Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 22/04500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 juin 2022, N° 19/01877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04500 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRCE
auquel est joint :
N° RG 22/04527 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRDT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 juin 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/01877
APPELANTS et INTIMES
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 13] / FRANCE
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelant dans le N°RG 22/04527 (Fond) et intimé dans le N°RG 22/04500 (Fond)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009177 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
Madame [D] [A]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 12]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Claire maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé dans le N°RG 22/04527 (Fond) et appelant dans le N°RG 22/04500 (Fond)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008232 du 04/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
INTIMES :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 21] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 23] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 17]
Représentés à l’instance et à l’audience par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimés dans les n°RG 22/04527 (Fond) et 22/04500 (Fond)
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de M. [Z] [C], élève avocat stagiaire ([24]) et Mme [J] [B], étudiante stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] et Mme [R] [T] épouse [Y] ont eu quatre enfants':
— [U] [Y]
— [S] [Y]
— [L] [Y]
— [W] [Y].
M. [Y] est décédé le [Date décès 6] 2003.
Dans un contexte de fort conflit familial, Mme [Y] a bénéficié de mesures de protection.
Elle a été ainsi été placée sous curatelle renforcée et son fils [W] a été désigné curateur le 19 septembre 2005.
Par ordonnance du 16 octobre 2006, le juge des tutelles a désigné un gérant extérieur puis par ordonnance du 25 octobre 2006 est revenu sur ce changement et a désigné à nouveau M. [W] [Y].
Le 11 décembre 2006, Mme [Y] a été placée sous tutelle et son fils M. [W] [Y] a été désigné tuteur.
Le 19 décembre 2006, le juge des tutelles a ordonné la vente de l’appartement de Mme Veuve [Y].
Suite à l’appel interjeté à l’encontre de ces deux décisions, par jugement du 28 juin 2007, le tribunal de grande instance de Montpellier a':
— confirmé le placement sous tutelle de Mme [Y],
— déchargé son fils M. [W] [Y] de ses fonctions de tuteur,
— désigné en ses lieux et place l’association tutélaire de gestion,
— rejeté le recours formé contre l’ordonnance de vente de l’immeuble et la demande de faire procéder à une expertise médicale de la majeure protégée.
Suite à un refus d’allègement de la mesure par ordonnance du 27 août 2008 rendue par le juge des tutelles, Mme Veuve [Y] et son fils [U] ont interjeté appel. Après une décision avant dire droit du 22 octobre 2009, et un rapport d’expertise déposé le 9 avril 2010, le tribunal de grande instance par jugement du 24 juin 2010, a allégé la mesure de tutelle de Mme [Y] en mesure de curatelle renforcée, et a désigné l’association tutélaire de gestion en qualité de curatrice.
Suite à une requête du 3 août 2010 de la curatrice sollicitant le juge des tutelles à être autorisée à représenter sa protégée dans les actes de procédure judiciaire en cours devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a porté plainte contre X pour son compte pour faux et usage de faux, le juge des tutelles a fait droit à ses demandes par ordonnance du 19 août 2010. suite au recours de Mme veuve [Y], de son fils [U] et de Mme [A], la cour d’appel de Montpellier a par arrêt du 28 juin 2011, confirmé l’ordonnance.
Par ordonnance du 7 mars 2011, le juge des tutelles a dit que Mme [Y] était en droit d’être représentée personnellement par Me [K] dans cette instance.
Par ordonnance du 5 août 2011, le juge des tutelles a :
— débouté M. [U] [Y] et Mme [Y] de leur demande de changement de curateur,
— débouté M. [U] [Y] de sa demande à voir les tuteurs ou curateurs successifs condamnés à reverser une somme de 60 000 €,
— débouté M. [U] [Y] de sa demande de mise à disposition à la majeure protégée d’une somme de 1 300 € par mois,
— dit que l’ATG continuera à abonder le compte de Mme [Y] du montant de ses ressources disponibles après paiement et provisionnement de ses charges,
— débouté MM. [W], [L] et [S] [Y] de leur demande à voir placer leur mère en établissement spécialisé et de leur demande d’expertise de Mme [Y] et de leur frère M. [U] [Y], ainsi que de leur demande de disposer d’un droit de visite sur leur mère,
— ordonné à M. [U] [Y] et à Mme [A] de laisser l’accès libre à l’association chargée de la curatelle.
