de saisie immobilière du 21 octobre 2020 pour les sommes ci-après :
' Reliquat sur principal commandé : 39.087,34 euros
' Intérêts sur reliquat du 10 novembre 2022 au 19 septembre 2024 : 6.320,34 euros
' Intérêts sur 39.087,34 € au taux légal majoré du 19 septembre 2024 au jour du règlement : mémoire
' Condamnations définitives dans le cadre de la saisie immobilière : 17.500,00 euros
' Intérêts au taux légal puis au taux légal majoré sur les condamnations prononcées dans le cadre de la saisie immobilière : mémoire
' Dépens postérieurs au 10 novembre 2022 : 1.715,87 euros
' Total sauf mémoire : 64.623,37 euros
— Débouter Madame [H] de son exception de compensation.
— Réformer encore le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la compensation à hauteur de 33.575,07 euros.
— Juger n’y avoir lieu à compensation
— Juger que la somme revendiquée par Madame [H] de 33.575,07 euros est bien inférieure au montant des sommes restant incontestablement dues à hauteur de 64.623,37 euros et en conséquence, ordonner la poursuite de la procédure.
— Réformer, en conséquence, le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande de fixation de la date de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
— Ordonner la vente forcée du bien saisi.
— Réformer encore le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [H] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter Madame [H] à ce titre.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où Madame [H] venait à s’acquitter de la totalité des condamnations définitives prononcées contre elle au titre des sommes commandées le 21 octobre 2020,
— Ordonner la subrogation du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] dans ses propres poursuites sur le fondement de l’article R. 311-9 du CPCE afin que le syndicat des copropriétaires puisse procéder au recouvrement des créances suivantes :
' Au titre des autres condamnations définitives, de la somme de 40.750 euros et des intérêts et dépens afférents aux différentes condamnations,
' Au titre des autres condamnations exécutoires, de la somme de 132.000 euros, outre les intérêts et les frais relatifs à ces différentes condamnations.
En tout état de cause,
— Renvoyer la cause et les parties devant le juge de l’exécution immobilière auprès du tribunal judiciaire de Grasse afin de fixation de la date de vente forcée des biens saisis.
— Réformer enfin le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [H] au paiement d’une somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit
En ce qui concerne la fin de non-recevoir, il soutient que les créances dont fait état Madame [H] sont antérieures à la date de l’audience d’orientation ou étaient connues lors de l’audience du 11 janvier 2024 ayant conduit au jugement du 28 mars 2024.
Il admet uniquement la compensation avec une créance de 9.992 euros résultant du courrier du syndic du 24 janvier 2024.
Cependant, il s’oppose à la demande d’intérêts sur cette somme dans la mesure où la compensation opère dès la naissance de la créance.
Il soulève la mauvaise foi de Madame [H] qui n’a pas respecté son engagement de paiement acté dans le jugement du 10 novembre 2022.
Il indique que le chèque de banque de 10.000 euros a été restitué le 15 octobre 2024 au conseil de madame [H] au motif que la CARPA n’a pas obtenu de la banque l’ayant émis l’origine des fonds. Il invoque une escroquerie au jugement car Madame [H] ayant été conseillée sur le fonctionnement de la CARPA savait que ce chèque ne pourrait être encaissé et versé au syndicat des copropriétaires.
Il ajoute qu’elle n’a pas réglé le solde dû dans le délai imparti de quatre mois expirant le 10 août 2024 et qu’elle n’a pas invoqué la compensation pendant ce délai.
En ce qui concerne les contestations sur le bien-fondé de l’astreinte et de sa liquidation, il soutient qu’elles relèvent du juge de l’astreinte et non du juge de l’exécution de la saisie immobilière.
Il soutient que la somme globale de 17.500 euros résultant des condamnations prononcées par le juge de l’exécution et par la cour d’appel au cours de la procédure de saisie immobilière sont des accessoires de sa créance et que celle-ci n’est pas apurée tant que cette somme n’est pas payée.
Il invoque une créance globale de 40.750 euros au titre de condamnations définitives ou exécutoire prononcées à l’issue d’instances parallèles entre 2020 et 2024 au titre de frais irrépétibles, dommages et intérêts, astreintes liquidées.
Il soutient que le montant des sommes payées retenu par le juge de l’exécution est erroné. Il précise que Madame [H] a réglé une somme de 120.000 euros au titre du principal et 14.738,49 euros au titre des frais de saisie, alors que le total de la créance s’élevait au 10 novembre 2022 à 159.087,94 euros.
Il fait valoir que le solde de 39.087,34 euros n’a pas été payé, de sorte que la somme restant due au 19 septembre 2024 s’élevait à 45.407,50 euros à laquelle s’ajoute les 17500 euros au titre des accessoires de la dette et celle de 1715,87 euros au titre des frais de la procédure de saisie immobilière postérieure au jugement du 10 novembre 2022.
