Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 10 janvier 2025, N° 2024-35043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[X] [E]
C/
S.A.S. SOGEFA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 16/10/2025
à : Me GOULLERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTN7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 10 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024-35043
APPELANT :
[X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. SOGEFA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] a été embauché par la société SOGEFA en qualité de technicien, statut ouvrier, niveau II, coefficient 185 à compter du 3 juin 2024 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat prévoyait une rémunération par un salaire fixe outre des commissions.
Les parties se sont accordées pour mettre un terme à ce contrat de travail en régularisant une rupture conventionnelle le 2 septembre 2024, la date de cessation du travail étant fixée au 11 octobre 2024.
Exposant ne pas avoir été intégralement réglé de ses salaires des mois de septembre et octobre 2024, et des commissions dues au titre des mois de juillet et août 2024, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en référé afin d’obtenir condamnation de son employeur à lui payer les sommes dues outre des dommages et intérêts, sollicitant par ailleurs la condamnation de la SAS SOGEFA à lui remettre, sous astreinte, les bulletins de salaire conformes à la décision ainsi que les documents de fin de contrat.
Suivant ordonnance du 10 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Dijon, estimant que les demandes se heurtaient à une contestation sérieuse a renvoyé le salarié à se pourvoir au fond et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [E] a relevé appel de cette ordonnance le 23 janvier 2025.
L’intimée n’a pas constitué avocat dans le délai requis et Monsieur [E] lui a fait signifier par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 28 février 2025, la déclaration d’appel, et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mars 2025, signifiées à la SAS SOGEFA par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025 déposé en l’étude, suivi de l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [E] prétend voir la cour :
Réformer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Dijon de 10 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— invité Monsieur [O] [E] à mieux se pourvoir sur le fond s’il le souhaite,
— rappelé que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit, nonobstant toute voie de recours,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société SOGEFA à lui payer les sommes suivantes :
— pour le mois de septembre 2024, 2 246,85 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 224,68 euros à titre de congés payés afférents,
— pour le mois d’octobre 2024, 748,88 euros à titre de rappel de salaire outre 74,88 euros à titre de congés payés afférents
— 1525,65 euros bruts au titre de la commission du mois de juillet outre 152,57 euros bruts de congés payés afférents,
— 450 euros bruts au titre de la commission du mois d’août outre 45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— Ordonner la remise des bulletins de salaire de juin, juillet, août, septembre et octobre, rectifiés et conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la date de la décision à intervenir,
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés à savoir, certificat de travail, attestation UNEDIC signée par l’employeur, le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la date de la décision à intervenir,
— Ordonner la remise du document de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment présentant le nombre de congés payés restant dus permettant de règlements desdits congés,
— Condamner la société SOGEFA à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels,
— Condamner la société SOGEFA à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société SOGEFA aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par l’appelant.
La SAS SOGEFA n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs, que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
S’agissant de la qualification de l’arrêt, dès lors qu’une partie mise en cause n’a pas constitué avocat, il appartient de vérifier la signification de la déclaration d’appel, en l’espèce cette pièce ainsi que l’avis de fixation à bref délai furent signifiés à personne morale, à une personne habilitée, le 28 février 2025 par acte de commissaire de justice en conséquence l’arrêt sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En outre selon l’article R.1455-6 du code du travail « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Sur le paiement des salaires et commissions :
Pour renvoyer Monsieur [E] à mieux se pourvoir sur le fond le premier juge a retenu :" il ressort des débats que la société conteste toutes les demandes formulées à son encontre, notamment le décompte des commissions sollicitées qui, selon elle, ne correspond pas aux conditions contractuelles initialement instaurées entre les parties. En conséquence, les requêtes se heurtant à une contestation sérieuse au sens de l’article R 1455-5 du code du travail, la formation de référé renvoie Monsieur [O] [F] [E] à mieux se pourvoir sur le fond ".
Pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance de référé, Monsieur [E] fait valoir qu’en réalité aucune contestation sérieuse n’a été émise et que la formation des référés du conseil des prud’hommes était compétente. À ces fins il soutient que dans le cadre de la première instance, l’employeur n’a, ni conclu, ni produit de pièces pour sa défense s’étant contenté d’affirmer de façon péremptoire que les demandes de son salarié n’étaient pas fondées et ne répondaient pas aux stipulations contractuelles ; qu’ainsi la société s’est prétendue libérée de son obligation par une simple allégation alors qu’elle doit démontrer avoir payé la rémunération pour se trouver libérée de son obligation.
Il ressort des pièces versées par le salarié que le contrat de travail prévoyait que la rémunération du salarié était composée d’une partie fixe et d’une partie variable. Il devait percevoir une rémunération mensuelle brute de 2 246,85 euros mais également une rémunération variable de 256 euros bruts par dossier conclu, doublée si le salarié apportait son propre fichier personnel acquis durant sa carrière professionnelle.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires et des commissions afférentes au travail effectif accompli. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande à raison de contestations sérieuses émises par l’employeur, que cependant les termes de la décision critiquée ne permettent pas à la cour de déterminer le caractère sérieux des contestations retenues dès lors qu’il ne figure à la procédure aucune pièce versée par l’employeur, qui ne comparaissant pas en cause d’appel ne peut expliciter ses contestations.