Par arrêt du 23 mai 2012, la cour d’appel de Montpellier a confirmé les ordonnances déférées en toutes leurs dispositions.
Le 31 mai 2012, Mme [Y] a signé un document dactylographié intitulé «'attestation d’attribution d’une somme forfaitaire de 2000 € mensuels à verser à titre de compensation et/ou de dédommagement à Mlle [A] [D] née le [Date naissance 7] à [Localité 22], domiciliée : [Adresse 4] ».
Mme [Y] est décédée le [Date décès 9] 2012, laissant pour héritiers ses enfants [U] [Y], [S] [Y], [L] [Y] et [W] [Y].
La Cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 7 septembre 2017, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 13 mai 2014 qui avait notamment débouté MM. [L], [W] et [S] [Y] de leur demande d’annulation du testament authentique de Mme [Y] établi le 5 octobre 2010 et dit que M. [U] [Y] devra rapporter à la succession de Mme [Y] la somme de 55 000 €.
Par acte délivré les 27 et 28 mars 2019 et 5 avril 2019, Mme [X] [A], mère de Mme [D] [A], et cette dernière ont fait assigner MM. [U], [S], [L] et [W] [Y] aux fins principalement de condamnation de la succession [Y] à payer à Mme [D] [A] la somme de 144 000 € au titre du passif de succession et de condamnation de la succession [Y] à payer à la succession [A] la somme de 72 000 € par mois.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier, a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [D] [A] et Mme [X] [A] au titre de l’enrichissement sans cause,
— annulé l’attestation signée par Mme [R] [T] veuve [Y] le 31 mai 2012,
— débouté Mme [D] [A] et Mme [X] [A] de leurs demandes en paiement des sommes de 144 000 € et 72 000 €,
— débouté MM. [W], [L] et [S] [Y] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum Mme [D] [A] et Mme [X] [A] à payer à MM. [W], [L] et [S] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [Y] à payer à MM. [W], [L] et [S] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [D] [A] et Mme [X] [A] aux dépens.
Par déclaration au greffe du [Date décès 6] 2022, Mme [D] [A] a interjeté appel de la décision.
Par déclaration au greffe du 26 août 2022, M. [U] [Y] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de deux procédures.
L’appelante, dans ses conclusions du 22 novembre 2022, demande à la cour de :
— accueillir l’appel en la forme
Sur le fond,
— infirmer le jugement du 14 juin 2022
Statuant à nouveau,
— condamner la succession [Y] à payer à Mme [D] [A] la somme de 144'000 € au titre de sa créance,
— condamner la succession [Y] à payer à Mme [D] [A] en qualité d’héritier de M. [M] [A] la somme de 72 000 €,
— condamner la succession [Y] à payer la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que, par suite des différentes procédures menées par Mme Veuve [Y] cette dernière n’a pu bénéficier d’un pécule de 830 € par mois, de sorte qu’elle s’est retrouvée totalement à sa charge à compter de 2006. Elle explique que c’est dans ces circonstances que son père, M. [M] [A], a prêté diverses sommes pour un montant total de 72'000 € entre 2007 et 2012 à Mme [Y] afin de subvenir à ses besoins.
Elle fait valoir l’écrit du 31 mai 2012 signé par Mme [Y], l’aptitude de cette dernière a manifesté de façon cohérente et adapter sa volonté et son engagement correspondant à une volonté de la rétribuer. Sur la nature de l’acte consenti, elle considère que cet acte doit être qualifié d’acte d’administration et non de disposition considérant l’actif financier disponible au décès et la nature des prestations fournies. Sur le régime de l’acte consenti, elle soutient qu’il n’existe aucun préjudice justifiant la nullité de l’acte compte tenu de ses ressources et des charges qu’elle auraient financées sans son assistance.
