Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er avr. 2026, n° 24/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 12 mars 2024, N° 2023F00778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUEZ EAU FRANCE c/ S.A.S. DECOJARDIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 1er AVRIL 2026
N° RG 24/02096 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYBL
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
c/
S.A.S. DECOJARDIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 1er avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2024 (R.G. 2023F00778) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 410 034 607, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. DECOJARDIN, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 445 280 936, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Suez Eau France (ci-après Suez) est délégataire du service public de distribution de l’eau potable dans la commune de [Localité 2]. À ce titre, elle assure l’alimentation du site exploité par la société par actions simplifiée Decojardin, jardinerie implantée sous l’enseigne [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le 1er janvier 2003.
Le 13 septembre 2021, Suez a émis une facture récapitulative de 42.845,45 euros.
Par lettre recommandée du 18 novembre 2021, la société Decojardin a contesté cette facture.
2. Par courrier recommandé du 12 mai 2022, la société Suez Eau France a adressé à la société Decojardin un avis de mise en recouvrement judiciaire puis, par assignation du 11 mai 2023, l’a assignée devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement d’un solde de 46.407,78 euros au titre de trois factures, outre une majoration de 25 % de la redevance d’assainissement d’un montant de 3.253,87 euros sur le fondement de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— déclare prescrite l’action de la société Suez visant au paiement de la somme de 10 743,95 euros TTC s’étalant sur la période du 13 septembre 2016 au 10 mai 2018 ;
— déboute la société Suez de sa demande de paiement au titre de la facture du 13 septembre 2021 ;
— condamne la société Decojardin à payer à la société Suez les sommes de :
-3 423,23 euros au titre de la facture du 31 mars 2022,
-4 812,79 euros au titre de la facture du 22 septembre 2022,
-741,20 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement,
avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 ;
— ordonne la capitalisation des intérêts ;
— condamne la société Decojardin à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe du 2 mai 2024, la société Suez Eau France a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Decojardin.
La société Decojardin a formé un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 janvier 2025, la société Suez Eau France demande à la cour de :
Vu l’article 1103 et 1353 du code civil,
Vu l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement du 13 mars 2024 du tribunal de commerce en ce qu’il a :
Déclaré prescrite l’action de la société Suez Eau France visant au paiement de la somme de 10 743,95 euros TTC s’étalant sur la période du 13 septembre 2016 au 10 mai 2018,
Débouté la société Suez Eau France de sa demande de paiement au titre de la facture du 13 septembre 2021,
— Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Decojardin au paiement de la somme de 46 407,78 euros à la société Suez Eau France au titre de la consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, date de la mise en demeure,
— Condamner la société Decojardin au paiement de la somme de 3 253,87 euros à la société Suez Eau France au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Débouter en toute hypothèse la société Decojardin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société Decojardin à payer à la société Suez Eau France la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner la société Decojardin à rembourser à la société requérante, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A. 444-32 du code de commerce.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 octobre 2024, la société Decojardin demande à la cour de :
Vu l’article 112 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 2240 et suivants du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil,
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Decojardin,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite la somme de 10 743,95 euros TTC s’étalant sur la période du 13 septembre 2016 au 10 mai 2018,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Suez Eau France de sa demande de paiement au titre de la facture du 13 septembre 2021,
Et statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Decojardin à régler à la société Suez Eau France :
la somme de 3 423,23 euros au titre de la facture n°1069220870 du 31 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023,
la somme de 4 812,79 euros au titre de la facture n°1074155159 du 22 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023,
la somme de 741,20 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023,
et pour le surplus outre les frais irrépétibles et dépens de première instance.
En conséquence,
— Débouter la société Suez Eau France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— Condamner la société Suez Eau France à verser à la société Decojardin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Suez fait grief au jugement entrepris d’avoir déclaré son action prescrite pour la période du 13 septembre 2016 au 10 mai 2018 et de l’avoir déboutée de sa demande en paiement au titre de la facture du 13 septembre 2021.
