Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 nov. 2024, n° 24/05373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05373 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKO3
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2024, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [H]
né le 02 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me François Ilanko, avocat au barreau de Paris
et de M. [S] [J] (interprète en tamoul) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 15 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 30 novembre 2024;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 novembre 2024, à 10h49, par M. [Z] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de [Localité 2], par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens de fonds soulevés par M.[U], et ordonné la 2ème prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [U], réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient que les critères de l’article L.742-4 du ceseda, pour une deuxième prolongation, ne sont pas remplis et y ajoute un moyen d’irrecevabilité de la requête.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus devant lui, y ajoutant, sur les diligences, que s’il est regrettable que le rendez-vous consulaire du 22 octobre ait été annulé faute d’escorte, il y a lieu de retenir que l’étranger a lui -même fait obstruction en refusant de se rendre au rendez-vous précédant du 17 octobre ; en tout état de cause, les conditions de l’article L742-5 3° du ceseda sont parfaitement remplies en ce qu’une audition est programmée pour le 19 novembre, que la reconnaissance de nationalité est acquise dès lors que figure en procédure une copie de passeport sri lankaise, et une copie d’acte de naissance, permettant de considérer que l’administration justifie qu’une délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai ; par ailleurs, le préfet dans sa requête retient pour solliciter la 3ème prolongation une menace pour l’ordre public ; en effet, après avoir rappelé que la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d’une infraction pénale n’est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public mais que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ; il y a lieu de retenir que l’étranger a, le 14 septembre 2024 été placé en garde à vue pour des faits de violences avec armes ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours, que ces faits réels et actuels sont suffisamment graves pour que la menace soit retenue, justifiant une 3ème prolongation.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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