Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 23/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 21 octobre 2022, N° 20/02882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00179 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IVYJ
AG
TJ D’AVIGNON
21 octobre 2022
RG:20/02882
[K]
C/
[K]
[C]
Grosse délivrée
le 07/11/2024
à Me Jean-Philippe Borel
à Me Marc Geiger
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 21 octobre 2022, N°20/02882
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Philippe Borel, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
M. [L] [K]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Assigné par PV 659 du CPC le 09 mars 2023
Sans avocat constitué
Mme [W] [C]
née le [Date naissance 10] 1942 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me Marc Geiger de la Selarl Cabinet Geiger, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique comportant une clause de tontine en date du 2 octobre 2009, M. [J] [K] et Mme [W] [C] ont acquis une maison d’habitation lieudit [Adresse 18] à [Localité 22] (84).
[J] [K] est décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 14] (84), laissant pour lui succéder Mme [C] avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité le 9 juillet 2012, et ses deux enfants [G] et [L] [K] issus d’une précédente union.
Suivant testament olographe en date du 6 avril 2016, il avait désigné sa compagne en qualité de légataire universelle et celle-ci a accepté purement et simplement la succession et le legs consenti.
Par acte du 20 octobre 2020, Mme [G] [K] et M. [L] [K] ont assigné Mme [W] [C] aux fins d’annulation de la clause de tontine figurant dans l’acte notarié du 2 octobre 2009 devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 21 octobre 2022 :
— les a déboutés de leur demande d’annulation de cette clause et de leur demande d’expertise,
— les a condamnés à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 13 janvier 2023, Mme [G] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 avril 2024, la procédure a été clôturée le 3 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 17 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 septembre 2023 et signifiées le 19 septembre 2023 à M. [L] [K], Mme [G] [K] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
A titre principal
— de prononcer la nullité de la clause de tontine contenue dans l’acte notarié d’acquisition par [J] [K] et Mme [C] de l’immeuble à usage d’habitation avec terrain attenant, cabanon de jardin et structure métallique sis [Adresse 18] à [Localité 22] passé le 2 octobre 2019,
— de dire que le camping-car modèle « Aerostar Aryal 888 Pack » constitue un actif de succession de [J] [K],
A titre subsidiaire
— de dire que Mme [C] a bénéficié de donations déguisées à hauteur de 140 149,06 euros au titre de virements bancaires effectués par le défunt à son profit,
— de réintégrer la valeur du contrat d’assurance-vie ouvert au nom de Mme [C] le 8 décembre 2010 valorisé à la somme de 25 100 euros et les intérêts acquis,
— de dire que les donations déguisées s’imputeront sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction,
En tout état de cause
— de condamner Mme [C] et M. [L] [K] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient
— que la quote-part de Mme [C] dans l’acquisition du bien immobilier a été financée par des donations indirectes du défunt,
— que celle-ci a bénéficié de sommes supplémentaires par le biais de transferts des comptes personnels de celui-ci vers un compte joint et ne justifie pas avoir financé elle-même l’opération,
— que le camping-car était la propriété de son père,
Subsidiairement, elle soutient que les sommes provenant des virements litigieux constituent des donations déguisées, que sa demande à ce titre est recevable comme tendant aux mêmes fins que la demande principale, et relevant d’une opération de liquidation de la succession et non d’une opération de partage.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 juin 2023, Mme [W] [C] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— de déclarer irrecevables les demandes relatives au camping-car, aux donations déguisées et à la réintégration du contrat d’assurance-vie,
A titre subsidiaire
— de débouter Mme [K] de ces mêmes demandes si elles étaient déclarées recevables,
En tout état de cause
— de débouter Mme [K] de ses demandes au titre des frais irrépétibles
— de la condamner à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient :
— que la clause de tontine est valable, dès lors que l’aléa viager a été respecté, que les situations familiale et financière des contractants étaient équivalentes et qu’ils ont contribué chacun pour moitié à l’acquisition du bien,
— qu’elle n’a pas bénéficié des virements allégués par l’appelante, postérieurs à l’acquisition, et réalisés vers un compte personnel du défunt, et qu’elle disposait de fonds propres,
— que les demandes relatives au camping-car, aux donations déguisées et au contrat d’assurance-vie sont irrecevables comme n’ayant pas été formulées en première instance et ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge,
— que l’appelante n’a pas saisi le premier juge ni la cour d’une demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession,
— que le certificat d’immatriculation vaut présomption de propriété et que l’appelante ne rapporte pas la preuve contraire,
— que l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle serait la bénéficiaire du contrat d’assurance-vie qui en tout état de cause n’est pas soumis aux règles du rapport.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
M. [L] [K] n’a pas constitué avocat, et la déclaration d’appel lui a été signifiée le 9 mars 2023 selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS
*fins de non-recevoir
*demandes nouvelles
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Mme [G] [K] sollicite pour la première fois en cause d’appel :
— à titre principal, la réintégration du camping-car dans l’actif de la succession de son père,
— à titre subsidiaire la réintégration à la liquidation de la succession de la valeur du contrat d’assurance vie ainsi que de donations déguisées dont aurait bénéficié l’intimée devant selon elle s’imputer sur la quotité disponible.