L’appelante soutient que la prescription quinquennale a été valablement interrompue par les paiements successifs effectués par la société Decojardin, lesquels constituent des actes de reconnaissance de la dette au sens de l’article 2240 du code civil, peu important le numéro de compte client figurant sur les factures réglées dès lors que l’identité du débiteur est la même.
Sur la facture du 13 septembre 2021, la société Suez fait valoir que la qualité d’usager du service de distribution de l’eau potable n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat écrit et doit être reconnue à quiconque bénéficie des prestations en cause ; que la société Decojardin, implantée sur le site depuis le 1er janvier 2003, a nécessairement bénéficié des consommations enregistrées sur le compteur n° D04PD006781 pour la période de septembre 2016 à juin 2021, et que le paiement sans réserve de la facture du 24 septembre 2021 portant sur la même adresse et le même compteur révèle sa conscience d’être débitrice pour les consommations antérieures.
6. La société Decojardin répond que les premiers juges ont fait une exacte application de la prescription quinquennale ; que les paiements invoqués par la société Suez antérieurement à septembre 2021 correspondent à un compte client et à un compteur sans lien avec le compte client ni avec le compteur au titre desquels la créance est réclamée.
Sur la facture du 13 septembre 2021, l’intimée fait valoir que la société Suez elle-même, par son courrier de bienvenue du 13 septembre 2021, reconnaît lui avoir attribué le compteur n° D04PD006781 à compter de cette seule date, de sorte qu’elle ne saurait lui opposer des consommations enregistrées sur ce compteur antérieurement à cette attribution ; qu’avant cette date, elle réglait ses factures d’eau au titre d’un autre compteur, relevant d’un compte client distinct.
La société Decojardin fait par ailleurs grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer les sommes portées aux factures des 31 mars 2022 et 22 septembre 2022.
Elle fait valoir que la multiplicité des numéros de compte client et des compteurs révèle une confusion interne au système de facturation de la société Suez dont elle n’est pas responsable ; qu’elle ne saurait en tout état de cause être condamnée à régler deux fois la même prestation.
Réponse de la cour
A.] Sur la prescription de la créance de la société Suez pour la période du 13 septembre 2016 au 10 mai 2018
7. Selon l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
Il résulte de l’article 2240 du même code que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Cette reconnaissance, qui peut résulter d’un paiement même partiel, doit néanmoins s’être manifestée de manière non équivoque, par un acte positif témoignant sans ambiguïté de la volonté du débiteur de s’acquitter de la dette précisément en cause.
8. En l’espèce, les factures litigieuses portent sur des consommations dont l’échéance de paiement, fixée à quinze jours à compter de leur émission selon les conditions générales figurant sur les factures produites, est intervenue entre septembre 2016 et le 10 mai 2018. Le délai quinquennal applicable expirait donc, selon les échéances, entre septembre 2021 et le 10 mai 2023. L’assignation ayant été délivrée le 11 mai 2023, le délai de prescription est ainsi écoulé pour l’intégralité de cette fraction de créance.
9. Les paiements effectués par la société Decojardin sous la référence client n° 98-6850865674 correspondent au compteur n° [Numéro identifiant 1], d’un calibre de 80 mm, désigné sur l’intégralité des factures produites sous la mention « BRT INCENDIE » ' soit le branchement de borne incendie de l’établissement.
Les relevés couvrant la période 2016 à 2022 enregistrent une consommation nulle ou quasi nulle sur ce branchement, à l’exception d’un relevé estimatif de 39 m³ pour la période d’avril à octobre 2018, corrigé à 0 m³ relevé à la période suivante. Ce branchement de protection incendie, d’un calibre de 80 mm, qui fait l’objet d’un simple abonnement semestriel, est techniquement et fonctionnellement distinct de l’alimentation principale en eau de la jardinerie, assurée quant à elle par le compteur n° D04PD006781 d’un calibre de 30 mm.
