Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 12 févr. 2025, n° 24/10555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2024, N° 23/03190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10555 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSGC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 mai 2024 – juge de la mise en état de PARIS – RG n° 23/03190
APPELANTE
AFUL DU PARC DE BARANFOSSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Chez Advenis Property Management
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Thierry LESCURE de la SELEURL CABINET LESCURE- SELARL d’Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : B0186
INTIMEES
S.A.S. L’ESSOR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Florian MOKHTAR, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. GEXPERTISE BATIMENT & VRD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
S.A.S.U. ETYO REAL ESTATE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU substitué à l’audience par Me Pauline RABOTTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et de Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2019, l’association foncière urbaine libre du parc de Baranfosse (l’AFUL) a fait réaliser des travaux de remise en conformité du système de Défense extérieure contre l’incendie sur un immeuble situé à [Localité 6].
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société Etyo real estate, en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage, pour un montant de 24 480 euros TTC,
— la société Gexpertise bâtiment & VRD, en qualité de maître d''uvre d’exécution, pour un montant de 11 760 euros TTC,
— la société L’Essor, pour l’exécution des travaux selon devis d’un montant de 382 334 euros TTC.
Le 15 juin 2020, le maître d’ouvrage a mis en demeure la société L’Essor de terminer les travaux au plus tard le 19 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juin 2020, l’AFUL a résilié le marché passé avec la société L’Essor.
Des difficultés sont survenues concernant l’établissement du décompte général définitif.
Le 9 janvier 2023, la société L’Essor a assigné l’AFUL en paiement du solde du marché.
Les 2 et 5 juin 2023, l’AFUL a assigné en intervention forcée la société Etyo real estate et la société Gexpertise bâtiment & VRD.
Par conclusions sur incident du 20 novembre 2023, l’AFUL a soulevé la forclusion de l’action de la société L’Essor.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejetons les fins de non-recevoir tirées de la forclusion soulevées par l’AFUL, la société Etyo real estate, la société Gexpertise bâtiment & VRD :
Déclarons recevable l’action de la société L’Essor à l’encontre de l’AFUL,
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation et de mises hors de cause ;
Condamnons in solidum la société Etyo real estate, la société Gexpertise bâtiment & VRD et l’AFUL aux dépens de l’incident ;
Condamnons in solidum la société Etyo real estate, la société Gexpertise bâtiment & VRD et l’AFUL à verser la somme de 3 000 euros à la société L’Essor au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 à 9H30 pour conclusions au fond des défendeurs.
Par déclaration en date du 7 juin 2024, l’AFUL a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société L’Essor,
— la société Gexpertise bâtiment & VRD,
— la société Etyo real estate.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 l’AFUL demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion soulevées par l’AFUL, la société Etyo real estate, la société Gexpertise bâtiment & VRD ;
— déclaré recevable l’action de la société L’Essor à l’encontre de l’AFUL du parc de Baranfosse,
— condamné in solidum la société Etyo real estate, la société Gexpertise bâtiment & VRD et l’AFUL aux dépens de l’incident ;
— condamné in solidum la société Etyo real estate, la société Gexpertise bâtiment & VRD et l’AFUL à verser la somme de 3 000 euros à la société L’Essor au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 à 9H30 pour conclusions au fond des défendeurs
Statuant à nouveau :
Débouter la société L’Essor de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Faire droit aux fins de non-recevoir tirées de la forclusion soulevées par l’AFUL ;
A titre principal
Déclarer forclose l’action introduite par la société L’Essor à l’encontre de l’AFUL, au titre de la forclusion tenant au délai de 30 jours imposé à l’entreprise pour contester le décompte définitif,
A titre subsidiaire pour le cas extraordinaire où la cour d’appel de Paris devait retenir que la société L’Essor a contesté le décompte définitif le 24 juillet 2020 ;
Déclarer forclose l’action introduite par la société L’Essor à l’encontre de l’AFUL, au titre de la forclusion tenant au délai de trois mois pour saisir la juridiction compétente,
En tout état de cause
Condamner la société L’Essor à verser à l’AFUL la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner enfin aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL cabinet Lescure conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société L’Essor demande à la cour de :
A titre principal,
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance de mise en état du 3 mai 2024
Juger recevables et bien fondées les demandes introduites par la société L’Essor ;
Rejeter l’appel interjeté par l’AFUL en date du 7 juin 2024, le juger infondé ;
