Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 21/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2021, N° 18/04569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03617 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR7Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04569
APPELANT
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Victoire BOULANGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Association [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [H] [I] d’un jugement rendu le
8 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 18/04569) dans un litige l’opposant à l’Association [1], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 09 janvier 2017, l’association [1] (l’Association) a établi, au regard de
M. [I], qu’elle avait engagé sous contrat à durée déterminée en qualité d’artiste dramatique, une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le
07 janvier 2017 à 15h00 au théâtre de [Localité 5] à l’occasion de répétitions d’un spectacle, entrainant des acouphènes et une baisse d’audition.
Le certificat médical initial du 07janvier 2017 fait état d’ « hypoacousie et acouphène secondaires à un traumatisme sonore » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au
31 janvier 2017, prolongé par la suite.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la Caisse) a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 11 juillet 2018, avec un taux d’IPP de 2%.
Le 14 février 2019, M. [I] a déclaré une rechute prise en charge par la caisse, laquelle rechute a été déclarée consolidée au 16 août 2021 avec attribution d’une rente sur la base d’un taux d’IPP de 18 %.
Après vaine tentative de conciliation sollicitée le 11 août 2017, M. [I] a saisi le
16 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020,
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;
— débouté M. [H] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit que M. [H] [I] devrait supporter les dépens.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 07 avril 2021.
Par arrêt du 20 mai 2022, la présente cour, autrement composée, a, notamment :
— infirmé le jugement déféré,
— jugé que l’accident du travail dont M. [I] a été victime le 07 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de l’association [1] ;
— fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [I] ;
— avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [I], ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [D] [Q] ;
— donné mission à l’expert, de :
*examiner M. [I] ;
*décrire les lésions occasionnées par l’accident du 7 janvier 2017 ;
En tenant compte des lésions imputables à l’accident de :
fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
le préjudice esthétique temporaire et permanent,
le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
le préjudice sexuel,
dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer toute demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige,
— ordonné la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— alloué à M. [I] une indemnité provisionnelle d’un montant de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ;
— dit que la CPAM de [Localité 3] devra verser directement à M. [I] la majoration de la rente allouée ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée ;
— dit que la CPAM de [Localité 3] est fondée à exercer son action récursoire contre l’association [1] au titre des sommes allouées à M. [I] en application des dispositions des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise ;
— débouté l’association [1] de sa demande en frais irrépétibles ;
— condamné l’association [1] à payer à M. [I] une somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles ;
— condamné l’association [1] aux dépens.
Par arrêt du 13 octobre 2023, la présente cour, autrement composée, a, notamment :
— avant dire droit, modifié la mission d’expertise fixée dans son arrêt du 20 mai 2022 comme suit :
L’expert devra :
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— dire si la victime subit un préjudice d’établissement compris comme une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— condamné l’association [1] aux dépens.
Après renvois ordonnés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise puis pour permettre aux parties d’être en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2016 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [I], au visa de ses conclusions n°3, demande à la cour de :
— condamner [1], association loi 1901 à lui payer en réparation de son préjudice les montants suivants :
o 10 746,45 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire,
o 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
o 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
o 16 135,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
o 9 385,74 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
o 73 357,32 euros au titre des dépenses de santé futures,
o 92 149,20 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
o 4 353,09 euros au titre des frais d’aménagent de son logement,
— assortir ces sommes des intérêts légaux à compter du 7 janvier 2017 et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner [1], association loi 1901 à lui payer la somme de
20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
— débouter [1], association loi 1901 de l’ensemble de ses prétentions, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’Association, se référant à ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— limiter l’indemnisation de M. [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 513,00 euros,
— limiter l’indemnisation de M. [I] au titre des souffrances endurée à la somme de 6 000,00 euros,
— limiter l’indemnisation de M. [I] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 10 175,00 euros,
— limiter l’indemnisation de M. [I] au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 5 545,95 euros,
— limiter l’indemnisation de M. [I] au titre de l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 318,00 euros,
— limiter l’indemnisation de M. [I] au titre de l’aménagement de son logement à la somme de 190 euros,
— débouter M. [I] de ses demandes formulées au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement, des dépenses de santé’ futures et de l’assistance tierce personne définitive,
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, l’Association demande à la cour de :
— limiter l’indemnisation de M. [I] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros,
— limiter l’indemnisation de M. [I] au titre de l’assistante à tierce personne définitive à la somme de 4 692,87 euros,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation de M. [I] au titre du préjudice d’agrément.
La Caisse, développant oralement ses conclusions en ouverture de rapport n°2, demande à la cour de :
— limiter l’indemnisation de M. [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8 141,25 euros,
— limiter l’indemnisation de M. [I] au titre de l’aménagement de son logement à la somme de 190 euros,
— limiter l’indemnisation de M. [I] au titre de l’assistance de tierce personne temporaire à la somme de 504 euros,
— ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à
M. [I] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de
M. [I] au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [I] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement, des dépenses de santé actuelles et futures et de l’assistance tierce personne définitive,
— rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [I] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise,
— condamner l’association [1] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2, devenu 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation des préjudices
L’expert a relevé que l’accident du travail du 7 janvier 2017 (traumatismes sonores répétés) a été à l’origine d’une symptomatologie ORL spécifique avec acouphènes induisant une gêne auditive, une hypoacousie bilatérale, qui a été accompagnée du développement d’un trouble de l’adaptation anxiodépressif qui a nécessité deux hospitalisations (2017 et 2019) en milieu spécialisé psychiatrique, suivies de la prise en charge par un psychiatre avec prescription d’un traitement psychotrope.