Sur la créance détenue par la succession [A], elle explique que son père décédé le [Date décès 1] 2018 lui a prêté une somme totale de 72'000 € pour l’aider financièrement car elle avait été contrainte d’assumer tous les frais liés à la subsistance de Mme [Y], et que cette créance est entrée à l’actif de la succession [A].
L’appelant, M. [U] [Y], dans ses conclusions du 9 décembre 2022, demande à la cour de':
— prendre acte des demandes formulées par les consorts [A]
S’en rapporte sur ces mêmes demandes,
— débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [U] [Y] revient sur les circonstances ayant amené sa mère à vivre à compter de décembre 2006 au domicile de Mme [A] qu’il qualifie d'«'amie solidaire'». Il constate que cette dernière n’a jamais été indemnisée et a dû emprunter à ses parents pour assister et aider sa mère, qu’il a été témoin du dévouement inconditionnel de l’appelante durant six années. Il revient sur le contentieux l’opposant à ses frères.
Sur la qualification juridique de l’acte du 31 mai 2012, il soutient qu’il convient d’écarter la qualification d’obligation naturelle et que dans l’hypothèse où cette qualification serait retenue, cette obligation doit être transformée en obligation civile. Il affirme que sa mère a manifesté au sein même de l’acte son intention de l’exécuter, que son engagement et le fruit d’une volonté ferme, précise et éclairée dépourvue de toute ambiguïté quant à la volonté de son auteur de s’obliger.
Sur la validité de l’acte, il expose qu’il s’agit d’une donation ou d’une contrepartie de paiement contractuel, l’acte ne saurait être qualifié de «'sans valeur'», dès lors que la nullité ne peut être prononcée que dans l’hypothèse d’une démonstration d’un préjudice pour la majeure protégée. Or, il considère pour sa part que la convention était particulièrement avantageuse pour sa mère. Sur les facultés mentales de sa mère, il se réfère à l’expertise médicale du docteur [F] et affirme que sa mère jouissait de suffisamment de facultés mentales pour exprimer ses propres choix et ses volontés, nonobstant la proximité de la signature de l’acte avec le décès.
Les intimés, MM. [W], [L] et [S] [Y], dans leurs conclusions du 9 février 2023, demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la régularité de l’appel interjeté par M. [U] [Y] et par Mme [D] [A],
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [U] [Y] et par Mme [D] [A],
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [D] [A] et Mme [X] [A] au titre de l’enrichissement sans cause,
— annulé l’attestation signée par Mme [R] [T] veuve [Y] le 31 mai 2012,
— débouté Mme [D] [A] et Mme [X] [A] de leurs demandes en paiement des sommes de 144 000 € et 72 000 €,
— condamné in solidum Mme [D] [A] et Mme [X] [A] à payer à MM. [W], [L] et [S] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [Y] à payer à MM. [W], [L] et [S] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [D] [A] et Mme [X] [A] aux dépens.
Recevant MM. [W], [L] et [S] [Y] en leur appel incident et y faisant droit :
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté Messieurs [W], [L] et [S] [Y] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, et n’a pas condamné M. [U] [Y] in solidum aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement :
Sur la condamnation aux dépens de procédure,
— juger et déclarer que M. [U] [Y] est partie succombante en première instance.
En conséquence,
— condamner in solidum M. [U] [Y] aux dépens de première instance.