Les paiements afférents au branchement incendie ne peuvent donc constituer une reconnaissance de la créance litigieuse, qui porte exclusivement sur les consommations enregistrées par le compteur d’alimentation principale.
10. Le paiement de la facture du 24 septembre 2021, émise pour le compteur n° D04PD006781 sous la référence client n° 98-8149518711, couvre la période de mai à septembre 2021 pour une consommation de 35 m³, soit une période s’inscrivant dans le cadre de l’abonnement ouvert le 13 septembre 2021. Ce paiement ne traduit aucune reconnaissance des créances antérieures relatives à ce même compteur pour la période 2016-2021, que la société Decojardin a constamment contestées dès la réception de la facture récapitulative.
Il en va de même de la facture du 14 mars 2023, qui ne porte que sur une pénalité de mise en demeure de 10,28 euros et un solde antérieur afférent aux factures postérieures à l’ouverture de l’abonnement, et non sur la créance récapitulative litigieuse.
11. Le courriel adressé le 17 novembre 2021 par l’assistante de gestion de la jardinerie, qui se borne à transmettre les coordonnées de la responsable comptable de la société Sévéa -présidente de la société Decojardin- sans formuler la moindre admission sur le principe ou le montant de la dette, ne caractérise pas davantage une reconnaissance non équivoque au sens de l’article 2240 du code civil.
Le courrier de la société Sévéa du lendemain, 18 novembre 2021, qui conteste explicitement la facture, confirme l’absence de toute reconnaissance.
12. Dès lors, à défaut de tout acte interruptif de prescription valable avant l’expiration du délai quinquennal applicable, la créance de la société Suez Eau France afférente à la période du 13 septembre 2016 au 10 mai 2018 est prescrite. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point.
B.] Sur la demande de paiement au titre de la facture du 13 septembre 2021
13. Il est constant que la qualité d’usager d’un service public industriel et commercial de distribution d’eau n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat écrit mais doit être reconnue à celui qui bénéficie dans les faits des prestations en cause. Il appartient au fournisseur d’établir que la prestation a bien été servie à celui qu’il actionne, ce qui, en matière de distribution d’eau, suppose l’identification du compteur dont l’abonné est titulaire.
14. En l’espèce, la société Suez a elle-même, par son courrier du 13 septembre 2021, accueilli la société Decojardin comme nouvel abonné pour le compteur n° D04PD006781 en précisant que l’index relevé à son arrivée s’établissait à 19.949 m³.
Elle a ainsi reconnu sans équivoque que ce compteur n’était pas précédemment attribué à la société Decojardin et que l’index de 19.949 m³ constituait le point de départ -et non un point de continuité- de son abonnement.
15. Toutefois, la facture du 13 septembre 2021 porte sur une consommation de 16.673 m³ calculée entre un index estimé au 13 septembre 2016 (19.949 m³) et un nouvel index au 11 mai 2021 (36.622 m³), soit une période entièrement antérieure à la date à laquelle la société Suez justifie elle-même de l’attribution du compteur à la société Decojardin.
16. L’appelante ne produit aucun élément établissant que la société Decojardin bénéficiait des prestations correspondant au compteur n° D04PD006781 avant le 13 septembre 2021.
Le simple fait que la jardinerie soit implantée à cette adresse depuis 2003 est insuffisant, dès lors que les factures antérieures versées aux débats montrent que le compteur était affecté au compte client n° 98-6850865674, correspondant à l’unique branchement incendie ([Numéro identifiant 1]) dont l’abonnement était réglé régulièrement sous cette référence distincte, sans qu’aucune facturation de consommation d’alimentation principale n’ait jamais été émise à destination de la société Decojardin avant septembre 2021.