L’expert a également relevé que six ans après l’accident du travail, il persistait une symptomatologie séquellaire du registre ORL associée à la persistance d’une symptomatologie anxieuse qui reste compensée, sans dimension phobique.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [I], se prévalant des conclusions de l’expert, sollicite la somme de
10 746,45 euros en réparation de ce préjudice sur la base de 33 euros par jour. Il fait valoir avoir attendu trois années avant que son préjudice ne soit consolidé et que durant cette période son incapacité temporaire a varié de 15 à 100 %, avec quatre mois d’incapacité totale lorsqu’il a résidé en hôpital psychiatrique. Il ajoute que contrairement à ce qu’indique la Caisse, le référentiel Mornet mentionne que les cours d’appel indemnisent ce poste de préjudice entre 25 et 33 euros par jour. Il estime que compte tenu du coût de la vie notoirement plus élevé à [Localité 3] et de l’application du principe de réparation intégrale du préjudice, il appartient à la cour de retenir le taux le plus élevé.
M. [I] oppose à l’argumentation de l’Association que pour retenir un taux journalier de 25 euros, elle se fonde sur des décisions datant de près de six ans, que fixer la base journalière à 20 euros est manifestement sous-évalué et qu’une indemnisation à hauteur de 33 euros par jour ne présente aucun caractère exceptionnel.
L’Association demande de fixer à 20 euros par jour le déficit fonctionnel temporaire considérant que la présente cour alloue à ce titre généralement entre 20 et 25 euros par jour et que l’allocation d’un montant supérieur est très exceptionnelle.
La Caisse demande que ce poste de préjudice soit ramené à de plus juste proportion en faisant application du taux de 25 euros par jour habituellement retenu par la cour.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Dans son rapport l’expert a retenu les périodes de DFT suivantes :
— DFT total du 24 mars 2017 au 24 avril 2017 et du 18 février 2019 au 17 mai 2019
— DFT de 40% du 7 janvier au 24 mars 2017,
— DFT de 20% du 25 mars 2017 au 17 février 2019,
— DFT de 15% du 18 mai 2019 au 7 janvier 2020.
La cour relève que les parties s’accordent sur les taux de DFT ainsi que sur les périodes de DFT retenues par l’expert, la divergence portant sur le taux journalier à retenir.
Il ressort des pièces du dossier que suite à l’accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, M. [I] a développé à une pathologie ORL spécifique accompagnée d’une gêne auditive et d’une hypoacousie bilatérale. Cette pathologie a été accompagnée d’un trouble d’adaptation anxiodépressif ayant nécessité deux hospitalisations en milieu psychiatrique. Ces pathologies ont nécessité des traitements médicamenteux et prises en charge par des spécialistes.
Compte tenu de la nature de ces pathologies et des différents soins et prises en charge qu’elles ont nécessités, il convient de fixer le taux journalier à 30 euros. La cour relève, à cet égard, que l’argumentation de M. [I] relative à la prise en compte du coût de la vie en région parisienne est sans emport s’agissant de l’évaluation d’un chef de préjudice relatif à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique et non lié à la réparation de l’exposition de frais.
Dans ces conditions, le DFT sera indemnisé de la manière suivante :
— DFT de 100% pendant 121 jours (24 mars 2017 au 24 avril 2017 et du 18 février 2019 au 17 mai 2019) :121 x30 euros= 3 630 euros,
— DFT de 40% pendant 76 jours (du janvier 2017 au 24 mars 2017) : (30 euros x40%) x 76 = 912 euros,
— DFT de 20% pendant 695 jours (du 25 mars 2017 au 17 février 2019) : (30 euros x 20%) x 695 = 4170 euros,
— DFT de 15% pendant 235 jours (du 18 mai 2019 au 7 janvier 2020) : (30 euros x 15%) x 235 = 1057,50 euros,
soit un total de : 9 769,50 euros.
Dès lors ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme totale de
9 769,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
M. [I] rappelle que l’expert a évalué à 3,5/7 ce poste de préjudice et demande une indemnisation à hauteur 20 000 euros en faisant valoir les souffrances physiques et morales importantes qu’il a subies pendant les trois années précédant sa consolidation. Il invoque les deux hospitalisations d’une durée totale de quatre mois en psychiatrie alors qu’il n’était âgé que de 31 ans et qui témoignent d’une souffrance considérable, ses rendez-vous réguliers chez le sophrologue pour les douleurs physiques résultant des acouphènes, ses messages d’excuses à son employeur et à ses collègues de travail, qui attestent d’une importante souffrance morale née du sentiment de culpabilité de ne pouvoir se rendre à ses répétitions. Il ajoute que ces souffrances l’ont isolé de ses amis et collègues et l’ont conduit à réorganiser totalement sa vie.
L’Association réplique que la somme sollicitée par M. [I] est sensiblement surévaluée, les sommes généralement allouées pour les souffrances évaluées à 3/5 étant comprises entre 6 000 et 8 000 euros et n’excèdent que rarement 10 000 euros. Elle demande la fixation de ce préjudice à 6 000 euros.