Rejeter l’appel incident formé par la société Etyo real estate par ses conclusions en date du 26 juillet 2024, le juger infondé ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions
Condamner solidairement l’AFUL et la société Etyo real estate à verser à la société l’Essor la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire pour le cas ou par impossible la cour infirmait l’ordonnance,
Ecarter les stipulations de l’article 4.5 du cahier des clauses administratives particulières,
Débouter l’AFUL de sa fin de non-recevoir,
En tout état de cause :
Condamner l’AFUL à verser à la société l’Essor la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la société Etyo real estate demande à la cour de :
Recevant la société Etyo real estate en son appel incident ; le déclarer bien fondé ; y faisant droit :
Infirmer l’ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion soulevées par l’AFUL, la société Etyo real estate, la société Gexpertise bâtiment & VRD ;
— déclaré recevable l’action de la société L’Essor à l’encontre de l’AFUL,
— condamné in solidum la société Etyo real estate, la société Gexpertise bâtiment & VRD et l’AFUL aux dépens de l’incident ;
— condamné in solidum la société Etyo real estate, la société Gexpertise bâtiment & VRD et l’AFUL à verser la somme de 3 000 euros à la société L’Essor au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 à 9H30 pour conclusions au fond des défendeurs
Statuant à nouveau,
Faire droit aux fins de non-recevoir soulevées par la société Etyo real estate ;
Déclarer forclose l’action engagée par la société L’Essor à l’encontre de l’AFUL, en application des dispositions de l’article 4.5.3 du cahier des clauses administratives particulières ;
Juger irrecevable les demandes de paiement formulées par la société L’Essor à l’encontre de l’AFUL ;
Juger irrecevable l’appel en garantie diligenté par l’AFUL à l’encontre de la société Etyo real estate ;
Débouter la société L’Essor de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société L’Essor à régler à la société Etyo real estate la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Gexpertise bâtiment & VRD a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
L’AFUL soutient que la lettre du 24 juillet 2020, que la société L’Essor a adressé à l’AFUL et le document qui y était joint, ne peut être considéré comme le « mémoire définitif et chiffré » contestant le décompte définitif du maître d’ouvrage puisque la société L’Essor a elle-même précisé dans sa lettre d’envoi, qui ne comportait aucun grief ni aucun commentaire motivé sur le décompte définitif, que le tableau joint était la copie de son « projet de décompte final ». Elle expose d’autre part, que c’est par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 22 octobre 2020 que la société L’Essor va mettre en 'uvre la procédure contractuelle d’établissement du décompte définitif en transmettant son « mémoire définitif » sur lequel le maître d''uvre va apporter ses remarques et que c’est par un courrier en date du 8 décembre 2020 que la société L’Essor va contester le décompte définitif qui lui avait été notifié par courrier en date du 5 novembre 2020, réceptionné en ses locaux le 6 novembre 2020. Elle en déduit qu’en ayant contesté le décompte définitif le 8 décembre 2020, la société L’Essor n’a pas respecté le délai de trente jours qui lui était imposé à peine de forclusion.
Elle fait valoir qu’il reste conforme à la jurisprudence d’imposer contractuellement, comme ce fut le cas en l’espèce, un délai de trois mois à l’entreprise dont la réclamation a été soit refusée soit tacitement acceptée pour saisir le juge du litige et qu’il est, en outre, rapportée la preuve par l’AFUL qu’en ayant attendu le 9 janvier 2023 pour saisir la juridiction compétente la société L’Essor n’a pas respecté le délai de trois mois qui lui était imposé à peine de forclusion pour le faire.
Elle expose, à titre subsidiaire, que sa demande de paiement à hauteur de 75 905,70 euros n’est pas contestée et qu’elle ne peut donc être regardée comme s’inscrivant dans une « Procédures de contestation du décompte définitif » visée par l’article 4.5.3 du CCAP.
La société Etyo real estate soutient qu’elle est recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la forclusion dès lors qu’elle est la rédactrice du CCAP et qu’elle a un intérêt légitime au succès de sa prétention.
Elle fait valoir que la société L’Essor admet que les termes du CCAP lui sont opposables et que par conséquent suite au refus de l’AFUL le 5 novembre 2020 du deuxième projet de DGD, il appartenait à la société L’Essor de saisir la juridiction dans les trois mois de cette réponse négative.
Elle expose que l’absence de réponse du maître d’ouvrage ne pouvait équivaloir à une acceptation des réclamations de l’entreprise.
La société L’Essor fait valoir que la société Etyo real estate ne peut se prévaloir des stipulations du CCAP, à défaut d’être partie au contrat, la circonstance qu’elle soit la rédactrice dudit contrat étant indifférente.
Elle soutient que le courrier qu’elle a adressé le 20 juillet 2020 à l’AFUL constitue un mémoire motivé et chiffré au sens de l’article 4.5.3 du CCAP, le fait qu’elle ait adressé ultérieurement un autre document intitulé « mémoire définitif » ne pouvant conduire à engager une nouvelle procédure d’établissement du décompte, selon les principes d’unicité et d’intangibilité du décompte général devenu définitif.
