Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 17 janvier 2024, N° 23/844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01935 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIKF
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BAUDELET [Localité 14]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/844) rendu par le président du tribunal judiciaire de Valence en date du 17 janvier 2024, suivant déclaration d’appel du 23 mai 2024
APPELANTS :
M. [E] [U]
né le 25 Août 1974 à [Localité 11] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mme [Z] [W] épouse [U]
née le 12 Août 1985 à [Localité 11] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au Barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C38185-2024-002644 du 29/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 13] » sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE, société par actions simplifiée au capital social de 338.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 334 627 650, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE, postulant et représenté par Maître Cyril SABATIE du Cabinet LBVS, avocat au Barreau de Paris, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés de Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, le syndicat de copropriété de l’immeuble '[Adresse 12] et le canal’ sis [Adresse 3] et [Adresse 9], par l’intermédiaire de son syndic en exercice, a assigné M. [E] [U] et Mme [Z] [W] épouse [U], aux fins de les voir condamner solidairement à payer la somme de 2 880,71 euros au titre des charges et des provisions échues avec intérêts au taux légal, celle de 968,66 euros au titre des frais de recouvrement contractuellement prévus, celle de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de par leur résistance abusive, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Valence a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Par jugement du 17 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Valence, statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— condamné solidairement les époux [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 13]' sis [Adresse 3] et [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la somme de 2 072,71 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir et la somme de 968,66 euros au titre des frais de recouvrement, en application de l’article 10-l de la loi du l0juillet 1965 ;
— assorti cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2022 pour le reliquat des sommes dues à cette date, soit 2 445,58 euros, et des assignations du 25 avril 2023 pour le surplus, soit 595,79 euros ;
— assorti d’un échelonnement le paiement de cette dette sur une période de 12 mois à compter de février 2024, soit 253,44 euros chaque mois ;
— dit que l’absence de règlements, totale ou partielle, avant le 5 de chaque mois, des sommes échelonnées entraînera la déchéance du terme ;
— condamné solidairement les époux [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
— condamné solidairement les époux [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné solidairement les époux [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mai 2024, les époux [U] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— assorti d’un échelonnement le paiement de cette dette sur une période de 12 mois à compter de février 2024, soit 253,44 euros chaque mois ;
— condamné solidairement les époux [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
— condamné solidairement les époux [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500euros au titre des frais irrépétibles.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, les époux [U] demandent à la cour de les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés et en conséquence de :
— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
condamné solidairement les époux [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 13]' sis [Adresse 3] et [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la somme de 2 072,71 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir et la somme de 968,66 euros au titre des frais de recouvrement, en application de l’article 10-l de la loi du l0juillet 1965,
assorti cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2022 pour le reliquat des sommes dues à cette date, soit 2 445,58 euros, et des assignations du 25 avril 2023 pour le surplus, soit 595,79 euros,
condamné solidairement les époux [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— statuant à nouveau :
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 12] et le canal’ de ses demandes, présentées en première instance, en paiement d’une somme de 2 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
autoriser M. [E] [U] et son épouse Mme [Z] [W] à solder leur dette sur une période de 24 mois à compter du mois de février 2024 ;
dire et juger n’y avoir lieu de condamner M. [E] [U] et son épouse Mme [Z] [W] qui sont éligibles au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle en cause d’appel, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' [Adresse 13]' une somme quelconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 75, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’État, en application de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Au soutien de leurs demandes, les époux [U] sollicitent, compte tenu de leur situation, l’octroi de plus larges délais. Ils soutiennent en outre que, pour obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, le créancier doit prouver la mauvaise foi du débiteur en retard et démontrer l’existence d’un préjudice indépendant de ce retard, ce que le syndicat ne démontre pas. Ils expliquent avoir cru de bonne foi, comme les autres copropriétaires de villa, ne pas être tenus, au titre des charges communes.
Enfin, ils estiment que leur condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile résulte d’une erreur d’appréciation manifeste.
Suivant dernières conclusions notifiées le 8 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 13]' sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société Foncia vallée du Rhône, recevable en son action et bien-fondé en toutes ses demandes et de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 17 janvier 2024 en ce qu’il a :
— condamné les époux [U] à s’acquitter des charges et provisions sur charges attachées à leur lot ;
— condamné les époux [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné les époux [U] à verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— statuant à nouveau, condamner solidairement M. [O] [U] et Mme [B] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, le syndicat fait valoir que les appelants ne contestent ni la réalité de leurs impayés ni le quantum des charges réclamées, puisqu’ils ont réglé les sommes dues à ce titre. Il ajoute que l’attitude des copropriétaires, précisément le non-paiement des charges attachées à leur lot, cause un préjudice distinct de l’intérêt moratoire et direct au syndicat requérant. Il précise que, dans le corps du jugement, le juge a retenu des dommages et intérêts à hauteur de 300 euros et fixé ces derniers dans le dispositif à 200 euros. S’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il estime équitable de permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une partie de ses frais de procédure dès lors que son action était légitime.
MOTIVATION
Sur la demande de délais de grâce
Il ressort des conclusions de l’intimé que les sommes dues au titre des charges de copropriété ont été réglées par les appelants.
Dès lors, la demande d’octroi de délais plus larges formulée par les époux [U] est sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu’il n’établit pas que la carence des défendeurs a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.
Faute de justifier tant de la mauvaise foi des copropriétaires que de l’existence et de l’étendue d’un préjudice en lien de causalité avec leur défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en infirmation du jugement.
Sur les frais du procès
En regard de la situation économique des époux [U], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale en première instance, l’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de limiter cette condamnation à la somme de 400 euros.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement les époux [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— condamné solidairement les époux [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déclare sans objet la demande de délais de paiement formulée par les époux [U] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 13]' de sa demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne solidairement M. [E] [U] et Mme [Z] [W] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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