La Caisse demande à la cour de ramener à de plus justes proportions la demande relative à ce chef de préjudice.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la date de la consolidation. Après cette date, les souffrances permanentes sont intégrées dans le poste déficit fonctionnel permanent.
L’expert a évalué ce préjudice des souffrances à 3,5 sur une échelle de 1 à 7, correspondant à une cotation qualifiée de modéré.
Il ressort du rapport que l’expert a pris en compte l’ensemble des éléments invoqués par M. [I] pour évaluer le préjudice de souffrance, la cour relevant notamment qu’il s’est adjoint les services d’un sapiteur pour évaluer l’évaluation des préjudices résultant spécifiquement des pathologies affectant la sphère ORL.
Les éléments produits par M. [I] ne permettent pas de porter ce poste de préjudice à hauteur de 20 000 euros, correspondant à la fourchette haute pour un préjudice de souffrance qualifié de moyen. Dans ces conditions, compte tenu des pathologies présentées par M. [I] et des données de l’espèce, il convient de fixer ce poste de préjudice à 8 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
M. [I] sollicite la somme de 2 000 euros en faisant valoir que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1 sur une échelle de 1 à 7 et qu’il convient également de prendre en compte les éléments suivants :
— sa profession d’acteur, impliquant une exposition particulière de son visage et de son corps,
— son âge, 31 ans seulement au moment des faits,
— les altérations physiques dues aux diverses prises de médicaments, dont des antidépresseurs,
— la période avant consolidation qui a duré près de trois ans.
Il oppose à l’argumentation de l’Association qu’elle n’établit pas l’absence de caractérisation de ce préjudice alors que l’expert en a expressément reconnu l’existence.
L’Association estime que ce préjudice n’est pas caractérisé et que M. [I] affirme avoir subi des altérations physiques liées à la prise d’antidépresseurs, sans cependant en justifier. Elle demande à titre subsidiaire de limiter de poste de préjudice à 500 euros.
La Caisse demande à la cour de ramener à de plus justes proportions la demande relative à ce poste de préjudice.
Réponse de la cour
L’expert a retenu dans son rapport un préjudice esthétique temporaire de 1/7, ce qui correspond à un préjudice esthétique qualifié de très léger. Il apparaît que l’expert a pris en compte les conséquences au plan physique des troubles anxieux ayant conduit à des traitements médicamenteux conséquent et à deux hospitalisations en milieu psychiatrique lors des phases aigues.
Ce faisant, compte tenu des données de l’espèce, il convient d’allouer à M. [I] la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 350 euros en faisant valoir que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Il réplique à l’argumentation de l’Association que, si elle invoque une fragilité antérieure, elle n’explique nullement en quoi le taux définitif retenu par l’expert serait injustifié et qu’elle ne produit pas la moindre analyse médicale contradictoire. Il invoque également que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice ne peut être réduit en raison de sa prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
L’Association fait valoir que l’expert avait initialement retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % et que s’il a porté ce taux à 10% dans son rapport définitif, il n’en justifie nullement. Elle ajoute que l’expert a même relevé qu’à la suite de ses hospitalisations l’état de santé de M. [I] s’est progressivement restauré et que sa symptomatologie post-traumatique a évolué favorablement « au point d’être devenue très incomplète ».
L’Association relève également que le docteur [R] a relevé concernant les acouphènes qu’il existait une fragilité antérieure et que M. [I] ne souffrait pas de troubles auditifs. Elle ajoute que l’expert a relevé, s’agissant des troubles psychiques que son état était restauré. Ce faisant, l’Association estime que le taux de déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 5%.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour sur ce chef de préjudice.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (C. Cass, Assemblée plénière
20 janvier 2023, 11020-23.673).
Il est rappelé que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation.
L’expert a tout d’abord retenu un déficit fonctionnel permanent global de 8% dont 5% pour la partie ORL. A la suite du dire du conseil de M. [I], l’expert a porté le taux de déficit fonctionnel permanent pour la partie psychique à 3%, portant ainsi le taux global à 10%.
Pour justifier la limitation du taux pour la partie psychique à 3%, il a indiqué « à l’issue des deux hospitalisations, l’état de santé de [O] [I] s’est progressivement restauré et la symptomatologie post-traumatique a évolué favorablement au point d’être devenue très incomplète. Il n’y a pas à considérer que la symptomatologie psychiatrique est plus importante que les séquelles ORL, toutefois, l’expert, accepte d’évaluer le DFP à 10% (3% pour la partie psychique, 7% pour la partie ORL) ».
Ce faisant, l’expert n’a pas nié toute persistance d’une atteinte psychique mais a seulement justifié un taux plus faible que pour les atteintes au niveau ORL. En outre, en portant le taux à 3% pour ce volet, il a pris en compte les remarques du conseil de
M. [I] quant à l’importance de l’atteinte à l’intégrité psychique de l’assuré. L’expert indique également dans la discussion médico-légale qu’il persiste une symptomatologie séquellaire du registre ORL associée à la persistance d’une symptomatologie anxieuse qui reste décompensée, sans dimension phobique. Ce faisant, l’Association n’est pas fondée à soutenir que le taux de DFP finalement retenu pour le volet psychique ne serait pas justifié par l’expert.