Sur la procédure abusive
— condamner Mme [D] [A] et M. [U] [Y] à verser à MM. [L], [W] et [S] [Y] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Subsidiairement,
— condamner Mme [D] [A] à verser à MM. [L], [W] et [S] [Y] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Y ajoutant,
— juger que l’appel interjeté par M. [U] [Y] est abusif, sa demande étant manifestement infondée
En conséquence,
— condamner M. [U] [Y] à payer à MM. [L], [W] et [S] [Y] la somme de 2 000 € en raison de l’appel abusif,
— condamner in solidum M. [U] [Y] et Mme [D] [A] à payer à MM. [L], [W] et [S] [Y] la somme supplémentaire de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Sur la qualification d’acte de disposition, ils considèrent que l’acte litigieux engage incontestablement le patrimoine de leur mère soulignant la somme conséquente de 2000 € dépassant largement les revenus nets mensuels de leur mère. Ils soutiennent que le paiement de la contribution litigieuse aurait amputé le patrimoine de leur mère de la moitié de sa valeur et qu’en conséquence l’acte est de nature à obérer le patrimoine de la majeure protégée ce qui lui cause un préjudice important. À titre subsidiaire, ils en demandent l’annulation en raison de son absence de valeur juridique, considérant qu’il s’agit d’un acte de donation qui ne peut être fait qu’avec l’assistance du curateur.
Sur la demande en paiement de la somme de 72'000 €, ils font remarquer l’absence de preuve d’un quelconque prêt. Ils ajoutent qu’en réalité Mme [A] apparaissait dans la vie de leur mère comme la compagne de leur frère [U] et non comme une auxiliaire de vie.
Sur leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ils considèrent que cette nouvelle instance est une nouvelle tentative manipulatrice de leur frère afin d’entretenir la discorde familiale, que Mme [A] a produit des documents que seul [U] possédait, qu’elle a intenté une action 7 ans après le décès de Mme [Y], que la présente action ne se fonde sur aucun argument juridique recevable ce dont [U] et Mme [A] ont parfaitement conscience.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2025.
SUR CE LA COUR
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour d’appel n’est pas tenue de répondre à l’argumentation invoquée à l’appui d’un moyen si celle-ci n’est pas formulée à l’appui d’une prétention.
La cour n’est donc pas saisie d’une irrecevabilité de la demande de nullité fondée sur la prescription mais est saisie des chefs suivants sur lesquels elle doit statuer :
Sur la demande en paiement de la somme de 144'000 €
Aux termes de l’article 465 2° du code civil, à compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.
Selon l’article 2 du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle, l’acte de disposition est défini comme l’acte qui engage le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou pour l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capacité ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
L’acte d’administration est défini comme un acte d’exploitation, de gestion courante ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée, dénué de risque anormal. Il est précisé dans l’annexe 2 du décret précité que les paiements des dettes y compris par prélèvement sur le capital peuvent être qualifiés d’actes d’administration.
En l’espèce, l’acte litigieux du 31 mai 2012 est un acte entièrement dactylographié sur lequel la signature de Mme [Y] est apposée au bas de la feuille.
Ainsi, il apparaît à la lecture de ce document qu’il ne constitue pas un paiement de dettes, mais, comme l’a parfaitement considéré la première juridiction, il est un acte de disposition en ce qu’il engage le patrimoine de la majeure protégée.
En effet, par cet écrit, Mme [Y] s’engageait à payer 2000 euros par mois à Mme [A] à compter du [Date décès 9] 2006, pour la prise en charge dont elle bénéficiait alors même que les pièces produites aux débats démontrent que ses revenus mensuels ne pouvaient lui permettre de régler une telle somme chaque mois sans entamer son capital, ce que reconnaît d’ailleurs Mme [A] quand elle conclut en calculant l’impact financier de ce qu’elle revendique sur l’actif disponible au décès.