Il réplique qu’il n’a pas perçu la somme de 2500 euros résultant de la vente des meubles saisis car leur valeur n’était pas suffisante pour couvrir les frais antérieurs de poursuite.
Il fait valoir que le total de ces sommes est supérieur à la créance invoquée par Madame [H] au titre de la compensation.
A l’appui de la demande subsidiaire de subrogation, il invoque les sommes dues par madame [H] au titre des autres procédures d’un montant total de 40.750 euros et de 132 000 euros pour la solliciter.
Dans le dernier état de ses écritures, Madame [H] demande à la cour de':
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme de 175.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A propos de l’obligation qui lui a été imposée en 2006 sans qu’elle comparaisse, elle soutient que le syndicat des copropriétaires et le juge ont ajouté à l’autorisation donnée en assemblée générale en 2004 pour l’installation d’une véranda sur la terrasse au droit de son appartement alors que les travaux qu’elle a réalisés sont conformes à la déclaration de travaux.
Elle rappelle que, depuis sa pose, la véranda n’a causé aucun dommage à l’immeuble et elle invoque la disproportion de l’astreinte avec le but recherché.
Elle fait valoir qu’elle est âgée de 82 ans et que l’appartement saisi où elle vit est son seul patrimoine. Elle précise qu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle totale au mois de septembre 2025 devant le tribunal de Grasse.
Elle réplique que les moyens soulevés à l’appui de l’extinction de la dette ne constituent pas des contestations frappées par l’irrecevabilité prévue par l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle invoque la compensation avec des condamnations pécuniaires subies par le syndicat des copropriétaires et non payées les 28 janvier 2016 et 8 juin 2023 qui s’élèvent, au 5 septembre 2024 augmentées des intérêts légaux à 8.537, 80 euros et 3.300 euros, et des sommes perçues par le syndicat des copropriétaires et non imputées en règlement de la dette par la saisie-attribution du 10 novembre 2011 et la vente de meubles saisis du 18 novembre 2011.
Elle se prévaut aussi de la somme de 9992 euros représentant sa quote-part dans la somme perçue par le syndicat des copropriétaires au titre des astreintes qu’elle a réglées. Elle soutient que sa dette doit être réduite du montant des intérêts au taux légal sur cette somme en sus de son montant.
Elle demande à la cour d’adopter les motifs par lesquels le premier juge a admis la compensation judiciaire.
Elle s’oppose à la demande de subrogation au motif que la vente de son domicile, alors qu’elle est à jour des charges de copropriété, serait disproportionnée par rapport aux dettes de frais irrépétibles qui sont invoquées.
Elle indique qu’elle a réglé près de 200.000 euros pour une véranda conforme à celle autorisée en 2004. Elle rappelle que l’assemblée générale en 2002 a décidé de ne pas poursuivre la démolition de la véranda construite sans autorisation par Monsieur [S] dans le même immeuble.
Elle invoque aussi la disproportion de l’astreinte par rapport au but poursuivi. Elle dénonce un acharnement du syndicat des copropriétaires à son égard.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur les contestations de Madame [H] portant sur les obligations de faire et les liquidations d’astreintes
La cour rappelle au préalable qu’elle statue en tant que juge d’appel de la décision du juge de l’exécution du 19 décembre 2024 dans le cadre de l’exécution par saisie immobilière de plusieurs décisions de justice définitives ayant prononcé puis liquidé des astreintes.
Elle ne statue pas comme juge d’appel de ces décisions.
Selon les termes de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution et la cour d’appel statuant sur recours contre les décisions de ce magistrat, n’ont pas le pouvoir de modifier le dispositif des décisions de justice qui servent de fondement aux poursuites, ni d’en suspendre l’exécution.
La cour ne se prononcera donc pas sur les moyens invoqués concernant le bien-fondé de la décision ayant ordonné les travaux et la disproportion des astreintes liquidées.
Sur la question de la recevabilité de la demande de compensation
L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune contestation , ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieure à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.»
Les demandes incidentes sont définies par l’article 63 du code de procédure civile comme étant': la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
La demande reconventionnelle est celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. La cour de cassation qualifie de demande reconventionnelle la demande en paiement par compensation (Civ 3 7 novembre 2024 22-14088).
Le débiteur peut se prévaloir afin de réduire le montant de la dette, des paiements réalisés tout au long de la procédure de saisie immobilière et notamment après l’audience d’orientation.
En revanche, la demande de compensation est une prétention adressée à la juridiction tendant à admettre la ou les créances réciproques invoquées et à en ordonner la compensation avec la créance dont le recouvrement est poursuivi par la voie d’exécution.