En première instance, elle avait sollicité l’annulation de la clause de tontine comme constituant une donation indirecte ou déguisée.
Or, en application de l’article 921 du code civil, lorsque les libéralités faites par le défunt excèdent la quotité disponible, l’héritier réservataire peut en demander la réduction.
La demande en réduction d’une libéralité n’étant soumise à aucun formalisme particulier, elle résultait de cette demande en nullité, le but manifeste des héritiers réservataires étant d’obtenir une réduction de la libéralité consentie pour atteinte à leur réserve s’ils obtenaient gain de cause.
Il en résulte que les demandes de réintégration dans l’actif successoral du camping-car, des donations déguisées alléguées et de la valeur du contrat d’assurance-vie ont également pour objet de déterminer s’il a été porté atteinte à la réserve et dans l’affirmative, d’obtenir une réduction des libéralités ainsi consenties.
Elles tendent par conséquent aux mêmes fins que la demande de nullité de la clause de tontine seule soumise à l’examen des premiers juges, et sont de ce fait recevables.
*demandes de réduction
En matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Par suite, ces demandes peuvent être formulées pour la première fois en cause d’appel (Civ 1ère 25 septembre 2013 n°12-21.280).
Cependant, le présent litige oppose les enfants et héritiers réservataires du défunt à un légataire universel.
Or le legs universel ne confère pas la qualité d’héritier au légataire, de sorte qu’il n’existe aucune indivision successorale entre les parties (Civ 1ère 11 mai 2016, pourvoi n°14.16-967) et qu’il n’y a pas lieu à partage entre eux.
Toutefois, le fait qu’il n’existe aucune indivision successorale entre M. et Mme [K] d’une part et Mme [C] d’autre part, ne saurait faire obstacle au règlement équitable de la succession de [J] [K] pour permettre à chacun de ses successeurs d’être rempli de ses droits même en dehors de tout partage judiciaire.
Les demandes nouvelles formées par Mme [K] sont par conséquent recevables.
*clause de tontine
Aux termes de l’article 722 du code civil, les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
La clause dite d’accroissement, conférant à chacun des acquéreurs d’un bien immobilier la propriété de l’immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition, sous condition du prédécès du cocontractant, est autorisée.
Il s’agit d’un contrat aléatoire, et non d’une libéralité, sauf à ce qu’il résulte des éléments de fait que l’opération litigieuse ne présente aucun aléa. Dans cette hypothèse, une telle clause constitue une donation déguisée, valable à concurrence de la quotité disponible.
Il appartient à celui qui conteste la validité d’une telle clause de rapporter la preuve de cette absence d’aléa.
En l’espèce, l’acte de vente du bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 22], que le défunt et sa compagne ont acquis pour moitié indivise chacun, comporte page 5 un paragraphe intitulé « PACTE TONTINIER » aux termes duquel :
« Il est convenu entre les acquéreurs, à titre de clause aléatoire, que le premier mourant d’entre eux sera considéré comme n’ayant jamais eu la propriété du bien objet des présentes, laquelle sera censée avoir toujours reposé sur la seule tête du survivant.