Par ailleurs, si le docteur [R] a relevé « une fragilité antérieure », il mentionne également que celle-ci a été exacerbée par la répétition des expositions sonores de haut niveau, cette remarque ne tend nullement à remettre en cause le taux de déficit fonctionnel permanent, qu’il a retenu pour le volet ORL, mais uniquement à expliquer les complications connues par M. [I] à la suite de son accident du travail. En outre, il ressort de ses énonciations que l’accident a aggravé cette fragilité antérieure de sorte que cette aggravation doit être prise en compte dans l’évaluation du préjudice.
La cour relève en outre, même si les deux taux sont indépendants, que M. [I] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 18% à la suite de la consolidation de sa rechute, lequel taux témoigne de l’existence de séquelles en cohérence avec le taux de déficit fonctionnel permanent de 10% retenu par l’expert.
Dès lors, à défaut d’argumentation médicale étayée de nature à remettre en cause l’évaluation de l’expert, il convient de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%.
Dans ces conditions et compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point de 2035 euros.
Dès lors l’indemnisation de ce chef de préjudice sera fixée à 20 350 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
M. [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros pour ce poste de préjudice. Il fait valoir que l’expert renvoie sur ce point au rapport du docteur [R], son sapiteur, sans pour autant avoir donné copie de ce rapport aux parties et sans l’annexer au rapport définitif. M. [I] relève qu’en tout état de cause le sapiteur a apprécié ce poste du point de vue strictement des troubles ORL et non psychiatrique. Il expose alors ne plus lire autant qu’avant et avoir abandonné tout projet d’écriture, du fait de ses difficultés de concentration. Il ajoute qu’il est évident qu’une gêne auditive persistante et des acouphènes limitent les capacités de concentration nécessaires à la lecture. Il se prévaut du rapport de son médecin conseil, le docteur [B], l’ayant assisté dans le cadre de l’expertise. Il oppose à l’argumentation de l’Association, démontrer que l’intervention de Mme [E], ne relève pas d’un simple confort administratif mais traduit des difficultés concrètes qu’il rencontre dans l’exercice de ses activités habituelles.
L’Association réplique que l’expert a conclu que les conséquences de l’accident n’étaient pas de nature à l’empêcher de poursuivre la lecture et que l’aide de Mme [E] consistait à effectuer un travail d’aide administrative et de coach personnel et non d’aide et n’était pas liée au fait qu’il ne pourrait plus lire. L’Association ajoute que le frère de M. [I] n’apporte aucun éclairage quant à sa capacité à lire postérieurement à sa première hospitalisation.
La Caisse estime que M. [I] ne justifie pas de la pratique régulière et intensive de l’activité de lecture antérieurement à l’accident, ni de ce qu’elle ne pourrait être exercée depuis. L’organisme ajoute que si l’expert fait état de difficulté de concentration, il signale l’absence d’impossibilité de l’assuré de pratiquer l’activité d’agrément antérieurement pratiquée.
Réponse de la cour
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique ludique, sportive ou culturelle, ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ., 2e, 28 février 2013, n° 11-21.015 ; Civ., 2e, 29 mars 2018, n° 17-14.499). Il appartient à la victime d’établir la réalité de ses pratiques antérieurement à l’accident. En l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ., 2ème, 13 février 2020, n° 19-10.572).
Ce préjudice s’envisage uniquement postérieurement à la consolidation, dans le cadre des préjudices extra-patrimoniaux permanents. En effet, avant la consolidation, ce préjudice est indemnisé par le déficit fonctionnel temporaire. Le préjudice d’agrément est à distinguer du déficit fonctionnel permanent, qui seul indemnise les troubles dans les conditions d’existence après consolidation.
L’expert, se référant notamment au rapport de son sapiteur, a retenu une absence de préjudice d’agrément.
La cour relève que l’expert ne s’est pas uniquement fondé sur ce rapport et que
M. [I] ne tire aucune conséquence de l’absence de communication du rapport du sapiteur. En effet, l’expert indique que s’il y avait lieu de retenir un retentissement transitoire sur les activités personnelles et de loisirs, pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire, il n’y avait pas de préjudice d’agrément. En outre, en réponse au dire du conseil de M. [I], il répond clairement qu’il n’y a pas lieu de retenir un préjudice d’agrément. L’expert expose que si des difficultés de concentration ont été prises en compte, elles ne sont pas de nature à empêcher la lecture, au point que
M. [I] soit dans l’obligation d’y renoncer.
Il convient également de mentionner qu’après reprise des doléances exprimées par
M. [I] lors du premier examen, l’expert a mentionné « il n’y a pas de ralentissement de la pensée et de retentissement cognitif significatif, hormis des difficultés d’attention et de concentration qui restent ponctuels. Les activités cognitives sont préservées (') ». Il était donc fait état de troubles de la concentration ou de l’attention uniquement ponctuels. En outre, lors du second examen, il est indiqué que M. [I] a pu reprendre la lecture, même s’il ressent encore des difficultés de concentration.
La cour relève que le rapport du docteur [B], médecin conseil de l’assuré, ne permet pas de remettre en cause ces conclusions claires en se bornant à indiquer qu’il existe un préjudice d’agrément compatible avec le tableau clinique retrouvé. Il ne se prononce pas clairement dans ses conclusions sur la possibilité ou non de lire en lien avec les séquelles de l’accident et reprend les dires de son patient qui évoque des difficultés de lecture.