Madame [H] a, elle-même, qualifié, dans ses conclusions du 18 septembre 2024, les demandes formulées de contestations qu’elle demandait au juge de l’exécution d’accueillir.
Il s’agit d’une demande incidente qui se heurte donc à l’irrecevabilité prévue par le texte précité.
La cour juge donc Madame [H] irrecevable à se prévaloir, après l’audience d’orientation, des créances à son profit qu’elle aurait pu invoquer à l’appui d’une demande de compensation à cette audience pour réduire la somme due.
Il s’agit des créances suivantes':
— 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure prononcé par la cour de cassation le 28 janvier 2016,
— 11.744,88 euros au titre des sommes rendues indisponibles par saisie-attribution le 10 novembre 2011,
— 2500 euros au titre d’un chèque au profit de Maître [B], huissier de justice, du 18 novembre 2011
— 2500 euros au titre de la vente des meubles dans le cadre de la saisie-vente du 7 novembre 2011.
Il convient de noter que les pièces 23 de Madame [H] établissent que le chèque remis à l’huissier de justice le 18 novembre 2011 émanait de Maître Teboul, qui s’est porté acquéreur des meubles saisis, de sorte qu’il n’existe qu’une seule éventuelle créance réciproque de 2500 euros pour l’année 2011.
La décision du juge de l’exécution sera infirmée en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de compensation concernant ces créances. Statuant à nouveau, la cour les déclare irrecevables.
En revanche, Madame [H] est recevable à se prévaloir, après l’audience d’orientation, de la compensation avec':
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à son profit par la cour de cassation le 8 juin 2023 au titre des frais de procédure,
— la somme de 9992 euros portée à son crédit par le syndicat des copropriétaires selon courrier du 24 janvier 2024.
Sur la demande de compensation
Madame [H] produit l’arrêt de la cour de cassation du 8 juin 2023 par lequel cette juridiction a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à verser à Madame [H] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Il ne ressort pas des conclusions du syndicat des copropriétaires, ni des pièces qu’il produit, que cette somme a été réglée à Madame [H] ou déduite des sommes dont le recouvrement est poursuivi.
Il sera donc fait droit à la demande de compensation de ce chef.
En ce qui concerne la somme de 9992 euros, le syndic a informé Madame [H] par courrier du 24 janvier 2024 avoir «affecté le montant de votre quote-part vous revenant au crédit de votre dette à l’égard du syndicat des copropriétaires résultant des différentes condamnations judiciaires rendues, conformément au principe de la compensation des créances.»
Il sera donc fait droit à la compensation de ce chef.
Madame [H] ne peut prétendre à des intérêts sur cette somme dans la mesure où la compensation opère à la date de la naissance de la créance réciproque en l’espèce le 24 janvier 2024.
Il en résulte un paiement par compensation portant sur une somme totale de 12 992 euros.
Sur la demande de vente forcée
Le jugement d’orientation a ordonné la vente forcée après avoir fixé les créances du syndicat des copropriétaires aux sommes contenues dans le commandement du 21 octobre 2020, soit un total hors frais de la saisie immobilière, de 149.007 euros.
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge de l’exécution immobilier a fixé à 39.087,54 euros la somme restant due sur la somme réclamée par ce commandement, après des paiements de 134.738,49 euros, constitués par un versement de 120.000 euros destiné à s’imputer sur le capital dû et 14.738,49 euros au titre des frais de la saisie exposés à la date du paiement.
Par la suite, malgré les promesses de Madame [H] ayant conduit à la suspension des opérations de la saisie immobilière par deux fois, aucune autre somme n’a été versée.
Le montant du chèque de banque de 10.000 euros ne peut être déduit des causes de la saisie. En effet, il n’a pas pu être encaissé par la CARPA en raison du défaut d’indication par la banque de l’origine des fonds, indication nécessaire selon la réglementation en vigueur dans le cadre de la lutte contre le blanchiment.
L’attestation manuscrite sur la copie du chèque litigieux portant mention que ce chèque a été émis par l’agence de la Caisse d’Epargne [Localité 3] République n’apporte pas d’information supplémentaire sur l’origine des fonds.
Les autres chèques promis au mois de mars 2024 n’ont pas été remis.
En outre, le cours des intérêts n’est pas arrêté par le commandement valant saisie.
Compte tenu des intérêts échus depuis le 10 novembre 2022, madame [H] était débitrice, au 19 septembre 2024, de la somme de ': 45.407,50 ' 12992 = 32.415,50 euros après compensation judiciaire ordonnée par le présent arrêt.
Elle est débitrice aussi des frais de la saisie immobilière exposés postérieurement au 10 novembre 2022 pour une somme de 1.715,87 euros.
La somme totale de 17500 euros représentant le total des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dommages et intérêts prononcées dans le cadre des recours ne peut être déduite de la dette car elle ne fait pas partie des causes de la saisie.