Aucun des coacquéreurs ne pourra demander le partage ou la licitation du bien acquis.
Par suite :
— jusqu’au décès du prémourant, chacun des acquéreurs sera donc propriétaire du bien acquis sous condition résolutoire de son prédécès et sous condition suspensive de sa survie ;
— au décès du prémourant, ses héritiers ne pourront prétendre à aucun droit sur ledit bien et le survivant sera considéré comme ayant été seul propriétaire à compter de la date des présentes ».
A la date de signature de cet acte, [J] [K] et Mme [W] [C] étaient respectivement âgés de 62 et 67 ans et il n’est pas allégué qu’aucun d’eux a connu à cette époque un problème de santé particulier.
L’aléa nécessaire à la validité du pacte tontinier a donc été respecté.
Concernant le financement du bien, Mme [C] verse aux débats :
— un reçu du 23 juin 2009 de la Scp [20], rédacteur de l’acte de vente, constatant le dépôt en garantie de la somme de 9 000 euros (2 x 4500) et le versement à titre de provision sur frais préalables de la somme de 300 euros (2 x 150) ; il y est précisé que la somme de 4 650 euros provient d’un chèque du [17] émis par Mme [O] (ex nom d’épouse de Mme [C]) et que la somme de 4 650 euros provient d’un chèque de la [16] émis par M. [K],
— un reçu du 29 septembre 2009 de la même étude, de la somme de 180 000 euros ; il y est précisé qu’une somme de 90 000 euros provient d’un chèque du [17] et qu’une somme de 90 000 euros provient d’un chèque de la [16],
— deux reçus du 2 octobre 2009 de la même étude, mentionnant pour le premier des frais de vente de 1700 euros payés par chèque [16] de M. [K] et pour le second des frais de vente de 1700 euros payés par chèque [17] de Mme [O],
— l’acte d’achat du 17 décembre 1987, d’un bien immobilier situé à [Localité 15], au seul nom de celle-ci,
— l’acte de vente du 4 octobre 2004 de ce même bien au prix de 76 225 euros.
Ces éléments, repris dans la fiche de compte du notaire éditée le 20 décembre 2019 produite par Mme [K], établissent que les chèques susvisés ont bien été encaissés par l’étude notariale.
Mme [C] rapporte ainsi la preuve qu’elle a financé en propre sa quote-part indivise du bien immobilier acquis avec le défunt.
Le défunt était seul titulaire, au jour de son décès, des comptes suivants, ouverts dans les livres de la [16] :
— livret A n°[XXXXXXXXXX08],
— livret de développement durable n°[XXXXXXXXXX013],
— compte épargne logement n°[XXXXXXXXXX04].
Il était titulaire à la même banque, d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX011] transformé en compte-joint avec Mme [C] à compter du mois de janvier 2017.
L’examen des relevés de ce compte du 1er janvier 2009 au [Date décès 5] 2019, date du décès, révèle :
— au crédit
— plusieurs virements en provenance du livret A vers le compte de dépôt pour un montant total de 45 000 euros entre le 8 décembre 2010 et le 19 novembre 2015,
— un virement de 6 400 euros en provenance du LDD vers le compte de dépôt le 19 novembre 2015,
— deux virements de 14 000 euros le 4 novembre 2010 et 7 600 euros le 8 décembre 2010 vers le compte de dépôt,
— au débit
— des 'virements internes’ sur un ou des comptes non précisés de
— 25 100 euros le 8 novembre 2010,
— 1 723,81 euros le 14 septembre 2012,
— 3 825 euros le 16 octobre 2012,
— 18 187,91 euros le 28 novembre 2014.
Ces mouvements de fonds postérieurs à l’acquisition du bien immobilier litigieux ont tous été réalisés à partir de comptes personnels du défunt vers d’autres comptes personnels, s’agissant de virements interne et avant que le compte de dépôt devienne un compte-joint.