17. Le paiement de la facture du 24 septembre 2021 pour la période de mai à septembre 2021 ne démontre pas davantage que la société Decojardin était titulaire du compteur avant le 13 septembre 2021 : ce paiement s’inscrit dans le cadre de l’abonnement ouvert à cette date et ne vaut pas reconnaissance de consommations antérieures dont l’imputation à la société Decojardin n’est pas établie.
18. Il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal a débouté la société Suez de sa demande au titre de la facture du 13 septembre 2021. Le jugement sera confirmé sur ce point.
C.] Sur l’appel incident de la société Decojardin
19. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de principe que le fournisseur d’eau établit sa créance en produisant les relevés des compteurs étalonnés, lesquels sont présumés correspondre à la consommation réelle de l’abonné ; qu’en cas de consommation anormale, il appartient à ce dernier de démontrer que celle-ci n’est pas de son fait, ce qui ne peut résulter du seul caractère disproportionné de la consommation.
20. En l’espèce, la facture du 31 mars 2022 porte sur les consommations enregistrées sur les compteurs n° D04PD006781 (885 m³) et n° I21JD028811 (95 m³) pour la période de septembre 2021 à mars 2022.
La qualité d’abonné de la société Decojardin pour le compteur n° D04PD006781, dont elle est titulaire depuis le 13 septembre 2021, n’est pas contestée.
S’agissant du compteur n° I21JD028811, la société Decojardin allègue n’avoir reçu aucune notification formelle d’attribution et invoque une possible confusion avec la propriété voisine.
Toutefois, elle verse elle-même aux débats la facture émise par la Régie L’Eau [Localité 2] Métropole -opérateur ayant succédé à la société Suez Eau France au 1er janvier 2023- pour une consommation de 1.670 m³ enregistrée sur ce même compteur n° I21JD028811 pour la période d’avril à septembre 2023, sous la nouvelle référence client n° 4625850931.
Cette facture porte la mention « bon à payer le 4 octobre 2023 », établissant que la société Decojardin l’a acquittée postérieurement à l’engagement du présent litige, en pleine connaissance de cause. Ce paiement, intervenu en faveur de l’opérateur successeur pour la même installation, vaut reconnaissance non équivoque de sa qualité de titulaire du compteur n° I21JD028811 et exclut définitivement toute confusion alléguée avec un tiers abonné.
Au demeurant, la société Decojardin ne verse aux débats aucune pièce probante, notamment aucun document émanant de Suez Eau France, de la Régie ou de [Localité 2] Métropole, attestant que ce compteur serait affecté à un autre abonné.
21. La facture du 22 septembre 2022 porte exclusivement sur le compteur n° I21JD028811 pour une consommation de 1.377 m³ au cours de la période de mars à septembre 2022. La société Suez a alerté ce même jour la société Decojardin au sujet d’une augmentation anormale de consommation susceptible d’être imputable à une fuite, en lui indiquant les démarches à accomplir.
La société Decojardin, établissement professionnel, ne justifie pas avoir donné suite à ces recommandations ni avoir procédé aux vérifications conseillées, et ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption attachée aux relevés du compteur étalonné et à établir que cette consommation n’était pas de son fait.
Elle a par ailleurs partiellement réglé cette facture à hauteur de 4.673,69 euros, ce règlement partiel valant, sans équivoque, reconnaissance de la dette au sens de l’article 2240 du code civil.
22. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
D.] Sur la majoration de la redevance d’assainissement
23. L’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance d’assainissement est majorée de 25 %.
24. En l’espèce, la société Decojardin ne s’est pas acquittée des redevances d’assainissement mentionnées sur les factures des 31 mars 2022 et 22 septembre 2022 dans le délai de trois mois suivant leur présentation. L’avis de mise en recouvrement du 12 mai 2022, reçu sans suite, et l’assignation du 11 mai 2023 valent mise en demeure. La majoration de 25 % est due sur la redevance d’assainissement exigible au titre de ces deux factures, soit la somme de 741,20 euros telle que retenue par le tribunal. Le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour laissera à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute la société Suez Eau France et la société Decojardin de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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