Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 nov. 2024, n° 24/05372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05372 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKOR
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2024, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [E]
né le 12 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 15 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 30 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 novembre 2024, à 11h29, par M. [J] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de Police de Paris, par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens de fonds soulevés par M.[E], et ordonné la 3ème prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M.[E] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient que les critères de l’article L 742-5 du ceseda, pour une troisième prolongation, ne sont pas remplis, qu’aucune obstruction n’est caractérisée dans les derniers 15 jours, qu’aucune preuve de délivrance de document à bref délai n’est rapportée et que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée et que retenir ce seul critère est contraire à la Directive Retour.
Force est de constater que c’est par une solution juridique qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus devant lui, y ajoutant, s’agissant d’une 3ème prolongation, qu’il est rappelé que les critères n’étant pas cumulatifs, il n’est pas nécessaire de répondre à tous les moyens dès lors que le critère de menace pour l’ordre public est retenu par le préfet pour solliciter une 3ème prolongation et que les faits mentionnés dans la requête sont réels, actuels et graves (agression sexuelle le 14 septembre 2024, faits pour lesquels l’étranger a été placé en garde à vue); étant rappelé concernant l’argument selon lequel ces faits ont été « classés sans suite par le parquet » que s''il n’a pas été jugé pour lesdits faits, ce qui ne permet pas d’établir sa culpabilité, un classement sans suite ne constitue pas pour autant une décision définitive permettant de considérer qu’il ne les a pas commis, en effet, le ministère public a classé ces faits pour motif ''61« pour 'autres poursuites, sanctions de nature pénale', ce qui ne correspond pas au classement '21 » pour 'Infraction insuffisamment caractérisée’ ; l’absence de poursuites pénales n’est donc pas motivée par l’absence de caractérisation de l’infraction, mais par l’orientation donnée par le Parquet qui a priviliégié le placement en rétention administrative ; en tout état de cause, ce ne sont pas les faits de trouble à l’ordre public qui sont examinés en considération des dispositions de l’article L742-5 du ceseda, mais la menace pour l’ordre public, la dite menace étant, notamment, évaluée au regard de faits suspectés ou établis.
Sur le moyen tiré du droit à la santé, c’est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen en retenant que l’étranger ne caractérise pas une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, que la prise en charge médicale régulière est effective au CRA et conforme aux dispositions réglementaires ; seul contrôle qui relève de l’office du juge judiciaire.
Que si l’ordonnance du médecin du 6 novembre dernier oriente vers un examen radiologique, en l’espèce une endoscopie gastrique, il est tout autant précisé dans ce certificat que le problème est 'chronique', et qu’il appartient au médecin traitant de l’étranger de faire diligence si urgence il y a pour que l’examen soit réalisé; en conséquence la contestation de la qualité de la prise en charge médicale, ne relève pas de l’appréciation du juge judiciaire.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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