De même, les attestations de Mme [E] et du frère de M. [I] ne permettent pas d’établir une impossibilité de lire ou de poursuivre des projets d’écriture postérieurement à la date de consolidation.
La demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément sera donc rejetée.
Sur le préjudice sexuel
Moyens des parties
M. [I] fait valoir que l’expert judiciaire a mentionné une baisse de libido prise en compte dans le déficit fonctionnel temporaire alors que ce poste de préjudice doit être considéré comme un préjudice à part entière. Il oppose à l’argumentation de l’Association que le référentiel Mornet distingue clairement le préjudice sexuel du déficit fonctionnel permanent.
L’Association invoque que la perte de libido temporaire est incluse dans le déficit fonctionnel temporaire et n’est pas indemnisée séparément au titre du préjudice sexuel, seul le préjudice sexuel permanent étant susceptible d’une indemnisation spécifique.
La Caisse oppose qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il n’y a pas lieu de retenir de préjudice sexuel définitif imputable au fait dommageable. Il confirmait ses conclusions en réponse au dire du conseil de M. [I] précisant que la libido est multifactorielle et ne saurait être définitive chez un homme jeune, d’autres facteurs contextuels étant à prendre en considération.
Réponse de la cour
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.704). Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
Toutefois, le préjudice sexuel temporaire subi avant la consolidation de l’état de santé est inclut dans le déficit fonctionnel temporaire (2e Civ., 11 mars 2021, pourvoi n° 19-15.043).
L’expert a relevé dans son rapport que si la libido avait été affectée transitoirement, ceci ne pouvait constituer un préjudice présentant un caractère définitif, d’autant que d’autres évènements médicaux affectant la sphère uro-génitale étaient intervenus antérieurement. Il n’a donc pas retenu de préjudice sexuel postérieur à la date de consolidation. L’expert a confirmé cette position dans sa réponse au dire du conseil de M. [I].
Il apparaît également que le préjudice sexuel temporaire antérieur à la consolidation a été pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
M. [I] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions claires de l’expert sur l’absence de préjudice sexuel définitif, étant rappelé que l’indemnisation du préjudice sexuel temporaire relevant du déficit fonctionnel temporaire, comme cela a été le cas en l’espèce, et non d’une indemnisation autonome.
La demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel sera rejetée.
Sur le préjudice d’établissement
Moyens des parties
M. [I] invoque avoir dû renoncer à mener un projet de vie familiale normal en raison de ses troubles, qu’il a deux fils dont il ne peut assurer la garde chez lui de manière partagée et régulière, s’en sentant incapable en raison de son état. Il conteste le caractère antérieur à l’accident de ce renoncement, ces deux fils étant nés postérieurement à l’accident. Il oppose également que contrairement à ce que soutient l’Association, la naissance d’un second enfant n’exclut nullement l’existence d’un préjudice d’établissement, les difficultés rencontrées dans sa vie familiales, la mise en place d’une garde et l’adaptation du projet de vie démontrant au contraire l’impact durable des séquelles.
L’Association, se prévalant des conclusions de l’expert, estime qu’aucun préjudice d’établissement ne saurait être retenu.
La Caisse estime également qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il n’y a pas lieu de retenir de préjudice d’agrément, les difficultés, dont fait état l’assuré dans sa vie privée, étant antérieures à son accident. Elle ajoute que M. [I] reconnaît de manière contradictoire avoir eu deux enfants postérieurement à l’accident.
Réponse de la cour
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Dès lors, viole l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel qui, pour allouer une indemnité au titre du préjudice d’établissement, retient que du fait des séquelles dont la victime souffre toujours, il lui est difficile d’assumer son rôle d’époux, de père et de grand-père, de sorte qu’elle a vu sa vie familiale bouleversée, l’empêchant de faire tout projet d’avenir et altérant son rôle au sein de la cellule familiale, de tels motifs étant impropres à caractériser l’existence d’un préjudice d’établissement distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente versée par la sécurité sociale à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. (2e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-27.523, Bull. 2017, II, n° 46).
Le préjudice d’établissement ne peut donc être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel. Il ne doit pas non plus se confondre avec le déficit fonctionnel permanent. Il consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
L’expert n’a pas retenu de préjudice d’établissement en retenant : « les choix de vie et de décision personnelles relevant d’options par rapport à l’organisation de la vie privée qui ne sont pas imputables au fait dommageable ; un tel préjudice n’est pas justifié médicalement. ». L’expert maintenait ses conclusions à la suite du dire du conseil de M. [I] en considérant que les choix de vie de l’assuré engageant sa vie privée et affective étaient antérieurs aux faits et ne sont pas imputables au fait dommageable.
Il ressort des pièces du dossier que M. [I] a eu deux enfants postérieurement à l’accident dont il a été victime. En outre, les éléments produits ne sont pas de nature à établir le préjudice invoqué, et notamment une impossibilité de les élever et ce faisant à remettre en cause les conclusions de l’expert.
La demande au titre du préjudice d’établissement sera rejetée.
Sur les dépenses de santé actuelles et les frais divers
Moyens des parties
M. [I] expose que ses dépenses de santé actuelles sont évaluées à 11 029,75 euros, lesquelles correspondent au reste à charge des dépenses de santé qu’il a dû engager à la suite de l’accident tant au plan ORL que psychiatrique, outre les séances de thérapie cognitives et de nutritionniste. Il ajoute que les dépenses de train sont justifiées par le fait qu’il a dû se rendre chez ses parents à la suite de l’accident puisqu’il ne pouvait s’occuper de lui-même et que les dates des trajets correspondent à celles de l’accident en 2017 et de sa rechute en 2019. Il sollicite également à ce titre l’indemnisation des diffuseurs de bruits blancs dont il a équipé son logement, que l’expert a estimé justifié.