Ainsi, en page 9 de l’arrêt du 23 mai 2012 rendu par la Cour d’appel de Montpellier statuant dans le cadre de l’appel sur l’ordonnance du 5 août 2011 du juge des tutelles, il est mentionné que M. [U] [Y] refuse le versement par l’ATG d’une somme de 830 € par mois et qu’il n’est procédé à aucun retrait d’argent sur le compte ouvert par la curatrice pour que Mme [Y] puisse retirer les sommes dont elle a besoin. Cet arrêt précise également que l’ATG remplit sa mission et pointe la responsabilité de M. [U] [Y] dans les obstacles rencontrés par le curateur pour exercer sa mission auprès de Mme [Y] (pièce 7 intimés).
Ces constatations sont corroborées par le courrier que l’ATG a adressé, le 28 juillet 2008, à Mme [Y], qui mentionne l’impossibilité de mettre en place un versement d’argent malgré différentes rencontres et propositions de mise en place d’un versement d’argent par le biais d’une carte de retrait. Il est également précisé dans ce courrier qu’il a été proposé à Mme [A] de lui verser un versement de participation à l’hébergement, ce qui a été refusé car il était demandé le paiement de l’intégralité des retraites et ce depuis fin 2006, sans déduction des charges, assurances, frais d’avocat. L’ATG poursuit en expliquant que cette demande de versement de l’intégralité des retraites ne peut être satisfaite dès lors qu’il n’est pas de l’intérêt de la majeure protégée et que dans une telle hypothèse l’ATG ne respecterait pas sa mission. Il est d’ailleurs précisé « Nous vous joignons une nouvelle proposition de budget, qui reprend le versement d’un pécule mensuel, déduction faite de vos charges fixes': nous ne pouvons aller au-delà de cette proposition de budget sans mettre en péril l’équilibre de votre budget ». Il est joint à ce courrier une proposition de budget, sans qu’il soit avancé que les revenus de Mme [Y] auraient considérablement augmenté depuis cette date, faisant apparaître un total de pensions de retraite de 1 468,80 euros permettant de dégager un pécule alimentaire pour un total de 616,67 euros qu’une fois déduit des charges incompressibles de la majeure protégée (pièce 19 intimés).
Dès lors, comme l’a parfaitement relevé la première juridiction, l’ATG, dans le cadre de sa mission régulièrement exercée, a évalué à la somme de 830 euros la somme pouvant être mis à disposition au regard de la situation financière de Mme [Y], que cette somme a été proposée mensuellement, que Mme [A] que M. [U] [Y] s’y sont opposés et cette somme est nettement inférieure à la somme de 2000 € par mois mentionnée dans l’acte litigieux.
En ce sens, l’acte du 31 mai 2012 doit être qualifié d’acte de disposition car il engage le patrimoine de Mme [Y], pour le présent et pour l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capacité, et ce sans qu’il y ait lieu d’apprécier la qualité de la prestation rendue par Mme [A].
Il n’est donc produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge qui, faisant une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats, a considéré par des motifs complets et pertinents que la cour adopte et complète, que l’objet de l’attestation litigieuse à savoir le versement de la somme de 2000 € par mois à compter du [Date décès 9] 2006 est un acte de nature à obérer le patrimoine de la personne protégée et lui causant un préjudice.
Ainsi, l’acte du 31 mai 2012 étant irrégulier en l’absence d’assistance par le curateur causant un préjudice à la majeure protégée, doit être annulé, de sorte que la demande en paiement de la somme de 144'000 € doit être rejetée.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.
Sur la demande en paiement de la somme de 72'000 €
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour justifier l’existence d’une créance de 72'000 € qu’en sa qualité de successible de son père désormais décédé, l’appelante produit deux pièces. Sa pièce 24 correspondant à un document dactylographié signé le 20 décembre 2012 par Mme [A], M. [U] [Y] et M. [M] [A] selon lequel sur une période comprise entre début 2007 et jusqu’à la fin de l’année 2012, il a remis diverses sommes d’argent à M. [U] [Y] et à sa fille pour les aider à maintenir au domicile Mme [H] [R] [Y] « totalement privée de sa pension par ses curateurs et tuteur dès le [Date décès 9] 2006, jour de son départ définitif de la maison de retraite où elle été retenue contre sa volonté après avoir été enfermée par l’usage de la violence physique et morale. » Il ajoute avoir prêté amicalement cet argent à Mme Veuve [N] à sa demande car elle était en grande difficulté et démunie de touts par son curateur puis tuteur [W]. Il est également mentionné que « [U] [G] et ma fille devront obtenir de la succession de Mme [R] [Y] le remboursement des 72'000 € versés pour l’entretien de Mme [R] [Y] ».
