Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 11 déc. 2025, n° 23/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 avril 2023, N° 21/00569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
C9
N° RG 23/01902
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2JG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la AARPI L² AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00569)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 18 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 16 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion TUA de l’AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwénaëlle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025,
Mme Gwénaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, et Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Carole COLAS, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [W] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) [5] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 26 août 2009 en qualité d’électromécanicien autocar.
A compter du 03 septembre 2016, il a été en arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2017.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 16 janvier 2017, le médecin l’a déclaré apte avec un aménagement de poste à temps partiel thérapeutique à 50 %, des avenants ayant été régularisés en ce sens jusqu’au 31 mai 2018.
M. [W] a bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 1er janvier 2018.
Lors d’une visite du 07 mars 2018, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste à 60 %, de préférence le matin.
Un avenant à temps partiel à hauteur de 21 heures par semaine a été régularisé pour la période du 1er juin 2016 au 31 août 2019.
Le 11 juillet 2018, le salarié a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2018 puis prolongé plusieurs fois jusqu’au 5 juin 2019.
Du 6 juin au 6 août 2019, M. [W] a été en arrêt de travail pour maladie.
Du 7 août 2019 au 16 mars 2020, il a été en arrêt de travail pour accident du travail.
Du 17 mars au 15 mai 2020, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie.
Le 26 mai 2020, lors de la visite médicale du travail de reprise, la médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste de travail et apte à un poste sédentaire sans mouvement de préhension fine ou mouvement en force, sans port de charges lourdes.
Par courrier en date du 19 juin 2020, la société [5] a informé le salarié de son impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Par lettre en date du 24 juin 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 08 juillet suivant.
Par courrier en date du 13 juillet 2020, l’employeur a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 06 juillet 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, d’une demande indemnitaire pour préjudice moral ainsi que d’une demande au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation au poste.
La société [5] a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— constaté que la société [5] a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude de M. [W] et a satisfait à son obligation légale de reclassement
— dit que le licenciement pour inaptitude de M. [W] est justifié
— Débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle
— condamné M. [W] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 19 avril 2023 pour la société [5] et le 22 avril 2023 pour M. [W].
Par déclaration en date du 16 mai 2023, M. [W] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [W] s’en est remis à des conclusions transmises le 27 juillet 2023 et demande à la cour de:
DECLARER M. [W] recevable et bien fondé en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble à l’encontre de M. [W] le 18 avril 2023 ;
ET STATUANT A NOUVEAU sur tous les chefs du jugement critiqué ;
DIRE ET JUGER que la société [5] a manqué loyalement à son obligation légale de reclassement ;
DIRE ET JUGER que le licenciement pour impossibilité de reclassement notifié à M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIRE ET JUGER que la société [5] a manqué à son obligation de formation et de maintien de l’employabilité du salarié ;
En conséquence :
CONDAMNER la société [5] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement abusif 30 000,00 euros
Dommages et intérêts pour défaut de formation, d’évolution de carrière et perte de chance 30000,00 euros
Dommages et intérêts pour préjudice moral 10 000,00 euros
ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Grenoble pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres ;
CONDAMNER la société [5] à payer à M. [W] en cause d’appel la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER encore la même aux entiers dépens.
La société [5] s’en est rapportée à des conclusions remises le 18 novembre 2024 et demande à la cour d’appel de :
confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 18 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Grenoble et, en conséquence :
DIRA que la société [5] a satisfait a son obligation légale de reclassement de manière loyale et sérieuse,
DIRA justifié le 1icenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié par la société [5] à M. [W] le 13 juillet 2020,
DIRA qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société [5] quant à son obligation de formation et maintien de l’employabilité du salarié,
DIRA que M. [W] ne justifie d’aucun préjudice pour défaut de formation, d’évolution de carrière et perte de chance,
DIRA que M. [W] ne justifie d’aucun préjudice moral,
DEBOUTERA M. [W] de toutes ses demandes et prétentions indemnitaires subséquentes, à savoir:
30 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation, d’évolution de carrière et perte de chance,
10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
30 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour venait à accueillir la demande indemnitaire présentée par M. [W] pour licenciement abusif, elle en limitera le montant at 6 139,74 euros ;
En tout état de cause, DEBOUTERA M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
A titre reconventionnel, CONDAMNERA M. [W] au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le licenciement
L’article L 1226-10 du code du travail énonce que :
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
S’agissant de la preuve du périmètre du groupe de reclassement, il a été jugé que :
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d’appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l’employeur que par le salarié, a constaté que l’employeur n’avait fourni que des informations parcellaires sur la détention du capital de sociétés dont le salarié alléguait qu’elles faisaient partie d’un groupe et a fait ressortir que la permutation du personnel était possible, ce dont elle a déduit que l’employeur ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement.