L’Association oppose qu’il convient d’exclure l’ensemble des frais qui ne correspondent pas, ainsi que le préconise l’expert, à des soins « effectués par un professionnel de santé disposant d’un n° adeli », telles les thérapies suivies par
M. [I]. De même, doit être exclut la somme de 2 890 euros correspondant aux frais de thérapie antérieurs à la consolidation ainsi que la prise en charge des billets de train pour un montant de 1 593, 80 euros alors qu’aucun élément n’établit qu’ils seraient consécutifs à l’accident. L’Association demande ainsi que les demandes à ce titre soient limitées à la somme de 5 545,95 euros.
La Caisse réplique que ce poste de préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et n’est donc pas indemnisable au titre de la faute inexcusable.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
Or, il résulte l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code, qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ( 2e Civ., 4 avril 2012, pourvoi n° 11-18.014, Bull. 2012, II, n° 67 ; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.837). De même, les dépenses d’appareillage sont déjà couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 453-3 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-18.074, Bull. 2013, II, n° 170). Ainsi, un préjudice réparé même partiellement au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ne constitue pas un dommage non couvert au titre de ce livre.
Aux cas d’espèce, M. [I] demande l’indemnisation du reste à charge des dépenses de santé engagées tant au plan ORL (suivi, traitement et appareillage) que psychiatrie (hospitalisation, suivi, traitement), outre les séances de thérapie cognitive et de nutritionniste. Il demande également l’indemnisation des trajets en train invoquant avoir dû se rendre chez ses parents pour des raisons de santé.
L’expert a relevé, en réponse au dire du conseil de M. [I], que les dépenses de santé actuelles sont prises en charge par les organismes sociaux et que le reste à charge peut être pris en charge pendant deux après la consolidation si les soins ont bien été effectués par un professionnel de santé disposant d’un n° Adéli et non par des thérapeutes auto-proclamés. S’agissant des frais de train, il a estimé que leur prise en charge n’était pas justifiée dès lors que l’on pouvait supposer que l’intéressé allait voir ses parents en d’autres circonstances puisqu’ils étaient en bon termes.
Toutefois, il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’il ne peut dans le cadre d’une instance relative à la faute inexcusable de l’employeur solliciter la prise en charge de dépenses de santé, lesquelles incluent les frais d’appareillages et de transports, qui sont couvertes, même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre s’agissant des frais non couverts par la caisse primaire d’assurance maladie, M. [I] n’établit qu’ils étaient rendus nécessaires par son état.
Dans ces conditions, sa demande au titre des frais de santé actuelle et de frais divers, lesquels visent des frais d’appareillage ne peut qu’être rejetée.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Moyens des parties
M. [I] estime que le préjudice d’assistance tierce personne temporaire doit être retenu dans des proportions plus élevées que celles retenues par l’expert. L’assuré invoque avoir dû, être assisté par sa famille pendant toute la période avant consolidation, y compris pendant les périodes d’hospitalisation de 2017 et 2019 et aux alentours de celles-ci, et non seulement pendant les périodes arrêtées par l’expert judiciaire en 2017. Il rappelle, au titre des périodes d’hospitalisation, que la Cour de cassation reconnaît le caractère indemnisable d’un tel préjudice et que son entourage s’est relayé à son chevet pendant les périodes d’hospitalisation. M. [I] demande ainsi une indemnisation à hauteur de 9 385,74 euros correspondant à une assistance à raison de trois heures par semaine durant 156,429 semaines à un taux horaire de
20 euros.
Il estime que c’est à tort que la Caisse soutient que ce poste de préjudice n’aurait pas été retenu par l’expert, cette analyse procédant d’une lecture erronée du rapport d’expertise. S’agissant de la contestation du taux horaire par l’Association, M. [I] oppose que le taux de 20 euros est pleinement conforme aux standards indemnitaires actuels.
L’Association oppose que le soutien moral des proches ne saurait en effet établir que l’état de santé’ de M. [I], consécutif à son accident du travail, le contraignait à recourir à l’assistance d’une tierce personne, y compris pendant les périodes d’hospitalisation, et ce pendant 3 heures par semaine.
L’Association expose que si l’expert a évalué ce poste de préjudice à trois heures par semaine du 31 janvier au 28 mars 2017 ainsi que du 28 avril au 16 mai 2017, il convient de ramener cette assistance à deux heures par semaine sur ces deux périodes. L’Association estime, en effet, que M. [I] a toujours eu la capacité d’accomplir les actes de la vie quotidienne. De même, l’employeur retient un taux horaire à 15 euros de l’heure. L’Association calcul ce poste de préjudice de la manière suivante :
— du 31 janvier 2017 au 28 mars 2017 : 57 jours, soit 8 semaines,
— du 28 avril 2017 au 16 mai 2017 : 2,6 semaines,
soit 15 euros x 2h x 10,6 semaines = 318 euros
La Caisse fait valoir que l’indemnisation sollicitée par M. [I] ne tient pas compte des périodes retenues par l’expert et qu’il convient de la ramener à de plus juste proportion en tenant compte de ces périodes et en faisant application d’un taux journalier de 16 euros. L’organisme calcule ce poste de préjudice ainsi :
— 3 heures par semaine du 31 janvier 2017 au 28 mars 2017 : 8 x3 x16 euros =384 euros,
— 3 heures par semaine du 28 avril 2017 au 16 mai 2017 : 2,5 x 3 x16 euros = 120 euros,
soit un total : 504 euros.
