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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 7 mai 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
N° 2026/206
Rôle N° RG 26/00160 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWAA
S.D.C. LES BASTIDES DE CLAIREFONTAINE
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES VILLA MEDICIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabienne LATY
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Mars 2026.
DEMANDERESSE
S.D.C. LES BASTIDES DE CLAIREFONTAINE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES VILLA MEDICIS représenté par son syndic en exercice, la SARL ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Fabienne LATY avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 9 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a:
— déclaré la contestion du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 1] (06) recevable,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de ses demandes de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 24 septembre 2024 et de l’acte de dénonciation de cette mesure du 27 septembre 2024,
— ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution pratiquée à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sur un compte du syndicat secondaire de la [Adresse 4],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] aux dépens.
Par déclaration reçue le 23 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a interjeté appel de la décision et par acte du 16 mars 2026 , il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4] pour voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement et obtenir la condamnation de ce dernier aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se réfère oralement à l’audience aux prétentions et moyens de l’assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère oralement, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4] demande de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions de la défenderesse pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties auxquelles elles se sont référées oralement à l’audience.
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit:
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] fait valoir:
— que le premier juge a commis une erreur d’appréciation des faits en qu’il n’est pas justifié de la création effective d’un syndicat secondaire et que les jugements rendus ne comprennent aucune distinction entre syndicat principal et secondaire,
— que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’existe pas de débat sur la propriété du mur litigieux et la nature des parties concernées par les travaux.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] répond:
— qu’il justifie de l’existence du syndicat secondaire,
— que le mur de soutènement ayant donné lieu au litige est une partie commune générale appartenant au syndicat principal ,
— que la saisie- attribution est mal dirigée et aurait dû être opérée sur les comptes du syndicat principal.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Le juge de l’exécution a motivé sa décision en considérant que:
— les titres exécutoires constate une créance détenue par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4],
— le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] justifie de l’existence d’un syndicat principal et d’un syndicat secondaire,
— le mur écroulé est une partie commune générale dont la gestion appartient au syndicat principal,
— la saisie a été pratiquée sur les comptes du syndicat secondaire qui est un tiers à la condamnation prononcé.
En l’espèce, au regard :
— de l’absence de modification par le juge de l’exécution du dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ( article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution) mais de l’exercice de son pouvoir général de résolution des difficultés d’exécution des titres exécutoires du pouvoir que tient le juge de l’exécution des articles L121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L216-1du code de l’organisation judiciaire, au besoin en fixant le sens,
— des moyens de contestation relatifs à la preuve de l’existence d’un syndicat secondaire qui relèvent de la critique de la décision du juge de première instance et en conséquence de l’examen au fond par la cour,
le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation au sens de l’article susrappelé.
Il sera en conséquence débouté de sa demande , supportera dès lors les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et le paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représentée par son syndic en exercice de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 9 décembre 2025,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représentée par son syndic en exercice,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représentée par son syndic en exercice à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL AIA la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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