Madame [H] est donc débitrice de la somme de 32.415,50 + 1.715,87 = 34.131,37 euros, outre les intérêts au taux légal majoré sur le capital restant dû échus entre le 20 septembre 2024 et la date du présent arrêt.
Madame [H] a multiplié les recours et n’a procédé à aucun paiement depuis la première liquidation d’astreinte en 2009 jusqu’à la fin de l’année 2022. Elle persiste, au stade de l’exécution des astreintes liquidées par des décisions définitives, à contester le bien-fondé de la condamnation initiale et des décisions de liquidation de l’astreinte. Elle a fait échec à la vente forcée à plusieurs reprises, notamment en formant un appel tardif quelques jours avant l’audience d’adjudication. Elle n’a pas respecté l’engagement pris par écrit le 7 novembre 2023 de régler le solde des sommes dues dans le cadre de la saisie. Elle réclame, en outre, des dommages et intérêts destinés à compenser les sommes qu’elle a dû régler en exécution des décisions de justice relatives à la véranda litigieuse.
Son comportement démontre une détermination farouche à ne pas exécuter les décisions rendues à son encontre, causes de la saisie immobilière.
Ainsi que l’indique Madame [H], l’appartement litigieux est le seul bien sur lequel peut être mis en 'uvre une exécution forcée. En outre, compte tenu de l’emplacement de l’appartement et de sa superficie, le prix obtenu permettra à Madame [H] de se reloger.
En conséquence, la poursuite de cette procédure n’est pas disproportionnée au but poursuivi.
Il convient donc d’infirmer le jugement du juge de l’exécution de Grasse en ce qu’il a déclaré les causes du commandement éteintes et débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de fixation de vente forcée.
Statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de fixation d’une date de vente forcée du bien saisi et il sera renvoyé au juge de l’exécution de Grasse pour y procéder.
Sur la demande de subrogation du syndicat des copropriétaires par rapport à lui-même
Cette demande subsidiaire est sans objet dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale.
Sur la demande de Madame [H] à titre de dommages et intérêts
Les mesures d’exécution forcée mise en 'uvre par le syndicat des copropriétaires et notamment la saisie immobilière sont justifiées par la persistance de Madame [H] à refuser de réaliser les travaux ordonnés en justice en 2006, alors que ses recours multiples et les contestations émises à l’occasion des diverses instances en liquidation d’astreintes ont été rejetés après examen par les juridictions.
En outre, la demande de dommages et intérêts formulée est destinée à obtenir la restitution des montants réglés au titre des astreintes liquidées en application de décisions de justice définitives et exécutoires.
Il a été jugé plus haut que la mesure de saisie immobilière n’est pas disproportionnée au but recherché compte tenu des circonstances de la cause et du comportement de Madame [H].
Il convient, en conséquence, de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où la décision de première instance est infirmée en ce qui concerne la décision sur la vente forcée, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires contraint de défendre à une nouvelle instance devant le juge de l’exécution alors que la vente forcée a été ordonnée, les frais irrépétibles exposés à l’occasion de cette instance.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à verser une somme à ce titre à Madame [H].
Statuant à nouveau, il convient de condamner Madame [H] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Madame [H] supportera les dépens d’appel qui seront intégrés aux frais privilégiés de la procédure de saisie immobilière.
Elle devra aussi régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande de Madame [H] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de compensation concernant les créances suivantes':
— 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure prononcé par la cour de cassation le 28 janvier 2016,
— 11.744,88 euros au titre des sommes rendues indisponibles par saisie-attribution le 10 novembre 2011,
— 2500 euros au titre d’un chèque du 18 novembre 2011
— 2500 euros au titre de la vente des meubles dans le cadre de la saisie-vente du 7 novembre 2011';
Ordonne la compensation entre le solde de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] résultant des décisions de justice visées dans le commandement valant saisie du 21 octobre 2020 et la somme de 12.992 euros représentant le montant de créances de Madame [H] envers le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]';
Juge qu’après compensation judiciaire Madame [H] reste débitrice de la somme de 34.131,37 euros outre les intérêts au taux majoré sur le capital restant dû échus entre le 20 septembre 2024 et la date du présent arrêt';
Juge que la saisie immobilière initiée par le commandement valant saisie du 21 octobre 2020, publié le 1er décembre 2020, doit se poursuivre';
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution immobilier de Grasse qui devra fixer une date de vente forcée du bien objet de ce commandement ;
Dit sans objet la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires de subrogation';
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [U] [H] ;
Condamne Madame [U] [H] aux dépens d’appel qui seront intégrés aux frais privilégiés de la procédure de saisie immobilière ;
Condamme Madame [U] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure en première instance ;
Condamne Madame [U] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure en appel';
Rejette la demande de Madame [U] [H] à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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