Réponse de la cour
L’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne indemnise la perte d’autonomie dont la victime est atteinte à la suite d’un fait dommageable dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante (2è Civ, 10 novembre 2021, pourvoi n°19-10.058).
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives (2e Civ., 14 octobre 1992, pourvoi n° 91-12.695, Crim., 22 mai 2024,
n°23-82.958 ; 2è Civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.609).
A la suite du dire du conseil de M. [I], l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’assistance de tierce personne temporaire à raison de trois heures par semaine du
31 janvier 2017 au 28 mars 2017 et du 28 avril 2017 au 16 mai 2017. Il a estimé non justifié médicalement une telle assistance pendant l’hospitalisation.
La cour relève que les parties ne contestent pas l’existence d’un préjudice de tierce personne temporaire. La contestation des parties porte, en revanche, sur la durée du besoin d’assistance par une tierce personne s’agissant notamment des périodes d’hospitalisation, ainsi que sur le nombre d’heure d’assistance et le taux horaire.
S’agissant de l’existence de ce poste de préjudice durant les périodes d’hospitalisation, le seul fait d’être hospitalisé ou pris en charge en milieu médical ne peut conduire à écarter par principe toute indemnisation de l’assistance par une tierce personne, sans prendre en compte les besoins d’assistance dont la victime pourrait avoir besoin durant ces périodes (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-14.232 ).
Au cas d’espèce, l’expert a estimé que l’assistance d’une tierce personne n’était pas justifiée au plan médical durant les périodes d’hospitalisation et a limité les périodes d’indemnisation à deux périodes d’environ respectivement de presque deux mois pour l’une et d’environ deux semaines pour l’autre courant 2017. Pour contester ces conclusions, M. [I] se prévaut de l’attestation de sa mère et de celle d’un ami. Toutefois, aucune de ces attestations ne permet de justifier un besoin d’assistance médicale de la date de l’accident du travail au 7 janvier 2020 comme invoqué par l’assuré, alors qu’il a pu notamment reprendre son travail entre ses deux périodes d’hospitalisation et postérieurement et que les médecins faisaient alors état d’une stabilisation de son état. De même, les attestations ne permettent pas de remettre en cause l’absence de besoin d’assistance durant les deux périodes d’hospitalisation alors que l’expert a expressément indiqué que ce besoin n’était pas fondé médicalement au cours de ces deux périodes.
En effet, il ressort des pièces du dossier que le besoin d’assistance de M. [I] résultait principalement du besoin d’accompagnement généré par des pics d’angoisses induits par les pathologies causées par son accident du travail. Or, il n’est produit aucune pièce médicale faisant état d’une impossibilité de gérer ce besoin durant les périodes d’hospitalisation. La cour relève en outre que le rapport d’expertise du docteur [B], médecin consultant de l’assuré, ne fait pas non plus mention d’un tel besoin. Il apparaît que les périodes retenues par l’expert correspondent aux besoins d’accompagnement évoqués par la mère de l’assuré et que l’attestation de l’ami n’est pas suffisamment précise pour considérer comme établi un besoin d’assistance sur d’autres périodes que celles retenues par l’expert. Dès lors, il n’y a pas lieu d’étendre la période d’indemnisation. De même, il ne résulte d’aucune donnée de l’espèce que l’expert aurait surévalué ce besoin d’assistance en retenant un accompagnement à raison de trois heures par jour.
S’agissant du taux horaire, il ressort des pièces du dossier et des besoins induits par la pathologie de M. [I] que l’assistance ne relevait pas d’une aide spécialisée, ce faisant le taux horaire de 20 euros n’apparaît pas justifié. Compte tenu des besoins de M. [I] qui portait essentiellement sur un accompagnement moral, un taux de
18 euros apparaît justifié.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser ce chef de préjudice à hauteur de
567 euros correspondant au détail suivant :
— période du 31 janvier au 28 mars 2017 : 8 semaines x 3 heures x 18 euros = 432 euros,
— période du 28 avril 2017 au 16 mai 2017 : 2,5 x 3 heures x 18 euros = 135 euros.
Sur les dépenses de santé futures
Moyens des parties
M. [I] sollicite la prise en charge des frais de suivi psychiatrique post-consolidation et des appareillages (bouchons).
L’Association fait valoir que l’expert a préconisé la prise en charge des dépenses de santé au plan ORL pendant deux ans après la date de consolidation et que M. [I] ne justifie pas de la nécessité d’une prise en charge à vie et de la nécessité du renouvellement des appareillages. Elle estime également que rien ne permet de soutenir que M. [I] devrait continuer à bénéficier de soins psychiatriques à vie. L’Association ajoute que ce poste étant couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, il n’est pas indemnisable au titre de la faute inexcusable, seul le reste à charge ayant vocation à l’être sur présentation de justificatif.
La Caisse soutient que ce poste de préjudice est déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et n’est pas indemnisable au titre de la faute inexcusable.