(Soc., 6 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.368)
Concernant la proposition de poste de reclassement et plus particulièrement de l’aménagement de l’ancien poste de travail, il a été jugé que :
8. Il appartient à l’employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
9. L’arrêt relève que le médecin du travail était parfaitement clair dans l’avis d’ inaptitude du 17 février 2016 sur les dispositions à mettre en oeuvre de nature à permettre à la salariée de conserver son emploi en précisant qu’elle pourrait occuper un poste administratif, sans déplacement, à temps partiel, en télétravail à son domicile avec aménagement de poste approprié et en confirmant cet avis le 7 juin 2016 en réponse aux questions de l’employeur.
10. L’arrêt retient encore que la salariée occupait en dernier lieu un poste de « coordinateur », que les missions accomplies et non contestées par l’employeur, d’une part ne supposaient pas l’accès aux dossiers médicaux et, d’autre part, étaient susceptibles d’être pour l’essentiel réalisées à domicile en télétravail et à temps partiel comme préconisé par le médecin du travail.
11. En l’état de ces constatations, dont elle a déduit que l’employeur n’avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, et sans être tenue d’effectuer la recherche invoquée par le moyen pris en sa première branche dès lors que l’aménagement d’un poste en télétravail peut résulter d’un avenant au contrat de travail, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
(Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-15.472)
Par ailleurs, il a été jugé que :
Vu l’article L. 4624-4 du code du travail :
6. Selon ce texte, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
7. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts et à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement, l’arrêt retient que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive au poste avec des réserves limitant les déplacements professionnels du salarié et son temps de travail à 40 %, soit un jour plein administratif et un jour plein en accompagnement terrain sans position debout prolongée de dix minutes et sans postures contraignantes, qu’il concluait donc à un aménagement du temps de travail correspondant au temps partiel thérapeutique déjà en place, que l’aménagement du temps de travail est expressément prévu par la loi et que l’employeur ne justifie pas de l’impossibilité de poursuivre l’aménagement du temps de travail mis en place du mois de février 2015 au mois de juillet 2017.
8. En statuant ainsi, alors que l’avis du médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste de directeur régional, ce dont il résultait que l’aménagement antérieur de ce poste à l’occasion d’un mi-temps thérapeutique ne pouvait perdurer, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
(Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-24.766)
Il s’en déduit que selon l’avis rendu par le médecin du travail sur les préconisations de reclassement, l’employeur peut dans certains cas être tenu d’envisager un aménagement du poste pour lequel le salarié a été déclaré inapte.
En l’espèce, à la suite de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 26 mai 2020 ayant déclaré M. [W] inapte à son poste de travail et apte à un poste sédentaire sans mouvement de préhension fine ou mouvement en force, sans port de charges lourdes, l’employeur justifie avoir sollicité un complément d’informations du médecin du travail par courriel du 27 mai 2020, qui lui a répondu le 28 mai 2020.
Le médecin du travail a ainsi précisé que M. [W] pouvait continuer à occuper un poste à temps complet, qu’il n’y avait aucune restriction particulière quant à l’environnement de travail (bruit, relations clients etc') et qu’il pouvait être mené une recherche sur l’ensemble des corps de métiers de l’entreprise (exploitation, administratif et atelier), à condition que soient respectées les restrictions énoncées dans l’avis. Le médecin du travail a ajouté que le salarié pouvait travailler sur écran, qu’il ne pouvait en aucune façon porter des charges de 5 kg et que la restriction imposant la sédentarité de l’emploi empêchait qu’il occupât le poste de conducteur-receveurs.
La société [5] justifie avoir sollicité l’ensemble de ses services qui, d’après les réponses, n’ont identifié aucun emploi disponible, si ce n’est des postes de conducteurs receveurs et un poste en alternance DSCG, requérant un diplôme en bac +3, une bonne maîtrise des outils bureautiques.
L’employeur ne pouvait proposer les postes de conducteurs receveurs expressément écartés par le médecin du travail et le poste au service administratif et financier requérait une formation longue de 3 années équivalente à une formation initiale que l’employeur n’était pas tenu de faire dispenser au salarié dans le cadre de son obligation de reclassement.