La cour constate par ailleurs que le salarié démontre la réalité de la relation de travail en produisant le contrat ainsi que la réalité du travail réalisé par la production d’un récapitulatif des dossiers conclus pouvant ouvrir droit à paiement d’une commission, de sorte qu’il est justifié de la créance invoquée.
En l’absence de contestation des sommes sollicitées et en présence de pièces permettant de retenir le bien fondé des demandes il sera fait droit à celles-ci. Il en sera de même s’agissant des demandes au titre des congés payés afférents.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
Sur la demande de remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat:
Il est constant qu’à l’issue du contrat de travail l’employeur est tenu de fournir au salarié qui quitte l’effectif les documents de fin de contrat incluant, bulletin de salaire, certificat de travail, attestation France Travail et solde de tout compte.
En l’espèce il est avéré des pièces communiquées par l’appelant que l’employeur a satisfait à cette obligation, cependant au regard de la présente décision les informations figurant sur ces documents se trouvent erronées de sorte qu’en l’absence de toute contestation sur ce point il convient de faire droit à la demande de remise des bulletins de paie rectifiés des mois de juin à octobre 2024 et des documents de fin de contrat rectifiés qui seront spécifiés au dispositif du présent arrêt.
Monsieur [E] démontre par les échanges de correspondances avec la caisse de congés payés que l’employeur n’a pas transmis tous les éléments relatifs à la période d’emploi du salarié, lequel est privé de la possibilité de faire valoir ses droits auprès de l’organisme. Ainsi est justifié de l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient de faire cesser en ordonnant à la société de remettre au salarié le document de la caisse de congés payés du bâtiment précisant le nombre de congés payés restant dus.
Monsieur [E] entend voir la cour assortir la remise des divers documents sollicités d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la date du présent arrêt. Cependant, les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître la nécessité d’assortir ces remises d’une quelconque astreinte. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de provision à titre dommages et intérêts :
A ce titre Monsieur [E] soutient que le contrat de travail doit, comme tout contrat, être exécuté de bonne foi ce qui suppose que l’employeur ne manifeste aucune résistance abusive à l’exécution des ses obligations, notamment qu’il ne prenne pas de retard pour le paiement des sommes dues ou la remise des documents sociaux; qu’en l’espèce il s’est trouvé sans revenus pour le mois de septembre et a dû contracter un emprunt pour faire face à ses charges courantes ; que la remise de documents sociaux erronés l’empêche de poursuivre ses démarches administratives auprès de France Travail et de la caisse de congés payés du bâtiment tous éléments constitutifs d’un préjudice financier.
Il ne saurait résulter du seul retard dans l’exécution des obligations de l’employeur la preuve d’une résistance pouvant être qualifiée d’abusive ; dès lors en l’absence de démonstration de la réalité d’une faute génératrice de responsabilité, la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance déférée sera infirmée de ces chefs.
L’équité commande que la société SOGEFA qui succombe participe à hauteur de 1500 Euros aux frais irrépétibles engagés par Monsieur [E] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOGEFA qui succombe devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
INFIRME l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Dijon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SOGEFA à payer à Monsieur [E] à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2024, la somme de 2 246,85 euros bruts,
CONDAMNE la société SOGEFA à payer à Monsieur [E] au titre des congés payés afférents au mois de septembre 2024, la somme de 224,68 euros bruts,
CONDAMNE la société SOGEFA à payer à Monsieur [E] à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2024, la somme de 748,88 euros bruts,
CONDAMNE la société SOGEFA à payer à Monsieur [E] au titre des congés payés afférents au mois d’octobre 2024, la somme de 74,88 euros bruts,
CONDAMNE la société SOGEFA à payer à Monsieur [E] au titre des commissions du mois de juillet 2024, la somme de 1 525,65 euros bruts,
CONDAMNE la société SOGEFA à payer à Monsieur [E] au titre des congés payés afférents aux commissions du mois de juillet 2024, la somme de 152,57 euros bruts,
CONDAMNE la société SOGEFA à payer à Monsieur [E] au titre des commissions du mois d’août 2024, la somme de 450 euros bruts,
CONDAMNE la société SOGEFA à payer à Monsieur [E] au titre des congés payés afférents aux commissions du mois d’août 2024, la somme de 45 euros bruts,
ORDONNE à la société SOGEFA de remettre à Monsieur [E] :
— les bulletins de salaires rectifiés, conformes à la présente décision pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2024,
— les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision à savoir, un certificat de travail, une attestation France Travail, un solde de tout compte,
— le document de la caisse de congés payés du bâtiment mentionnant le nombre de congés payés restant dus permettant le paiement desdits congés payés,
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte,
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société SOGEFA à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOGEFA aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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