Réponse de la cour
Comme relevé pour la demande relative à la prise en charge des dépenses de santé actuelles, les dépenses de santé futures ne peuvent donner lieu à indemnisation dans le cadre de la présente instance puisque déjà couverte au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur l’assistance tierce personne permanente
Moyens des parties
M. [I] oppose aux conclusions de l’expert que ce poste n’a pas uniquement pour vocation d’indemniser l’assistance pour les besoins vitaux de la victime mais également sa perte d’autonomie. Il expose que l’expert s’appuie dans son rapport sur les seules conclusions du docteur [R] pour indiquer que l’intervention d’un répétiteur ne se justifie pas en l’absence de troubles auditifs. Il invoque que le sapiteur a apprécié ce poste du point de vue strict des troubles ORL et non psychiatriques alors qu’il est indéniable qu’il nécessite l’assistance d’une aide, notamment pour répéter ses textes mais également pour l’assister dans les tâches administratives quotidiennes, en raison de son état psychiatrique et de ses difficultés de concentration. M. [I] fait valoir que ce poste doit nécessairement être pris en compte et évalué à trois heures par semaine.
L’Association réplique que conformément au rapport d’expertise aucune assistance par un tiers définitive n’est justifiée, les pièces versées par l’assurée n’étant pas de nature à établir ce poste de préjudice.
La Caisse soutient que ce poste de préjudice couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale n’est pas indemnisable au titre de la faute inexcusable.
Réponse de la cour
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale , tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Or, le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale. (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-17.677 ; 2e Civ., 13 février 2020, pourvoi
n° 18-25.666, 18-25.690 ;2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.216).
Il en résulte que la demande d’indemnisation au titre de l’assistance de tierce personne définitive ne peut qu’être rejetée, ce préjudice étant déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les frais d’aménagement du logement
Moyens des parties
M. [I] fait valoir que l’expert a retenu ce poste de préjudice pour les diffuseurs de bruits blancs dont il a équipé son logement pour un montant total de 190 euros TTC, à renouveler tous les deux ans. Il oppose à l’argumentation de la Caisse qu’en comparaison à la durée de vie moyenne d’un téléphone mobile ou d’un ordinateur portable, il est cohérent de prévoir un renouvellement biennal de l’appareil conformément au principe de réparation intégrale. Il sollicite donc au regard du barème prospectif de la Gazette du Paris de 2025 une indemnisation à hauteur de 4 353,09 euros.
L’Association estime ce poste de préjudice justifié uniquement à hauteur de 190 euros, considérant que la nécessité de renouvellement des aménagements n’est pas établie.
La Caisse invoque également que si l’assuré justifie de l’achat de diffuseurs de bruits blancs, il n’apporte aucun élément permettant de justifier le besoin de renouvellement de ces appareils.
Réponse de la cour
L’expert, suivant les conclusions de son sapiteur, a retenu que l’utilisation au domicile de générateurs de « bruits blancs » permettait de favoriser les mécanismes d’atténuation et d’habituation des acouphènes et qu’une prise en charge de ces aménagements avant consolidation était possible sur justificatif. Dans sa réponse au dire du conseil de M. [I], l’expert a maintenu que les frais d’aménagement du logement pouvaient être pris en compte jusqu’à la consolidation.
Il en résulte que si l’expert s’est montré favorable à la prise en charge de l’achat de mécanisme d’atténuation et d’habituation des acouphènes, il a limité cette prise en charge à la période antérieure à la consolidation. Il s’en induit alors que la consolidation de M. [I] est acquise et que l’assuré n’invoque pas avoir dû renouveler l’installation de ce dispositif, que la nécessité de prise en charge des frais de changement de l’appareillage n’est pas établie. La cour relève notamment à cet égard que l’assuré ne verse aucun élément de nature médicale faisant état de la nécessité de renouvellement au long cours de ce dispositif et que notamment le rapport du docteur [B], son médecin consultant ne mentionne pas ce poste de préjudice.
Dès lors, l’indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement apparaît justifiée à hauteur de 190 euros.
Sur les intérêts légaux
M. [I] demande que les sommes allouées soient assorties des intérêts au taux légaux à compter du 7 janvier 2017 et la capitalisation des intérêts.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
L’article 1343-2 du même code précise
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise
En l’espèce, les sommes allouées à M. [I] en réparation des préjudices subis porteront intérêts à compter de la date du présent arrêt et pourront donner lieu à capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’Association, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [I] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, compte tenu des sommes déjà allouées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
FIXE le montant alloué à M. [H] [I] à la somme de 39 876,50 euros comprenant :
— 9 769,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 567 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 190 euros au titre des frais d’aménagement du logement,
REJETTE les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement, de dépenses de santé actuelles et des frais divers, des dépenses de santé futures et de l’assistance tierce personne définitive ;
DIT que les sommes allouées à M. [H] [I] au titre des préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 7 janvier 2017 porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] versera les sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [I] après avoir déduit le montant de la provision qu’elle a versé ;
RAPPELLE que, par arrêt du 22 mai 2022, la présente cour a dit que la CPAM de [Localité 3] fondée à exercer son action récursoire contre l’association [1] au titre des sommes allouées à M. [I] en application des dispositions des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE l’Association [1] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’Association [1] à verser à M. [H] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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