La seconde pièce (pièce 25) correspond également un document dactylographié daté du 20 décembre 2018 attribué à Mme [X] [A] sur lequel est apposé une signature et auquel est joint une copie de passeport. Selon cet écrit, Mme [X] [A] se présente comme l’héritière de son mari décédé le [Date décès 1] 2018 et la belle-mère de l’appelante. Elle explique avoir rendu régulièrement visite à sa fille et avoir rencontré Mme Veuve [G] hébergée chez elle entre décembre 2006 et novembre 2012, sans aucune compensation et confirmant la dette de 72'000 € « contractée par Mme [R] [Y] durant les 72 mois où elle a été hébergée, nourrie, assistée, soignée jour et nuit 24h/24 par [D] [A], chargée de réclamer cette somme auprès de la succession de Mme [R] [Y]'».
Ces deux documents sont insuffisants pour démontrer les prétendus versement de sommes par M. [A]. S’il n’est pas contesté que Mme [Y] vivait au domicile de Mme [A], les difficultés financières de cette dernière ayant nécessité l’intervention de son père doivent être relativisées dès lors que, comme indiqué précédemment, tant M. [U] [Y] que Mme [A] ont refusé la proposition de l’ATG de versement de 830 € mensuels.
Ainsi, Mme [A], à qui il incombe la charge de la preuve en application de l’article précité, est défaillante dans cette démonstration.
En conséquence, la décision dont appel doit être également confirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or, en application des dispositions du dit article, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la première juridiction a débouté Messieurs [S], [W] et [L] [Y] de leur demande de dommages-intérêts considérant qu’il n’était pas démontré l’existence d’une faute.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir une faute commise par M. [U] [Y] et Mme [A] de nature à entraîner une quelconque indemnisation des intimés sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d’ester en justice n’est pas constitutif d’un abus de droit en l’absence d’intention de nuire ou de légèreté blâmable. En effet, l’intention de nuire ne peut résulter de l’existence de procédures antérieures opposant M. [U] [Y] au reste de sa fratrie. Ces procédures témoignent à l’évidence d’un conflit familial majeur, existant du reste du vivant de leur mère, sans pour autant caractériser une tentative de manipulation de la part des appelants.
En conséquence, il convient de confirmer la décision dont appel et de débouter les intimés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En première instance, seules Mesdames [A] ont été condamnées in solidum aux dépens. Les intimés sollicitent l’infirmation sur ce point considérant que M. [U] [A] doit également être condamné in solidum avec elles.
Il apparaît en effet que si M. [U] [Y] a indiqué dans ses conclusions du 1er février 2022 devant le tribunal qu’il s’en rapportait sur les demandes des consorts [A], il sollicitait néanmoins que ces derniers soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes. Il a donc succombé à l’instar des consorts [A].
En conséquence, il doit être condamné in solidum avec Mmes [A] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle. La décision dont appel doit donc être infirmée sur ce point.
Pour des raisons identique, ils seront condamnés aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner in solidum les appelants sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer aux intimés la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf s’agissant de la condamnation in solidum aux dépens de Mme [D] [A] et Mme [X] [A] excluant M. [U] [Y]';
L’INFIRME de ce dernier chef';
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum aux dépens Mme [D] [A], Mme [X] [A] et M. [U] [Y] et DIT qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle';
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [A] et M. [U] [Y]'aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [A] et M. [U] [Y] à payer à Messieurs [L], [W] et [S] [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente,
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