Par ailleurs, si l’employeur ne justifie pas des réponses apportées aux interrogations qu’il a faites des filiales du groupe auquel il appartient, tout en contestant la permutabilité du personnel à raison du fait que celles-ci se trouvent en région parisienne, il établit, en tout état de cause et de manière suffisante par la production des registres des entrées et du personnel desdites filiales sur lesquels M. [W] ne développe aucun moyen de défense utile, qu’il n’existait aucun poste disponible de reclassement dans ces entreprises, si ce n’est des postes de conducteur receveur, non compatibles avec l’état de santé du salarié.
L’employeur ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir adapté ou aménagé le poste d’électromécanicien aux restrictions médicales déterminées par le médecin du travail dans la mesure où il s’agit de l’emploi pour lequel le salarié a été déclaré inapte et que le médecin du travail n’a aucunement envisagé, dans les préconisations de reclassement, l’aménagement dudit poste alors même qu’il avait fait des propositions de mesures individuelles à plusieurs reprises en ce sens lors de précédentes visites.
La circonstance qu’il ait pu retrouver ultérieurement un tel emploi dans une autre entreprise est un moyen inopérant dans la mesure où l’avis d’inaptitude s’impose aux parties et au juge et que la déclaration d’inaptitude est fonction d’une étude de poste tenant compte des spécificités de l’entreprise.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société [5] a satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
Sur le préjudice moral
M. [W] ne précise pas spécifiquement le fondement juridique de cette demande. Pour autant, au vu des moyens de fait qu’il développe, il reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé le moindre poste avant d’enclencher la procédure de licenciement, ce qui revient en définitive à faire grief à l’employeur de ne pas avoir loyalement et sérieusement rempli son obligation de reclassement.
Or, M. [W] a présenté une demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il est débouté sur le fondement du manquement à l’obligation de reclassement.
Il s’ensuit que la cour ne peut que débouter M. [W] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’obligation d’adaptation au poste et de formation
Il résulte de l’article L 6121-1 du code du travail que l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste et de veiller à sa capacité d’occuper un emploi.
Le suivi de formations ne suffit pas établir le respect de cette obligation de formation ; il convient de surcroît que ces formations participent au maintien de la capacité à occuper un emploi.
La preuve du respect de l’obligation pèse sur l’employeur.
L’évaluation du préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, de même que la caractérisation de son existence.
Le fait que le manquement à l’obligation de formation ait eu pour conséquence de limiter la recherche d’emploi du salarié et de compromettre son évolution professionnelle caractérise un préjudice.
En l’espèce, la société [5] ne justifie pas de la moindre formation qu’elle aurait proposée et encore moins dont elle aurait fait bénéficier à M. [W] afin de maintenir son employabilité, alors même qu’il a été employé 11 ans dans l’entreprise à un poste d’électromécanicien, soit à des fonctions techniques, qu’il n’a bénéficié d’aucune évolution de carrière et qu’il a connu des restrictions dans son emploi dès le 16 janvier 2017 et un classement en invalidité catégorie 1 à compter du 1er janvier 2018, ce qui rendait d’autant plus nécessaire de permettre à M. [W] de pouvoir bénéficier de formations, le cas échéant afin de faciliter une possible réorientation professionnelle.
Il est d’ailleurs significatif que M. [W] n’ait en définitive retrouvé un emploi, après une période de chômage, qu’à compter du 04 avril 2022 en qualité toujours d’électromécanicien mais à temps partiel à hauteur de 21 heures par semaine, soutenant que son nouvel employeur a adapté son poste à son handicap et à ses restrictions de santé.
La société [5] met certes à juste titre l’accent sur le fait qu’elle n’était pas tenue, dans le cadre de son obligation de reclassement, de proposer au salarié un poste pour lequel elle devrait lui faire dispenser une formation initiale et n’avait ainsi pas particulièrement à lui proposer le poste disponible au service finance nécessitant un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Toutefois, en ne justifiant d’aucune formation au cours de la collaboration, M [W] a incontestablement subi un préjudice résultant à la fois du fait qu’il n’a pu envisager d’évolution de carrière ou un changement de métier, le cas échéant, dès l’apparition des restrictions médicales, ou encore dans le cadre du reclassement, ou encore après son licenciement, et ce indépendamment du bien fondé de celui-ci.
Il caractérise ainsi une perte de chance qu’il convient d’évaluer à 80 %.
Il convient, par réformation du jugement entrepris, de condamner la société [5] à payer à M. [W] la somme de 8 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation au poste, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner la société [5] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [5], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de ses prétentions au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préjudice moral ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société [5] a manqué à son obligation de formation et d’adaptation au poste ;
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [E] [W] la somme de huit mille euros (8 000 euros) net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation;
DÉBOUTE M. [E] [W] du surplus de ses prétentions de ce chef ;
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [E] [W] une indemnité de procédure de 2 000 euros;
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
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