Elle souligne par ailleurs que l’AFUL ne peut solliciter l’application de cette clause alors qu’elle n’a elle-même pas respecté la procédure d’établissement du décompte.
Elle observe que l’AFUL n’ayant pas répondu dans le délai de 45 jours aux observations motivées de la société L’Essor du 24 juillet 2020, les réclamations sont réputées acceptées.
Elle estime que le délai de 3 mois prévu pour saisir la juridiction compétente ne trouve à s’appliquer qu’en cas de rejet de la motivation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1188 du même code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties.
Au cas d’espèce, il incombe à l’AFUL et à la société Etyo real estate qui invoquent la forclusion de l’action de la société L’Essor d’établir la preuve que cette forclusion ait acquise au regard des termes contractuels.
Le CCAP qui régit les relations contractuelles entre l’AFUL et la société L’Essor prévoit les étapes suivantes concernant les modalités de règlement des comptes définitifs :
— Le mémoire définitif des travaux exécutés par l’entreprise et remis au maître d''uvre (article 4.5.1),
— La vérification du mémoire définitif par le maître d''uvre dans un délai de 45 jours et l’établissement d’un décompte définitif (articles 4.5.1 et 4.5.2),
— La notification par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur du décompte définitif dans un délai de 30 jours après réception du mémoire définitif vérifié par le maître d''uvre (article 4.5.2),
— A peine de forclusion, la contestation éventuelle du décompte définitif par l’entrepreneur dans le délai de 30 jours (article 4.5.3),
— En cas de contestation, réponse du maître d’ouvrage dans le délai de 30 jours, « à défaut de réponse du maître d’ouvrage dans un délai de 45 jours calendaires, les réclamations de l’entrepreneur seront réputées acceptées »
— « Si l’entrepreneur persiste dans ses réclamations, il pourra saisir la juridiction compétente. Toutefois il devra le faire sous peine de forclusion dans le délai de 3 mois à compter de la réponse négative du maître d’ouvrage ou de son refus réputé acquis en cas d’absence de réponse de ce dernier ».
La lettre du 30 juin 2020 du maître d’ouvrage transmettant à la société L’Essor un projet de décompte général de l’opération pour les travaux exécutés ne respecte pas la procédure d’établissement des comptes contractuellement convenue puisque c’est l’entrepreneur qui doit initier cette procédure.
Si l’article 4.5.1 du CCAP prévoit une possibilité pour le maître d’ouvrage de le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l’entrepreneur et sans contestation de sa part, ce n’est que lorsque le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d''uvre dans un délai de 60 jours à compter de la réception des travaux et après mise en demeure restée sans effet.
Or, non seulement aucune mise en demeure n’a été adressée préalablement à cette lettre du 30 juin 2020 mais en outre est joint à ce courrier un projet de PV de réception des travaux exécutés, ce qui établit qu’au 30 juin 2020, le délai de 60 jours suivant la réception des travaux ne s’était pas écoulé.
Cette lettre ne peut pas davantage être analysée comme un décompte définitif au titre de l’article 4.5.2 puisque la procédure d’établissement des comptes n’a pas été engagée.
Il en résulte que la lettre de la société L’Essor du 24 juillet 2020 ne constitue pas une contestation du décompte définitif, telle que prévue à l’article 4.5.3 mais l’acte initiant la procédure contractuellement convenue d’établissement du décompte définitif et défini à l’article 4.5.1 du CCAP comme le mémoire définitif.
Il convient d’observer que l’AFUL ne conteste pas qu’il puisse s’agir du mémoire prévu à l’article 4.5.1 mais uniquement le fait que ce courrier puisse être considéré comme une contestation du décompte définitif prévue par l’article 4.5.3.
Or, l’AFUL n’établit pas la preuve que son maître d''uvre aurait établi le décompte définitif dans le délai de 45 jours et qu’elle aurait ensuite notifié ce décompte vérifié par le maître d''uvre dans le délai de 30 jours à l’entrepreneur, conformément à l’article 4.5.2 du CCAP, le décompte définitif étant seulement adressée par lettre du 5 novembre 2020 à la société L’Essor, soit postérieurement au délai contractuellement convenu et ce par le maître d''uvre et non le maître d’ouvrage.
Par conséquent, à défaut pour l’AFUL et la société Etyo real estate d’établir la preuve du respect de la procédure contractuellement convenue pour le règlement des comptes, elles ne peuvent se prévaloir des fins de non-recevoir prévues par ces clauses contractuelles.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AFUL sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société L’Essor la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne l’association foncière urbaine libre du parc de Baranfosse aux dépens d’appel
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association foncière urbaine libre du parc de Baranfosse et de la société Etyo real estate et condamne l’association foncière urbaine libre du parc de Baranfosse à payer à la société L’Essor la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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