Confirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 nov. 2024, n° 24/05467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05467 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLM2
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 10h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [E] [H]
né le 26 novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Tabet Korayten, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [V] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 22 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 02 décembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 novembre 2024, à 15h15, par Monsieur X se disant [E] [H];
— Après avoir entendu les observations :
— de Monsieur X se disant [E] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur X se disant [E] [H], né le 26 novembre 2005 à [Localité 1] (Maroc) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 02 novembre 2024, sur la base d’une OQTF en date du 8 octobre 2023.
Par requête en date du 20 novembre 2024, Monsieur X se disant [E] [H] a sollicité la levée de la mesure auprès du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris considérant que l’arrêté de placement en rétention était dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté préfectoral portant OQTF visait un Monsieur [W] [U] né le 16 décembre 1999 à [Localité 3] en Algérie.
La requête a été rejetée par ordonnance du 22 novembre 2024.
Monsieur X se disant [E] [H] a interjeté appel.
Réponse de la cour
L’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce que :
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
En l’espèce, s’il est exact que l’arrêté préfectoral portant OQTF du 8 octobre 2023 a été délivrée à [W] [U] né le 16 décembre 1999 à [Localité 3] en Algérie, il doit être remarqué que cette identité a été utilisée par le passé par Monsieur X se disant [E] [H]. Ainsi, il ressort du relevé FAED de signalisations que Monsieur X se disant [E] [H] a été identifiés à huit reprises sous le nom de [C] [S], et à 2 reprises sous des variantes proches de cette identité dont [U] [W]. L’utilisation répétée de cette identité par Monsieur X se disant [E] [H] lui-même suffit à établir que l’arrêté préfectoral portant OQTF se rapporte bien à sa personne et que l’arrêté de placement en rétention est donc fondé légalement.
Monsieur X se disant [E] [H] soulève, enfin, une irrégularité tenant au fait que la convocation devant la coour d’appel a été délivré au nom de [G] [H]. Toutefois, il doit être observé qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle ne lui faisant pas grief dès lors qu’il a comparu et était assisté d’un avocat. Le moyen sera donc écarté.
Dans ces conditions il convient de confirmer l’ordonnance de première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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