Mme [G] [K], qui admet dans ses écritures que « le compte destinataire n’est pas connu » ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’intimée a été destinataire de ces fonds et que par leur entremise, le défunt aurait financé l’intégralité du bien immobilier, privant de cause la clause de tontine pour en faire une donation déguisée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de la clause de tontine.
*camping-car
La preuve de la propriété d’un bien mobilier peut être rapportée par tout moyen.
Pour les véhicules automobiles, l’établissement de la carte grise au nom d’une seule personne emporte présomption de propriété à son égard, cette présomption pouvant être combattue par la preuve contraire.
Selon l’article 2276 du code civil, en fait de meuble, la possession vaut titre.
Le concubin possesseur d’un véhicule bénéfice de ces dispositions, et il est présumé de bonne foi.
Il incombe au demandeur en revendication de rapporter la preuve que la possession ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.
En l’espèce, Mme [C] est en possession d’un camping-car modèle Aerostar Aryal 888 Pack acquis le 19 avril 2006 dont elle verse aux débats le certificat d’immatriculation, établi à son seul nom.
Ces éléments font présumer qu’elle en est propriétaire, et il incombe à l’appelante d’établir par tout moyen le fait qu’elle allègue, soit que le défunt était en réalité seul propriétaire de ce véhicule.
A cet effet elle verse aux débats une attestation émanant de M. [V] [T], ami du défunt, aux termes de laquelle «(il) a pu accueillir M. [J] [K] avec sa compagne Mme [W] [C] en 2005. Ils étaient venus avec leur camping-car de passage et en vacances sur la Côte d’Azur », « (il a) vu son premier camping-car lors de sa visite et par la suite il a changé son camping-car pour un plus grand et plus moderne » et « (il) lui avait dit lors de leurs conversations qu’il avait contribué à l’achat de ces deux camping-car ».
Elle produit également un testament rédigé par son père le 9 juillet 2012, aux termes duquel il souhaitait léguer à sa compagne 'tous les droits indivis qu’il possédait sur la maison de [Localité 22] avec tout le mobilier meublant ainsi que le camping-car.'
Enfin, elle soutient que les dépenses d’entretien du camping-car ont été payées par le défunt à partir de son compte personnel.
Il ressort de ces éléments que le défunt a tout au plus financé une partie de l’acquisition du camping-car, et ne se présentait nullement comme en étant le seul propriétaire.
L’appelante qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son père était seul propriétaire du camping-car sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à la réintégration de celui-ci à l’actif de succession.
*demandes subsidiaires
*donations déguisées
Selon l’article 920, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Il a été jugé ci-dessus l’absence de preuve de donations déguisées et Mme [K] sera par conséquent déboutée de sa demande de réintégration de ces sommes à l’actif de la succession et de réduction à la quotité disponible.
*contrat d’assurance-vie
En application de l’article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Si le relevé de compte de dépôt du défunt révèle un virement interne de 25 100 euros le 8 décembre 2010, il en était nécessairement le destinataire et il n’est pas démontré que les fonds versés sur le contrat d’assurance-vie Nuances + souscrit par Mme [C] le même jour proviennent de ce virement.
Quant au contrat d’assurance-vie souscrit le même jour, par le versement de la somme de 99 000 euros, outre qu’il n’est pas établi que l’intimée en serait la bénéficiaire, en application des règles susvisées, il n’est pas soumis aux règles du rapport ni à celles de la réduction, étant relevé que Mme [K] ne soutient pas que la somme versée serait manifestement excessive par rapport aux capacités financières du défunt.
L’appelante sera par conséquent déboutée de sa demande.
*autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [K] aux dépens et à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [K], qui succombe également en appel, sera condamnée aux dépens de cette procédure ainsi qu’à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Mme [G] [K] de réintégration du camping-car, des donations déguisées et de la valeur du contrat d’assurance-vie dans l’actif successoral,
Déboute Mme [G] [K] de ses demandes de réintégration du camping-car, des donations déguisées et de la valeur du contrat d’assurance-vie dans l’actif successoral,
Condamne Mme [G] [K] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [G] [K] à payer à Mme [W] [C] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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